Infirmation partielle 12 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 1re ch. sect. 1, 12 nov. 2025, n° 23/04134 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 23/04134 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
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Texte intégral
12/11/2025
ARRÊT N° 25/437
N° RG 23/04134
N° Portalis DBVI-V-B7H-P27Q
NA – SC
Décision déférée du 08 Novembre 2023
TJ de [Localité 8]- 21/01554
R. [Localité 7]
CONFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le 12/11/2025
à
Me [B] [T]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
1ere Chambre Section 1
***
ARRÊT DU DOUZE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANT
Monsieur [U] [K]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représenté par Me Valérie AMIEL de la SCP AMIEL-VINCENT, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIME
Monsieur [L] [S]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représenté par Me Olivier MASSOL de la SELARL MASSOL AVOCATS, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 septembre 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant N. ASSELAIN, Conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
A.M. ROBERT, présidente
N. ASSELAIN, conseillère
L. IZAC, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffière : lors des débats M. POZZOBON
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par A.M. ROBERT, présidente et par M. POZZOBON, greffière
EXPOSE DU LITIGE ET PROCEDURE
Le 13 mars 2020, M.[L] [S], économiste de la construction, a établi à l’ordre de M.[U] [K] une facture d’honoraires d’un montant de 4.500 euros TTC, correspondant à un 'acompte n°1", concernant un 'Projet: bâtiment activité artisanale, transformé en habitation, [Adresse 1]'.
Cette facture porte les mentions: 'dossier: Avant-Projet d’Aménagement. Honoraires mission Permis de construire. Forfait: 15.000 euros TTC. A déduire, Acompte démarrage de mission: 4.500 euros TTC'.
Cette somme de 4.500 euros a été réglée par M.[K].
Par mail du 6 août 2020, à réception de documents adressés le même jour par M.[N] [F], architecte, et par M.[S], comportant notamment des notes d’honoraires, M.[K] a répondu: 'Bonjour, je pense qu’il y a un quiproquo et que vous avez dû vous tromper de dossier, en effet le projet qui me concernait a été abandonné depuis plus d’un mois maintenant'.
M.[L] [S] et M.[N] [F], architecte, ont répondu à M.[U] [K], par mail du 10 août 2020, que le travail confié avait été achevé et que les honoraires convenus d’un montant de 15.000 euros TTC étaient dûs. M.[S] a mis en demeure M.[K] de régler le solde des honoraires par mise en demeure du 12 août 2020.
Par acte d’huissier du 8 mars 2021, M. [L] [S] a fait assigner M. [U] [K] devant le tribunal judiciaire de Toulouse, pour obtenir paiement de la somme de 10.500 euros au titre du solde de ses honoraires, outre des dommages et intérêts complémentaires.
Par jugement du 8 novembre 2023, le tribunal judiciaire de Toulouse a :
— rejeté la demande de rabat de clôture formée par M. [L] [S],
— dit qu’il est démontré que M. [L] [S] et M. [U] [K] étaient liés par un contrat dont la finalité était le permis de construire pour un montant d’honoraires de 15.000 euros toutes taxes comprises,
— condamné M. [U] [K] à payer à M. [L] [S] la somme de 10.500 euros toutes taxes comprises (dix mille cinq cents euros) au titre du solde d’honoraires, somme majorée des intérêts de retard au taux légal à compter du 10 août 2020 et jusqu’à complet paiement,
— condamné M. [U] [K] à payer à M. [L] [S] la somme de 2.500 euros toutes taxes comprises (deux mille cinq cents euros) à titre de dommages-intérêts pour perte de temps et préjudice moral, somme majorée des intérêts de retard au taux légal à compter du 8 mars 2021 et jusqu’à complet paiement,
— condamné M. [U] [K] à verser à M. [L] [S] la somme de 2.000 euros (deux mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté toutes autres ou surplus de prétentions,
— condamné M. [U] [K] aux entiers dépens de l’instance,
— rappelé que l’exécution provisoire du jugement est de droit.
Par déclaration du 28 novembre 2023, M. [U] [K] a interjeté appel de ce jugement.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 23 mai 2024, M. [U] [K], appelant, demande à la cour, au visa des articles 1114 et suivants et des articles 1359, 1363 et suivants du code civil, de :
Rejetant toutes conclusions contraires comme injustifiées, en tout cas mal fondées,
— dire recevable et bien-fondé M. [U] [K] en son appel,
— infirmer le jugement du 8 novembre 2023;
Y faisant droit,
— juger que M. [L] [S] et M. [U] [K] avaient conclu un accord relatif à la réalisation d’un avant-projet en vue de la réhabilitation d’un bâtiment artisanal en logements,
— juger que M. [U] [K] n’a jamais donné son accord pour la réalisation d’un permis de construire,
— juger que M. [U] [K] a mis un terme au projet à l’issue de la réalisation de l’avant-projet,
— juger que M. [U] [K] s’est acquitté des sommes afférentes,
En conséquence,
— rejeter les demandes élevées par M. [L] [S],
— condamner M. [L] [S] au règlement de la somme de 3.000 euros au titre de la procédure abusive subie par M. [U] [K],
— condamner M. [L] [S] au règlement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M.[K] indique qu’il n’envisageait pas de demander la réalisation d’un permis de construire avant d’avoir une vision claire du budget nécessaire, et qu’au regard du coût du projet, il a indiqué par téléphone à M.[S], le 8 juillet 2020, qu’il souhaitait y mettre un terme, la banque ne lui ayant pas accordé de prêt. Il soutient n’avoir commandé qu’une mission d’avant-projet, et souligne qu’aucune convention écrite préalable n’a été souscrite, au mépris de l’article 11 du code de déontologie des architectes, et de l’article 1359 du code civil.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 16 avril 2024, M. [L] [S], intimé, demande à la cour, de :
— confirmer le jugement de première instance en toutes ses dispositions;
Y ajoutant,
— condamner M. [U] [K] à payer à M. [L] [S] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [U] [K] aux entiers dépens, dont distraction au profit d'[B] [T], de la Selarl [T] Avocats, sur ses dires et affirmations de droit.
M.[S] rappelle que l’écrit n’est pas une condition de validité du contrat d’architecte, et fait valoir que la preuve de l’existence d’un contrat est rapportée et que M.[K] n’a pas émis de réserve sur la mission indiquée sur la facture du 13 mars 2020. Il soutient que les mails échangés par les parties confirment que M.[K] lui a confié une mission de constitution d’un dossier de permis de construire, et qu’il a accompli l’intégralité des diligences confiées.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 2 septembre 2025. L’affaire a été examinée à l’audience du 16 septembre 2025.
MOTIFS
M.[K], appelant, soutient qu’il n’a confié à M.[S] qu’une mission d’avant projet, dont il a déjà réglé le coût. Il fait valoir qu’aucun contrat de maîtrise d’oeuvre n’a été souscrit, et qu’il a prévenu M.[S], dès le 8 juillet 2020, qu’il entendait abandonner son projet.
* Sur la preuve du contrat
Si l’article 11 du code de déontologie des architectes prévoit que 'Tout engagement professionnel de l’architecte doit faire l’objet d’une convention écrite préalable, définissant la nature et l’étendue de ses missions ou de ses interventions ainsi que les modalités de sa rémunération', le contrat de maîtrise d’oeuvre demeure un contrat consensuel, et non un contrat solennel dont la rédaction d’un écrit est une condition de validité.
La preuve de ce contrat consensuel obéit au droit commun des articles 1358 et suivants du code civil, de sorte qu’en application de l’article 1361 du code civil, il peut être suppléé à l’écrit par un commencement de preuve par écrit corroboré par un autre moyen de preuve.
En l’espèce, les parties reconnaissent l’existence du contrat de maîtrise d’oeuvre les liant, mais s’opposent sur son contenu, M.[K] soutenant qu’il n’avait confié à M.[S] qu’une mission d’avant-projet, alors que M.[S] soutient qu’il a aussi reçu mission de constituer un dossier de demande de permis de construire.
Les échanges intervenus entre les parties caractérisent l’intention de M.[K] de s’engager dès l’origine pour la réalisation des études d’avant-projet mais également la constitution d’un dossier de demande de permis de construire, pour des honoraires fixés à 15.000 euros:
— ainsi par SMS du 26 juin 2020, M.[S] écrivait à M.[K]: ' Bonjour M.[K] à quel nom faut-il déposer le PC En SCI ou à un autre nom Merci bonne journée Cordialement [S]', et M.[K] lui répondait le même jour 'bonjour, cela pose-t-il un souci si on dépose à mon nom dans un 1er temps et que l’achat du bien se fera au nom de la SCI ' Cordialement. Mr [K]';
— de même, par mail du 26 juin 2020, M.[F], architecte travaillant en collaboration avec M.[S], indiquait à M.[K]: 'Nous avons rencontré l’architecte des bâtiments de France mercredi 23 juin. (') Si le financement des travaux au nom de la SCI, alors le PC devra être au nom de la SCI, cela impose une TVA à 20 % sur les honoraires'; M.[K] lui répondait le même jour: ' Bonjour pour quelles raisons ces modifications par les BDF ' Concernant les honoraires, la TVA a toujours été incluse, cela avait déjà été vu avec Mr [S] de 15.000 € avec les honoraires inclus (soit 12.000 € + 3.000 € de TVA 20 %)'.
Ces échanges confirment les termes de l’accord intervenu tel qu’il résulte des mentions suivantes portées sur la facture d’honoraires de M.[S] du 13 mars 2020: 'dossier: Avant-Projet d’Aménagement. Honoraires mission Permis de construire. Forfait: 15.000 euros TTC. A déduire, Acompte démarrage de mission: 4.500 euros TTC'.
A réception de cette facture visant ainsi un 'Acompte n°1 MONTANT 4.500 € TTC', M.[K] a réglé sans réserve ce premier acompte sollicité, et n’a jamais démenti son accord sur les prestations visées, pas plus qu’il ne l’a subordonné à l’acquisition effective du bien immobilier. Il a au contraire expressément confirmé, à la fin du mois de juin 2020, son accord pour la réalisation d’une mission de maîtrise d’oeuvre comprenant non seulement la réalisation des études d’avant-projet, mais également la constitution du dossier de demande de permis de construire, pour un montant de 15.000 euros qu’il rappelait encore le 26 juin 2020.
M.[S] rapporte donc la preuve de l’étendue de l’obligation qu’il invoque.
* Sur l’exécution du contrat
M.[K] indique qu’il a informé M.[S] de l’abandon de son projet, et 'mis un terme aux relations contractuelles par communication téléphonique du 8 juillet 2020, informant M.[S] de l’absence de financements'. Il invoque le courrier de M.[S] du 12 août 2020, dans lequel celui-ci reconnaît avoir reçu un appel téléphonique de M.[K] le 8 juillet 2020.
La rupture unilatérale d’un contrat formé ne peut cependant intervenir en dehors des conditions prévues par l’article 1226 du code civil, qui suppose notamment une inexécution grave imputable au co-contractant.
Aucune inexécution contractuelle n’est en l’espèce imputable à M.[S], de sorte que M.[K] n’avait pas la faculté de procéder à une résiliation unilatérale.
M.[S] justifie au contraire des diligences effectuées pour la réalisation de l’ensemble de ses missions contractuelles. Il verse aux débats:
— un 'projet de construction de 6 logements sur un bâtiment existant situé au [Adresse 2]', daté du 18 avril 2020, chiffrant, par lots, le coût des travaux de réhabilitation envisagés,
— les courriers et dossiers adressés au syndicat intercommunal des eaux et assainissement et à la société Enedis pour le raccordement des logements aux réseaux,
— la justification des démarches effecuées auprès de l’architecte des bâtiments de France,
— les dossiers photographiques, croquis et plans établis par M.[S] dans le cadre de l’avant-projet,
— les plans cotés annotés destinés à être annexés au dossier de demande de permis de construire, établis en avril et mai 2020 et visés par M.[F],
— le dossier de demande de permis de construire d’août 2020, comprenant notamment les plan de situation, plans de masse, plans en coupe, et plans des façades et des toitures établis en juin 2020.
Les prestations convenues, pour un prix de 15.000 euros, ont donc été réalisées.
Le jugement est donc confirmé en ce qu’il a condamné M.[K] à payer à M.[S] le solde restant dû, soit 10.500 euros, majoré des intérêts au taux légal à compter du 10 août 2020.
* Sur les demandes accessoires:
M.[S] ne justifie pas en revanche d’un préjudice distinct du retard de paiement, compensé par les intérêts moratoires. Rien n’établit en particulier la réalité du préjudice moral qu’il invoque.
Le jugement est donc infirmé en ce qu’il a condamné M.[K] au paiement de la somme complémentaire de 2.500 euros à titre de dommages et intérêts, majorée des intérêts au taux légal à compter du 8 mars 2021, étant rappelé que la somme allouée au titre des frais irrépétibles a vocation à compenser, de manière forfaitaire, les dépenses engagées pour se défendre en justice, non comprises dans les dépens.
La cour dit n’y avoir lieu à dommages et intérêts complémentaires.
Le jugement déféré est confirmé en ce qu’il a mis à la charge de M.[K] les dépens de première instance outre une indemnité allouée à M.[S] au titre des frais irrépétibles de première instance.
M.[K], partie principalement perdante en appel, doit également supporter les dépens d’appel, et régler à M.[S] une indemnité de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu le 8 novembre 2023 par le tribunal judiciaire de Toulouse, sauf en ce qu’il a condamné M. [U] [K] à payer à M. [L] [S] la somme de 2.500 euros toutes taxes comprises (deux mille cinq cents euros) à titre de dommages-intérêts pour perte de temps et préjudice moral, somme majorée des intérêts de retard au taux légal à compter du 8 mars 2021 et jusqu’à complet paiement;
Statuant à nouveau sur ce chef de décision infirmé et y ajoutant,
Rejette la demande de dommages et intérêts complémentaires;
Condamne M.[K] aux dépens d’appel et dit que ceux-ci pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile par Me [B] [T], qui en fait la demande;
Condamne M.[K] à payer à M.[S] la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel.
La greffière La présidente
M. POZZOBON A.M. ROBERT
.
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- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de déontologie des architectes
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