Infirmation partielle 5 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 7e ch. prud'homale, 5 juin 2025, n° 24/06006 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 24/06006 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2025 |
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Texte intégral
7ème Ch Prud’homale
ARRÊT N°165/2025
N° RG 24/06006 – N° Portalis DBVL-V-B7I-VKRO
M. [N] [W]-[X]
C/
Mme [M] [J]
RG CPH : 24/00004
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de DINAN
Copie exécutoire délivrée
le :05/06/2025
à :Me Tellier, Me Le Marechal
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 05 JUIN 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Hervé BALLEREAU, Président de chambre,
Assesseur : Madame Isabelle CHARPENTIER, Conseillère,
Assesseur : Monsieur Bruno GUINET, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Françoise DELAUNAY, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 25 Mars 2025 devant Monsieur Hervé BALLEREAU, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 05 Juin 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANT :
Monsieur [N] [W]-[X]
né le 26 Mars 1946 à [Localité 7] (57)
[Adresse 4]
[Localité 2]
Comparant en personne assisté de Me Jean-Louis TELLIER de la SELARL ALPHA LEGIS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-MALO
INTIMÉE :
Madame [M] [J]
née le 25 Novembre 1967 à [Localité 5] (51)
[Adresse 1]
[Localité 2]
Comparante en personne, assistée de Me Chloë LE MARECHAL, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 352382025000351 du 12/02/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de RENNES)
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [N] [W]-[X] possède une maison située [Adresse 3] à [Localité 6]. Il est ami avec M. [T] [C], compagnon de Mme [J], qui lui possède une maison à [Localité 2].
M. [W]-[X] et M. [C] se sont réciproquement autorisés à permuter de résidence ponctuellement.
Le 15 avril 2023, alors qu’il résidait à [Localité 2], M. [W]-[X] a été victime d’un accident vasculaire cérébral.
Le 31 mai 2023, Mme [M] [J] était embauchée par M. [W] en qualité d’auxiliaire de vie selon un contrat de travail à durée indéterminée de 28 heures par semaine à raison de 4 heures par jours.
Ce contrat était régularisé par l’intermédiaire de France Services en la personne de Mme [I]. Le domicile de M. [W]-[X] était désigné comme étant situé à [Localité 6].
Mme [J] exerçait ses fonctions au service de M. [W]-[X] à [Localité 2].
En février 2024, Mme [J] sollicitait le paiement de ses salaires depuis novembre 2023.
Par lettre recommandée en date du 13 mai 2024, Mme [J] se voyait notifier son licenciement pour motif économique.
***
Mme [J] a saisi la formation des référés du conseil de prud’hommes de Dinan par requête en date du 2 juillet 2024 afin de voir :
— Condamner M. [W]-[X] au paiement de :
— Salaires de novembre 2023 à avril 2024 : 7 200 euros
— Dommages et intérêts pour non paiement des salaires : 7 200 euros
— Obtenir la production de :
— Bulletins de salaire
— Attestation France travail
— Certificat de travail
Par ordonnance de référé en date du 23 septembre 2024, le conseil de prud’hommes de Dinan a :
— Ordonné à M. [W]-[X] de payer à Mme [J] :
— la somme nette de 7 200 euros (sept mille deux cent euros) au titre des salaires des mois de novembre 2023 à avril 2024
— la somme nette de 3 000 euros (trois mille euros) à titre d’indemnité financière pour préjudice subi
— Ordonné à M. [W]-[X] de délivrer à Mme [J] les documents suivants :
— bulletins de salaire des mois de juillet 2023 à juin 2024
— documents sociaux de fin de contrat, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du quinzième jour suivant la notification de la présente ordonnance, pendant un mois.
— S’est réservé le pouvoir de liquider l’astreinte
— Condamné M. [W]-[X] aux entiers dépens, y compris les frais d’exécution.
***
M. [W]-[X] a interjeté appel de cette décision par déclaration au greffe en date du 31 octobre 2024.
En l’état de ses dernières conclusions transmises par son conseil sur le RPVA le 19 mars 2025, M. [W]-[X] demande à la cour d’appel de:
— Infirmer l’ordonnance dont appel ayant statué comme suit :
Statuant par décision provisoire contradictoire et en premier ressort, au visa de l’article R 1455-5 du code du travail et vu l’urgence :
— Ordonné à M. [W]-[X] de payer à Mme [J] :
— la somme nette de 7 200 euros (sept mille deux cent euros) au titre des salaires des mois de novembre 2023 à avril 2024
— la somme nette de 3 000 euros (trois mille euros) à titre d’indemnité financière pour préjudice subi
— Ordonné à M. [W]-[X] de délivrer à Mme [J] les documents suivants :
— bulletins de salaire des mois de juillet 2023 à juin 2024
— documents sociaux de fin de contrat, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du quinzième jour suivant la notification de la présente ordonnance, pendant un mois.
— S’est réservé le pouvoir de liquider l’astreinte
— Condamné M. [W]-[X] aux entiers dépens, y compris les frais d’exécution
Statuant de nouveau :
— Débouter Mme [J] de toutes ses demandes, fins et conclusions;
— Condamner Mme [J] à payer à M. [W]-[X] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
M. [W]-[X] fait valoir en substance que:
— Le contrat de travail du 31 mai 2023 n’a jamais été exécuté ; la mention du lieu d’exécution n’a pas qu’un caractère informatif mais il s’agit d’un élément essentiel du contrat ; or, Mme [J] n’est jamais venue travailler au domicile de M. [W]-[X] à [Localité 6] ; les services ponctuels qu’elle lui a rendus à [Localité 2] pour aller faire ses courses ou l’accompagner à des rendez-vous médicaux ont eu lieu en dehors d’un contrat de travail ; elle n’a jamais travaillé à son service à raison de 4 heures par jour du lundi au dimanche inclus ; des pièces médicales attestent de sa particulière vulnérabilité;
— Le bulletin de paie du mois de juin 2023 s’inscrit dans le cadre de la rémunération de menus services, et il s’agit d’une relation distincte du contrat signé le 31 mai 2023 ; il existe une contestation sérieuse quant à la rémunération demandée sur la période allant de novembre 2023 à avril 2024; le montant exact des sommes dont Mme [J] a bénéficié de juin 2023 à mars 2024 n’apparaît pas précisément à la lecture des relevés de compte ; M. [W] n’a pas souvenir d’avoir rédigé deux chèques de 1.200 euros en septembre 2023 ; de multiples retraits d’espèces sont mentionnés en juillet et août 2023 ; un total de retraits de 18.300 euros a été effectué entre le 14 juillet 2023 et le 20 octobre 2023 soit au profit de Mme [J], soit au profit de sa fille; une plainte contre X a été déposée auprès du procureur de la République de Saint Malo.
En l’état de ses dernières conclusions transmises par son conseil sur le RPVA le 13 mars 2025, Mme [J] demande à la cour d’appel de :
— Recevoir Mme [J] en ses conclusions d’intimée valant appel incident ;
— Confirmer l’ordonnance du 23 septembre 2024 rendue par le conseil de prud’hommes de Dinan en ce qu’elle a :
— Ordonné à M. [W]-[X] de payer à Mme [J] la somme nette de 7 200,00 euros (sept mille deux cents euros) au titre des salaires des mois de novembre à avril 2024.
— Ordonné à M. [W]-[X] de délivre à Mme [J] les documents suivants :
— Bulletins de salaire des mois de juillet 2023 à juin 2024 ;
— Documents sociaux de fi n de contrat, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 15 ème jour suivant la notification de la présente ordonnance, pendant un mois ;
— S’est réservé le pouvoir de liquider l’astreinte ;
— Condamné M. [W]-[X] aux entiers dépens, y compris les frais d’exécution.
— Infirmer l’ordonnance du 23 septembre 2024 rendue par le conseil de prud’hommes de Dinan en ce qu’elle a :
— Ordonné à M. [W]-[X] de payer à Mme [J] la somme de 3 000,00 euros (trois mille euros) à titre d’indemnité financière pour préjudice subi ;
Et statuant de nouveau,
— Ordonner à M. [W]-[X] de payer à Mme [J] la somme de 5 000,00 (cinq mille euros) à titre d’indemnité financière pour le préjudice subi ;
— Condamner M. [W]-[X] à payer à Maître Chloë Le Maréchal, avocat désignée de Mme [J] au titre d’une aide juridictionnelle totale, la somme de 1 404,00 euros (mille quatre cent quatre euros) au titre de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Mme [J] fait valoir en substance que:
— M. [W] a reconnu la relation de travail lors de l’audience qui s’est tenue devant le conseil de prud’hommes, ce qui a été mentionné dans l’ordonnance de référé ;
— Les règles encadrant le lieu de travail ont essentiellement pour but de protéger le salarié qui peut s’en prévaloir ; la mention du lieu de travail est seulement informative et ne peut remettre en cause la réalité du contrat de travail ;l’existence d’une lettre de licenciement démontre la connaissance par M. [W] du contrat de travail qui le liait à Mme [J] ; il n’existe pas de contestation sérieuse ;
— Il n’est justifié d’aucun abus de faiblesse ; M. [W] adoptait un comportement insultant et violent à l’égard de Mme [J], ce dont attestent des témoins ;
— Elle accompagnait M. [W] à ses rendez-vous médicaux et dans divers déplacements de la vie quotidienne; elle assumait les tâches d’une auxiliaire de vie ; seule la fiche de paie du mois de juin a été établie par les services CESU et pas les suivantes en raison du blocage du compte Urssaf de M. [W] pour non-paiement des charges sociales ;
— L’ordonnance de référé exécutoire de plein droit n’a pas été exécutée car M. [W] a formé opposition à la saisie-attribution qui a été diligentée.
***
La présente affaire a été fixée à l’audience du 25 mars 2025.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, à leurs dernières conclusions régulièrement signifiées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1- Sur la demande relative aux salaires, bulletins de paie et documents de fin de contrat:
La formation de référé du conseil de prud’hommes dispose des pouvoirs suivants :
— Dans tous les cas d’urgence, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou qui justifient l’existence d’un différend (article R. 1455-5 du code du travail) ;
— En cas de « dommage imminent » ou de « trouble manifestement illicite », prescrire les mesures pour le prévenir ou le faire cesser (article R. 1455-6 du code du travail) ;
— Si l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au demandeur ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire (article R. 1455-7 du code du travail).
Il est constant que la condition d’urgence prévue à l’article R.1455-5 du code du travail n’est pas requise lorsqu’il est sollicité, en application de l’article R. 1455-7 du même code, l’exécution d’une obligation de faire.
Il est seulement exigé en pareille hypothèse la constatation de ce que l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
L’existence de relations de travail ne dépend, ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination qu’elles ont donnée à leur convention, mais des circonstances de fait dans lesquelles est exercée l’activité professionnelle.
Le contrat de travail peut se définir comme étant une convention par laquelle une personne s’engage à travailler pour le compte d’une autre et sous sa subordination, moyennant une rémunération. Trois éléments indissociables le caractérisent : l’exercice d’une activité professionnelle, la rémunération et le lien de subordination.
Le lien de subordination est l’élément déterminant du contrat de travail, puisqu’il s’agit là du seul critère permettant de le différencier d’autres contrats comportant l’exécution d’une prestation rémunérée. Il est caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
En l’absence de contrat de travail apparent, il appartient à celui qui se prévaut de son existence d’en rapporter la preuve.
A l’inverse et en présence d’un contrat de travail apparent, il appartient à celui qui invoque son caractère fictif d’en rapporter la preuve.
En l’espèce, un contrat de travail a été signé le 31 mai 2023 entre M. [W] et Mme [J] aux termes duquel cette dernière était embauchée à compter du 1er juin 2023 en qualité d’auxiliaire de vie.
Ce contrat comportait un article 5 'Lieu habituel de travail’ mentionnant: 'Domicile de l’employeur: Adresse: [Adresse 3] – Code postal: 95800".
La rubrique suivante 'Résidence secondaire du particulier employeur (s’il y a lieu)' était laissée en blanc.
Il était mentionné un lieu de signature du contrat de travail à [Localité 6].
Il est constant que le lieu de travail n’est pas, en principe, un élément essentiel du contrat s’il n’a pas été contractualisé.
Or, en l’espèce, le lieu de travail a été contractuellement fixé à [Localité 6] (Val d’Oise) tandis que les parties s’accordent sur le fait que Mme [J] n’a pas travaillé au domicile de M. [W] situé à [Localité 6].
Elles sont en revanche en opposition sur la qualification des prestations qu’a pu effectuer Mme [J], cette dernière affirmant qu’elle a travaillé dans le cadre d’une relation subordonnée, tandis que M. [W] soutient d’une part, que faute d’exécution du travail au lieu désigné au contrat, celui-ci n’a pas été exécuté et que, d’autre part, que les prestations dont il a pu bénéficier de la part de Mme [J] alors qu’il résidait à [Localité 2], se sont limitées à 'quelques services ponctuels'.
Il n’en demeure pas moins qu’en présence d’un contrat de travail apparent et alors qu’est versé aux débats par l’intimée une attestation de Mme [I], agent d’accueil France Services à [Localité 2], aux termes de laquelle elle a assisté à la signature du contrat de travail susvisé, un bulletin de paie édité dans le cadre du dispositif du CESU pour le mois de juin 2023 ainsi qu’un courrier de M. [W] en date du 13 mai 2024 lui notifiant son licenciement pour motif économique, c’est vainement que l’appelant vient soutenir qu’aucune relation contractuelle de travail n’aurait en pratique existé entre lui-même et Mme [J].
L’employeur est tenu de fournir un travail au salarié qui se tient à sa disposition et de lui verser une rémunération en contrepartie de l’exécution du contrat de travail.
M. [W] qui se borne à soutenir que Mme [J] ne lui aurait rendu que des services ponctuels 'dans le cadre d’une relation nécessairement distincte du contrat signé le 31 mai 2023" ne s’explique pas sur le cadre juridique dans lequel se situerait une telle relation professionnelle autrement que dans celui du contrat de travail conclu avec Mme [J].
Il ne soutient pas que Mme [J] ait manqué à son obligation de se tenir à sa disposition pour exécuter le travail d’auxiliaire de vie convenu aux termes du dit contrat et force est en outre de constater qu’à défaut de rupture du contrat de travail avant le 13 mai 2024 et alors qu’il n’est justifié avant cette dernière date d’aucune mise en demeure de Mme [J] de se présenter au travail, la salariée est demeurée à la disposition de M. [W] entre le mois de décembre 2023 et le mois d’avril 2024.
Dans ces conditions et contrairement à ce que soutient l’appelant, son obligation au paiement des salaires comme celle de remettre à la salariée ses bulletins de paie et documents de fin de contrat, ne se heurte à aucune contestation sérieuse en référé, sans que le dépôt d’une plainte contre X du chef d’abus de faiblesse le 7 janvier 2025 dont il n’indique pas l’état d’avancement, ne soit de nature à remettre en cause le bien fondé de la demande en l’état des éléments qui sont soumis à la cour, étant ici observé que les chèques établis au profit de Mme [J] dont copie est versée aux débats, sont tous antérieurs au mois de décembre 2023.
La décision entreprise sera donc confirmée en ce qu’elle a ordonné à M. [W] de payer à Mme [J] la somme de 7.200 euros au titre des salaires de novembre 2023 à avril 2024 et en ce qu’elle a ordonné la remise des bulletins de salaire de juillet 2023 à juin 2024, ainsi que les documents sociaux de fin de contrat.
Elle sera toutefois infirmée en ce qu’elle a assorti cette dernière condamnation d’une astreinte provisoire qui n’est pas justifiée.
Au résultat de ces éléments, l’ordonnance entreprise sera confirmée.
2- Sur la demande d’indemnité financière pour préjudice subi:
En cause de référé et dans le contexte de l’affaire qui fait apparaître que M. [W] présente une fragilité de nature polypathologique (certificat du Docteur [O] du 28 juin 2024), tandis que sont versés aux débats par l’employeur plusieurs chèques établis au profit de Mme [J] dont les conditions d’établissement et la cause restent à déterminer, la demande de provision sur dommages-intérêts formée par la salariée se heurte en référé à l’existence d’une contestation sérieuse et doit dès lors être rejetée, par voie d’infirmation de l’ordonnance entreprise.
3- Sur les dépens et frais irrépétibles:
M. [W], partie perdante, sera condamné aux dépens d’appel.
Il sera dès lors débouté de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’est pas inéquitable eu égard aux circonstances de l’espèce, de ne pas faire application des dispositions des articles 700-2° et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme l’ordonnance de référé entreprise, excepté en ce qu’elle a fixé une astreinte de 50 euros par jour de retard et condamné M. [W]-[X] à payer à Mme [J] la somme de 3.000 euros à titre d’indemnité financière pour préjudice subi ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés ;
Dit n’y avoir lieu d’assortir la condamnation à remise par M. [W]-[X] à Mme [J] des bulletins de salaires de juillet 2023 à juin 2024 et des documents de fin de contrat, d’une astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard ;
Ordonne à M. [W]-[X] de remettre à Mme [J] les dits bulletins de salaire et documents de fin contrat dans le délai maximum de 30 jours à compter de la date de notification du présent arrêt ;
Déboute Mme [J] de sa demande de provision sur indemnité financière pour préjudice subi ;
Déboute M. [W]-[X] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit n’y avoir lieu de faire application des dispositions des articles 700-2° et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle ;
Condamne M. [W]-[X] aux dépens d’appel.
La greffière Le président
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