Infirmation partielle 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Limoges, ch. civ., 12 mars 2026, n° 24/00860 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Limoges |
| Numéro(s) : | 24/00860 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JAF, 7 novembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
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Texte intégral
ARRET N° 81
N° RG 24/00860 – N° Portalis DBV6-V-B7I-BIUHR
AFFAIRE :
M. [Y] [M]
C/
Mme [L] [H]
SG/LM
Demande en partage, ou contestations relatives au partage
Grosse délivrée aux avocats
COUR D’APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU 12 MARS 2026
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Le douze Mars deux mille vingt six la Chambre civile de la cour d’appel de LIMOGES a rendu l’arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
Monsieur [Y] [M]
né le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 1] (03), demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Charles LALANDE, avocat au barreau de LIMOGES
APPELANT d’une décision rendue le 07 NOVEMBRE 2024 par le TRIBUNAL JUDICIAIRE HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE GUERET
ET :
Madame [L] [H]
née le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 1] (03), demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Stéphanie DUFRAIGNE de la SELAS HADES AVOCATS, avocat au barreau de CREUSE, Me Daniel OUNGRE de la SCP SIMARD VOLLET OUNGRE CLIN, avocat au barreau D’ORLEANS
INTIMEE
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Suivant avis de fixation du Président de chambre chargé de la mise en état, l’affaire a été fixée à l’audience du 22 Janvier 2026. L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 décembre 2025.
Conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile, l’audience a été tenue par Monsieur Didier DE SEQUEIRA, Président de chambre et Madame Stéphanie GASNIER, Conseiller, assistés de Madame Line MALLEVERGNE, Greffier ; Madame Stéphanie GASNIER, Conseiller, a été entendue en son rapport. Les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients et ne se sont pas opposés à l’adoption de cette procédure.
Après quoi, Monsieur Didier DE SEQUEIRA, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 12 Mars 2026 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
Au cours de ce délibéré, Madame Stéphanie GASNIER, Conseiller, a rendu compte à la Cour, composée de Monsieur Didier DE SEQUEIRA, Président de chambre, de Madame Magalie ARQUIE, Conseiller, et de Madame Stéphanie GASNIER, Conseiller. A l’issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l’arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.
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LA COUR
EXPOSE DU LITIGE
Faits et procédure
Le 27 septembre 2008, Mme [L] [H] et M. [Y] [M] ont acquis en indivision une parcelle de terrain à bâtir à [Localité 2] (23) sur laquelle, au fil des ans, une maison d’habitation de 156m² a été construite.
Le pacte civil de solidarité du 30 juin 2006 qui unissait le couple, dont trois enfants sont issus, a été dissous le 19 juillet 2018.
Par acte de commissaire de justice du 6 juillet 2022, Mme [H] a fait assigner M. [M] pour voir ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision, et préalablement la licitation du bien indivis, avec paiement d’une indemnité d’occupation à la charge de M. [M] à compter du 1er octobre 2019.
Par ordonnance du 11 juillet 2023, le juge de la mise en état a ordonné une consultation et a désigné M. [X] pour la réaliser, enjoignant à M. [M] de le laisser avoir librement accès à l’intérieur et à l’extérieur de l’ensemble immobilier, sous astreinte de 200 € par manquement constaté par l’expert, et le condamnant à verser à Mme [H] une indemnité de procédure de 800 €.
Par jugement contradictoire du 7 novembre 2024, le tribunal judiciaire de Guéret a :
— ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre Mme [L] [H] et M. [Y] [M] et a désigné pour y procéder Me [T] [U], notaire à [Localité 3] (23) ;
— ordonné, préalablement aux opérations de partage, la vente par licitation à la barre du tribunal judiciaire de Guéret, sur cahier des conditions de vente dressé par le conseil de Mme [H] et déposé au greffe du juge chargé des saisies immobilières, des biens suivants situés sur la commune de Lussat, lieudit Rière (23) : parcelle Section K n°[Cadastre 1] (6297 m²), parcelle Section K n°[Cadastre 2] (74m²), sur la mise à prix de 42 000 € avec possibilité de baisse de 2 000 € en 2 000 €, avec un prix plancher de 29 400 €;
— dit que le présent jugement sera publié au service chargé de la publicité foncière, que le conseil de Mme [H] commettra sous quinzaine tout huissier de justice territorialement compétent aux fins d’établir un procès-verbal de description des lieux, de le déposer au greffe du juge chargé des saisies immobilières, et d’aviser les parties de la date d’adjudication ;
— dit que le conseil de Mme [H] ou tout commissaire de justice territorialement compétent et requis par lui accomplira les formalités de publicité préalables à la vente aux enchères publiques :
* en faisant paraître deux avis dans des journaux d’annonces légales du département de la [Localité 4] précisant la nature, la désignation sommaire, la référence cadastrale et la superficie de l’immeuble, la date, l’heure et le lieu des enchère publiques, les conditions d’occupation et la mise à prix ;
* en faisant apposer deux placards respectivement en mairie, et à la porte de la maison d’habitation vendue comportant les mêmes mentions ;
— dit que le conseil de Mme [H] ou tout commissaire de justice territorialement compétent et requis par lui organisera les visites éventuelles en accord avec M. [M] et en les regroupant afin d’en réduire le nombre ;
— fait défense à M. [M], sous astreinte de 200 € par acte d’obstruction constaté, d’interdire l’accès à l’immeuble pour en empêcher la visite, ou l’établissement du procès-verbal de description et des diagnostics techniques, et dit que le commissaire de justice requis pourra dans ce cas procéder à l’ouverture des portes avec l’aide d’un serrurier dans les conditions prévues aux articles L. 142-3 et L. 142-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
— dit que le projet d’état liquidatif devra être établi dans le délai d’un an, en retenant notamment, au titre des créances de l’indivision, une indemnité mensuelle d’occupation de 452 € à la charge de M. [M] à compter du 1er mars 2022, et au titre des créances de conservation, les remboursements d’emprunts effectués à compter de la même date ;
[…]
— fixé la provision prévue par l’article R. 444-61 du code de commerce à la somme de 2 000 € à verser entre les mains du notaire, chaque partie y étant tenue à hauteur de 1 000 €, sans préjudice pour ce notaire d’appeler une provision complémentaire ;
— autorisé chaque partie à se substituer à celle qui ne consignerait pas, étant précisé que les frais de notaire sont employés en frais privilégiés de partage ;
— commis le président du tribunal de ce siège ou son délégué pour surveiller ces opérations conformément aux dispositions de l’article 1371 du code de procédure civile ;
[…]
— dit que les dépens seront pris en frais privilégiés de partage.
Par déclaration du 10 décembre 2024, M. [Y] [M] a interjeté appel de ce jugement.
La clôture de la procédure devant la cour a été prononcée par ordonnance du 17 décembre 2025.
Prétentions des parties
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 27 juin 2025, M. [Y] [M] demande à la cour de:
— réformer le jugement déféré et à titre principal de :
— lui donner acte qu’il s’en remet à droit quant à la demande de liquidation de l’indivision existant avec Mme [L] [H] ;
— voir rejeter les demandes, fins et conclusions de Mme [H] ;
— rejeter les demandes de Mme [L] [H] tendant à procéder à la vente sur licitation du bien indivis, au versement d’une indemnité d’occupation et à une condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
à titre subsidiaire,
— voir ordonner le partage en nature, à parité entre les deux coindivisaires du bien indivis, avec attribution par tirage au sort des parties privatives à chacun des coindivisaires et la reconnaissance des parties communes pour le surplus ;
à titre reconventionnel,
— voir ordonner une expertise complémentaire destinée à déterminer la contribution de M. [M] à l’amélioration et à la mise en valeur du bien indivis à raison de l’autoconstruction par ses soins de l’ensemble des locaux édifiés sur la parcelle acquise en commun par les deux coindivisaires,
— voir condamner Mme [H] à lui verser une somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 2 avril 2025, Mme [L] [H] demande à la cour de :
— confirmer le jugement querellé,
Et de voir :
— dire que les conclusions de M. [M] n’ont pas saisi la cour de prétentions tendant à l’infirmation du chef du dispositif du jugement qui a ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre les parties,
— déclarer M. [M] irrecevable en sa demande tendant à l’infirmation dudit chef du dispositif du jugement entrepris.
Subsidiairement,
— déclarer M. [M] mal fondé en cette demande,
— dire que les conclusions de M. [M] n’ont pas saisi la cour de prétentions tendant à l’infirmation du chef du dispositif du jugement qui a fait défense à M. [M], sous astreinte de 200 € par acte d’obstruction constaté, d’interdire l’accès à l’immeuble pour en empêcher la visite, ou l’établissement du procès-verbal de description et des diagnostics techniques,
— débouter M. [M] de ses prétentions relatives au chef du dispositif du jugement qui a fixé les modalités de la mise à prix de la vente sur licitation à la barre du tribunal,
— infirmer le jugement en ce qu’il a dit que le projet d’état liquidatif devra retenir au titre des créances de l’indivision une indemnité mensuelle d’occupation de 452 € à la charge de M. [M] à compter du 1er mars 2022;
Et statuant à nouveau :
— dire que le projet d’état liquidatif devra retenir au titre des créances de l’indivision une indemnité mensuelle d’occupation de 452 € à la charge de M. [M] à compter du mois de septembre 2019,
— dire que les dépens de l’instance seront employés en frais privilégiés de partage et accorder à Maître Stéphanie Dufraigne, avocat, le droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont elle aura fait l’avance sans avoir reçu provision,
— condamner M. [M] à payer à Mme [H] la somme de 4.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouter M. [M] de toutes demandes contraires ou plus amples.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et des moyens des parties, il est, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, expressément renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions déposées et visées ci-dessus.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I – Sur la recevabilité des demandes de M. [M],
Mme [H] soulève l’irrecevabilité de la demande principale de M. [M] tendant à l’infirmation du chef du dispositif du jugement qui a ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre les parties, et à titre subsidiaire du chef du dispositif du jugement qui fait défense à M. [M], sous astreinte de 200 € par acte d’obstruction constaté, d’interdire l’accès à l’immeuble pour en empêcher la visite, ou l’établissement du procès-verbal de description et des diagnostics techniques. Elle fait valoir que les conclusions de l’appelant, bien qu’elles indiquent tendre à la réformation du jugement en ce qu’il a ordonné l’ouverture des opérations de « compte, liquidation et partage» de l’indivision [M] / [H] et l’astreinte en cas d’obstruction, ne saisissent la cour d’aucune demande. Elle affirme que M. [M] se borne à demander qu’il lui soit donné acte de ce qu’il s’en rapporte à droit quant à la demande de Mme [H] de liquidation de l’indivision, alors qu’une demande de donner acte ne constitue par une prétention au sens des dispositions de l’article 954 alinéa 3 du code de procédure civile.
M. [M] s’oppose à cette analyse et soutient qu’il critique le jugement de première instance et sollicite sa réformation, qu’en conséquence, il demande notamment le réexamen de son affaire, et qu’en ce sens plusieurs prétentions sont selon lui formulées. Il sollicite en conséquence le rejet du moyen tendant à l’irrecevabilité de ses demandes formulé par Mme [H].
L’article 542 du code de procédure civile dispose que l’appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d’appel.
Il découle de l’article 954 du même code que les conclusions d’appel formulent expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée, qu’elles comprennent une discussion des prétentions et des moyens et un dispositif dans lequel l’appelant indique s’il demande l’annulation ou l’infirmation du jugement et énonce, s’il conclut à l’infirmation, les chefs du dispositif du jugement critiqués. La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
En l’espèce, aux termes de ses dernières conclusions, M. [M] sollicite la réformation du jugement déféré notamment en ce qu’il a ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre les parties. Pour autant, il ne saisit la cour d’aucune demande concernant ces dispositions, sauf à demander qu’il lui soit donné acte de ce qu’il s’en rapporte à droit quant à la demande de Mme [H] de liquidation de l’indivision.
Or,il est rappelé qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes de 'donner acte', qui ne constituent pas des prétentions susceptibles d’entraîner des conséquences juridiques au sens de l’article 4 du code de procédure civile, mais uniquement la reprise de moyens développés dans le corps des conclusions et qui ne doivent pas, à ce titre, figurer dans le dispositif des écritures des parties.
En conséquence, il n’y a pas lieu de prononcer l’irrecevabilité d’une demande qui n’en est pas une, mais uniquement de confirmer la disposition querellée quant au partage de l’indivision, la cour n’étant saisie d’aucune demande à ce titre.
Par ailleurs, M. [M] sollicite la réformation de la disposition du jugement critiqué qui lui fait défense, sous astreinte de 200 € par acte d’obstruction constaté, d’interdire l’accès à l’immeuble pour en empêcher la visite ou l’établissement du procès-verbal de description et des diagnostics techniques. Contrairement à ce que soutient Mme [H] dans ses écritures, M. [M] formule bien une prétention concernant cette disposition en ce qu’il sollicite de voir rejeter les demandes, fins et conclusions de Mme [H].
En conséquence, Mme [H] sera déboutée de sa demande d’irrecevabilité de ce chef.
II – Sur la licitation du bien indivis et le partage en nature de l’indivision,
S’opposant à la vente des biens immobiliers par licitation, M. [M] soutient qu’il ne s’est jamais opposé à un partage amiable, et qu’il y a une atteinte à ses intérêts. Il explique qu’il a produit une évaluation d’une agence immobilière datée du 27 mars 2023 pour permettre la réalisation d’un partage du bien indivis, outre que les intérêts de Mme [H] ne seraient pas compromis par le fait que le bien demeurerait une propriété indivise. Il ajoute que le partage de l’indivision emporterait pour lui la perte de son logement, l’exposerait à une mise en péril de ses intérêts au regard de la très grande modicité de ses revenus et de sa capacité très aléatoire à pouvoir se reloger. Il ajoute que la mise à prix n’est pas pertinente.
A titre subsidiaire, M. [M] sollicite le partage en nature des biens indivis qui comporte deux étages à parité entre les deux coindivisaires, avec attribution de parties privatives à chacun d’eux et reconnaissance de parties communes pour le surplus.
Mme [H] réplique et affirme que M. [M] n’a entrepris aucune démarche aux fins de parvenir à un partage amiable de l’indivision, et qu’il ne produit aucun élément de nature à étayer son allégation, outre le refus de prêt en raison de l’insuffisance de ses revenus. Elle ajoute que M. [M] n’a jamais donné suite aux courriers qui lui ont été adressés pour connaître ses intentions et propositions, outre d’avoir empêché la venue d’un agent immobilier aux fins d’évaluation, et ce malgré un courrier daté du 10 mars 2023 adressé à M. [M] afin que ce dernier propose plusieurs dates et heures auxquelles il pourrait se libérer pour permettre une évaluation du bien, mais en vain puisqu’il n’a été apporté aucune réponse. Elle soutient que si par la suite M. [M] a sollicité une estimation du bien indivis par un agent immobilier au mois de mars 2023, il n’a pour autant formulé aucune proposition de partage, rappelant que l’assignation lui a été délivrée depuis le 6 juillet 2022.
Elle estime que M. [M] use d’un comportement dilatoire qui tend à retarder l’issue du litige. Elle affirme que les dispositions des articles 815, 840 et 842 du code de procédure civile n’exigent pas du demandeur au partage judiciaire la preuve qu’un maintien de l’indivision compromettrait ses intérêts. Elle ajoute que M. [M] bénéficie depuis l’année 2019 d’un logement gratuit aux frais de Mme [H] qui doit assumer intégralement la charge des prêts immobiliers en plus du coût de son propre logement, ce qui compromet ses intérêts.
Sur les modalités de la licitation du bien indivis, Mme [H] soutient que la mise à prix de la vente du bien indivis par licitation à la barre du tribunal à la somme de 42.000 € est conforme à la méthodologie habituelle en la matière. Elle ajoute que l’appelant ne propose pas de méthode ou de calcul alternatif.
Mme [H] sollicite par ailleurs le rejet de la demande de partage en nature qu’elle estime infondée en droit et auquel elle s’oppose. Elle rappelle qu’il est jugé avec constance qu’à défaut d’entente entre les coindivisaires, les lots doivent obligatoirement être tirés au sort, les tribunaux ne pouvant en aucun cas procéder par voie d’attribution. Elle rappelle qu’elle ne réside pas dans le bien indivis et qu’elle n’aurait aucune utilité à y disposer de « parties privatives » ou de « parties communes », que cela ne présente aucune utilité et reviendrait à reprendre un semblant de vie commune, ce à quoi elle s’oppose fermement.
L’article 815 du code civil dispose que nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision, et le partage peut toujours être provoqué.
Si en application des dispositions de l’article 826 du code civil le partage est toujours préférable à la licitation, il en va autrement si les immeubles ne peuvent être commodément partagés. En effet, aux termes des articles 1686 du code civil et 1377 du code de procédure civile, la licitation des biens indivis ne peut être ordonnée que si les biens indivis ne peuvent être facilement partagés en nature.
Il appartient au juge saisi d’une demande de licitation de biens indivis de vérifier, au besoin d’office, s’ils sont ou non commodément partageables en nature (Civ. 1re, 5 févr. 2025, no 21-15.932), de rechercher si la consistance des biens le permet, eu égard aux droits respectifs des parties. La notion de commodité ou d’incommodité du partage est laissée à l’appréciation souveraine des juges du fond.
En l’espèce, la cour constate que les indivisaires ne sont pas d’accord sur les modalités du partage, M. [M] souhaitant se maintenir dans les lieux, s’opposant à la vente des biens indivis et sollicitant un partage en nature par création de lots, ce à quoi Mme [H] s’oppose. En l’absence de volonté commune, et de l’impossibilité de parvenir à une vente amiable du bien, le premier juge a ordonné le partage judiciaire de l’indivision et la licitation des immeubles.
Le fait qu’il existe un désaccord entre les coindivisaires n’est pas en soi un motif suffisant de nature à justifier la licitation (Civ. 1re, 6 mars 2024, n° 22-13.883). La Cour de cassation a confirmé à de nombreuses reprises la hiérarchie des modalités de partage et le caractère subsidiaire de la licitation, celle-ci étant l’exception. Ainsi, encourrait la cassation la décision qui, pour l’ordonner, retiendrait simplement que la possibilité du partage en nature n’est pas certaine (Civ. 1re, 12 mai 1987) ou, que, possible techniquement, le partage en nature n’est pas amiablement possible, compte tenu des conflits existant entre les indivisaires.
Par ailleurs, un partage en nature du bien indivis entre Mme [H] et Mme [M] consisterait à attribué à chacun des ex concubins un ou des lots constitué(s) de proportions comparables correspondant à la part de chacun dans l’indivision, en tenant compte des contributions financières et des créances éventuelles. Or, à l’appui de sa demande M. [M] ne verse aucune pièce qui permettrait à la cour d’apprécier la faisabilité d’un partage en nature, sauf à verser une photographie d’une maison en état de travaux et d’après laquelle il est parfaitement impossible de déterminer s’ils sont ou non commodément partageables en nature et les lots à partager. M. [M] ne formule aucune proposition qui aurait permis d’éclairer la cour, ce qui met la cour dans l’impossibilité d’apprécier la pertinence de son argumentation.
Aussi, si le partage en nature est la règle de principe en matière de partage et de répartition des biens indivis, la demande de M. [M] ne pourra qu’être rejetée faute pour ce dernier de rapporter la preuve de ses allégations quant à la commodités du partage revendiqué, et la possibilité de constituer des lots qui démontrerait la possibilité de partager aisément les biens en nature.
Quant à la mise à prix du bien indivis, c’est à bon droit que le premier juge l’a fixé à la somme de 42 000 €, outre que M. [M] n’apporte aucun élément qui justifierait d’en revoir le montant et les modalités de calcul.
En conséquence, le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a ordonné, préalablement aux opérations de partage, la vente par licitation à la barre du tribunal judiciaire de Guéret avec mise à prix à la somme de 42 000 €, et toutes ses dispositions subséquentes, et la demande subsidiaire de partage en nature sera rejetée.
Par ailleurs, en raison des multiples obstructions de M. [M] dans la procédure de liquidation de l’indivision, c’est à juste titre que le premier juge a fait défense à M. [M], sous astreinte de 200 € par acte d’obstruction constaté, d’interdire l’accès à l’immeuble pour en empêcher la visite, ou l’établissement du procès-verbal de description et des diagnostics techniques, et dit que le commissaire de justice requis pourra dans ce cas procéder à l’ouverture des portes avec l’aide d’un serrurier. Le jugement déféré sera confirmé de ce chef.
III – Sur la demande en paiement d’une indemnité d’occupation,
M. [M] s’oppose à ce que soit mis à sa charge une indemnité d’occupation. A cette fin, il fait valoir que c’est de son plein grè et de son propre chef que Mme [H] a, sans aucune nécessité objective, pris le parti d’abandonner l’occupation du bien indivis et qu’il est anormal de faire peser sur monsieur le poids matériel de ce choix personnel. Il ajoute que sa situation personnelle est des plus modestes, dans la mesure où il n’est pas imposable à l’impôt sur le revenu.
Mme [H] rappelle que M. [M] a la jouissance exclusive du bien indivis depuis le mois de septembre 2019 ainsi qu’il le reconnaît, et qu’il est donc normal qu’il soit redevable à ce titre d’une indemnité d’occupation à compter du mois de septembre 2019 et non à compter du 1er mars 2022 comme l’a retenu le premier juge en se base sur la date du courrier de Mme [H] proposant un partage amiable de l’indivision. Elle soutient qu’il n’a jamais existé entre les parties de convention au sens des dispositions de l’article 815-9 alinéa 2 du code civil confiant à M. [M] la réalisation et la préservation du bien indivis jusqu’au 1er mars 2022, comme l’a retenu à tort le premier juge. Elle souligne que suite à la séparation effective intervenue en septembre 2019, elle s’est trouvée contrainte de régler à la fois les emprunts immobiliers et le loyer de son propre logement, pendant que M. [M] s’abstenait de contribuer au paiement des emprunts et des taxes foncières afférentes, ce à quoi Mme [H] affirme n’avoir jamais donné son accord, ni pour que M. [M] bénéficie d’une jouissance gratuite du bien indivis.
Selon l’article 815-9, alinéa 2, du code civil, l’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.
Le point de départ de cette indemnité est, en principe, le premier jour de la jouissance privative.
Pour un bien immobilier, le montant de l’indemnité est généralement fixé par rapport à un loyer décoté (la décote allant de 15 à 30 %), car cette occupation du bien est plus précaire que celle d’un locataire.
En l’espèce, il n’est pas contesté que Mme [H] a quitté le bien indivis suite à la séparation effective du couple au mois de septembre 2019 pour s’établir dans une location dont le bail était signé depuis le 8 août 2017, tandis que M. [M] y est demeuré seul depuis lors, ce qu’il ne conteste pas, et en a la jouissance exclusive et paisible.
Le premier juge a retenu l’existence d’un convention tacite entre les ex-concubins, reposant sur l’accord existant au tant de la vie commune selon lequel Mme [H] remboursait les emprunts afférents à l’immeuble indivis, et M. [M] réalisait la construction du bien, organisation du ménage qui se serait prolongée après la séparation du couple et n’aurait pris fin qu’au 1er mars 2022, date du courrier recommandé par lequel Mme [H] y aurait mis fin avec sa proposition de partage.
Aux termes du courrier précité du 1er mars 2022 adressé à M. [M], Mme [H] rappelle la séparation effective du couple intervenue au mois de septembre 2019, qu’elle assume les frais du logement où elle réside avec les trois enfants du couple ainsi que les deux prêts immobiliers souscrits conjointement pour le bien indivis. Elle y déclare qu’elle ne souhaite pas demeurer dans cette indivision, ni se voir attribuer le bien, et qu’elle n’est pas opposée à ce que M. [M] le conserve sans soulte si il a la possibilité de reprendre les prêts immobiliers afin qu’elle-même en soit désolidarisée. Elle ajoute qu’à défaut il conviendra de vendre le bien immobilier moyennant une estimation préalable à faire réaliser par un ou plusieurs professionnels, soulignant que 'le présent courrier vaut proposition de partage amiable de l’indivision [H] / [M], conformément aux dispositions de l’article 1360 du code de procédure civile'. Par ailleurs, face à l’absence de réponse de M. [M] à ce courrier, un nouveau courrier lui était adressé le 3 novembre 2022, par lequel Mme [H] rappelait sa volonté de mettre un terme à cette situation et soulignant qu’elle continuait à assumer seule le remboursement des prêts immobiliers sans aucune contribution de M. [M] qui réside dans le bien.
Contrairement à ce qu’a retenu le premier juge, il ne saurait se déduire du courrier du 1er mars 2022 précité une convention tacite qui aurait permis à M. [M] de se maintenir dans les lieux gratuitement. Il ne saurait non plus s’en déduire un accord de volonté quant à la poursuite de l’organisation du ménage au temps de la vie commune, Mme [H] remboursant les emprunts, et M. [M] apportant sa contribution aux charges du ménage par son industrie en réalisant la construction du logement de la famille. Or, le ménage a cessé au mois de septembre 2019, et corrélativement la contribution aux charges commune telle qu’organisée selon les modalités précitées a également cessé à cette date. Il n’est pas non plus rapporté la preuve que les co-indivisaires auraient conclu une convention par laquelle la jouissance du bien indivis à titre gratuit aurait été accordée à M. [M] par exception au principe du caractère onéreux d’une occupation privative.
Par ailleurs, si M. [M] souligne que Mme [H] a quitté le logement de son propre chef, il ne rapporte pas la preuve que la jouissance exclusive qu’il avait alors du bien n’empêchait pas pour autant Mme [H] de jouir du bien. En effet, il est avéré que depuis la séparation définitive du couple intervenue en septembre 2019, M. [M] est resté seul vivre dans le bien indivis, dans lequel il demeure toujours, ce qui caractérise une impossibilité de fait pour Mme [H] qui a mis un terme à leur relation de concubinage d’en user concurremment.
Dans ces conditions, l’occupation privative que M. [M] fait du bien indivis depuis le mois de septembre 2019 l’a été nécessairement à titre onéreux, ce qui justifie qu’il soit redevable envers l’indivision d’une indemnité d’occupation jusqu’au partage à intervenir, sauf à ce qu’il quitte effectivement les lieux à une date antérieure à celui-ci.
L’indivision est donc bien créancière au titre d’une indemnité d’occupation due par M. [M] à compter du 30 septembre 2019, date qui sera retenue par la cour faute de date plus précise ressortant de la procédure.
En conséquence, c’est à juste titre que le premier juge a mis à la charge de M [M] une indemnité mensuelle d’occupation fixée à bon droit à la somme mensuelle de 452 €. Le jugement déféré sera confirmé de ce chef, mais il sera infirmé en ce qu’il a fixé cette indemnité à compter du 1er mars 2022, et elle sera fixée à compter du 30 septembre 2019.
IV – Sur la demande d’expertise complémentaire aux fins d’évaluation de la contribution de Monsieur [M] à la mise en valeur du biens indivis
M. [M] fait grief au jugement entrepris d’avoir rejeté sa demande d’une mesure d’expertise complémentaire destinée à déterminer sa contribution à la mise en valeur du bien indivis à raison de l’auto-construction par ses soins de l’ensemble des locaux édifiés sur la parcelle acquise en commun par les deux coindivisaires.
Mme [H] estime ce grief infondé et la demande dilatoire et sollicite la confirmation du jugement querellé. Elle soutient que, dans le fonctionnement du foyer, les charges courantes y compris le remboursement des emprunts étaient réglées par Mme [H] et que M. [M] n’a fait que s’acquitter de sa contribution aux charges communes en fournissant son travail de construction de la maison d’habitation, de sorte qu’il ne peut donc rétroactivement réclamer la prise en compte de la part de la valeur actuelle de la construction due à son industrie. Elle estime que les comptes à faire entre les parties ne nécessitent aucune espèce de technicité de nature à justifier une mesure d’expertise.
L’article 815-13 du code civil dispose que lorsqu’un indivisaire a amélioré à ses frais l’état d’un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l’équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l’aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu’il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu’elles ne les aient point améliorés.
En l’espèce, M. [M] réclame la réalisation d’une expertise afin de déterminer le montant de l’indemnité éventuelle qui lui serait due au titre des travaux d’amélioration du bien.
Or, le premier juge a désigné Me [U], Notaire à [Localité 3], pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision, ce qui implique pour ce dernier de déterminer les éventuelles créances de chacun des indivisaires, et notamment le montant de l’indemnité éventuelle qui serait due à M. [M] au titre des travaux d’amélioration du bien, tant pour ceux réalisés au temps de la vie commune et qui auraient éventuellement excédé sa contribution aux charges du ménage, que ceux réalisés postérieurement. A ce jour, rien ne justifie la réalisation d’une expertise, en ce qu’il appartiendra à M. [M] de démontrer dans le cadre des opérations de liquidation et de partage, la nature et la réalité de la dépense, et de rapporter la preuve qu’il s’est acquitté seul du règlement de ces améliorations et des éléments permettant de déterminer que les fonds employés pour régler les dépenses au profit de l’indivision provenaient de ses deniers personnels.
Le jugement de première instance sera donc confirmé en ce qu’il a débouté M. [M] de sa demande d’expertise.
V ' Sur les dépens et l’article 700 du Code de procédure civile
Pour avoir succombé en son recours, M. [Y] [M] sera condamné à supporter les entiers dépens d’appel qui seront employés en frais privilégiés de partage. Il sera accordé à Maître Stéphanie Dufraigne, avocat, le droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont elle aura fait l’avance sans avoir reçu provision.
M. [M] sera par ailleurs débouté de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser Mme [H] supporter la totalité des frais irrépétibles qu’elle a dû exposer en cause d’appel pour assurer la défense de ses intérêts, de sorte qu’elle se verra allouer une indemnité de 1000 euros pour ses frais irrépétibles d’appel, avec condamnation de M. [Y] [M] au paiement de ladite indemnité.
PAR CES MOTIFS
La Cour d’appel statuant publiquement, par décision contradictoire rendue par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Déboute Mme [H] de sa demande tendant à voir déclarer M. [M] irrecevable en ses demandes ;
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 7 novembre 2024 par le tribunal judiciaire de Guéret, sauf en ce qu’il a retenu au titre des créances de l’indivision, une indemnité mensuelle d’occupation de 452 € à la charge de M. [M] à compter du 1er mars 2022 ;
Statuant à nouveau,
Dit que l’indemnité mensuelle d’occupation de 452 € à la charge de M. [M] est due à compter du 30 septembre 2019 ;
Condamne M. [Y] [M] à payer à Mme [L] [H] la somme de 1 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes;
Condamne M. [Y] [M] aux entiers dépens d’appel qui seront employés en frais privilégiés de partage, avec distraction au bénéfice de Maître Stéphanie Dufraigne, avocat, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,
Line MALLEVERGNE. Didier DE SEQUEIRA.
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