Infirmation partielle 9 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 1, 9 mai 2025, n° 21/17767 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/17767 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Marseille, 29 novembre 2021, N° F20/00103 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-1
ARRÊT AU FOND
DU 09 MAI 2025
N° 2025/107
Rôle N° RG 21/17767 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BIRW6
[U] [T]
C/
S.A. HÔPITAL PRIVE [3]
Copie exécutoire délivrée le :
09 MAI 2025
à :
Me Yann ARNOUX-POLLAK, avocat au barreau de MARSEILLE
Me Sébastien PONCET, avocat au barreau de LYON
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MARSEILLE en date du 29 Novembre 2021 enregistré au répertoire général sous le n° F20/00103.
APPELANTE
Madame [U] [T], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Yann ARNOUX-POLLAK, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Céline VARALDO, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
S.A. HÔPITAL PRIVE [3] représentée par ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège., demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Sébastien PONCET, avocat au barreau de LYON substitué par Me Marie HANACHOWICZ, avocat au barreau de LYON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 10 Mars 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Fabrice DURAND, Président de chambre, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre
Monsieur Fabrice DURAND, Président de chambre
Madame Pascale MARTIN, Présidente de Chambre
Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Mai 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 Mai 2025
Signé par Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre et Monsieur Kamel BENKHIRA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
1. La société anonyme Hôpital Privé [3], immatriculée au RCS de Marseille sous le n°423 899 947, est une structure hospitalière privée du groupe Ramsay comprenant cinq pôles en cancérologie, chirurgie cardiovasculaire et thoracique, neurochirurgie, ORL et anesthésie.
2. La société a engagé Mme [U] [T] par contrat à durée déterminée du 31 mai au 9 juin 2019 en qualité d’hôtesse d’accueil pour remplacer partiellement Mme [H] [S], absente pour maladie.
3. Ce premier contrat a été suivi d’un second contrat conclu pour remplacer Mme [S], toujours absente pour maladie, les 11 et 12 juin 2019.
4. La relation contractuelle est régie par la convention collective nationale de l’hospitalisation privée à but lucratif.
5. Par requête du 23 janvier 2020, Mme [T] a saisi le conseil de prud’hommes de Marseille aux fins de requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée et de condamnation de l’employeur à lui payer des dommages-intérêts pour discrimination et pour licenciement irrégulier et dépourvu de cause réelle et sérieuse.
6. Par jugement du 29 novembre 2021, le conseil de prud’hommes de Marseille a :
' constaté que le contrat de travail à durée déterminée pour la période courant du 31 mai au 9 juin 2019 était parfaitement régulier ;
' dit et jugé que Mme [T] a délibérément refusé de signer son contrat de travail à durée déterminée pour la période du 11 au 12 juin 2019 ;
' dit et jugé qu’aucune discrimination n’était caractérisée à l’encontre de Mme [T] ;
' débouté en conséquence Mme [T] de l’ensemble de ses demandes ;
' dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de l’une ou l’autre des parties ;
' débouté les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
' condamné Mme [T] aux éventuels dépens de l’instance.
7. Par déclaration au greffe 16 décembre 2021, Mme [T] a relevé appel de ce jugement.
8. Vu les dernières conclusions de Mme [T] déposées au greffe le 7 mars 2022 aux termes desquelles elle demande à la cour :
' d’infirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré l’ayant déboutée de ses demandes ;
Et statuant à nouveau,
' débouter la société Hôpital Privé [3] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
' juger que la poursuite de son CDD sans signature d’un second CDD a eu pour effet de transformer le contrat en contrat de travail à durée indéterminée ;
' juger que la rupture du contrat doit s’analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
' condamner la société Hôpital Privé [3] à lui payer les sommes suivantes :
— 1 531,26 euros de dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement ;
— 1 531,26 euros de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 8 000 euros de dommages-intérêts pour discrimination ;
' condamner la société Hôpital Privé [3] à lui remettre les documents sociaux rectifiés (solde de tout compte, certificat de travail, attestation Pôle-Emploi) conformément à la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, la cour se réservant le droit de liquider l’astreinte ;
' juger que les condamnations porteront intérêts au taux légal à compter de la saisine ;
' ordonner la capitalisation des intérêts ;
' condamner la société Hôpital Privé [3] à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens ;
9. Vu les dernières conclusions du la société Hôpital Privé [3] déposées au greffe le 1er juin 2022 aux termes desquelles elle demande à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions sauf celle l’ayant déboutée de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et statuant à nouveau, de condamner Mme [T] à lui payer une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
10. Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
11. L’instruction a été clôturée par ordonnance du 27 février 2025.
MOTIFS DE L’ARRÊT
Sur le traitement discriminatoire alléguée par la salariée,
12. Mme [T] sollicite l’infirmation du jugement déféré n’ayant pas retenu l’existence d’une discrimination tenant au port par la salariée d’un foulard sur son lieu de travail, et ce bien qu’elle ait accepté de porter un bandeau en remplacement du foulard que l’employeur lui avait demander d’ôter le 6 juin 2019. Elle soutient que cette discrimination en raison de sa religion est la cause de la rupture du contrat de travail et sollicite 8 000 euros de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi de ce chef.
13. La société Hôpital Privé [3] conclut à l’infirmation du jugement ayant rejeté les demandes de Mme [T] en répliquant que le remplacement du foulard par un bandeau s’explique pour de simples raisons d’hygiène et de présentation, que cette demande n’a donné lieu à aucun incident et que cette situation n’a pas empêché l’hôpital de proposer un second contrat de travail à Mme [T].
Appréciation de la cour
14. En application des dispositions des articles L 1132-1 et L 1134-1 du code du travail, dans leur version applicable au litige, aucune personne ne peut être écartée d’une procédure de recrutement ou d’accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou renouvellement de contrat en raison, entre autres de son origine ou de son appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille, de son lieu de résidence ou en raison de son état de santé ou de son handicap.
15. En cas de litige, il appartient à celui qui se prévaut d’une discrimination directe ou indirecte de présenter au juge les éléments de fait laissant supposer la situation qu’il dénonce . Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
16. En l’espèce, Mme [T] produit un échange de courriers des 2 et 11 juillet 2019 avec l’employeur évoquant le fait qu’un responsable RH lui avait demandé de remplacer le foulard épais couvrant ses cheveux par un bandeau (pièces n°3 et 4).
17. La cour relève que l’employeur a expliqué les raisons de sa demande du 6 juin 2019 à Mme [T], que la salariée a pris en compte cette demande en portant dès le lendemain un bandeau à la place du foulard et que cette question portant sur la tenue vestimentaire n’a plus jamais été évoquée par les parties jusqu’au 2 juillet 2019.
18. L’absence de discrimination est confirmée par le témoignage de Mme [C] [P], responsable des ressources humaines de l’employeur, qui témoigne que son intervention du 6 juin 2019 n’était aucunement fondée sur une discrimination religieuse mais sur la nécessité pour l’ensemble du personnel d’adopter une tenue soignée appropriée à la fonction occupée au sein d’un hôpital. Mme [P] précisait qu’elle avait remercié le lendemain Mme [T] d’avoir tenu compte de ses observations.
19. L’article 23 du règlement intérieure de l’hôpital insiste sur cette obligation du personnel de se conformer aux règles d’hygiène et de propreté du corps en usage habituellement au sein des établissements sanitaires, l’hôpital prenant en charge la mise à disposition et l’entretien des tenues de travail.
20. Enfin, la proposition par la société Hôpital Privé [3] d’un second contrat à Mme [T] confirme qu’elle n’a commis aucune discrimination à l’encontre de la salariée tenant à sa tenue vestimentaire ou à sa religion.
21. Il résulte de ces éléments communiqués par l’employeur que Mme [T] n’a pas été victime d’une discrimination au sein de l’entreprise. Le jugement est donc confirmé en ce qu’il a rejeté les demandes de Mme [T] présentées sur ce fondement.
Sur la demande de requalification en contrat à durée indéterminée,
22. Mme [T] sollicite l’infirmation du jugement déféré ayant rejeté sa demande de requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée. L’appelante fait valoir qu’elle a continué à travailler le 10 juin 2019 alors que le premier contrat était arrivé à son terme prévu le 9 juin 2019 et qu’elle était en outre positionnée sur le planning de travail des 15 et 16 juin 2019 alors que le second contrat s’achevait le 12 juin 2019. Elle fait également valoir que le second contrat ne lui a pas été remis dans le délai de 48 heures requis par la loi.
23. La société Hôpital Privé [3] conclut à la confirmation du jugement déféré en soutenant que les deux contrats de travail à durée déterminée sont parfaitement réguliers et que la relation de travail n’a pas été poursuivie avec Mme [T] à l’issue de leur terme.
Appréciation de la cour
24. L’article L. 1242-13 dispose que le contrat de travail est transmis au salarié, au plus tard, dans les deux jours ouvrables suivant l’embauche. La méconnaissance de cette obligation n’est pas sanctionnée par la requalification du contrat mais par l’octroi d’une indemnité à la charge de l’employeur qui ne peut être inférieure à un mois de salaire en application de l’article L. 1245-1 alinéa 2 du code du travail.
25. L’article L. 1243-11 du code du travail dispose que lorsque la relation contractuelle de travail se poursuit après l’échéance du terme du contrat à durée déterminée, celui-ci devient un contrat à durée indéterminée.
26. En l’espèce, le premier contrat de travail à durée déterminée a été signé par Mme [T] le 31 mai 2019 et prévoyait un terme au 9 juin 2019.
27. S’agissant du second contrat à durée déterminée, il a été signé par l’employeur le 11 juin 2019 mais n’est pas signé par Mme [T].
28. La société Hôpital Privé [3] soutient que ce contrat a été mis à la disposition de Mme [T] le 12 juin 2019 mais qu’elle avait quitté son poste sans le signer. L’employeur affirme avoir alors envoyé ce contrat par voie postale à Mme [T]. Le courriel adressé le 25 juin 2019 par M. [O] à Mme [T] est imprécis en ses termes et ne confirme pas que le contrat à durée déterminée du 11 juin 2019 a bien été mis à disposition de Mme [T] 12 juin 2019 au plus tard.
29. La preuve n’est donc pas rapportée par l’employeur de la remise du second contrat à durée déterminée à Mme [T] dans le délai de 48 heures imposé par l’article L. 1242-13 du code du travail. Toutefois, cette seule irrégularité est insuffisante pour requalifier la relation en contrat de travail à durée indéterminée.
30. La photographie du planning de travail dont se prévaut Mme [T] (pièce n°6) ne constitue pas la preuve qu’elle a continué à travailler les 10, 15 et 16 juin 2019 dès lors que l’exactitude de ce planning est contestée par l’employeur.
31. Les certificats de travail établis par l’employeur le 9 juin 2019 et le 12 juin 2019 (pièces appelante n°9-2 et 9-3) démontrent au contraire que Mme [T] avait bien achevé ses deux missions respectivement le 9 et le 12 juin 2019.
32. Le message de M. [O] du 14 juin 2019 informant Mme [T] de ce que « la direction m’a demandé de mettre fin à tes vacations » ne manifeste pas la rupture d’un contrat en cours mais la simple information donnée par l’employeur de ce que le précédent contrat achevé le 12 juin 2019 ne serait pas renouvelé.
33. Enfin, Mme [T] reconnaît elle-même dans son courrier du 2 juillet 2019 (pièce n°3) qu’elle n’a pas travaillé les 10, 15 et 16 juin 2019 : « J’ai occupé le poste d’agent d’accueil dans votre hôpital du 31 mai 2019 au 9 juin 2019 ensuite du 11 juin au 12 juin 2019. En effet je remplaçais Mme [H] [F]. »
34. La cour constate donc qu’aucun des deux contrats à durée déterminée litigieux ne s’est poursuivi au-delà de son terme justifiant la requalification sollicitée en contrat à durée indéterminée par application de l’article L. 1243-11 du code du travail.
35. Le jugement déféré est donc confirmé en toutes ses dispositions ayant rejeté la demande de requalification des contrats de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée ainsi que les demandes de dommages-intérêts pour licenciement irrégulier et dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Sur les demandes accessoires,
36. Le jugement déféré est confirmé en sa disposition ayant statué sur les dépens et infirmé en ce qu’il a rejeté la demande de l’employeur fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
37. Mme [T] succombe intégralement en appel et doit donc supporter les entiers dépens d’appel.
38. L’équité commande, au regard des circonstances de fait du présent dossier, de condamner Mme [T] à payer à la société Hôpital Privé [3] une indemnité de 500 euros en première instance et 1 500 euros en cause d’appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile et en matière prud’homale,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions soumises à la cour sauf celle ayant rejeté la demande de la société Hôpital Privé [3] fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau sur l’unique disposition infirmée et y ajoutant,
Condamne Mme [U] [T] à supporter les entiers dépens d’appel ;
Condamne Mme [U] [T] à payer à la société Hôpital Privé [3] une indemnité de 500 euros en première instance et 1 500 euros en cause d’appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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