Infirmation partielle 22 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. soc., 22 mai 2025, n° 23/01728 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 23/01728 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Blois, 13 juin 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S
CHAMBRE SOCIALE – A -
Section 1
PRUD’HOMMES
Exp +GROSSES le 22 MAI 2025 à
AD
ARRÊT du : 22 MAI 2025
MINUTE N° : – 25
N° RG 23/01728 – N° Portalis DBVN-V-B7H-G2MZ
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE BLOIS en date du 13 Juin 2023 – Section : INDUSTRIE
APPELANT :
Monsieur [V] [P]
né le 23 octobre 1976 à [Localité 7]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représenté par Me Sylvie GUILLEMAIN, avocat au barreau de TOURS
ET
INTIMÉE :
S.A.S. CIGMA ILE DE FRANCE (ACTEMIUM), agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège :
[Adresse 6]
[Localité 2]
représentée par Me Nathalie LAILLER, avocat au barreau de CAEN
Ordonnance de clôture : 28 juin 2024
Audience publique du 05 Novembre 2024 tenue par Mme Florence CHOUVIN, Conseiller, et ce, en l’absence d’opposition des parties, assistée lors des débats de Mme Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA, greffier.
Après délibéré au cours duquel Mme Florence CHOUVIN, Conseiller a rendu compte des débats à la Cour composée de :
Monsieur Alexandre DAVID, président de chambre, président de la collégialité,
Madame Florence CHOUVIN-GALLIARD, conseiller
Monsieur Jean-Michel AUGUSTIN, magistrat honoraire juridictionnel
Puis le 22 mai 2025, Monsieur Alexandre DAVID, président de Chambre, assisté de Mme Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA, greffier, a rendu l’arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
Selon contrat de travail à durée indéterminée du 13 janvier 2016, la SAS CIGMA Île de France a engagé M. [V] [P] à compter du 1er février 2016 en qualité de technicien de maintenance 'rattaché à Actemium Maintenance Logistique [Localité 7]', niveau IV, échelon 3, coefficient 285, de la classification de la convention collective des ETAM des industries métallurgiques, métalliques, mécaniques et connexes de la région parisienne.
La SAS CIGMA Île de France a pour activité la fourniture de services de maintenance industrielle en logistique.
Selon avenant du 18 juin 2019 conclu en application de l’article 3 du contrat de travail, M. [V] [P] a été affecté, à compter du 26 août 2019, à la plate-forme Colissimo de [Localité 4] (Loir-et-Cher).
M. [V] [P] a alors déménagé de [Localité 10] (Seine Saint Denis), où il résidait, pour s’installer avec sa famille à [Localité 5] (Indre-et-Loire), à environ une heure de route de son nouveau lieu de travail.
Le 2 avril 2021, la SAS CIGMA Île de France a appris que le contrat de maintenance avec La Poste, sur le site de [Localité 4], allait être confié à une société concurrente, la société Fives, à compter du 3 juin 2021.
Le 6 avril 2021, les salariés employés sur le site de [Localité 4] ont été informés de cette situation par M. [J] [M], responsable d’affaires.
Le 7 avril 2021, un courriel a été adressé à l’ensemble des salariés par M. [D], responsable de site, afin de leur demander de faire part de leur choix : être repris par la société Fives, pour conserver leur emploi sur le site de [Localité 4], rester au sein de la SAS CIGMA Île de France, dans un autre établissement, ou au sein du groupe Vinci dans une autre entreprise.
M. [V] [P] a mis à jour son curriculum vitae et l’a transmis à M. [J] [M] afin qu’il puisse être communiqué aux différents établissements de l’entreprises ou sociétés du groupe. Il a échangé avec ses responsables sur les postes qui l’intéressaient et a passé plusieurs entretiens avec des entreprises du Groupe Vinci.
Le 24 mai 2021, la SAS CIGMA Île de France a informé par courrier M. [V] [P] de son affectation sur la plate-forme Colissimo de [Localité 8], sur le site de [Localité 3], à compter du 3 juin 2021, pour une durée prévisionnelle de 2 mois (éventuellement renouvelable).
Le 1er juin 2021, M. [V] [P] a publié un message sur la liste de discussions WhatsApp avec ses collègues : « Bonsoir Messieurs Je pense que ce ne sera pas une surprise mais je ne reviendrai pas. C’est une sortie une peu cavalière, je sais, mais cette épreuve m’a trop éprouvé. Je vous souhaite le meilleur pour la suite, que ce soit pro ou perso et vous remercie pour tout ce que vous m’avez apporté. J’espère que le compte WhatsApp sera toujours alimenté pour suivre vos aventures et vous donner aussi des news. Adios les amis » .
Le 3 juin 2021, M. [V] [P] a été placé en arrêt de travail pour la période du 31 mai au 11 juin 2021 lequel a été prolongé jusqu’au 25 juin 2021.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 9 juin 2021, M. [V] [P] a demandé à ce que lui soit précisé le fondement, juridique et/ou contractuel, sur lequel intervenait son changement de lieu d’affectation.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 16 juin 2021, la SAS CIGMA Île de France a répondu à M. [V] [P] : '(') notre société a perdu le marché aux termes duquel nous gérions le site de la Plate-forme Colissimo de [Localité 4], de sorte que nous avons cessé notre prestation au 2 juin 2021. Par lettre recommandée en date du 24 mai 2021, que vous avez dûment réceptionnée, nous vous en informions officiellement et vous confirmions votre rattachement, à compter du 3 juin 2021, sur le site de la Plate-forme Colissimo de [Localité 8]. Ce changement d’affectation constitue un simple changement de vos conditions de travail, ne requérant pas votre accord. Aux termes de votre contrat de travail, en effet, vous êtes tenu de vous rendre, sur simple demande de notre part, en tout lieu où l’activité de notre société peut s’exercer et votre présence être jugée nécessaire. Tout refus de votre part pour accepter cette mobilité entraînerait la résiliation à vos torts de votre contrat de travail.'.
Le 26 juin 2021, à l’issue de son arrêt de travail, M. [V] [P] ne s’est pas présenté sur le site de [Localité 8] et n’a pas justifié de son absence.
Le 8 juillet 2021, la SAS CIGMA Île de France a mis en demeure M. [V] [P] de justifier de son absence. Elle a renouvelé ces mises en demeure le 15 juillet 2021 puis le 20 juillet 2021 en vain.
Par courrier du 28 juillet 2021, la SAS CIGMA Île de France a convoqué M. [V] [P] à un entretien préalable à une éventuelle sanction pouvant aller jusqu’au licenciement.
Par courrier du 11 août 2021, la SAS CIGMA Île de France a notifié à M. [V] [P] son licenciement pour faute grave.
Par requête du 25 novembre 2021, M. [V] [P] a saisi le conseil de prud’hommes de Blois aux fins de voir reconnaître l’absence de faute grave ou de cause réelle et sérieuse de son licenciement, le caractère abusif de celui-ci et obtenir le paiement de diverses sommes en conséquence de l’exécution et de la rupture du contrat de travail.
Le 13 juin 2023, le conseil de prud’hommes de Blois a rendu le jugement suivant auquel il est renvoyé pour plus ample exposé du litige :
— Déboute M. [V] [P] de l’ensemble de ses demandes,
— Déboute la SAS CIGMA Île de France de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Dit que les entiers dépens seront supportés par M. [V] [P].
Par déclaration adressée par voie électronique au greffe de la cour le 10 juillet 2023, M. [V] [P] a relevé appel de cette décision.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions enregistrées au greffe le 9 octobre 2023, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en application de l’article 455 du code de procédure civile, aux termes desquelles M. [V] [P] demande à la cour de :
— Dire et juger M. [V] [P] tant recevable que bien fondé en son appel.
En conséquence :
— Infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Blois du 13 juin 2023 en ce qu’il a :
— Débouté M. [V] [P] de l’ensemble de ses demandes,
— Dit que les entiers dépens seraient supportés par M. [V] [P].
Statuant à nouveau, condamner la SAS CIGMA Île de France au paiement des sommes suivantes :
— 4144 € de rappel de salaire au titre des retenues effectuées pour absence injustifiée,
— 414,40 € au titre des congés payés afférents,
— 6655,04 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
— 665,50 € au titre des congés payés afférents,
— 4575,34 € à titre d’indemnité de licenciement,
— 30 000 € à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 18,07 € au titre du rappel de 13ème mois,
— 1,81 € au titre des congés payés afférents.
— Confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Blois du 13 juin 2023 en ce qu’il a débouté la société CIGMA Ile de France de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Ordonner sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir la remise des bulletins de paie afférents aux créances salariales ainsi que d’un certificat de travail et d’une attestation destinée à Pôle Emploi.
Se réserver la faculté de liquider ladite astreinte.
Condamner la SAS CIGMA Île de France aux entiers dépens qui comprendront les frais éventuels d’exécution et au paiement d’une somme de 4000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu les dernières conclusions enregistrées au greffe le 28 décembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en application de l’article 455 du code de procédure civile, aux termes desquelles la SAS CIGMA Île de France demande à la cour de :
— Confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Blois du 13 juin 2023 en ce qu’il a débouté M. [V] [P] de l’ensemble de ses demandes.
— Infirmer le jugement en ce qu’il a débouté la SAS CIGMA Île de France de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Et statuant à nouveau,
— Condamner M. [V] [P] à verser à la SAS CIGMA Île de France une indemnité de 2000 € au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens exposés en premère instance, en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Y additant,
— Condamner M. [V] [P] à verser à la SAS CIGMA Île de France une indemnité de 2000 € au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens exposés en appel, en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
— Condamner M. [V] [P] aux entiers dépens.
— Débouter M. [V] [P] de l’intégralité de ses demandes fins et conclusions.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 28 juin 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur le licenciement pour faute grave
Il résulte des dispositions combinées des articles L. 1232-1, L. 1232-6, L. 1234-1 et L. 1235-1 du code du travail que devant le juge, saisi d’un litige dont la lettre de licenciement fixe les limites, il incombe à l’employeur qui a licencié un salarié pour faute grave, d’une part d’établir l’exactitude des faits imputés à celui-ci dans la lettre, d’autre part de démontrer que ces faits constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien de ce salarié dans l’entreprise.
Il résulte des articles L.1234-1 et L.1234-9 du code du travail que, lorsque le licenciement est motivé par une faute grave, le salarié n’a droit ni à un préavis ni à une indemnité de licenciement.
La lettre de licenciement du 11 août 2021, qui fixe les limites du litige, énonce :
' Conformément aux dispositions contractuelles de votre contrat de travail, en effet, vous êtes tenu de vous rendre sur simple demande de notre part, en tout lieu où l’activité de notre société peut s’exercer et votre présence s’avérer nécessaire. Tout refus de votre part pour accepter cette mobilité aurait pour conséquence la résiliation à vos torts de votre contrat de travail ce que nous n’avons pas manqué de vous rappeler à plusieurs reprises.
Le 3 juin 2021, nous avons été surpris de ne pas vous voir vous présenter sur votre nouveau lieu de travail. Également vous avez décidé de ne pas vous présenter les jours suivants, de sorte que nous devons constater que vous avez abandonné votre poste. Le 8 juillet 2021, nous vous avons adressé, par lettre suivie et courrier recommandé avec accusé de réception, une première mise en demeure, puis une seconde mise en demeure envoyée le 15 juillet 2021 puis une troisième mise en demeure envoyée le 20 juillet 2021, toutes trois restées sans réponse.
Selon l’article 27 du règlement intérieur de la société, vous êtes tenu de nous informer : « en cas d’absence, le salarié doit prévenir son supérieur hiérarchique dans les 24 heures, du motif de cette absence, sauf cas de force majeure (') faire parvenir au Service Ressources Humaines, sous 48 heures, un certificat médical’ ».
Également, d’après les termes de l’article 44 du règlement intérieur en vigueur au sein de l’entreprise : « Sont interdits car étant considérés comme des actes de nature à troubler le bon ordre et la discipline : (') s’absenter de son poste sans motif légitime (') ».
Nous vous rappelons que dans le cadre de vos engagements contractuels, vous êtes tenu de respecter les procédures et règles internes en vigueur au sein de l’entreprise. Vous ne pouvez pas vous substituer à ces dernières. Votre comportement montre un désintérêt manifeste pour notre métier, notre entreprise et les règles en vigueur au sein de celle-ci, ce qui est inacceptable. Votre métier implique au-delà d’un savoir-faire, un savoir être tant vis-à-vis de nos équipes que vis-à-vis de notre client.
Votre absence prolongée et injustifiée à votre poste depuis plus d’un mois nuit fortement à la bonne marche de notre entreprise et constitue une faute grave justifiant votre licenciement, sans indemnité ni préavis.'.
La SAS CIGMA Île de France reproche donc à M. [V] [P] son absence sur son lieu de travail à [Localité 8] à compter du 3 juin 2021 malgré les termes de la clause de mobilité insérée dans son contrat de travail et les mises en demeure qui lui ont été adressées d’avoir à justifier de son absence.
La SAS CIGMA Île de France soutient qu’il ne s’agissait que d’un déplacement temporaire. Elle fait valoir que compte tenu de la taille du groupe, du nombre important de postes à pourvoir chaque année et des possibilités d’ouvrir un nouveau site dans le secteur demandé par M. [V] [P], un poste pouvant lui convenir aurait été trouvé dans un délai de 2 à 4 mois.
M. [V] [P] réplique que cela ne pouvait être la cas, l’employeur ayant perdu le contrat de maintenance sur la plate-forme de [Localité 4], lui-même ayant par conséquent perdu son lieu contractuel d’affectation. Il rappelle que lorsqu’en juin 2019, alors qu’il exerçait ses fonctions sur la plate-forme industrielle courrier de [Localité 9] (Val d’Oise), il a été affecté à la plate-forme Colissimo de [Localité 4] (Loir-et-Cher), un avenant au contrat de travail a été conclu. L’employeur a donc recueilli son accord et n’a pas imposé cette affectation par décision unilatérale. Il soutient donc que dans le cadre du nouveau changement d’affectation proposé le 24 mai 2021, un avenant aurait dû lui être proposé ou, à tout le moins, que son accord exprès était requis. Il ajoute qu’aucune des pièces communiquées ne permet de conclure qu’il aurait pu être nommé sur un poste au sein du groupe Vinci en région Centre. Il conclut que l’employeur a agi avec précipitation, n’a pas respecté un délai de prévenance raisonnable et que son affectation à [Localité 8] allait au-delà du déplacement occasionnel, seul contractuellement prévu dans la clause contractuelle de mobilité.
Lorsque le contrat de travail prévoit une clause de mobilité, celle-ci doit être circonscrite. Une clause de mobilité doit définir de façon précise sa zone géographique d’application et ne peut conférer à l’employeur le pouvoir d’en étendre unilatéralement la portée (Soc., 7 juin 2006, pourvoi n° 04-45.846, Bull. 2006, V, n° 209 et Soc., 12 juillet 2006, pourvoi n° 04- 45.396, Bull. 2006, V, n° 241).
En cas de mutation provisoire hors du secteur géographique, même en présence d’une clause fixant le lieu habituel de travail, il n’y a pas modification du contrat de travail dès lors que la mission est justifiée par l’intérêt de l’entreprise et que la spécificité des fonctions exercées par le salarié implique de sa part une certaine mobilité géographique (Soc., 22 janvier 2003, pourvoi n° 00-42.637, Bull. 2003, V, n° 14, Soc., 22 janvier 2003, pourvoi n° 00-43.826, Bull. 2003, V, n° 15 et Soc.,15 mars 2006, pourvoi n°04-47.368, Bull. 2006, V, n° 106).
Si l’affectation occasionnelle d’un salarié en dehors du secteur géographique où il travaille habituellement ou des limites prévues par une clause contractuelle de mobilité géographique peut ne pas constituer une modification de son contrat de travail, il n’en est ainsi que lorsque cette affectation est motivée par l’intérêt de l’entreprise, qu’elle est justifiée par des circonstances exceptionnelles, et que le salarié est informé préalablement dans un délai raisonnable du caractère temporaire de l’affectation et de sa durée prévisible (Soc., 3 février 2010, pourvoi n° 08-41.412).
En l’espèce, il est stipulé à l’article 4 du contrat de travail de M. [V] [P] intitulé : 'Lieu de travail, déplacements et mobilité’ que le lieu de rattachement administratif de M. [P] se trouve au siège social situé à [Localité 2] (Seine Saint Denis) et, à titre informatif, que le lieu de travail habituel est fixé à la plate-forme industrielle courrier de [Localité 9] (Val d’Oise). Il y est mentionné : ' Monsieur [V] [P] accepte dans le cadre de ses fonctions d’effectuer des déplacements occasionnels en tous lieux du territoire national et à l’étranger. Les frais lui en seront remboursés sur justificatifs selon les règles en vigueur au sein de la société, dans le cas où un véhicule de société ou un véhicule de location ne serait pas mis à sa disposition. Monsieur [V] [P] est informé qu’en application de la loi du 28 juillet 2011, la société est susceptible de le détacher temporairement dans d’autres entreprises du Groupe VINCI et qu’il peut lui être proposé d’autres fonctions dans une autre Direction, entreprise ou service ou de travailler sur toute implantation du Groupe VINCI Energies.'.
L’avenant du 18 juin 2019 ne modifie que le lieu d’affectation du salarié.
En l’espèce, le courrier du 24 mai 2021 par lequel la SAS CIGMA Île de France a informé M. [V] [P] de son affectation sur la plate-forme Colissimo de [Localité 8] précisait qu’il s’agissait d’un déplacement à compter du 3 juin 2021, pour une durée prévisionnelle de 2 mois (éventuellement renouvelable) et rappelait les règles concernant les indemnités de petits et grands déplacements.
Cependant, dans un courrier du 16 juin 2021, l’employeur a informé M. [V] [P] de ' son rattachement, à compter du 3 juin 2021, sur le site de la plate-forme Colissimo de [Localité 8] '. Il n’est pas évoqué dans cet écrit le caractère temporaire de cette affectation alors que le salarié s’en inquiétait.
L’employeur n’étaye pas son allégation selon laquelle un poste aurait pu être trouvé au salarié sur un site conforme à ses souhaits géographiques dans un délai de 2 à 4 mois alors qu’entre la perte du contrat de maintenance à [Localité 4] le 6 avril 2021 et le 3 juin 2021, aucun poste n’a été trouvé.
Les fonctions de technicien de maintenance occupées par M. [P] n’impliquaient nullement une affectation pour une durée de deux mois renouvelable sur un site éloigné de son lieu habituel de travail.
L’employeur fait état de l’impossibilité de trouver un poste conforme aux souhaits du salarié suite à la perte d’un marché. Ces éléments ne suffisent pas à établir que l’affectation de M. [P] sur le site de [Localité 8] était justifiée par l’intérêt de l’entreprise.
De surcroît, le délai entre le 24 mai 2021 et le 3 juin 2021 était insuffisant pour permettre au salarié de s’organiser pour se rendre à [Localité 8] (Ille-et-Vilaine), site éloigné de [Localité 5] (Indre-et-Loire), lieu de son domicile, et de [Localité 4] (Loir-et-Cher), lieu habituel de travail. Les pièces versées aux débats ne permettent pas d’établir que le salarié aurait été informé de son affectation à [Localité 8] avant de recevoir le courrier du 24 mai 2021.
Il résulte de l’analyse de ces différents éléments que M. [V] [P] n’a commis aucune faute en refusant d’exécuter sa prestation de travail sur le site de [Localité 8], l’employeur n’étant pas fondé à lui imposer cette affectation pour une durée de deux mois renouvelable. Il y a lieu de dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse.
— Sur les conséquences pécuniaires du licenciement
M. [V] [P] réclame un rappel de salaire au titre des retenues sur salaire effectuées avec leur incidence sur le 13ème mois perçu en juin 2021, ces retenues correspondant aux absences considérées à tort comme injustifiées par l’employeur.
Il y a lieu de lui allouer à ce titre les somme de 4144 euros brut à titre de rappel de salaire, de 414,40 euros brut au titre des congés payés afférents, de 18,07 euros brut à titre de rappel de treizième mois, de 1,81 euros brut au titre des congés payés afférents.
La SAS CIGMA Île de France est condamnée à payer à M. [V] [P] une indemnité compensatrice de préavis qu’il y a lieu de fixer en considération de la rémunération qu’il aurait perçue s’il avait travaillé durant le préavis d’une durée de deux mois. Il y a lieu de lui allouer les sommes de 6655,04 € brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis et de 665,50 € brut au titre des congés payés afférents.
M. [V] [P] est fondé à solliciter une indemnité de licenciement. La SAS CIGMA Île de France est condamnée à payer à M. [V] [P] la somme de 4575,34 € net à ce titre.
Les dispositions des articles L. 1235-3 et L. 1235-3-1 du code du travail, qui octroient au salarié, en cas de licenciement injustifié, une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux variant en fonction du montant du salaire mensuel et de l’ancienneté du salarié et qui prévoient que, dans les cas de licenciements nuls, le barème ainsi institué n’est pas applicable, permettent raisonnablement l’indemnisation de la perte injustifiée de l’emploi.
Le caractère dissuasif des sommes mises à la charge de l’employeur est également assuré par l’application, d’office par le juge, des dispositions de l’article L. 1235-4 du code du travail.
M. [V] [P] a été engagé le 1er février 2016 et licencié le 11 août 2021. Il a acquis une ancienneté de 6 années complètes au moment de la rupture dans la société employant habituellement au moins onze salariés. Le montant de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse est compris entre 3 et 6 mois de salaire.
Les dispositions des articles L. 1235-3, L. 1235-3-1 et L. 1235-4 du code du travail sont ainsi de nature à permettre le versement d’une indemnité adéquate ou une réparation considérée comme appropriée au sens de l’article 10 de la Convention n° 158 de l’OIT (Soc., 11 mai 2022, pourvoi n° 21-14.490, FP-B+R).
Compte tenu notamment des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée au salarié, de son âge, de son ancienneté, de sa capacité à retrouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu’elles résultent des pièces et des explications fournies, il y a lieu de condamner la SAS CIGMA Île de France à payer à M. [V] [P] la somme de 14 000 euros brut à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
— Sur la demande de remise des documents de fin de contrat
Il convient d’ordonner à la SAS CIGMA Île de France de remettre à M. [V] [P] une attestation Pôle emploi devenu France Travail, un certificat de travail et un bulletin de paie conformes aux dispositions du présent arrêt, et ce dans un délai d’un mois à compter de sa signification.
Aucune circonstance ne justifie d’assortir ce chef de décision d’une mesure d’astreinte pour en garantir l’exécution.
— Sur l’article L. 1235-4 du code du travail
En application de l’article L. 1235-4 du code du travail, il convient d’ordonner le remboursement par la SAS CIGMA Île de France aux organismes concernés des indemnités de chômage versées à M. [V] [P] du jour de son licenciement au jour du présent arrêt dans la limite de 6 mois d’indemnités.
— Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il y a lieu d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté M. [V] [P] de sa demande relative aux frais irrépétibles et l’a condamné aux dépens.
Il y a lieu de condamner la SAS CIGMA Île de France aux dépens de première instance et d’appel, de la débouter de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile et de la condamner à payer à M. [V] [P] la somme de 3 500 euros à ce titre.
Il y a lieu de préciser que le sort des éventuels frais d’exécution forcée sera réglé dans le cadre des procédures civiles d’exécution mises en oeuvre.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe;
Infirme en ses dispositions soumises à la cour le jugement rendu le 13 juin 2023, entre les parties, par le conseil de prud’hommes de Blois, sauf en ce qu’il a débouté la SAS CIGMA Île de France de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
Dit que le licenciement de M. [V] [P] est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Condamne la SAS CIGMA Île de France à payer à M. [V] [P] les sommes suivantes :
— 4 144 euros brut à titre de rappel de salaire ;
— 414,40 euros brut au titre des congés payés afférents ;
— 18,07 euros brut à titre de rappel de treizième mois ;
— 1,81 euros brut au titre des congés payés afférents ;
— 6 655,04 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
— 665,50 euros brut au titre des congés payés afférents ;
— 4 575,34 euros net à titre d’indemnité légale de licenciement ;
— 14 000 euros brut à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Ordonne à la SAS CIGMA Île de France de remettre à M. [V] [P] une attestation Pôle emploi devenu France Travail, un certificat de travail et un bulletin de paie conformes aux dispositions du présent arrêt, et ce dans un délai d’un mois à compter de sa signification ;
Dit n’y avoir lieu à assortir la remise des documents de fin de contrat d’une astreinte ;
Ordonne à la SAS CIGMA Île de France de rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage versées à M. [V] [P] du jour de son licenciement au jour du présent arrêt dans la limite de 6 mois d’indemnités ;
Condamne la SAS CIGMA Île de France à payer à M. [V] [P] la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et la déboute de sa demande à ce titre ;
Condamne la SAS CIGMA Île de France aux dépens de première instance et d’appel.
Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre et par le greffier
Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA Alexandre DAVID
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