Infirmation partielle 6 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Agen, ch. civ., 6 nov. 2024, n° 23/00697 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Agen |
| Numéro(s) : | 23/00697 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Auch, 26 mai 2023, N° 202101254 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT DU
06 Novembre 2024
ALR / NC
— --------------------
N° RG 23/00697
N° Portalis DBVO-V-B7H -DEQ4
— --------------------
[N] [K]
C/
SAS ROUTIÈRE DES PYRÉNÉES
SARL TRANSPORTS [K]
— -----------------
GROSSES le
aux avocats
ARRÊT n° 291-24
COUR D’APPEL D’AGEN
Chambre Civile
Section commerciale
LA COUR D’APPEL D’AGEN, 1ère chambre dans l’affaire,
ENTRE :
Monsieur [N] [K]
né le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 15]
de nationalité française
domicilié : [Adresse 10]
[Localité 5]
représenté par Me Alain PEYROUZET, avocat au barreau du GERS
APPELANT d’un jugement du tribunal de commerce d’AUCH en date du 26 mai 2023, RG 2021 01254
D’une part,
ET :
SAS ROUTIÈRE DES PYRÉNÉES pris en la personne de son représentant légal actuellement en exercice domicilie en cette qualité audit siège social RCS [Localité 17] 344 349 188
[Adresse 11]
[Localité 8]
représentée par Me Hélène GUILHOT, avocate associée de la SCP TANDONNET ET ASSOCIES, avocate au barreau d’AGEN
et Me Jean-Manuel SERDAN, SELARL Cabinet JM SERDAN, avocat plaidant au barreau de TOULOUSE
SARL TRANSPORTS [K] pris en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège
'[Adresse 9]'
[Localité 4]
représentée par Me Michel LAGAILLARDE, membre de la SCP LAGAILLARDE AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau du GERS
INTIMÉES
D’autre part,
COMPOSITION DE LA COUR :
l’affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 02 septembre 2024 devant la cour composée de :
Président : André BEAUCLAIR, Président de chambre
Assesseurs : Dominique BENON, Conseiller
Anne Laure RIGAULT, Conseiller qui a fait un rapport oral à l’audience
Greffière : Nathalie CAILHETON
ARRÊT : prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
' '
'
RAPPEL DES FAITS
Dans le cadre des travaux de construction d’un magasin à l’enseigne LIDL à [Localité 13] (Gers), la société ROUTIÈRE DES PYRÉNÉES a fait signer une convention le 30 août 2019 à la SARL TRANSPORTS [K], alors représentée par sa gérante, Mme [I] [V].
Cette convention autorisait la société ROUTIÈRE DES PYRÉNÉES à déposer gratuitement les matériaux de chantier sur les parcelles de terrain voisines cadastrées [Cadastre 6] et [Cadastre 3], et prévoyait une remise en l’état à l’identique de la voie d’accès.
M. [K], seul propriétaire des parcelles [Cadastre 6] et [Cadastre 3], a fait valoir son absence d’autorisation quant à l’utilisation desdites parcelles par la société ROUTIÈRE DES PYRÉNÉES et s’est plaint d’une utilisation abusive et de la terre (10 000 mètres cubes) laissée sur le terrain à l’issue du chantier.
Par exploit d’huissier en date du 7 juillet 2021, M. [K] a fait délivrer assignation à la société ROUTIÈRE DES PYRÉNÉES aux fins de la voir condamner à lui payer la somme de 150 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice.
La société ROUTIÈRE DES PYRÉNÉES a appelé en garantie la société TRANSPORTS [K], selon exploit en date du 12 octobre 2021.
Les deux affaires ont été jointes.
Par jugement en date du 26 mai 2023, le tribunal de commerce d’Auch a':
débouté M. [N] [K] de ses demandes.
débouté la société ROUTIÈRE DES PYRÉNÉES de sa demande à titre de dommages et intérêts.
laissé à la charge de M. [N] [K] les dépens, liquidés pour le greffe à la somme de 89,66 €.
Par acte du 14 août 2023, M. [K] a déclaré former appel du jugement en désignant la SAS ROUTIÈRE DES PYRÉNÉES et la SARL TRANSPORTS [K] en qualité de parties intimées. Sa déclaration d’appel mentionne'« Monsieur [N] [K] demande à la Cour l’infirmation du jugement l’ayant débouté de ses demandes tendant à voir condamner la Société ROUTIÈRE DES PYRÉNÉES au paiement de la somme de 150 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudicie matériel avec intérêts au taux légal à compter du 4 août 2020 et débouter de sa demande de condamnation de la Sté ROUTIÈRE DES PYRÉNÉES à lui payer la somme de 3 000 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens'».
La clôture a été prononcée le 26 juin 2024 et l’affaire fixée à l’audience de la Cour du 2 septembre 2024.
Prétentions des parties
Par conclusions récapitulatives et responsives numéro 2 enregistrées au greffe le 24 juin 2024, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé détaillé des prétentions et moyens présentés conformément à l’article 455 du code de procédure civile, M. [K] demande à la cour, par application des articles 1110,1171, 1930,1240 du code civil, de':
infirmer le jugement du Tribunal de Commerce d’AUCH du 26 mai 2023
condamner la société ROUTIÈRE DES PYRÉNÉES au paiement à Monsieur [N] [K] de la somme de 150 000 € avec intérêts au taux légaux à compter du 4 août 2020, au besoin après expertise judiciaire si la Cour s’estimait insuffisamment informée.
condamner la société ROUTIÈRE DES PYRÉNÉES à payer à Monsieur [N] [K] la somme de 3 000 € au titre des frais irrépétibles de première instance et la condamner au paiement de la somme de 3 000 € en application de l’article 700 du CPC relativement au frais irrépétibles exposés dans le cadre de la procédure d’appel ainsi qu’aux entiers dépens.
M. [N] [K] fait valoir :
avoir communiqué les titres de propriété des parcelles [Cadastre 3] et [Cadastre 6], outre le constat de Maître [R] [U] justifiant des dépôts de gravats et de terre sur le terrain cadastré numéro [Cadastre 3],
que la convention a été signée entre la société de transport ROUTIÈRE DES PYRÉNÉES et la société TRANSPORTS [K], convention à laquelle il est tiers malgré sa qualité de propriétaire,
que la convention de dépôt constitue une convention d’adhésion est de surcroît incomplète, ne fixant pas la quantité de déblais déposés sur la parcelle [Cadastre 3], se limitant à stipuler la gratuité du dépôt,
que la société ROUTIÈRE DES PYRÉNÉES a fait procéder au déblaiement de 2 m de terre en profondeur sur la parcelle d’un hectare sur laquelle a été édifié le magasin LIDL pour les déposer définitivement sur la parcelle [Cadastre 3],
que la société ROUTIÈRE DES PYRÉNÉES n’a déposé aucun déblai sur la parcelle [Cadastre 2], et les photographies qui concernent précisément la parcelle [Cadastre 2], sont dépourvues de pertinence,
que la preuve de son préjudice est rapportée, au besoin après expertise judiciaire.
Par conclusions d’appel incident responsives et récapitulatives enregistrées au greffe le 24 juin 2024, la société ROUTIÈRE DES PYRÉNÉES demande à la cour, par application des articles 1231-1 et 1240 du Code Civil, de :
rejetant toutes conclusions contraires comme injustes ou en tous cas mal fondés,
A titre principal,
confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a débouté M. [N] [K] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
débouter M. [N] [K] et la société TRANSPORTS [K] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions, formulées en cause d’appel,
Subsidiairement, si par impossible la Cour devait entrer en voie de condamnation à l’encontre de la société ROUTIÈRE DES PYRÉNÉES,
débouter en tout état de cause M. [K] de toute demande indemnitaire, faute de démonstration d’un préjudice,
condamner en tout état de cause la société TRANSPORT [K] à relever et garantir la société ROUTIÈRE DES PYRÉNÉES-Etablissement STPAG de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre,
faisant droit à l’appel incident de la Société ROUTIÈRE DES PYRÉNÉES, réformer le jugement en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de dommages et intérêts ;
statuant à nouveau de ce chef ;
condamner M. [N] [K] à verser à la société ROUTIÈRE DES PYRÉNÉES la somme de 3 000 € à titre de dommages-intérêts,
En toutes hypothèses,
condamner tout succombant à verser à la société Routière des Pyrénées la somme de 4 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de Me GUILHOT, avocat.
La société ROUTIÈRE DES PYRÉNÉES fait valoir :
des liens existent entre M. [K] et la société TRANSPORTS [K], société éponyme, puisqu’il a été le gérant jusqu’au 5 décembre 2012 puis à compter du 16 septembre 2021. Il détient 725 parts sur les 825 parts qui composent la société TRANSPORTS [K], son épouse détenant les 100 parts restantes. Il était parfaitement informé de la convention signée. Elle était fondée à penser que la société TRANSPORTS [K] était propriétaire des parcelles auquel un accès gratuit été consenti. Il existe une confusion des patrimoines entre Monsieur [K] et la personne morale de la société TRANSPORTS [K],
la société TRANSPORTS [K] et Monsieur [K] ont conclu une convention réglementée permettant de récupérer des terres issues de chantier, terre qu’il revend à son profit personnel en proposant si besoin un transport par le biais de sa structure. C’est pour ce motif que la gratuité avait été consentie. En cause d’appel la convention réglementée n’est toujours pas communiquée.
La convention du 30 août 2019 est parfaitement régulière. Il ne s’agit pas d’un contrat d’adhésion puisque la preuve de l’impossibilité de négociation entre les parties n’est pas rapportée. Le constat d’huissier a été dressé le 11 juillet 2023, soit trois mois après le prononcé du jugement dont appel, et démontre la présence de bottes de terre sur le fond de la parcelle. Pour la convention n’est pas déséquilibré mais est profitable à Monsieur [K], lequel bénéficie des terres laissées pour les revendre ensuite directement à son profit personnel.
Subsidiairement les demandes indemnitaires sont infondées, faute pour Monsieur [K] de justifier d’un préjudice,
très subsidiairement, l’action récursoire contre la société TRANSPORTS [K] serait accueillie,
elle sera accueillie en son appel incident, à savoir la condamnation de Monsieur [K] à lui verser la somme de 3000 € à titre de dommages et intérêts pour abus d’ester en justice.
Par conclusions uniques enregistrées au greffe le 5 janvier 2024, auxquelles il est envoyé pour l’exposé détaillé des prétentions et moyens présentés conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la société TRANSPORTS [K] demande à la cour de':
rejetant toutes conclusions contraires comme mal fondées,
accueillir l’appel incident de la société TRANSPORTS [K] ;
dire irrégulier le contrat d’adhésion établi par la société ROUTIÈRE DES PYRÉNÉES ;
débouter en toute hypothèse la société ROUTIÈRE DES PYRÉNÉES de son appel en garantie à l’encontre de la société TRANSPORTS [K] ;
condamner la société ROUTIÈRE DES PYRÉNÉES au paiement de la somme de 4 000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés tant en première instance qu’en appel.
la condamner aux entiers dépens de première instance et appel.
La société TRANSPORTS [K] fait valoir :
Monsieur [K] communique les titres de propriété des parcelles [Cadastre 3] et [Cadastre 6], et le constat de Maître [U] justifiant des dépôts de gravats et de la terre sur la parcelle cadastrée [Cadastre 3],
le contrat d’adhésion a été signé entre elle et la société ROUTIÈRE DES PYRÉNÉES, et les photographies communiquées par cette dernière concernent la parcelle [Cadastre 2] non visée dans la convention. Une confusion entre les parcelles est savamment entretenue par la société ROUTIÈRE DES PYRÉNÉES.
MOTIFS
Sur la preuve de la propriété des parcelles concernées
M. [K] a produit les titres de propriété des parcelles [Cadastre 3] (pièce 8) et [Cadastre 6] (pièce 9), et justifié par là-même de sa qualité de propriétaire.
Sur la convention signée entre la société TRANSPORTS [K] et la société ROUTIÈRE DES PYRÉNÉES
Selon l’article 1103 du Code civil, en sa version en vigueur depuis le 01 octobre 2016, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Selon l’article 1240 du Code civil, en sa version en vigueur depuis le 1er octobre 2016, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il est acquis que le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage'(Ass.'Plén., 6 octobre 2006, dit «'Boot shop'» (05-13.255) et, Ass. Plén, 13 janv. 2020, Sucrerie de [Localité 12] rouge, n° 17-19.963).
La société ROUTIÈRE DES PYRÉNÉES, qui a ainsi utilisé les parcelles [Cadastre 6] et [Cadastre 3] de la commune d'[Localité 14] pour stocker de la terre déplacée à l’occasion de la construction du bâtiment du magasin LIDL, avait l’obligation de remettre les parcelles en l’état, expurgées des gravats et terre.
M. [K], tiers au contrat du 30 août 2019, qui justifie de sa propriété des parcelles [Cadastre 6] et [Cadastre 3], est recevable à agir et à invoquer le manquement contractuel de la société ROUTIÈRE DES PYRÉNÉES dès lors que ce manquement lui a causé un dommage.
La preuve tant de l’inexécution contractuelle de la société ROUTIÈRE DES PYRÉNÉES que du dommage subi par le propriétaire desdites parcelles résulte du constat de Maître [R] [U], commissaire de justice, du 11 juillet 2023, qui mentionne : « je me transporte sur la parcelle numéro [Cadastre 3] qui est une parcelle de terre située le long de la nationale [Adresse 7]. Cette parcelle est de forme rectangulaire. Il s’agit d’une parcelle en terre avec de la végétation et de l’herbe. La parcelle n’est pas de niveau. Il y a un monticule de terre sur cette parcelle numéro [Cadastre 3]. La parcelle n’est pas plane, il y a des trous. En outre, sur les 2/3 de la largeur de la parcelle, il y a un dénivelé important. Il s’agit d’un gros plan du monticule de terre déversée sur la parcelle [Cadastre 16] [Cadastre 3]. La terre déversée sur la parcelle [Cadastre 16] [Cadastre 3] de mauvaise qualité. la terre contient des débris de déchets, des cailloux. À titre d’exemple, il s’agit de deux photographies prises en gros plan de la terre de la parcelle [Cadastre 16] [Cadastre 3]. On peut constater que la terre comporte de nombreux cailloux et des déchets PVC. ».
Ce constat comporte des photographies de la parcelle numéro [Cadastre 3] en pages 7 à 13, qui laissent voir les gravats laissés et des monticules de terre sur le terrain cadastré numéro [Cadastre 3].
Lorsqu’une indemnisation pécuniaire est requise, le juge choisit le mode de réparation par équivalent, sous réserve de la non opposition du bénéficiaire à la réparation (Cass. 2e civ., 18 mars 2010, n° 09-13.376).
M. [K] ne s’est pas opposé à une réparation en nature.
Partant, et par application des principes susmentionnés, la société ROUTIÈRE DES PYRÉNÉES est condamnée à remettre en état la parcelle N°[Cadastre 3] par l’enlèvement des terres et gravats par elle déposés tels que figurant sur les photographies du constat du commissaire de justice de Me [U] en date du 11 juillet 2023 aux pages 7 à 13 (acte joint à l’arrêt).
Le jugement est infirmé.
Pour assurer l’exécution de cette remise en état, la cour prononce une astreinte de 150 € par jour pendant 80 jours à compter de l’expiration d’un délai de 3 mois courant à compter de la signification de l’arrêt.
Sur la demande de dommages et intérêts de la société ROUTIÈRE DES PYRÉNÉES
Par arrêt confirmatif, la cour la déboute de sa demande puisque d’une part, elle n’a pas exécuté son obligation contractuelle et que d’autre part, elle ne justifie nullement de la réunion des conditions de mise en 'uvre de la responsabilité de M. [K], ni de la société TRANSPORT [K].
Sur les demandes annexes
Le jugement est infirmé sur les dépens.
Par application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la société ROUTIÈRE DES PYRÉNÉES est condamnée aux dépens et à verser à M. [K], et à la société TRANSPORT [K], chacun, la somme de 1 500 €.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, et en dernier ressort,
INFIRME le jugement SAUF en ce qu’il a :
débouté la société ROUTIÈRE DES PYRÉNÉES de sa demande à titre de dommages et intérêts,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
CONDAMNE la société ROUTIÈRE DES PYRÉNÉES à remettre en état la parcelle cadastrée [Cadastre 3] sur la commune d'[Localité 14] par l’enlèvement des terres et gravats par elle déposés tels que figurant sur les photographies du constat du commissaire de justice de Me [U] en date du 11 juillet 2023 aux pages 7 à 13 (acte joint à l’arrêt),
DIT que cette obligation de faire est assortie d’une astreinte de 150 euros par jour pendant 80 jours à compter de l’expiration d’un délai de 3 mois courant à compter de la signification du présent arrêt,
DÉBOUTE la société ROUTIÈRE DES PYRÉNÉES de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société ROUTIÈRE DES PYRÉNÉES à verser à M. [K] et à la société TRANSPORT [K], chacun, la somme de 1 500 euros,
CONDAMNE la société ROUTIÈRE DES PYRÉNÉES aux dépens.
Le présent arrêt a été signé par André BEAUCLAIR, président, et par Nathalie CAILHETON, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière, Le Président,
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