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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, tarification, 3 oct. 2025, n° 24/00752 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 24/00752 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRET
N°
S.A.S. [14]
C/
[8]
Copie certifiée conforme délivrée à :
— S.A.S. [14]
— [8]
— Me Myriam SANCHEZ
Copie exécutoire :
— [8]
COUR D’APPEL D’AMIENS
TARIFICATION
ARRET DU 03 OCTOBRE 2025
*************************************************************
N° RG 24/00752 – N° Portalis DBV4-V-B7I-I75C
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
S.A.S. [14]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée et plaidant par Me Myriam SANCHEZ, avocat au barreau de PARIS
ET :
DÉFENDERESSE
[8]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée et plaidant par Mme [L] [P], munie d’un pouvoir régulier
DÉBATS :
A l’audience publique du 04 juillet 2025, devant M. Philippe MELIN, président assisté de M. Jean-François D’HAUSSY et Mme Isabelle WATBLED, assesseurs, nommés par ordonnances rendues par Madame la première présidente de la cour d’appel d’Amiens les 03 mars 2025, 26 mars 2025, 3 avril 2025 et 07 avril 2025.
M. Philippe MELIN a avisé les parties que l’arrêt sera prononcé le 03 octobre 2025 par mise à disposition au greffe de la copie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Charlotte RODRIGUES
PRONONCÉ :
Le 03 octobre 2025, l’arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Philippe MELIN, président et Mme Nathalie LÉPEINGLE, greffière.
*
* *
DECISION
Le 14 février 2022, Mme [V] [R], salariée de la société [14], a adressé à la [6] (la [9]) une demande de reconnaissance de maladie professionnelle pour une « rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite ».
Par décision du 30 juin 2022, la [9] a pris en charge la maladie de Mme [R] au titre du tableau n° 57 des maladies professionnelles.
Les incidences financières de la maladie de Mme [R] ont été imputées sur le compte employeur 2022 de la société [14] par la [5] (la [7]) Pays de la [Localité 13].
Par courrier du 11 janvier 2024, la société [14] a formé un recours gracieux auprès de la [8], afin de contester l’inscription sur son compte employeur de la maladie professionnelle de Mme [R].
Par courrier du 6 février 2024, la [7] a rejeté son recours.
Par acte de commissaire de justice délivré le 19 février 2024, la société [14] a assigné la [7] à comparaître devant la cour d’appel d’Amiens à l’audience du 5 juillet 2024.
À cette date, la société a sollicité à titre principal le retrait des incidences financières de la maladie employeur et, seulement à titre subsidiaire, l’inscription de celle-ci au compte spécial.
L’examen de l’affaire a été renvoyé à l’audience du 7 mars 2025 puis à celle 4 juillet 2025.
La société [14] demande à la cour de :
— la recevoir en sa demande,
— ordonner le retrait de la maladie professionnelle de Mme [R] de son compte employeur 2022,
— juger que la maladie professionnelle de Mme [R] doit être imputée au compte spécial,
— ordonner à la [7] de procéder au recalcul des taux AT/MP concernés,
— condamner la [7] aux dépens, en ce compris les frais d’assignation.
La société soutient que la [7] ne rapporte pas la preuve d’une exposition de la salariée auprès d’elle. À titre subsidiaire, elle relève qu’il ressort de l’enquête de la [9], et notamment du questionnaire rempli par la salariée, que celle-ci a été exposée au risque dans d’autres entreprises. Ainsi, la société rappelle que Mme [R] a travaillé de 1981 à 2003 pour la société [10], puis en 2014 pour la SAS [11] et de 2014 à 2017 pour la société [12], et elle décrit les tâches effectuées dans le cadre de chacun de ces emplois.
Par conclusions communiquées au greffe le 12 mars 2025, soutenues oralement à l’audience, la [7] demande à la cour de :
— constater que Mme [R] a bien été exposée au risque de sa maladie au sein de la société [14],
— juger que les conditions d’application de l’article 2 4° de l’arrêté du 16 octobre 1995 ne sont pas remplies,
— rejeter le recours et les demandes de la société [14].
Elle fait valoir que la [9] ayant reconnu que la condition relative au délai de prise en charge d’un an posée par le tableau n° 57 était remplie, cela signifie nécessairement que la salariée a été exposée au sein de la société [14], puisqu’un an avant la date de première constatation médicale de la maladie, la salariée travaillait pour cette société.
Elle ajoute que les simples déclarations de la salariée figurant dans le questionnaire [9] ne sauraient suffire à apporter la preuve d’une exposition au risque au sein d’autres d’entreprises.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s’agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent.
Motifs de l’arrêt :
Sur la demande de retrait du compte employeur :
Selon l’article D. 242-6-1 du code de la sécurité sociale, le taux de la cotisation due au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles est déterminé par établissement et, selon l’article D. 242-6-4 du même code, l’ensemble des dépenses constituant la valeur du risque est pris en compte par les [7] dès que ces dépenses leur ont été communiquées par les caisses primaires, sans préjudice de l’application de décisions de justice ultérieures. Seules sont prises en compte dans la valeur du risque les dépenses liées aux accidents ou aux maladies dont le caractère professionnel a été reconnu.
L’employeur peut solliciter le retrait de son compte des dépenses afférentes à une maladie professionnelle lorsque la victime n’a pas été exposée au risque à son service. En cas de contestation devant la juridiction de la tarification, il appartient à la [5] qui a inscrit les dépenses au compte de cet employeur, de rapporter la preuve que la victime a été exposée au risque chez celui-ci.
Pour en justifier, la [7] invoque le fait que le tableau n° 57, dont relève la maladie de Mme [B], prévoit un délai de prise en charge d’un an. Elle rappelle que ce délai de prise en charge correspond au délai maximal qu’il peut y avoir entre la constatation de la maladie et la date à laquelle le travailleur a cessé d’être exposé au risque. Or, elle observe que Mme [B] travaille depuis 2018 pour la société [14] et que sa maladie a été constatée pour la première fois le 23 septembre 2021, à une époque où elle travaillait pour la société depuis trois ans déjà. Elle relève également que la [9] a reconnu, dans le colloque médico-administratif, que les conditions posées par le tableau étaient remplies, et notamment le délai de prise en charge. Elle en déduit que cela signifie nécessairement que la salariée a été exposée au risque de sa maladie alors qu’elle travaillait pour le compte de la société [14].
Contrairement aux dires de la société, ces éléments suffisent à justifier le bien-fondé de l’imputation sur son compte employeur du coût de la maladie professionnelle de Mme [B].
Il sera rappelé que le juge de la tarification n’a pas compétence pour contrôler la manière dont l’agent enquêteur de la [9] réalise son enquête ou pour examiner si la caisse primaire a respecté le principe de la contradiction, ni pour contrôler le respect de la condition d’un tableau de maladie professionnelle relative à la liste limitative des travaux. Il doit seulement vérifier que l’imputation de la [7] est fondée et qu’il y a été procédé sur le compte employeur d’une entreprise au sein de laquelle la victime a été exposée au risque de sa pathologie. L’analyse des circonstances et conditions dans lesquelles cette exposition a eu lieu relève de la seule compétence de la caisse primaire et donc du pôle social.
Tel est bien le cas en l’espèce et la preuve attendue est rapportée par la [7].
Il y a donc lieu de débouter la société [14] de ce chef.
Sur la demande d’inscription au compte spécial :
Aux termes des articles D. 242-6-5 et D. 242-6-7 du code de la sécurité sociale fixant les règles de tarification des risques des accidents du travail et maladies professionnelles, il est prévu que les dépenses engagées par les caisses d’assurance maladie par suite de la prise en charge de maladies professionnelles constatées ou contractées dans des conditions fixées par un arrêté ministériel ne sont pas comprises dans la valeur du risque ou ne sont pas imputées au compte employeur mais inscrites à un compte spécial.
L’article 2 de l’arrêté du 16 octobre 1995 pris pour l’application des articles D. 242-6-5 et D. 242-6-7 du code de la sécurité sociale, relatif à la tarification des risques d’accidents du travail et de maladies professionnelles, dispose, dans sa rédaction applicable au présent litige : « sont inscrites au compte spécial, conformément aux dispositions des articles D. 242-6-5 et D. 242-6-7, les dépenses afférentes à des maladies professionnelles constatées ou contractées dans les conditions suivantes : […] 4° la victime de la maladie professionnelle a été exposée au risque successivement dans plusieurs établissements d’entreprises différentes sans qu’il soit possible de déterminer celle dans laquelle l’exposition au risque a provoqué la maladie ».
Dans le cas d’une demande d’inscription au compte spécial, la charge de la preuve de la réunion de ces conditions incombe à l’employeur.
Pour apporter la preuve que l’assurée a été exposée au risque au sein d’autres entreprises, l’employeur s’appuie sur le questionnaire assuré complété par Mme [R], qui a indiqué qu’elle avait travaillé :
— de 1981 à 2003 pour la société [10], pour laquelle elle avait effectué de la soudure manuelle, du travail sur machine à vaguer (écumer et sortir les scories du bain d’étain, brosser les filtres) ainsi que des tâches de magasinier livreur (réception de palettes ' déchargement rechargement de camions),
— en 2014 pour la SAS [11], pour laquelle elle avait effectué des travaux de découpe, montage de brochettes, approvisionnement de chaînes avec les caisses de viande,
— des 2014 à 2017 pour la société [12] pour laquelle elle avait effectué des travaux de stockage et d’emballage, de manutention de transpalette, ainsi que des travaux à l’aide de visseuses et de machines à riveter.
Toutefois, les seules déclarations de l’assurée, établies dans l’optique d’une prise en charge de sa pathologie par l’assurance maladie, sont insuffisantes pour démontrer qu’elle a été exposée au risque de sa maladie au sein d’une autre entreprise. De tels éléments doivent être corroborées par d’autres éléments objectifs.
Ainsi, la demanderesse ne démontre pas que sa salariée aurait été exposé au risque de sa pathologie au sein d’un établissement d’une entreprise différente.
La société [14] échouant à rapporter la preuve de l’application des conditions de l’article 2 4°, de l’arrêté susvisé, il convient de la débouter de sa demande d’inscription au compte spécial des incidences financières de la pathologie de Mme [R]
Sur les dépens :
Le recours de la société est rejeté et, conformément à l’article 696 du code de procédure civile, elle doit être condamnée aux dépens de l’instance.
Par ces motifs :
La cour, statuant par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, en premier et dernier ressort,
— Déboute la société [14] de l’ensemble de ses demandes ;
— La condamne aux dépens de l’instance.
Le greffier, Le président,
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