Infirmation 25 mars 2011
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 1re ch., 25 mars 2011, n° 09/04231 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 09/04231 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Loudun, 5 novembre 2009 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Colette MARTIN-PIGALLE, président |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. JEAN GUILLAUME D'ECHALLENS PISCINES |
Texte intégral
ARRET N°
R.G : 09/04231
Y
C/
S.A.S. C D D’ECHALLENS PISCINES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
1re Chambre Civile
ARRÊT DU 25 MARS 2011
Numéro d’inscription au répertoire général : 09/04231
Décision déférée à la Cour : Jugement au fond du 05 novembre 2009 rendu par le Tribunal d’Instance de Z.
APPELANT :
Monsieur A Y
XXX
XXX
représenté par la SCP PAILLE THIBAULT CLERC, avoués à la Cour
assisté de Me Isabelle MALARD, substituant Me WOZNIAK, avocat au barreau de POITIERS
INTIMEE :
S.A.S. C D D’ECHALLENS PISCINES
ayant son siège social
XXX
XXX
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par la SCP GALLET-ALLERIT, avoués à la Cour
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 910 alinéa 1, 785 et 786 du Code Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 08 Février 2011, en audience publique, devant
Madame Catherine KAMIANECKI, Conseiller.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Colette MARTIN-PIGALLE, Président
Madame Marie-Jeanne CONTAL, Conseiller
Madame Catherine KAMIANECKI, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Madame Sandra BELLOUET,
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Madame Colette MARTIN-PIGALLE, Président, et par Madame Sandra VIDAL, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Courant 2005 M. A Y a chargé la Société C D D’ECHALLENS PISCINES de divers travaux d’aménagement de sa piscine.
Un volet automatique de sécurité à énergie solaire a été installé en Novembre 2006.
X s’est plaint de désordres et a sollicité la résolution de la vente par assignation délivrée le 4 Mars 2009. Par demande reconventionnelle la Société C D D’ECHALLENS PISCINES a demandé le paiement d’autres travaux non réglés, nonobstant une mise en demeure délivrée le 20 Octobre 2008 et réitérée le 12 Décembre 2008.
Par jugement du 22 Juillet 2009 le Tribunal d’Instance de Z a débouté X de ses demandes et l’a condamné à payer à la Société C D D’ECHALLENS PISCINES la somme de 6 093,60 euros outre intérêts au taux légal à compter du 12 Décembre 2008, ainsi que la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile. L’exécution provisoire a été ordonnée.
Ce jugement a été rectifié par jugement du 5 Novembre 2009 en raison d’une erreur matérielle concernant le prénom de X.
LA COUR
Vu les appels interjetés par X des jugements en date du 22 Juillet 2009 et du 5 Novembre 2009 et vu l’ordonnance de jonction du conseiller de la mise en état en date du 7 Janvier 2010 ;
Vu les conclusions du 28 Décembre 2010 par lesquelles l’appelant demande notamment à la Cour de réformer les décisions déférées, de débouter la Société C D D’ECHALLENS PISCINES de l’ensemble de ses prétentions, de prononcer la résolution de la vente du volet de sécurité, avec toutes conséquences de droit, dont la restitution du prix de vente et la reprise du volet sous astreinte par la Société C D D’ECHALLENS PISCINES, la Cour devant subsidiairement ordonner une expertise ;
Vu les conclusions du 8 Octobre 2010 par lesquelles la Société C D D’ECHALLENS PISCINES sollicite notamment la confirmation des décisions déférées, le point de départ des intérêts devant être fixé à la date du 20 Octobre 2008 ;
SUR CE
La Société C D D’ECHALLENS PISCINES, qui n’a pas été chargée de la construction du bassin, est intervenue en deux étapes chez M. A Y.
La fourniture et la pose d’un volet à lames a été terminée en Novembre 2006. Ce volet a été commandé le 25 Janvier 2006, sur proposition de l’entreprise en date du 18 Octobre 2005.
X a choisi un modèle OPEN SOLAR ENERGY, fonctionnant par énergie solaire, d’un coût de 7 515,93 euros, sur lequel la Société C D D’ECHALLENS PISCINES lui a consenti une remise exceptionnelle de 500 euros, soit un prix résiduel de 7 015,93 euros TTC. Le volet litigieux est de marque ABRIBLUE.
Il n’est pas contesté que X a payé la facture en date du 28 Février 2006, d’un montant de 6 475,93 euros TTC, notamment par chèques en date du 21 Novembre et du 27 Décembre 2006.
Selon devis en date du 12 Octobre 2005 et du 19 Juin 2008, signés par le client, X, la Société C D D’ECHALLENS PISCINES a été chargée, d’une part, de la fourniture et de l’installation d’un liner, pour un coût initial de 2 990,11 euros TTC, modifié de manière manuscrite pour la somme de 3 335,60 euros TTC et d’autre part, de la réfection des margelles de la piscine, pour un coût de 3 212,34 euros TTC.
X se prévaut de désordres affectant le volet automatique qui justifient selon lui de prononcer la résolution de sa vente principalement sur le fondement des articles 1641 et suivants et subsidiairement en application de l’article 1184 du Code Civil .
La décision déférée rectifiée n’est pas critiquée en ce qu’elle a retenu que le bref délai prévu par l’article 1648 du Code Civil avait été respecté et que l’action de X engagée sur le fondement des vices cachés était recevable.
X allègue de dysfonctionnements nombreux et persistants du volet automatique, le rendant impropre à sa fonction de sécurité, et ajoute qu’il n’est pas établi que cet équipement a reçu une attestation de conformité aux normes obligatoires.
Par lettre recommandée avec accusé réception en date du 15 Juillet 2008 X a rappelé à la Société C D D’ECHALLENS PISCINES qu’elle avait déjà changé deux fois les batteries, mais que le volet présentait un fonctionnement aléatoire et non permanent et qu’ainsi il en sollicitait le remplacement.
Il résulte d’un courrier de la Société C D D’ECHALLENS PISCINES en date du 18 Août 2008 qu’un technicien ABRIBLUE est intervenu le 12 Août et a diagnostiqué un faux contact au niveau d’une connexion dans le boîtier électrique.
Le 21 Août 2008, par lettre recommandée avec accusé réception, X a dénoncé une nouvelle panne le matin du 20 Août, précisé que le volet fonctionnait en revanche normalement l’après midi et a, compte tenu des performances aléatoires du volet, mis en demeure la Société C D D’ECHALLENS PISCINES de procéder à la reprise de 'cette fourniture non-conforme'.
Manifestement les parties ont poursuivi des échanges verbaux, puisque par lettre recommandée avec accusé réception du 13 Septembre 2008 la Société C D D’ECHALLENS PISCINES a notamment confirmé à X qu’elle avait bien noté qu’il souhaitait substituer le fonctionnement sur secteur au fonctionnement solaire, mais a précisé qu’ils ne s’étaient pas encore accordés sur ce point. Plus particulièrement, la Société C D D’ECHALLENS PISCINES a indiqué qu’elle souhaitait récupérer tous les éléments d’équipements relatifs au solaire, vérifier leur bon état de fonctionnement, puis définir les travaux préparatoires à réaliser (tranchée). L’entreprise a ajouté qu’elle acceptait de prendre à sa charge le transformateur, le câblage et le branchement.
Les relations se sont ensuite dégradées, ainsi que l’expriment les courriers postérieurs communiqués, qui évoquent essentiellement les travaux du liner et de la margelle, et qui seront discutés dans les motifs subséquents.
Par lettre recommandée avec accusé réception en date du 20 Octobre 2008 la Société C D D’ECHALLENS PISCINES a, en ce qui concerne le volet, rappelé à X qu’elle lui avait fourni l’attestation de conformité , que le technicien D’ABRI BLUE qui était intervenu avait contrôlé et rétabli le mauvais contact, procédé aux tests et remplacé un kit de débrayage, puis envoyé des ailettes et un ski d’orientation qu’elle devait mettre en place. Elle a souligné qu’elle avait souhaité vérifier le fonctionnement et envisagé demander une nouvelle fois à ABRI BLUE de constater les éventuels défauts, mais que X avait refusé de la recevoir le 7 Octobre. Elle en a conclu à l’impossibilité de poursuivre les discussions.
S’il s’évince de ces motifs que le volet a effectivement connu des dysfonctionnements, il s’en déduit aussi que la Société C D D’ECHALLENS PISCINES y a remédié, en requérant l’intervention du fournisseur ABRI BLUE.
Au surplus la notice du volet solaire OPEN SOLAR ENERGY produite aux débats par X mentionne que les batteries sont garanties 6 mois et la motorisation un an. Les réclamations exprimées en Juillet 2008 sont ainsi largement postérieures à ces délais, puisque le volet a été installé en Novembre 2006. La Société C D D’ECHALLENS PISCINES est au surplus intervenue pour y remédier alors que les délais de garantie avaient expiré.
X ne démontre pas que le volet a présenté, par la suite, un fonctionnement aléatoire, compromettant ses performances, puisque les constats d’huissier dressés à sa demande ne vérifient pas ce point et recueillent seulement ses doléances.
Les échanges de courriers précités caractérisent seulement le souhait de X de changer le mode de fonctionnement du volet, par abandon du système solaire, sans que la Société C D D’ECHALLENS PISCINES ait reconnu que ce système ne fonctionnait pas. Elle a, au contraire, expressément conditionné ce remplacement par le constat préalable que le système solaire, qu’elle souhaitait récupérer, était en bon état de fonctionnement (lettre du 13 Septembre 2008). La proposition de la Société C D D’ECHALLENS PISCINES telle qu’exprimée dans cette lettre et déjà rappelée, s’inscrit d’ailleurs dans des négociations concernant les autres travaux non réglés, ceux du liner et des margelles, et s’analyse non pas comme un aveu de responsabilité, mais comme un geste commercial.
S’agissant de la pose de ce volet, X procède par affirmation pour soutenir qu’elle n’a pas été effectuée comme préconisée par le fournisseur, les photographies produites sur ce point n’étant pas probantes.
Enfin, contrairement à ce que soutient X, la Société C D D’ECHALLENS PISCINES justifie d’une attestation de la Société ABRI BLUE, en date du 17 Octobre 2008, aux termes de laquelle l’attestation de la gamme OPEN concerne le modèle OPEN en toutes ses déclinaisons, donc y compris le modèle OPEN SOLAR ENERGY. Il y est ajouté que le produit livré n° série HOS/06/0413 fabriqué et livré est conforme aux exigences de la norme NFP90-308, précision figurant également dans la notice produite par X.
Cette attestation est bien antérieure à la lettre du 20 Octobre 2008 dans laquelle la Société C D D’ECHALLENS PISCINES souligne l’avoir transmise à X.
En conséquence X ne démontre pas l’existence de vices cachés rendant le volet impropre à sa destination et n’établit pas plus la réalité de manquements de la Société C D D’ECHALLENS PISCINES dans l’exécution de ses obligations relatives au volet automatique.
Les carences de X dans l’administration de la preuve ne peuvent être supplées par la désignation d’un expert judiciaire et impliquent de le débouter de sa demande de résolution de la vente.
Il s’en déduit que X ne peut prétendre au remboursement du prix payé à la Société C D D’ECHALLENS PISCINES pour le volet, ni au remplacement de cet équipement sous astreinte.
Les décisions déférées seront confirmées et complétées de ce chef.
La Société C D D’ECHALLENS PISCINES maintient sa demande reconventionnelle de paiement des travaux relatifs au liner et à la margelle.
Les motifs déjà développés ont déjà retenu que les désaccords relatifs au volet automatique s’étaient exprimés en même temps que ceux concernant d’autres travaux, engagés postérieurement à Novembre 2006.
Contrairement à ce que soutient X, les devis relatifs à ces travaux ont été signés par le client ainsi que déjà exposé. En outre ces travaux ont été régulièrement discutés dans les échanges de courriers déjà cités au titre du volet automatique.
Par lettre recommandée avec accusé réception en date du 1re Octobre 2008, X a demandé à la Société C D D’ECHALLENS PISCINES, d’une part, de refaire les margelles avec des pierres de même dimension et de même couleur que celles en place en périmétrie, en arguant de différences de couleur et d’un positionnement dangereux, et, d’autre part, de remédier à la couleur de la frise, bleue et non sable, et à son raccord disgracieux.
Par réponse du 20 Octobre 2008 (lettre déjà citée dans les motifs précédents) la Société C D D’ECHALLENS PISCINES a confirmé à X que les margelles avaient été changées, que les différences de couleur étaient liées au choix d’un matériau de 'pierre reconstituée', que le liner avait été remplacé, le raccord reproché étant la conséquence du liner fourni. L’entreprise après avoir ainsi rappelé l’exécution de ses prestations et contesté les reproches formulés, a constaté l’impossibilité de poursuivre la discussion et a mis en demeure X de lui payer la somme de 6 018,72 euros.
S’agissant des désordres allégués, X produit seulement deux constats d’huissier, insuffisants pour considérer que les travaux exécutés par la Société C D D’ECHALLENS PISCINES présentent de graves malfaçons.
Plus particulièrement, alors que les margelles sont constituée de dalles de pierre reconstituée, les photographies annexées ne caractérisent pas une absence d’homogénéité de couleur. Aucun avis technique ne confirme que la pose des margelles est dangereuse pour les baigneurs, X procédant sur ce point par affirmation.
Si la frise du liner est de couleur bleue, il n’est pas établi que X a commandé une frise de couleur sable. En revanche il est certain que cette frise a été offerte par la Société C D D’ECHALLENS PISCINES (lettre du 18 Août 2008), 'pour tenir compte des désagréments causés par le problème rencontré avec le volet', et qu’ainsi X n’a pas supporté son coût de 362,96 euros TTC ce qui rend vains ses reproches.
Le défaut de raccord n’est pas plus caractérisé.
Cette carence dans la preuve des désordres ne peut être palliée par la désignation d’un expert judiciaire.
En conséquence X se prévaut vainement de manquements de la Société C D D’ECHALLENS PISCINES pour se soustraire au paiement de travaux exécutés.
X soutient en revanche de manière pertinente que la Société C D D’ECHALLENS PISCINES a révisé unilatéralement le coût des travaux dans sa mise en demeure du 20 Octobre 2008.
Il rappelle exactement que par lettre du 18 Août 2008, déjà citée, la Société C D D’ECHALLENS PISCINES a arrêté le coût du liner à la somme de 3 335,64 euros TTC et celui du remplacement des margelles à 3 212,34 euros TTC. Le coût total des travaux a donc été convenu à la somme de 6 577,98 euros TTC.
X a versé un acompte de 963,70 euros. Il reste donc redevable d’une somme de 5 614,28 euros à laquelle il sera condamné à paiement.
La première mise en demeure est en date du 20 Octobre 2008, point de départ des intérêts au taux légal dus par le débiteur.
Les décisions déférées seront réformées de ce chef.
PAR CES MOTIFS
CONFIRME les décisions déférées en ce qu’elles ont débouté X de ses prétentions et l’ont condamné à paiement au titre des travaux exécutés par la Société C D D’ECHALLENS PISCINES et des frais irrépétibles
les REFORME sur le montant des travaux restant dûs et statuant à nouveau
CONDAMNE X à payer à la Société C D D’ECHALLENS PISCINES la somme de 5 614,28 euros outre intérêts au taux légal à compter du 20 Octobre 2008
Y ajoutant
CONDAMNE X à payer à la Société C D D’ECHALLENS PISCINES une somme complémentaire de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile
DEBOUTE les parties du surplus de leurs prétentions
CONDAMNE X aux dépens de première instance et d’appel et autorise l’application de l’article 699 du Code de Procédure Civile
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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