Infirmation partielle 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. protection soc. 4 7, 4 déc. 2025, n° 23/01891 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/01891 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Pontoise, 1 juin 2023, N° 20/00047 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88B
Ch.protection sociale 4-7
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 04 DECEMBRE 2025
N° RG 23/01891 – N° Portalis DBV3-V-B7H-V6S5
AFFAIRE :
S.A.S. [5]
C/
[14]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 01 Juin 2023 par le Tribunal judiciaire de PONTOISE
N° RG : 20/00047
Copies exécutoires délivrées à :
Me Amélie BEHR
[15]
Copies certifiées conformes délivrées à :
S.A.S. [5]
[15]
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUATRE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
S.A.S. [5]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Amélie BEHR, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : A0351
APPELANTE
****************
[14]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Mme [V] [M] (Représentant légal) en vertu d’un pouvoir général
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 Octobre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente, chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente,
Madame Charlotte MASQUART, conseillère,
Madame Pauline DURIGON, conseillère,
Greffière, lors des débats et du prononcé : Madame Mélissa ESCARPIT,
EXPOSÉ DU LITIGE
A la suite d’un contrôle routier dans le cadre de la lutte contre le travail dissimulé le 19 janvier 2015, les services de gendarmerie et les inspecteurs du recouvrement de l'[12] (l’URSSAF) ont procédé au contrôle d’un véhicule de la société [10].
Il s’est avéré que le conducteur n’avait pas fait l’objet d’une déclaration préalable d’embauche et que l’entreprise était inconnue de l’URSSAF.
Un procès-verbal de travail dissimulé a été dressé et un redressement portant sur la somme de 279 414 euros, dont 223 531 euros de cotisations et 55 883 euros de majoration de redressement, pour travail dissimulé a été réclamé à la société [10].
La société [5] (la société) a confié des prestations de transport à la société [10], de juillet 2012 à décembre 2014.
L’URSSAF a notifié à la société une lettre d’observations, le 29 février 2016, dans le cadre de la solidarité financière, pour une somme de 92 696 euros pour la période de juin 2012 à décembre 2014.
Le 31 mars 2016, la société a fait part de ses observations contestant l’absence de vigilance et soulignant l’absence de toute condamnation de la société [10].
Par courrier du 3 juin 2016, l’URSSAF a maintenu le redressement.
L’URSSAF a notifié à la société une mise en demeure datée du 23 septembre 2016 pour le paiement de la somme totale du 92 696 euros.
La société a saisi la commission de recours amiable de l’URSSAF qui a rejeté son recours dans sa séance du 20 mars 2017.
La société a également saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale du Val-d’Oise, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Pontoise qui, par jugement contradictoire en date du 1er juin 2023, a :
— condamné la société à verser à l’URSSAF une somme de 82 869 euros au titre de la solidarité financière due pour les années 2012, 2013 et 2014, compte tenu du non-respect de son obligation de vigilance à l’égard de la société [10] qui s’est rendue coupable de travail dissimulé ;
— condamné la société aux dépens de la présente instance ;
— prononcé l’exécution provisoire ;
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Par déclarations des 3 et 5 juillet 2023, la société a interjeté appel.
Par ordonnance du 7 novembre 2024, les deux instances ont été jointes dans l’intérêt d’une bonne justice, s’agissant de deux appels contre un même jugement.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 2 octobre 2025.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la société demande à la Cour :
— de la déclarer recevable et bien fondée en son appel ;
— d’infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Pontoise ;
statuant à nouveau,
— d’annuler la lettre d’observations adressée le 29 février 2016 par l’URSSAF au titre de la solidarité financière et par voie de conséquence la mise en demeure du 23 septembre 2016 ;
subsidiairement,
— de limiter le redressement de cotisations à sa charge au titre de la solidarité financière aux montants suivants :
* pour l’année 2012 : 13 299 euros
* pour l’année 2013 : 20 838 euros
* pour l’année 2014 : 26 691 euros
en tout état de cause,
— de débouter l’URSSAF de l’ensemble de ses demandes à son encontre ;
— de condamner l’URSSAF à lui verser une indemnité de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, l’URSSAF demande à la Cour :
— de déclarer la société recevable mais mal fondée en son recours et de l’en débouter ;
— de confirmer le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Pontoise ;
— de déclarer l’URSSAF recevable et bien fondée en son appel incident ;
— y faisant droit de réformer la décision du tribunal judiciaire de Pontoise en ce qu’il a débouté partiellement l’URSSAF de sa demande au titre de la solidarité financière laquelle s’élevait initialement à la somme de 92 696 euros ;
— statuant à nouveau, de condamner la société à lui payer la somme de 92 696 euros de cotisation ou par ajout de la somme de 9 827 euros ;
en tout état de cause,
— de condamner la société à lui verser une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance ;
— de débouter la société du surplus de ses demandes, fins et conclusions.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la régularité de la procédure
La société expose qu’elle avait déjà fait l’objet d’un contrôle de la part des services de l’URSSAF sur la période allant du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2014 qui s’est achevé par la notification de deux lettres d’observations du 2 décembre 2015 ; que ce contrôle a été complet et exhaustif ; qu’aucun manquement à l’obligation de vigilance n’a été constaté alors que l’URSSAF avait connaissance du travail dissimulé reproché à la société [10] dès le 19 janvier 2015 ; qu’elle est donc bien fondée à invoquer à son profit l’article R. 243-59 sur l’accord tacite ; que le jugement a écarté à tort cet élément alors que dès janvier 2015, l’URSSAF lui a demandé de fournir des documents sur la société [10] dans le cadre de son devoir de vigilance.
En réponse, l’URSSAF soutient que la présente procédure découle d’un procès-verbal de travail dissimulé et non d’une procédure de contrôle diligentée en application de l’article L. 243-7 du code de la sécurité sociale ; que même à supposer que les inspecteurs chargés du contrôle comptable de l’assiette aient vérifié les contrats de sous-traitance, ils n’auraient pu y déceler une anomalie puisque c’est le contrôle routier qui a révélé le constat de travail salarié.
Elle ajoute qu’un accord tacite ne se conçoit que lorsqu’il existe deux contrôles successifs alors qu’en l’espèce il existe un contrôle et une mise en oeuvre de la procédure de solidarité financière.
Sur ce,
Aux termes de l’article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2013-1107 du 3 décembre 2013 applicable au litige, l’absence d’observations vaut accord tacite concernant les pratiques ayant donné lieu à vérification, dès lors que l’organisme de recouvrement a eu les moyens de se prononcer en toute connaissance de cause. Le redressement ne peut porter sur des éléments qui, ayant fait l’objet d’un précédent contrôle dans la même entreprise ou le même établissement, n’ont pas donné lieu à observations de la part de cet organisme.
En l’espèce, la lettre d’observations du 2 décembre 2015 porte sur la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2014 et sur l’application des législations de sécurité sociale, d’assurance chômage et de garantie des salaires. Une seconde lettre d’observations du même jour a porté sur l’application de la législation de sécurité sociale relevant de la compétence de la [7] ([6]).
La lettre d’observations du 29 février 2016 a été établie dans le cadre de la solidarité financière et le constat, le 19 janvier 2015, d’un travail dissimulé au sein de la société [10] avec laquelle la société travaillait.
Lors du premier contrôle, le travail dissimulé pouvant être reproché à une autre entreprise en relation de travail avec la société elle-même n’avait pas encore été porté à la connaissance de l’inspecteur chargé du contrôle. Il ne pouvait donc, au seul vu des pièces produites par la société relever un défaut de vigilance et rien ne permet de justifier qu’il a été informé d’une procédure de travail dissimulé entraînant l’ouverture d’une procédure de défaut de vigilance.
Il n’apparaît donc pas que l’URSSAF a pu se prononcer en toute connaissance de cause sur le défaut de vigilance dans le cadre du premier contrôle.
Il s’ensuit que la société ne peut se prévaloir, en application du texte susvisé, d’un accord tacite de l’organisme de nature à faire obstacle au redressement.
Sur le respect du contradictoire
La société expose que l’URSSAF n’a procédé à aucune investigation au sein de la société mais se fonde uniquement sur des données recueillies auprès de tiers et qu’elle n’a jamais communiquées à l’occasion du contrôle ; que l’URSSAF se fonde sur les salaires versés par la société [10], sur les cotisations éludées par la société [10] et sur le chiffre d’affaires réalisé par la société [10] ; que l’URSSAF a reconstitué les rémunérations des salariés ainsi que le chiffre d’affaires annuel à partir des seuls documents bancaires ; qu’aucun débat contradictoire n’a pu avoir lieu due à la méthode de reconstitution ; qu’il n’est pas reproché l’absence de remise ab initio du procès-verbal de travail dissimulé ; que l’URSSAF a fini par produire de simples états qui seraient tirés des relevés bancaires ; qu’elle considère avoir été privée du débat contradictoire dans le cadre de la procédure de contrôle et de redressement.
De son coté, l’URSSAF affirme qu’il suffit que l’employeur soit informé des omissions et des erreurs qui lui sont reprochées ainsi que les bases du redressement pour que la procédure soit valide ; que le donneur d’ordre n’est pas fondé à exiger le procès-verbal établi à l’encontre du sous-traitant ni à connaître le détail du calcul du redressement notifié à ce dernier.
Sur ce,
Aux termes de l’article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, à l’issue du contrôle, les inspecteurs du recouvrement communiquent à l’employeur ou au travailleur indépendant un document daté et signé par eux mentionnant l’objet du contrôle, les documents consultés, la période vérifiée et la date de la fin du contrôle. Ce document mentionne, s’il y a lieu, les observations faites au cours du contrôle, assorties de l’indication de la nature, du mode de calcul et du montant des redressements et des éventuelles majorations et pénalités définies aux articles L. 243-7-2, L. 243-7-6 et L. 243-7-7 envisagés. […] Il indique également au cotisant qu’il dispose d’un délai de trente jours pour répondre par lettre recommandée avec accusé de réception, à ces observations et qu’il a, pour ce faire, la faculté de se faire assister d’un conseil de son choix.
La lettre d’observations doit, pour assurer le caractère contradictoire du contrôle et la garantie des droits de la défense à l’égard du donneur d’ordre dont la solidarité financière est recherchée, préciser année par année le montant des sommes dues (2e Civ., 13 février 2020, n° 19-11.645, F-P+B+I).
En l’espèce, la lettre d’observations du 29 février 2016 précise les faits constatés et ajoute qu’ 'en l’absence des éléments de comptabilité, nous avons procédé conformément aux dispositions des articles L. 243-7 à L. 243-17 et R. 243-59 du code de la sécurité sociale et L. 8270-7 du code du travail au droit de communication auprès des établissements détenteurs de compte bancaires de la société [10].
Les relevés fournis par ces banques ont mis en exergue une absence de déclaration sociale sur la période du 20/02/2012 au 30/09/2014 ainsi qu’une forte minoration de la déclaration du quatrième trimestre 2014…
En conséquence, et compte tenu des éléments cités supra, il a été procédé à la régularisation des cotisations sociales sur la base des salaires réellement versés par l’entreprise [10] et portés au débit des comptes bancaires de cette dernière, déduction faite des rémunérations déclarées au titre de l’exercice 2014 en application de l’article R. 242-5 du code de la sécurité sociale.'
L’URSSAF détaille alors, année par année, les salaires versés et les cotisations éludées.
Elle expose le défaut de vigilance de la part de la société, précise le montant du chiffre d’affaire hors taxe réalisé par la société [10] au profit de la société, en indiquant le pourcentage par rapport au chiffre d’affaire total ainsi que les cotisations, année par année, dues par la société en utilisation le même prorata que sa part dans le chiffre d’affaires de la société [10], pour aboutir à la somme de 92 696 euros.
La société était en conséquence informée des modalités de calcul des cotisations recherchées, année par année, à la lecture de la lettre d’observations.
Par la suite, l’URSSAF a produit en cours de procédure contentieuse l’état des relevés bancaires de la société [10].
La société a ainsi pu vérifier les calculs opérés par l’URSSAF pour aboutir aux cotisations réclamées.
La société réclame la production des relevés bancaires de la société [10]. Cependant, il ne peut y être fait droit, s’agissant de documents confidentiels de tiers qui ne peuvent être communiqués.
En outre, l’URSSAF a procédé à l’extraction des éléments nécessaires à la procédure et la société a pu contester les modalités de calcul, moyen qui sera examiné infra.
La société n’ayant pas contesté la régularité de ces états, elle sera déboutée de ce moyen.
Sur les modalités de calcul des cotisations mises à la charge de la société
A titre subsidiaire, la société soutient que les états produits par l’URSSAF sont insuffisants pour étayer le redressement :
— le montant total des salaires versé par la société [10] a été surévalué par l’URSSAF: si plusieurs débits sont listés avec un bénéficiaire nommément désigné et pourraient être présumés comme des salaires versés, d’autres se rapportent à des montants non affectés et sont désigné sur ces états par les mentions 'sans ordre’ ou 'retrait divers’ ou 'chèque non fourni’ et rien ne permet à l’URSSAF de prétendre qu’il s’agit de salaires réellement versés ;
— la somme des cotisations sociales éludées doit donc être révisée et le ratio permettant de déterminer la quote-part de ces cotisations mises à sa charge s’appuie sur des données en partie erronées : l’URSSAF s’appuie sur son compte fournisseur du [Localité 8] Livre des tiers de la société qui comportait des erreurs et des doublons commis lors de la saisie comptable ; que le commissaire aux comptes a procédé ultérieurement au contrôle de ce compte fournisseur, il a établi et certifié un relevé rectifié des factures ; que l’URSSAF ne s’est pas fondée uniquement sur les éléments de la société [10].
En réponse, l’URSSAF affirme que les constatations des inspecteurs de l’URSSAF font foi jusqu’à la preuve contraire ; qu’elle a fait application de l’article R. 242-5 du code de la sécurité sociale, le constat d’un travail dissimulé induisant une comptabilité occulte et une volonté évidente de présenter la réalité de manière trompeuse ; que sauf à établir que la pièce 1 de l’URSSAF est un faux, la société ne peut critiquer un chiffrage qui repose sur des éléments communiqués par un établissement bancaire ; que le nouveau chiffrage de la société ne repose sur aucun élément factuel autre que celui de vouloir opérer une réfaction d’assiette du montant des débits non associés à une personne physique ; que le gérant de la société [10] a d’ailleurs reconnu les faits.
Sur ce,
L’article L. 8222-1 du code du travail dispose que :
'Toute personne vérifie lors de la conclusion d’un contrat dont l’objet porte sur une obligation d’un montant minimum en vue de l’exécution d’un travail, de la fourniture d’une prestation de services ou de l’accomplissement d’un acte de commerce, et périodiquement jusqu’à la fin de l’exécution du contrat, que son cocontractant s’acquitte :
1° des formalités mentionnées aux articles L. 8221-3 et L. 8221-5 ;
2° de l’une seulement des formalités mentionnées au 1°, dans le cas d’un contrat conclu par un particulier pour son usage personnel, celui de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité, concubin, de ses ascendants ou descendants.
Les modalités selon lesquelles sont opérées les vérifications imposées par le présent article sont précisées par décret.'
Selon l’article L. 243-7 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, le contrôle de l’application des dispositions du présent code par les employeurs, personnes privées ou publiques y compris les services de l’Etat autres que ceux mentionnés au quatrième alinéa et, dans le respect des dispositions prévues à l’article L. 133-6-5, par les travailleurs indépendants ainsi que par toute personne qui verse des cotisations ou contributions auprès des organismes chargés du recouvrement des cotisations du régime général est confié à ces organismes. Le contrôle peut également être diligenté chez toute personne morale non inscrite à l’organisme de recouvrement des cotisations de sécurité sociale en qualité d’employeur lorsque les inspecteurs peuvent faire état d’éléments motivés permettant de présumer, du fait d’un contrôle en cours, que cette dernière verse à des salariés de l’employeur contrôlé initialement une rémunération, au sens de l’article L. 242-1. Les agents chargés du contrôle sont assermentés et agréés dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. Ces agents ont qualité pour dresser en cas d’infraction auxdites dispositions des procès-verbaux faisant foi jusqu’à preuve du contraire. Les unions de recouvrement les transmettent, aux fins de poursuites, au procureur de la République s’il s’agit d’infractions pénalement sanctionnées.
Aux termes de l’article R. 242-5 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, lorsque la comptabilité d’un employeur ne permet pas d’établir le chiffre exact des rémunérations servant de base au calcul des cotisations dues, le montant des cotisations est fixé forfaitairement par l’organisme chargé du recouvrement. Ce forfait est établi compte tenu des conventions collectives en vigueur ou, à défaut, des salaires pratiqués dans la profession ou la région considérée. La durée de l’emploi est déterminée d’après les déclarations des intéressés ou par tout autre moyen de preuve. Lorsque l’employeur ou le travailleur indépendant ne met pas à disposition les documents ou justificatifs nécessaires à la réalisation du contrôle engagé en application de l’article L. 243-7 ou lorsque leur présentation n’en permet pas l’exploitation, le montant des cotisations est fixé forfaitairement par l’organisme chargé du recouvrement, dans les conditions prévues au présent article.
En l’espèce, il résulte des procès-verbaux de gendarmerie à la suite du contrôle routier d’un véhicule de la société [10] et notamment des déclarations du gérant, M. [J] [I], que cette entreprise a pour activité le transport et la livraison de prospectus et affiches, que cette société ne rapporte pas beaucoup, que son seul client est la société [5]. Il a reconnu les faits de travail dissimulé.
M. [P], gérant de la société, a reconnu que courant 2014, il a demandé à l’ensemble de ses prestataires de fournir une attestation de compte à jour [13] et qu’il l’a fait de façon officielle le 2 décembre 2014.
L’URSSAF a délivré un certificat attestant que la société [10] était à jour de ses cotisations et contributions sociales au 31 décembre 2014.
La société ne conteste pas d’ailleurs avoir manqué de vigilance pour les années 2012 à 2014 mais conteste seulement le mode de calcul des cotisations mises à sa charge au titre de la solidarité financière.
Il résulte de ce qui précède que la pièce n° 1 de l’URSSAF est un état des relevés bancaires de la société [10] dans un tableau établi par l’URSSAF elle-même.
Les relevés bancaires de la société [10], tiers à la procédure, sont des documents qui ne peuvent être mis à la disposition de la société dans la présente procédure.
L’URSSAF a pris en compte l’ensemble des débits portés au compte de la société [10] pour en déduire qu’il s’agissait de salaires versés.
La société lui reproche de n’avoir pas déduit les débits non associés à un nom de personnes. Néanmoins elle ne donne aucune explication sur l’objet des dépenses ainsi faites, par chèque ou retrait.
La société [10] n’a fourni aucune explication ni comptabilité que l’URSSAF a dû reconstituer puisque l’infraction de travail dissimulé a été retenue à l’encontre de la société [10], infraction que le gérant n’a pas contestée.
Il est donc raisonnable de penser que les débits non définis constituent des rémunérations sans qu’il soit nécessaire de déduire ces sommes en litige ou de les réduire de moitié.
Le jugement sera en conséquence infirmé en ce qu’il a modifié l’assiette des cotisations.
***
La société reproche également à la société [10] de n’avoir pas tenu compte des rectifications de ses factures à l’égard de la société [10] parfois comptées en double.
Selon l’article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, les employeurs sont tenus de présenter aux agents chargés du contrôle tout document et de permettre l’accès à tous supports d’information qui leur sont demandés par ces agents comme nécessaires à l’exercice du contrôle.
Cependant, le cotisant ne peut produire pour la première fois devant le juge une pièce qui lui a été expressément demandée par l’organisme de recouvrement lors des opérations de contrôle ou de la phase contradictoire (2e Civ., 4 septembre 2025, n° 22-17.467, FS-B).
En l’espèce, la lettre d’observations mentionne : ' Nous avons reçu de votre part les documents suivants :
— une facture établie par la SARL [10] en date du 31/12/2014
— une édition de la consultation du site 'societe.com'
— une copie des conditions générales de vente
— les extraits de vos 'Grands Livres des Tiers’ concernant la SARL [11] pour la période du 30/06/2012 au 31/12/2014.'
L’URSSAF a calculé les cotisations dues par la société [10] et a proratisé en fonction du pourcentage du chiffre d’affaires réalisé avec la société [5] par rapport au chiffre d’affaires total de la société [10].
La société ne peut reprocher à l’URSSAF d’avoir utilisé un document qu’elle lui a elle-même remis et ne peut, après la période contradictoire, transmettre de nouveaux éléments remettant en cause le redressement effectué.
Il s’ensuit que la société sera tenue de payer la totalité du redressement à l’URSSAF.
Sur les dépens et les demandes accessoires
La société, qui succombe à l’instance, est condamnée aux dépens d’appel et condamnée à payer à l’URSSAF la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle sera corrélativement déboutée de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il a condamné la société [5] à payer à l’URSSAF [9] la somme de 82 869 euros ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare régulier le redressement notifié par l’URSSAF [9] à la société [5] en ce qui concerne la solidarité financière à l’égard de la société [10] pour les années 2012, 2013 et 2014 ;
Condamne la société [5] à payer à l’URSSAF [9] la somme de 92 696 euros au titre de la solidarité financière due pour les années 2012, 2013 et 2014, compte tenu du non-respect de son obligation de vigilance à l’égard de la société [10] qui s’est rendue coupable de travail dissimulé ;
Condamne la société [5] aux dépens d’appel ;
Déboute la société [5] de sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société [5] à payer à l’URSSAF [9] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente, et par Madame Mélissa ESCARPIT, greffière, à laquelle la magistrate signataire a rendu la minute.
La greffière La conseillère
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