Infirmation partielle 29 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 5e ch., 29 oct. 2025, n° 22/05333 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 22/05333 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
5ème Chambre
ARRÊT N°- 232
N° RG 22/05333 -
N° Portalis DBVL-V-B7G-TCLR
(Réf 1ère instance : 20/01461)
M. [K] [H]
C/
S.A. CNP ASSURANCE
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 29 OCTOBRE 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Virginie PARENT, Présidente,
Assesseur : Madame Virginie HAUET, Conseiller,
Assesseur : Monsieur Sébastien FOURNIER, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Catherine VILLENEUVE, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 17 Septembre 2025
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 29 Octobre 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANT :
Monsieur [K] [H]
né le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Louis LAURENT de la SCP WANSCHOOR ET ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de LORIENT
INTIMÉE :
S.A. CNP ASSURANCE
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me Delphine LAURENT de la SELARL LAURENT-DARY, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de LORIENT
M. [K] [H] a contracté plusieurs prêts auprès de la société Crédit agricole, à savoir :
— en 2013, deux prêts n° 10000031997 (89 000 euros) et n° 10000031999 (54 585 euros),
— en 2016, deux prêts n° 10000234662 (10 000 euros) et n° 10000234663 (2 426 euros), venus se substituer à un prêt n° 10000234475 (12 453 euros) contracté fin 2015.
Il n’est pas contesté que pour la garantie de ces prêts il a adhéré à chaque fois au contrat d’assurance groupe de la société CNP Assurances et rempli à cette fin, à deux reprises, des notices d’information sur son état de santé.
Le 10 juillet 2017, M. [K] [H] a été placé en arrêt de travail pour une durée de neuf mois en raison d’une affection ostéoarticulaire de l’épaule gauche, en l’occurrence une fissure du muscle sus-épineux associée à une arthrose acromio-claviculaire.
Sous réserve d’un délai de carence de trois mois, la société CNP assurances a pris en charge les mensualités jusqu’en décembre 2017 et a totalement cessé au-delà.
Par courrier en date du 3 avril 2018, elle a informé la banque de cette décision, invoquant une nullité des contrats d’assurances pour cause de déclarations inexactes de M. [K] [H] sur ses antécédents médicaux.
Par courrier de son avocat du 19 avril 2018 adressé à l’assureur, M. [K] [H], qui relevait à cette date n’avoir pas encore été informé de la nature de la fausse déclaration en cause, a contesté cette décision et sollicité des explications complémentaires.
Par courrier en réponse du 29 juin 2018, la société CNP Assurances a fait valoir à M. [K] [H] qu’il n’avait pas déclaré un antécédent de tendinite de l’épaule gauche ayant nécessité à compter de novembre 2010 des traitements par anti-inflammatoires et une kinésithérapie, et justifié une infiltration en août 2011, invoquant alors l’annulation du contrat.
Par acte du 14 octobre 2020, et après de vaines tentatives de conciliation, M. [K] [H] a saisi le tribunal judiciaire de Quimper.
Par jugement du 2 mai 2022, rendu après un premier jugement de réouverture des débats du 15 juillet 2021 ayant soulevé d’office la question d’une éventuelle suspension de la prescription en litige, le tribunal judiciaire de Quimper a :
— déclaré irrecevable pour cause de prescription l’action formée par M. [K] [H],
— dit n’y avoir lieu à d’écarter l’exécution provisoire,
— dit n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [K] [H] aux dépens.
Le 26 août 2022, M. [K] [H] a interjeté appel de cette décision, en ce qu’elle avait :
— déclaré son action irrecevable,
— prononcé à son encontre condamnation aux dépens.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 24 juin 2025, il demande à la cour de :
— infirmer le jugement en ce qu’il a :
* déclaré irrecevable l’action formée par M. [K] [H] aux fins de :
— condamner la société CNP assurances à lui payer la somme de 4 225, 24 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice économique,
— condamner la société CNP assurances à lui payer la somme de 1 500 euros à titre de dommages-intérêts pour les troubles et tracas subis, – condamner la société CNP assurances à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
* condamné M. [K] [H] aux dépens ;
statuant de nouveau :
— juger que le délai de prescription a été suspendu à compter du 5 juin 2020 ;
— constater l’omission de statuer commise par le tribunal et statuer sur le mérite du moyen et prétention suivante : « juger que le délai de prescription a été interrompu à compter du 20 mai 2020 » ;
— juger recevable son action tant en ce qui concerne le contrat n°1229T que le n°1351T ;
en conséquence,
— condamner la société CNP assurances à lui payer la somme de 4 225, 24 euros de dommages-intérêts en réparation de son préjudice économique ;
— condamner la société CNP assurances à lui payer la somme de 1 500 euros de dommages-intérêts pour les troubles et tracas subis ;
— condamner la société CNP assurances à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;
— condamner la société CNP assurances à lui payer la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance, ainsi qu’aux entiers dépens de celle-ci.
Par dernières conclusions notifiées le 17 janvier 2024, la société CNP assurances demande à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. [K] [H] de l’intégralité de ses demandes et l’a condamné aux dépens ;
en conséquence,
s’agissant des demandes formées au titre de l’adhésion au contrat n°1229T régularisée le 18 décembre 2015,
à titre principal,
— constater la prescription de l’action initiée par M. [K] [H] ;
— déclarer en conséquence ce dernier irrecevable en ses demandes et l’en débouter intégralement ;
à titre subsidiaire,
— dire et juger nul et de nul effet le contrat d’assurance n°1229T souscrit le 18 décembre 2015 ;
— débouter M. [K] [H] de l’intégralité de ses demandes ;
à titre plus subsidiaire,
— constater que M. [K] [H] ne justifie pas de la réunion des conditions contractuelles de prise en charge ;
— dire que toute éventuelle prise en prise en charge devra s’effectuer dans les termes et limites contractuels, au profit de l’organisme prêteur, bénéficiaire du contrat ;
— débouter M. [K] [H] de toute demande de condamnation à son profit, en ce compris les demandes accessoires ;
s’agissant des demandes formées au titre de l’adhésion au contrat n°1351T régularisé le 15 mai 2013,
à titre principal,
— dire et juger nul et de nul effet le 'contrat d’assurance n°1229T souscrit le 18 décembre 2015' [erreur à l’évidence purement matérielle, cette partie des prétentions étant expressément consacrée au n° 1351T souscrit le 15 mai 2013] ;
— débouter M. [K] [H] de l’intégralité de ses demandes ;
à titre subsidiaire,
— constater qu’il ne justifie pas de la réunion des conditions contractuelles de prise en charge ;
— dire que toute éventuelle prise en prise en charge devra s’effectuer dans les termes et limites contractuels, au profit de l’organisme prêteur, bénéficiaire du contrat ;
— débouter M. [K] [H] de toute demande de condamnation à son profit, en ce compris les demandes accessoires ;
en toutes hypothèses,
— débouter M. [K] [H] de l’intégralité de ses demandes ;
— condamner M. [K] [H] à payer à la société CNP assurances la somme de 4 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile au stade de l’appel ;
— condamner le même aux entiers dépens de première instance et d’appel.
L’ordonnance de clôture est intervenue à l’audience du 17 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION.
A titre liminaire, il sera observé que la société CNP Assurances distingue ses prétentions selon qu’elles portent sur l’un ou l’autre des deux contrats d’assurance qu’elle identifie, à savoir :
— n° 1351T, avec une adhésion le 15 mai 2013,
— n° 1229L (référence visée dans son exposé du litige, puis '1229T’ dans la suite de ses écritures), avec une adhésion le 18 décembre 2015.
M. [H], qui dans ses premières écritures ne faisait quant à lui aucune distinction entre plusieurs contrats, que ce soit dans la présentation de ses demandes ou dans ses développements, a finalement lui aussi mentionné dans ses dernières conclusions l’existence de ces deux adhésions, au surplus confirmées par les pièces produites.
La souscription de prêts en 2013 puis fin 2015 a en effet impliqué deux adhésions successives et donc distinctes à un contrat d’assurance groupe, illustrées par :
— un questionnaire de santé signé par M. [H] le 15 mai 2013 en même temps qu’une demande d’adhésion à un contrat d’assurance de groupe, adhésion qui ne fait certes aucune mention d’un contrat '1351T', mais qui est expressément rattachée aux prêts n° 10000031997 et n° 10000031999 souscrits en 2013 ;
— un questionnaire de santé signé par M. [H] le 18 décembre 2015 en même temps qu’une demande d’adhésion à un contrat d’assurance groupe cette fois expressément référencé n° 1229L (et non 'T'), rattaché au contrat de prêt n° 10000234475 qui, comme déjà dit, a été remplacé en 2016 par les prêts n° 10000234662 et 10000234663.
— Sur la prescription.
Faisant droit à la fin de non-recevoir soulevée par la société CNP Assurances, le tribunal a déclaré l’action de M. [H] irrecevable après avoir retenu, en substance, que la prescription biennale de l’article L.114-1 du code des assurances était applicable, qu’elle avait été interrompue par la 'mise en demeure’ adressée par courrier précité du 19 avril 2018, qu’en application de l’ordonnance n°2020-306 du 25 mars 2020 prorogeant de deux mois maximum les délais échus pendant la période d’urgence sanitaire la prescription biennale était en l’espèce repoussée au 19 juin 2020, qu’entre le 19 avril 2018 et ce 19 juin 2020 la prescription n’avait pas été suspendue par une démarche de conciliation ou de médiation au sens de l’article 2238 du code civil, et enfin, qu’elle était donc déjà acquise à la date précitée du 19 juin 2020 quand est intervenu l’acte introductif d’instance du 14 octobre 2020, le tout sans que le courriel adressé par l’assureur au conciliateur le 7 septembre 2020, qui selon le tribunal manifestait certes une volonté de 'médiation', ait pu avoir d’effet sur cette prescription alors déjà acquise.
A la lecture de l’exposé du litige du jugement, il apparaît que les parties n’avaient pas amené les premiers juges à distinguer les adhésions successives de 2013 et 2015.
Devant la cour, M. [H] conteste cette décision d’irrecevabilité en faisant tout d’abord valoir que, satisfaisant en cela à l’article 750-1 du code de procédure civile qui impose de tenter une conciliation préalablement à toute saisine du tribunal, il avait par deux fois sollicité et obtenu du greffe la désignation de conciliateurs à chaque fois dûment saisis, dont le dernier auquel la société CNP Assurances a écrit par un courriel du 7 septembre 2020 qui, n’exprimant aucun refus de concilier, l’aurait intégrée au processus de conciliation. Il en conclut qu’en application de l’article 2238 du code civil la prescription aurait été suspendue dès le 5 juin 2020, date à laquelle le conciliateur avait pris l’attache de la société CNP Assurances.
Dans ce qu’il présente comme une seconde branche de son moyen, M. [H], qui en cela demande à la cour de réparer une omission du tribunal qui n’avait pas statué sur ce point, invoque l’article 820 du code de procédure civile pour conclure à l’interruption de la prescription par l’effet de ses deux demandes précitées de conciliation adressées au greffe, selon lui assimilables aux 'requêtes’ visées par ce texte, et en dernier lieu une interruption par celle du 20 mai 2021.
Dans une troisième et dernière branche du moyen, M. [H] soutient que la prescription biennale de l’article L.114-1 du code des assurances lui serait inopposable en application de l’article R.112-1 du même code aux motifs, d’une part, que les conditions générales faisant le rappel de cette prescription ne rappellent toutefois pas les causes d’interruption, d’autre part, qu’il n’est pas produit de conditions particulières signées de sa main et par lesquelles il aurait reconnu avoir pris connaissance des conditions générales, qu’il s’agisse de celles de 2008 ou de 2013, et enfin, qu’aucune de ces conditions générales n’est signée ou paraphée par ses soins. Il en conclut à l’application d’un délai quinquennal de prescription et à la circonstance qu’il serait 'bien fondé’ – plus justement 'recevable’ – à agir contre l’assureur.
Quant à la société CNP Assurances, il est déterminant de relever qu’à hauteur d’appel elle ne conclut plus du tout, que ce soit dans sa motivation ou dans son dispositif, à la prescription de l’action de M. [H] pour ce qui concerne le contrat n° 1351T auquel il a adhéré le 15 mai 2013.
Cette fin de non-recevoir n’est désormais soulevée que dans le cadre de l’action fondée sur le contrat n° 1229L (et non 'T’ comme plusieurs fois visé par erreur par l’intéressée) auquel il a adhéré le 18 décembre 2015.
Dans ce cadre ainsi délimité, elle développe au soutien de cette prétention une argumentation conforme à celle du tribunal ci-dessus exposée, sauf à contester la lecture que le premier juge a faite de son courriel du 7 septembre 2020 adressé au conciliateur, la société CNP Assurances affirmant qu’il ne serait aucunement l’expression d’une 'volonté implicite’ de médiation.
Dans le détail, elle fait tout d’abord valoir que la saisine d’un conciliateur par M. [H] a été faite de manière unilatérale et qu’elle n’a été suivie d’aucune réunion, de sorte que les conditions d’une suspension de la prescription en application de l’article 2238 du code civil ne sont selon elle pas réunies.
En second lieu, la société CNP Assurances fait valoir que M. [H] ne justifie d’aucune requête aux fins de tentative de conciliation susceptible, en application de l’article 820 du code de procédure civile, d’avoir interrompu le délai de prescription.
Enfin, elle termine sa motivation en affirmant que la prescription biennale de l’article L.114-1 du code des assurances est effectivement opposable à M. [H], dès lors que les documents contractuels versés aux débats établissent selon elle que toutes les causes d’interruption de la prescription avaient été mentionnées comme exigé par les textes applicables.
L’article L.114-1 du code des assurances dispose que toutes actions dérivant d’un contrat d’assurance sont prescrites par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance. Ce texte est applicable y compris aux actions en nullité du contrat d’assurance pour fausse déclaration.
L’article L.114-2 de ce code dispose quant à lui que la prescription est interrompue par une des causes ordinaires d’interruption de la prescription et par la désignation d’experts à la suite d’un sinistre. L’interruption de la prescription de l’action peut, en outre, résulter de l’envoi d’une lettre recommandée ou d’un envoi recommandé électronique, avec accusé de réception, adressés par l’assureur à l’assuré en ce qui concerne l’action en paiement de la prime et par l’assuré à l’assureur en ce qui concerne le règlement de l’indemnité.
En application de l’article R.112-1 du même code, la police d’assurance doit rappeler les dispositions des titres I et II du livre I de la partie législative du code concernant, notamment, la prescription des actions dérivant du contrat d’assurance.
Il est admis que la seule mention des articles L.114-1 et L.114-2 du code des assurances n’est pas suffisante pour respecter les dispositions de l’article R.112-1, qui imposent donc à l’assureur de mentionner précisément les différentes causes ordinaires d’interruption de la prescription.
Il est par ailleurs admis que la violation de cette obligation d’information est sanctionnée par l’inopposabilité de la prescription biennale à l’assuré.
Il appartient à l’assureur de rapporter la preuve du respect de cette obligation.
Sur ce, la cour, tenue par les limites du litige telles que posées par les parties, doit en premier lieu observer qu’à hauteur d’appel la société CNP Assurances n’oppose plus la prescription à M. [H] s’agissant de son action au titre du contrat n° 1351T auquel il a adhéré le 15 mai 2013.
En l’absence de litige sur la recevabilité de cette action, le jugement doit d’ores et déjà être infirmé à ce titre. Il y aura lieu de statuer au fond au titre de ce premier contrat (voir plus loin).
La recevabilité de l’action de M. [H] au titre du contrat n° 1229L auquel il a adhéré le 18 décembre 2015 est quant à elle toujours contestée par la société CNP Assurances pour cause de prescription.
Il s’agira donc de l’objet exclusif des développements à suivre.
Pour juger que les causes d’interruption de la prescription avaient été dûment mentionnées par l’assureur et que la prescription biennale était en conséquence opposable à l’assuré, le tribunal a retenu, d’une part, que les conditions générales et la notice d’information avaient renvoyé aux articles L.114-1 et L.114-2 du code des assurances, et d’autre part, que ce dernier dispose que la prescription est interrompue par une des causes ordinaires d’interruption.
En application des règles issues de l’article R.112-1 du code des assurances, qui imposent à l’assureur une énumération précise des causes d’interruption y compris ordinaires, ce constat des premiers juges était insuffisant pour juger en ce sens.
Sous des formes différentes mais avec une teneur identique, les parties produisent une notice d’information référencée 'ADICA 01-2008' (pièce n°5 de M. [H] et n°1 de CNP Assurances) dans laquelle, comme relevé à juste titre par M. [H], il ne se trouve qu’un renvoi insuffisant aux articles L.114-1 et L.114-2 du code des assurances, sans précision des causes d’interruption ordinaires de la prescription.
Si M. [H] ne rattache pas cette notice spécifiquement à l’un ou l’autre des deux contrats en cause, la société CNP Assurances en revanche l’associe expressément au contrat n° 1351T du 15 mai 2013 (en ce sens, voir page 2 de ses conclusions), sans recevoir aucune contestation à ce titre.
Il sera donc retenu que cette notice n’est pas pertinente dans les présents développements, en effet consacrés au contrat n°1229L.
La société CNP Assurances produit par ailleurs une notice d’information référencée 'NI ADI 01-2013' qu’elle affirme être rattachée au contrat n°1229L du 18 décembre 2015 (sa pièce n°2), là encore sans se voir opposer la moindre contestation par M. [H]. Ce rattachement contractuel est au surplus confirmé par la circonstance que le questionnaire de santé signé par M. [H] dans le cadre de son adhésion au contrat n° 1229L (pièce n°4 de CNP Assurances) renvoie expressément en bas de page à cette même notice d’information 'NI ADI 01-2013'.
Rattachement qui a contrario confirme que la notice 'ADICA 01-2008' est quant à elle effectivement associée au contrat n° 1351T du 15 mai 2013 et, en cela, hors débats sur la recevabilité.
Cette seconde notice 'NI ADI 01-2013' plus récente, qui en son article 11 relatif à la prescription ne se limite plus à un simple renvoi à l’article L.114-2 du code des assurances mais prend soin de détailler les causes y compris ordinaires d’interruption ('la citation en justice, le commandement, la saisie, l’acte du débiteur par lequel celui-ci reconnaît le droit de celui contre lequel il prescrivait'), satisfait certes aux dispositions de l’article R.112-1 du code des assurances.
Force est toutefois de constater que ce questionnaire et la demande d’adhésion afférente ne mentionnent nulle part que M. [H] aurait reçu communication de ladite notice d’information et pris connaissance de sa teneur. La notice elle-même n’est au surplus pas signée par l’intéressé.
Par ailleurs, aucune des parties ne produit de certificat d’adhésion émanant de l’assureur et faisant suite à cette demande d’adhésion de M. [H].
Enfin, ne sont produites ni les conditions particulières du contrat de prêt n°10000234475, ni celles des n°10000234662 et 10000234663 qui lui ont succédé, étant rappelé que seuls ces prêts sont couverts par l’adhésion du 18 décembre 2015 au contrat n° 1229L.
Parmi les pièces versées aux débats, il ne se trouve ainsi aucun document contractuel venant prouver que la société CNP Assurances aurait satisfait à l’obligation d’information que lui posait l’article R.112-1 du code des assurances au bénéfice de M. [H], à qui le délai biennal de prescription de l’article L.114-1 n’est en conséquence pas opposable.
La société CNP Assurances n’invoque pas d’autre délai. Il n’échappe pas à la cour que M. [H], en défense à la fin de non-recevoir, conclut quant à lui à l’application d’un délai quinquennal.
Pour autant, s’agissant d’une fin de non-recevoir soulevée par la société CNP Assurances devant les premiers juges dont elle demande confirmation du jugement à ce titre, il n’appartenait qu’à elle de rapporter la preuve d’une prescription sur le fondement d’un délai donné et non, sous peine d’inverser la charge de la preuve, à M. [H] de rapporter celle que son action serait recevable en application d’un autre délai.
La prescription soulevée par la société CNP Assurances et retenue par le tribunal ayant été fondée exclusivement sur un délai biennal pourtant inopposable, sans qu’elle invoque au soutien de sa fin de non-recevoir l’acquisition d’un délai de substitution qu’il aurait appartenu à la cour d’examiner, il convient d’infirmer le jugement en ce qu’il a déclaré l’action de M. [H] irrecevable et, dès lors, de statuer au fond y compris au titre de l’adhésion au contrat n° 1229L.
Etant ce faisant fait droit à la prétention de M. [H] tendant à voir son action jugée recevable tant pour le contrat n°1229L que pour le n°1351T, il n’y a en conséquence pas lieu d’examiner les autres branches de son moyen, en ce compris celui qui tendait à réparer une omission de statuer sur une cause d’interruption dont l’examen, en effet, n’a plus d’objet dès lors qu’il est déjà jugé qu’il doit être statué au fond.
— Sur la nullité.
La société CNP Assurances invoque l’article L.113-8 du code des assurances pour conclure à la nullité des deux contrats d’assurance précités.
Au soutien de cette demande, elle fait tout d’abord valoir que M. [H] s’est abstenu dans les deux questionnaires de santé de mentionner une tendinite dont il avait souffert en 2010, un lumbago ayant nécessité un traitement à compter de février 2012, une opération du pied gauche en janvier 2015 et, enfin, un accident de novembre 2015 lui ayant laissé une douleur à l’épaule gauche.
Elle affirme ensuite le caractère intentionnel des fausses déclarations de M. [H] concernant la tendinite de 2010 et, se fondant sur une attestation émanant d’elle-même, le fait que ces fausses déclarations ont modifié son appréciation du risque.
M. [H], qui ne conteste pas son omission de déclarer la tendinite dans les deux questionnaires, argue de son caractère involontaire et donc non intentionnel, faisant à ce titre valoir que cette inflammation de faible gravité et parfaitement guérie ne l’avait pas alerté au moment de répondre aux questions, d’autant moins qu’aucune n’était spécifiquement relative aux tendinites, reprochant alors à l’assureur le caractère imprécis des questionnaires.
Enfin, arguant d’un accident de la circulation dont il a été victime en novembre 2015, il invoque une jurisprudence de la Cour de cassation selon laquelle une victime d’accident de la circulation ne peut se voir opposer l’article L.113-8 du code des assurances.
Cet article dispose que le contrat d’assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l’assuré, quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l’objet du risque ou en diminue l’opinion pour l’assureur, alors même que le risque omis ou dénaturé par l’assuré a été sans influence sur le sinistre.
Les primes payées demeurent alors acquises à l’assureur, qui a droit au paiement de toutes les primes échues à titre de dommages et intérêts
Sur ce, et comme relevé à juste titre par la société CNP Assurances, il sera tout d’abord souligné que la jurisprudence invoquée par M. [H], afférente à l’assurance automobile obligatoire, est en cela totalement hors de propos en l’espèce, où se jouent les rapports entre un emprunteur et l’assureur du prêt contracté.
S’agissant des diverses omissions reprochées à M. [H], ce dernier ne reconnaît expressément que celle qui concerne la tendinite et reste taisant sur les autres.
La société CNP Assurances, qui dans les deux parties distinctes qu’elle consacre aux contrats n°1351T de 2013 et n°1229L de 2015 reproduit à l’identique la même motivation, en vient ce faisant à reprocher de manière inopportune à M. [H] d’avoir omis de déclarer, dans le questionnaire de mai 2013, des problèmes de santé survenus en janvier et novembre 2015.
Sous réserve de cette maladresse formelle, il ressort des débats et pièces produites à leur soutien que M. [H] :
— dans le questionnaire de mai 2013, s’était borné à déclarer un lumbago en 2002, en omettant ainsi une tendinite de l’épaule gauche ayant nécessité à compter de novembre 2010 des traitements par anti-inflammatoires et une kinésithérapie mais aussi en août 2011 une infiltration, omettant en outre des lombalgies qui en février 2012 avaient nécessité une kinésithérapie et justifié un arrêt de travail d’une semaine (lombalgies qui, dans ces conditions qui attestent de leur caractère aïgu, sont utilement traduites par 'lumbago’ dans les conclusions de l’assureur sur ce point non contestées) ;
— dans le questionnaire de décembre 2015, s’était borné à déclarer une hospitalisation de 24 heures le 1er janvier 2015 suite à une intervention chirurgicale sur une ou des coupure(s), en omettant ainsi non seulement tous les problèmes de santé cités plus haut, mais aussi l’hospitalisation et l’intervention chirurgicale du pied gauche du 25 janvier 2015, ainsi qu’un accident de la circulation survenu le 25 novembre 2015 lui ayant occasionné des douleurs à l’épaule gauche.
Etant ici observé que l’intervention chirurgicale du 10 juillet 2017 au niveau de l’épaule gauche, qui est à l’origine de l’arrêt de travail de M. [H] et de sa demande de mobilisation des polices d’assurance, est en lien direct de causalité avec l’accident de novembre 2015 que M. [H] s’était abstenu de déclarer dans le questionnaire rempli trois semaines plus tard. Au-delà de la seule identité du membre atteint, il apparaît en effet que M. [H] lui-même et son médecin traitant attestent tous deux le 16 octobre 2017, dans la demande de prise en charge des prêts par la société CNP Assurances, que l’interruption d’activité contemporaine de cette demande a pour motif cet accident (pièce n°8 de l’assureur).
Il est toutefois déterminant de constater que, nonobstant la multitude d’omissions ci-dessus listées et mises en avant par la société CNP Assurances dans une première sous-partie de motivation, cette dernière a ensuite restreint à la seule tendinite de 2010, à l’exclusion de toute autre problématique de santé, sa motivation sur le caractère intentionnel des omissions et leurs effets sur l’appréciation du risque (voir pages 9 et 10 de ses conclusions).
Comme elle l’avait du reste déjà fait dans son courrier précité du 29 juin 2018, la société CNP Assurances se borne ainsi dans le cadre de l’instance à faire valoir la nullité du contrat au seul motif de l’omission de déclaration de cette tendinite.
Les développements de M. [H] se limitent eux aussi à la tendinite.
La cour, qui ne saurait modifier l’objet du litige tel que délimité par les prétentions des parties et les débats instaurés entre elles, s’en tiendra donc à ces limites, dans lesquelles il y a lieu d’examiner si l’omission de la tendinite, et d’elle seule, est intentionnelle et si elle a été de nature à modifier l’appréciation du risque par l’assureur.
S’agissant du caractère intentionnel, la cour observe que M. [H], dans son questionnaire de mai 2013, a été parfaitement capable de mentionner un lumbago remontant à 2002, soit 11 ans plus tôt, de sorte qu’il n’est pas douteux que sa mémoire et son attention étaient a fortiori suffisamment mobilisées pour faire mention d’une tendinite beaucoup plus récente survenue fin 2010. Déduction dont la validité ne saurait être utilement remise en cause par la prétentue 'faible gravité’ de cette inflammation qui, au contraire, a nécessité une infiltration en août 2011 et donc présenté un degré de gravité de nature à marquer la mémoire de celui qui l’a subie.
Par ailleurs, si le document ne contenait certes pas de question ouverte permettant à l’assuré de mentionner librement des problématiques de santé qui, le cas échéant, n’auraient pas été traitées dans les questions fermées, il sera observé qu’il se trouvait dans ces dernières la question 'Avez-vous subi un traitement pour maladie rhumatismale ou osthéoarticulaire '', à laquelle la tendinite de 2010 justifiait de répondre par l’affirmative.
Il résulte de cet examen qu’en répondant 'non’ à cette question, M. [H] a commis une fausse déclaration intentionnelle au sens des dispositions susvisées, ultérieurement réitérée dans le questionnaire de 2015 où une question similaire était posée ('Etes-vous ou avez-vous été atteint au cours de votre existence d’une affection rhumatismale et/ou ostéo-articulaire '').
Il n’appartenait pas à M. [H] de substituer son appréciation à celle de l’assureur s’agissant du caractère notable ou non de la problématique de santé en cause, l’obligation de l’assuré étant, comme rappelé en caractères très apparents dans les deux questionnaires qu’il a signés juste en-dessous, de répondre de manière 'sincère’ et au surplus 'complète'.
Enfin, s’agissant de questionnaires ayant pour finalité d’apporter à l’assureur un éclairage sur l’état de santé de l’assuré et, partant, d’évaluer l’ampleur du risque qu’il peut sur ces bases accepter ou non de garantir, il n’est pas douteux que ces omissions intentionnelles de M. [H], en ce qu’elles ont faussé l’idée que l’assureur pouvait se faire de son état de santé, ont biaisé l’appréciation du risque par ce dernier.
Les conditions posées à l’article L.113-8 du code des assurances étant réunies, il y a lieu de prononcer la nullité des contrats d’assurance en cause et de débouter M. [H] de toutes ses demandes.
— Sur les frais du procès.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a mis les dépens de première instance à la charge de M. [H], lequel sera en outre condamné aux dépens d’appel.
M. [H] sera enfin condamné au paiement d’une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Statuant publiquement, contradictoirement, par arrêt mis à la disposition des parties au greffe,
Infirme le jugement déféré en ce qu’il a déclaré irrecevable l’action de M. [K] [H] ;
Statuant à nouveau,
Prononce la nullité des contrats d’assurance souscrits par M. [K] [H] auprès de la société CNP Assurances suivant adhésions des 15 mai 2013 et 18 décembre 2015 ;
Déboute M. [K] [H] de toutes ses demandes ;
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a condamné M. [K] [H] aux dépens de première instance ;
Condamne M. [K] [H] aux entiers dépens d’appel ;
Condamne M. [K] [H] à payer à la société CNP Assurances la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, La présidente,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Étranger ·
- Durée ·
- Ordonnance ·
- Consulat ·
- Délivrance ·
- Asile ·
- Menaces
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Acquiescement ·
- Désistement d'instance ·
- Action ·
- Dessaisissement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Électronique ·
- Péremption ·
- Appel ·
- Querellé ·
- Procédure
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Pièces ·
- Étranger ·
- Prolongation ·
- Ordonnance ·
- Juge ·
- Courriel ·
- Appel ·
- Togo ·
- Magistrat
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Travail ·
- Échelon ·
- Licenciement ·
- Titre ·
- Attestation ·
- Employeur ·
- Sociétés ·
- Salaire ·
- Agent de maîtrise ·
- Témoin
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Sociétés ·
- Liquidateur ·
- Exécution provisoire ·
- Adresses ·
- Consignation ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Titre ·
- Bail ·
- Commerce ·
- Procédure civile
- Propriété industrielle : marques ·
- Demande en nullité de marque ·
- Droit des affaires ·
- Désistement ·
- Mise en état ·
- Appel ·
- Adresses ·
- Avocat ·
- Cabinet ·
- Conseiller ·
- Origine ·
- Procédure civile ·
- Au fond
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Éloignement ·
- État de santé, ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Maintien ·
- Médecin ·
- Ordonnance ·
- Système de santé ·
- Incompatibilité ·
- Tribunal judiciaire
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Maladie professionnelle ·
- Incapacité ·
- Tableau ·
- Reconnaissance ·
- Refus ·
- Origine ·
- Tribunal judiciaire ·
- Comités ·
- Avis ·
- Travail
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Caducité ·
- Dispositif ·
- Procédure civile ·
- Appel ·
- Sociétés ·
- Conclusion ·
- Jugement ·
- Critique ·
- Litige ·
- Radiation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Menaces ·
- Détention ·
- Conduite sans permis ·
- Décision d’éloignement ·
- Prolongation ·
- Ordonnance ·
- Délivrance ·
- Liberté ·
- Étranger ·
- Tribunal judiciaire
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Licenciement ·
- Heures supplémentaires ·
- Accident du travail ·
- Maladie professionnelle ·
- Indemnité ·
- Poste ·
- Médecin du travail ·
- Médecin ·
- Titre
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Période d'essai ·
- Salariée ·
- Licenciement ·
- Rupture ·
- Travail ·
- Sociétés ·
- Maladie ·
- État de santé, ·
- Employeur ·
- Discrimination
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.