Infirmation partielle 6 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. soc., 6 févr. 2025, n° 21/01682 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 21/01682 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Béziers, 13 janvier 2021, N° F18/00465 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ARRET DU 06 FEVRIER 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 21/01682 – N° Portalis DBVK-V-B7F-O5GX
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 13 JANVIER 2021
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE BÉZIERS
N° RG F18/00465
APPELANT :
Monsieur [M] [R]
né le 31 Août 1973 à [Localité 5]
de nationalité Française
Domicilié [Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Xavier LAFON de la SCP LAFON PORTES, avocat au barreau de BEZIERS, substitué par Me Laurent PORTES, avocat au barreau de BEZIERS
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2021/001779 du 10/03/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7])
INTIMEE :
S.A.R.L. LE MARCORY
Domiciliée [Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Yann GARRIGUE de la SELARL LX MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 12 Novembre 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 Décembre 2024,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre
Madame Véronique DUCHARNE, Conseillère
Madame Magali VENET, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Naïma DIGINI
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Madame Marie-Lydia Viginier, Greffier.
*
* *
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Engagé le 30 octobre 2006 en qualité de Conducteur d'[Localité 6], Ouvrier, Qualification OP2, conformément à la Convention Collective Nationale des Ouvriers du Bâtiment et des Travaux Publics, par la société Le Marcory, M. [M] [R] percevait au dernier état de la relation contractuelle un salaire brut de 2 321,93 euros pour 151H67.
Victime d’un accident du travail survenu le 1er avril 2016, M. [R] sera continuellement placé en arrêt de travail jusqu’à la visite de reprise organisée le 20 juin 2018, dans un premier temps pour accident du travail puis pour maladie simple à compter du 10 octobre 2016. À compter du 17 novembre 2017, il sera arrêté par son médecin traitant pour 'lombo-sciatalgie – hernie discale lombaire’ au visa de l’article L. 441-6 et L. 461-5 et L. 433-1 du code de la sécurité sociale'. Il déposait une 'demande de reconnaissance de maladie professionnelle’ le 12 décembre 2017. La caisse primaire d’assurance maladie a reconnu l’origine professionnelle de cette maladie par décision en date du 5 novembre 2018.
À l’issue de la visite de reprise, M. [R] a été déclaré inapte à son poste de travail le 20 juin 2018, le médecin du travail précisant « Tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé. Apte à un travail de bureau suivant ses compétences ».
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 31 août 2018, M. [R] a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Arguant avoir accompli des heures supplémentaires non rémunérées, contestant la décision de l’employeur de ne pas lui faire bénéficier des dispositions applicables au salarié licencié pour inaptitude professionnelle et le caractère injustifié du licenciement, M. [R] a saisi le 27 novembre 2018, le conseil de prud’hommes de Béziers, d’une demande de rappel de salaire au titre des heures
supplémentaires effectuées et non payées, d’une demande au titre du doublement de l’indemnité de
licenciement et de l’indemnité compensatrice de préavis, et en contestation de son licenciement.
Par jugement en date du 13 janvier 2021, le conseil de prud’hommes a statué comme suit :
Rejette la demande de rappel au titre des heures supplémentaires de M. [R] et la demande d’origine professionnelle de l’inaptitude,
Déboute M. [R] de sa demande de préavis et de sa demande d’indemnités doublées.
Dit que le licenciement pour inaptitude de M. [R] est fondé.
Déboute M. [R] de sa demande d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Dit que l’équité ne commande pas de faire droit aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour aucune des parties.
Laisse les dépens à la charge de M. [R] .
Après avoir déposé une demande d’aide juridictionnelle afin d’interjeter appel de ce jugement le 26 janvier 2021, qu’il a obtenue le 10 mars 2021, M. [R] a régulièrement appel de cette décision le 15 mars 2021.
' suivant ses conclusions en date du 8 août 2024, M. [R] demande à la cour de réformer le jugement en ce qu’il a rejeté sa demande de rappel au titre des heures supplémentaires, sa demande tendant à voir reconnaître l’origine professionnelle de son inaptitude, en ce qu’il a dit le licenciement fondé et l’a débouté de ses demandes en paiement d’indemnités, et statuant à nouveau de :
Dire et juger que la société Le Marcory ne lui a pas versé l’intégralité de sa rémunération au titre des heures supplémentaires effectuées, que son inaptitude est d’origine professionnelle, ne lui a pas versé l’indemnité de licenciement doublée, ni même l’indemnité compensatrice d’un montant égal à celui de l’indemnité de préavis, que le licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse,
Condamner en conséquence la société Le Marcory à lui payer les sommes suivantes :
— 2 382,84 euros à titre de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires effectuées et non payées, outre 238,28 euros à titre d’indemnité de congés payés y afférent,
— 4 643,86 euros à titre d’indemnité compensatrice d’un montant égal à celui de l’indemnité
compensatrice de préavis,
— 7 513,24 euros au titre du reliquat de l’indemnité de licenciement,
— 28 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse.
Condamner la société Le Marcory à lui remettre un certificat de travail, un bulletin de paie et une attestation destinée à POLE EMPLOI rectifiés et conformes à l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et par document manquant ou erroné qui commencera à courir passé un délai de 15 jours suivant la date de signification du dit arrêt.
Juger que les sommes allouées porteront intérêts, à compter de la réception par la défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation, celle-ci valant sommation de payer au sens de l’article 1344-1 du Code civil,
Condamner la société Le Marcory à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, et aux entiers dépens.
' aux termes de ses conclusions remises au greffe le 6 novembre 2024, la société Le Marcory demande à la cour de :
Débouter M. [R] de son appel ;
Confirmer le jugement du conseil de prud’hommes
Débouter M. [R] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Concernant l’article 700 du Code de procédure civile,
Infirmer le jugement en ce qu’il a dit que l’équité ne commande pas de faire droit aux dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile pour aucune des parties ;
Condamner M. [R] à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile et le condamner au paiement d’une autre somme de 2 000 euros au titre de la procédure d’appel, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par décision en date du 12 novembre 2024, le conseiller de la mise en état a clôturé l’instruction du dossier et fixé l’affaire à l’audience du 9 décembre suivant.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux conclusions susvisées.
MOTIVATION
Sur les heures supplémentaires :
Au soutien de sa demande en paiement de la somme brute de 2 382,84 euros, l’appelant expose qu’en raison de ses fonctions et du fait qu’il conduisait un camion, il était tenu de prendre son service au dépôt de l’entreprise à 7H30, de sorte que le temps de déplacement pour se rendre sur les chantiers constituait bien un temps de travail effectif.
La société Le Marcory conteste l’argumentation développée par le salarié et objecte que M. [R] n’était pas tenu de prendre son service au siège de l’entreprise et qu’il pouvait se rendre par ses propres moyens sur les chantiers.
Il résulte des dispositions des articles L. 3171-2, alinéa 1er du code du travail, L. 3171-3 et L. 3171-4 du même code, qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments, rappel fait que si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
M. [R], qui détaille dans ses conclusions sa réclamation en précisant, dans la limite de la prescription triennale, le calcul des heures supplémentaires représentées par ces temps de déplacement à raison d’une heure par jour, verse aux débats les éléments suivants :
— des disques chrono-tachygraphes à son nom desquels il ressort qu’il prend son service tôt dans la matinée entre 7H et 7H30,
— des attestations circonstanciées de plusieurs de ses anciens collègues, à savoir MM. [X], [J], [V] et [H] certifiant que M. [R] prenait son service à 7H30 au dépôt à [Localité 5] afin de conduire le camion qui lui était attribué pour se rendre et livrer les chantiers.
Ces éléments sont suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’elle prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, de répondre utilement en produisant ses propres éléments. La société intimée fait valoir que les salariés de l’entreprise n’étaient pas tenus de prendre leur service au dépôt, qu’ils pouvaient s’y rendre par leur propre moyen, que le salarié n’avait pas pour mission de transporter les engins qu’il manipulait sur les chantiers, mais qu’il pouvait conduire le camion pour évacuer des gravats et qu’il n’apporte pas la preuve qu’il ait eu l’obligation de passer au dépôt le matin et/ou le soir.
La société Le Marcory verse aux débats les témoignages de deux chauffeurs, MM. [T] et [U] lesquels témoignent qu’ils avaient pour fonction principale la conduite et la manipulation des différents engins lourds de chantier, des rapports journaliers de chantier qui sont imprécis sur la durée de travail de chacun des salariés affectés aux chantiers, des attestations de plusieurs salariés attestant du principe selon lequel le principe général qui prévaut dans l’entreprise réside dans le fait que les salariés n’ont pas l’obligation de se rendre tous les matins au dépôt de la société, sans s’expliquer toutefois sur les nombreux disques chrono-tachygraphes fournis par le salarié établissant une heure de conduite débutant régulièrement aux alentours de 7H30.
Il n’est pas communiqué de fiches horaires hebdomadaires contresignées par le salarié précisant la durée hebdomadaire de travail.
Au vu de l’ensemble des éléments produits par l’une et l’autre partie, il apparaît que M. [R] a bien exécuté des heures supplémentaires, mais dans une proportion moindre que celle indiquée, la nécessité de prendre son service au dépôt tous les matins n’étant pas avérée. La créance en résultant sera fixée à 1 850 euros bruts, outre 185 euros bruts au titre des congés payés afférents.
Le jugement sera réformé en ce sens.
Sur l’origine professionnelle de l’inaptitude :
Les règles protectrices applicables aux victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle s’appliquent dès lors que l’ inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l’employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement .
En l’espèce, au vu des pièces communiquées et notamment des certificats d’arrêt de travail, des bulletins de salaire sur la période de suspension du contrat de travail et de l’attestation Pôle-emploi, mentionnant comme dernier jour travaillé rémunéré le 31 mars 2017, il est constant M. [R] a été continuellement arrêté du 31 mars 2016 au jour de la visite de reprise le 20 juin 2018. Il en ressort que :
— Victime d’un accident du travail à la fin du mois de mars 2016, M. [R] a été arrêté pour accident du travail par certificat du 31 mars visant 'rachis lombaire – lombo sciatalgie',
— M. [R] a été successivement arrêté pour accident du travail du 31 mars à la mi-octobre 2016, puis pour maladie simple et, enfin, pour maladie professionnelle à compter du 17 novembre 2017,
— l’arrêt initial établi par le médecin traitant le 17 novembre 2017,au visa de l’article L. 441-6 et L. 461-5 et L. 433-1 du code de la sécurité sociale', pour 'lombo-sciatalgie – hernie discale lombaire’ précède la 'demande de reconnaissance de maladie professionnelle’ qu’il adressera à la caisse primaire d’assurance maladie le 12 décembre 2017.
— La caisse primaire d’assurance maladie a reconnu l’origine professionnelle de cette maladie par décision en date du 5 novembre 2018.
À l’issue de la visite de reprise, M. [R] a été déclaré inapte à son poste de travail le 20 juin 2018, le médecin du travail précisant « Tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé. Apte à un travail de bureau suivant ses compétences ».
Compte tenu de la continuité des arrêts depuis l’arrêt initial pour accident du travail et de la déclaration d’une maladie professionnelle, qui était instruite par la caisse primaire d’assurance maladie au jour de l’engagement de la procédure de licenciement pour inaptitude, et le siège des deux affections relevant de l’accident du travail et de la maladie professionnelle, il est établi que l’employeur, qui ne conteste pas le caractère professionnel de l’accident de fin mars 2016, qui a notamment visé sur les bulletins de salaire l’arrêt pour accident du travail, d’avril à octobre 2016, puis l’arrêt pour maladie professionnelle en 2018 (fiches de paye des mois d’avril, mai et août 2018) était informé au jour du prononcé du licenciement que l’inaptitude avait au moins partiellement pour origine cet accident et cette maladie professionnelle, peu important que cette dernière n’a été reconnue par la caisse primaire d’assurance maladie que postérieurement au prononcé du licenciement.
Le jugement sera en conséquence infirmé en ce qu’il a débouté le salarié de sa demande en paiement des indemnités prévues à l’article L. 1226-14 du code du travail, à savoir l’indemnité d’un montant équivalent à l’indemnité compensatrice de préavis et le complément de l’indemnité spéciale de licenciement et ce conformément à sa réclamation tenant compte de sa rémunération et de son ancienneté.
Sur la rupture du contrat de travail :
Lorsque le salarié victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l’article L. 4624-4, à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l’entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
Cette proposition prend en compte, après avis du comité économique et social, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur les capacités du salarié à exercer l’une des tâches existant dans l’entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur l’aptitude du salarié à bénéficier d’une formation le préparant à occuper un poste adapté.
L’emploi proposé est aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail.
Pour l’application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu’elle contrôle dans les conditions définies à l’article L. 233-1, aux I et II de l’article L. 233-3 et à l’article L. 233-16 du code de commerce.
À l’issue de la visite de reprise, M. [R] a été déclaré inapte à son poste de travail le 20 juin 2018, le médecin du travail précisant « Tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé. Apte à un travail de bureau suivant ses compétences ».
La société Le Marcory justifie avoir régulièrement consulté la délégation unique du personnel le 5 juillet 2018, le procès-verbal précisant la liste des emplois occupés et les 3 postes disponibles au jour de l’inaptitude, à savoir ceux de chef d’équipe, deux postes d’ouvrier maçon et de manoeuvre. Elle verse aux débats le registre du personnel de la société Groupe Marcory, qui n’emploie qu’une salariée, Mme [K], et celui de la société Le Marcory.
Il ressort de ces éléments que la société ne disposait que 3 postes disponibles, dont 2 effectivement n’étaient pas conformes à l’avis d’inaptitude. Nonobstant, compte tenu de l’avis ambigu du médecin du travail énonçant tout à la fois que « Tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé », mais qu’il est « apte à un travail de bureau suivant ses compétences », l’employeur a pu, par prudence lui proposer les seuls postes disponibles, tout en saisissant le médecin du travail qui indiquera par avis du 25 juillet 2018, que les postes proposés ne sont pas valables : « Inapte au poste le 20 juin 2018. Postes de reclassement proposés le 20 juillet 2018 non valables dans ce cas ».
La société justifie encore avoir vainement sollicité auprès d’entreprises extérieures une solution de reclassement la seule réponse reçue étant négative.
Observation superfétatoire faite que le salarié ne fournit aucun élément de nature à étayer qu’il aurait eu les capacités à exercer une fonction administrative ne nécessitant pas une formation initiale, l’employeur rapporte la preuve d’avoir ainsi recherché une solution de reclassement laquelle s’est avérée impossible en raison des capacités restantes du salarié et des seuls postes disponibles au sein de l’entreprise et de la société mère.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a validé le licenciement et débouté le salarié de ce chef.
Sur les demandes accessoires :
Il n’y a pas lieu de déroger aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil prévoyant que les créances de nature salariale portent intérêts au taux légal, à compter de la réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation pour les créances échues à cette date et à compter de chaque échéance devenue exigible, s’agissant des échéances postérieures à cette date, les créances à caractère indemnitaire produisant intérêts au taux légal à compter de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant.
Il sera ordonné à l’employeur de remettre au salarié les documents de fin de contrat régularisés, mais sans astreinte laquelle n’est pas nécessaire à assurer l’exécution de cette injonction.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement en ce qu’il a jugé le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et en ce qu’il a débouté le salarié de sa demande d’indemnité pour licenciement injustifié,
L’infirme pour le surplus,
Dit que le licenciement repose sur une inaptitude professionnelle,
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Condamne la société Le Marcory à verser à M. [R] :
— la somme brute de 1 850 euros à titre de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires effectuées et non payées, outre 185 euros au titre des congés payés afférents,
— la somme nette de 4 643,86 euros à titre d’indemnité compensatrice d’un montant égal à celui de l’indemnité compensatrice de préavis,
— la somme nette 7 513,24 euros au titre du reliquat de l’indemnité de licenciement,
Dit que les créances de nature contractuelle sont productives d’intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de la convocation devant le bureau de conciliation pour les créances échues à cette date, et à compter de chaque échéance devenue exigible, s’agissant des échéances postérieures à cette date, et que les créances indemnitaires sont productives d’intérêts au taux légal à compter de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant,
Ordonne la remise des documents de fin de contrat (attestation Pôle-emploi, solde de tout compte et certificat de travail) conformes à la présente décision dans le délai de deux mois à compter de la signification du présent arrêt.
Rejette la demande d’astreinte.
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Le Marcory aux dépens de première d’instance et d’appel lesquels comprendront la contribution avancée par l’ Etat au titre de l’aide juridictionnelle dont bénéficie M. [R].
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Thomas Le Monnyer, Président, et par Madame Marie-Lydia Viginier, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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