Infirmation 30 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 1re ch. civ., 30 avr. 2026, n° 25/02714 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 25/02714 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
ARRET
N°
S.A.R.L. [C] [T] & FILS
C/
[I]
Copie exécutoire
le 30 avril 2026
à
Me LE ROY
Me [S]
DB/MEC
COUR D’APPEL D’AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU TRENTE AVRIL DEUX MILLE VINGT SIX
Numéro d’inscription de l’affaire au répertoire général de la cour : N° RG 25/02714 – N° Portalis DBV4-V-B7J-JMS6
Décision déférée à la cour : ORDONNANCE DU JUGE DE L’EXECUTION DE [Localité 1] DU PREMIER AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ
PARTIES EN CAUSE :
S.A.R.L. [C] [T] & FILS agissant poursuite et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Jérôme LE ROY de la SELARL LX AVOCATS, avocat au barreau d’AMIENS substitué à l’audience par Me Hélène CAMIER de la SELARL LX AVOCATS, avocat au barreau d’AMIENS
APPELANTE
ET
Monsieur [E] [I]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Giuseppina BASILE, avocat au barreau de REIMS
INTIME
DEBATS :
A l’audience publique du 15 janvier 2026, l’affaire est venue devant M. Douglas BERTHE, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l’article 805 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 09 avril 2026.
La Cour était assistée lors des débats de Mme Marie-Estelle CHAPON, cadre-greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de Mme Graziella HAUDUIN, Président de chambre, Président, M. Douglas BERTHE, Présidente de chambre et Mme Clémence JACQUELINE, Conseillère, qui en ont délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE DE L’ARRET :
Le 30 avril 2026, l’arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Douglas BERTHE, Président de chambre et Mme Marie-Estelle CHAPON, cadre-greffier.
Les parties ont été informées par voie électronique du prorogé de l’arrêt au 30 avril 2026.
*
* *
DECISION :
Par jugement du 16 mars 2021, le tribunal de commerce de Reims a condamné M. [E] [I], en qualité d’entrepreneur individuel, à payer à la SARL [C] [T] & fils la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation d’actes de concurrence déloyale. À cette condamnation principale s’est ajoutée une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700'du code de procédure civile.
M. [I] a interjeté appel de cette décision mais par ordonnance d’incident du 6 juillet 2021, le conseiller de la mise en état de la Cour d’appel de Reims a prononcé la radiation de son appel, faute pour lui d’avoir exécuté les condamnations pécuniaires de première instance. Cette même ordonnance l’a condamné à payer la somme supplémentaire de 800'euros au titre des frais irrépétibles.
Parallèlement, le Conseil de prud’hommes de Reims a, le 28 mai 2021, rendu un jugement qui a validé le licenciement pour faute lourde prononcé à l’encontre de M. [E] [I]. Ce jugement a laissé aux parties la charge de leurs frais irrépétibles respectifs.
La cour d’appel de Reims, par un arrêt confirmatif rendu le 27 avril 2022, a débouté M. [E] [I] de l’intégralité de ses demandes indemnitaires pour licenciement sans cause réelle et sérieuse mais, contrairement à la première instance, l’a condamné au paiement de la somme de 750 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 28 juin 2022, le tribunal correctionnel de Reims a en outre condamné M. [E] [I] à payer à la SARL [C] [T] & fils la somme de 1 500 euros au titre de son préjudice moral.
M. [E] [I] n’ayant procédé à aucun règlement spontané, la SARL [C] [T] & fils a cherché à recouvrer une partie des sommes allouées.
Le 3 août 2022, un commissaire de justice a dressé un procès-verbal de saisie-attribution sur les comptes bancaires ouverts au nom du débiteur dans les livres de la Caisse d’épargne. Toutefois, cette mesure d’exécution s’est révélée infructueuse, car le solde du compte saisi s’est élevé à seulement 7,96 euros, soit un montant inférieur au solde bancaire insaisissable.
Face à cette carence, la SARL [C] [T] & fils a fait signifier, le 7 octobre 2022, un acte de mainlevée de cette saisie-attribution.
À la suite de l’échec de cette exécution sur les avoirs bancaires, la société créancière a actualisé sa créance en y intégrant les frais de recouvrement et les intérêts au taux légal majoré ayant couru depuis les décisions de justice.
C’est dans ce contexte que la société a constitué un dossier en vue d’initier une nouvelle démarche contentieuse pour saisir les rémunérations de M. [E] [I].
Par requête en date du 14 octobre 2024, la SARL [C] [T] & fils a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Soissons aux fins de :
— être autorisée à faire pratiquer une saisie-arrêt sur les rémunérations du travail perçues par M. [E] [I] ;
— recouvrer une créance d’un montant total de 29 224,16 euros, qui s’est décomposé en 22'232,32 euros en principal, 1 077,86 euros au titre des frais, et 5 913,98 euros au titre des intérêts.
Cette demande de saisie était fondée exclusivement sur quatre des titres exécutoires, soit le jugement du tribunal de commerce du 16 mars 2021, le jugement du Conseil de prud’hommes du 28 mai 2021, l’ordonnance d’incident de la Cour d’appel du 6 juillet 2021 et l’arrêt de la Cour d’appel du 27 avril 2022.
Le jugement du tribunal correctionnel de Reims rendu le 28 juin 2022, qui a condamné M. [E] [I] à payer ces 1 500 euros pour préjudice moral, n’est donc pas concerné par le présent litige.
Le débiteur, pour s’opposer à cette saisie de ses rémunérations, a soutenu que le jugement du 16 mars 2021 visait expressément sa qualité d’entrepreneur individuel et que la SARL [C] [T] & fils n’avait pas fourni à l’appui de sa requête l’extrait K-bis de son entreprise individuelle. Il soutenait que, faute de produire ce document prouvant son immatriculation, la demande de la société créancière ne pouvait pas prospérer et devait être intégralement rejetée.
Par ordonnance du 1er avril 2025, le juge de l’exécution du tribunal de Soissons a :
— rejeté la requête du 14 octobre 2024, émanant de la SARL [C] [T] et fils ;
— condamné la SARL [C] [T] et fils aux entiers dépens de l’instance, et à verser, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, à M. [E] [I], le montant de 1 200 euros.
Le premier juge a fondé sa décision sur le seul motif que la SARL [C] [T] et fils ne fournissait pas d’extrait K-bis de l’entreprise individuelle de M. [I].
Par déclaration du 2 mai 2025, la SARL [C] [T] et fils a interjeté appel de cette décision.
Le 9 juillet 2025, l’appelante a déposé ses conclusions au greffe.
Le lendemain, le greffe a émis un avis de fixation à bref délai.
Par acte de commissaire de justice du 24 juillet 2025 délivré à étude selon les modalités de l’article 656 du code de procédure civile, la SARL [C] [T] & fils a fait signifier la déclaration d’appel à M. [E] [I]. Par ce même acte, l’appelante a également fait signifier ses conclusions ainsi que l’avis de fixation.
M. [E] [I] a constitué avocat le 27 juillet 2025, par l’intermédiaire de Me [F] [S].
Vu les conclusions récapitulatives déposées le 9 juillet 2025 par lesquelles la SARL [C] [T] & fils demande à la cour de :
— Déclarer la SARL [C] [T] & fils recevable et bien fondée en son appel ;
— Infirmer l’ordonnance rendue le 1er avril 2024 en ce qu’elle rejette la requête du 14 octobre 2024 émanant de la SARL [C] [T] et fils et du chef des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Autoriser la saisie des rémunérations sur M. [E] [I], actuellement employé de France travail ;
— Fixer les créances, arrêtées au 9 juillet 2024, à 24 454,16 euros et 2 714,80 euros ;
— Condamner M. [E] [I] au paiement d’une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Le condamner aux entiers dépens, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Elle fait valoir :
— que le premier juge a écarté à tort sa requête au motif de l’absence d’un extrait k-bis de l’entreprise individuelle de M. [E] [I] alors qu’elle avait communiqué cet extrait k-bis par conclusions du 6 septembre 2024,
— que la pièce étant en possession de la cour sans contestation adverse, la saisie des rémunérations doit être autorisée,
— que le débiteur n’a jamais réglé la moindre somme suite à ses condamnations,
— qu’une tentative de saisie-attribution pratiquée le 3 août 2022 s’est avérée inopérante avec un compte créditeur de seulement 7,96 euros,
— que les décomptes actualisés justifient la fixation des créances aux sommes de 25 454,16 euros et 2 714,80 euros, en incluant les intérêts arrêtés au 9 juillet 2024,
L’avocate constituée de M. [E] [I] n’a pas conclu mais a adressé ses pièces à la cour le 16 janvier 2026.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux écritures de la partie appelante pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de ses prétentions.
La clôture a été prononcée le 8 janvier 2026 et l’affaire a été renvoyée pour être plaidée à l’audience du 15 janvier 2026 à 9h30.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la demande d’autorisation de saisie des rémunérations :
En application des dispositions des articles L. 3252-1 et suivants du code du travail et L. 111-2 du code des procédures civiles d’exécution, le créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut faire procéder à la saisie des rémunérations du travail de son débiteur.
En outre et depuis la loi du 14 février 2022 (entrée en vigueur le 15 mai 2022), le patrimoine de l’entrepreneur individuel est automatiquement scindé en deux : un patrimoine professionnel et un patrimoine personnel.
Dès lors, un créancier dont la créance est née à l’occasion de son activité professionnelle n’a en principe de droit de gage que sur le patrimoine professionnel de l’entrepreneur et il ne peut donc pas pratiquer une saisie sur le salaire que l’entrepreneur perçoit au titre d’une activité salariée relevant du patrimoine personnel.
Cependant, pour les créances nées avant le 15 mai 2022 et comme c’est le cas en l’espèce, la séparation des patrimoines ne s’applique pas rétroactivement : le créancier conserve un droit de gage général sur l’ensemble des biens de l’entrepreneur, salaire compris.
En l’espèce, M. [E] [I] est entrepreneur individuel sous le numéro Siren 489 985 499.
En tout état de cause, la production préalable d’un Kbis du débiteur n’est pas une condition légale de présentation ou de validité d’une requête en saisie sur salaire s’agissant des créances nées avant le 15 mai 2022.
Le débiteur est ainsi identifié et l’appelante justifie de l’existence et l’exigibilité de créances, par la production :
— du jugement du tribunal de commerce du 16 mars 2021, signifié le 23 mars 2021, condamnant l’intimé à 20 000 euros de dommages et intérêts pour concurrence déloyale et 2 000 euros au titre des frais irrépétibles,
— l’arrêt de la cour d’appel du 27 avril 2022, signifié le 27 juillet 2022, confirmant le licenciement pour faute lourde et condamnant l’intimé au paiement de 750 euros au titre des frais irrépétibles,
— l’ordonnance d’incident du 6 juillet 2021 notifiées par RPVA condamnant le débiteur à payer la somme supplémentaire de 800'euros au titre des frais irrépétibles.
La pièce n°30 (acte de mainlevée du 7 octobre 2022) prouve qu’une précédente saisie-attribution bancaire n’a rapporté que 7,96 euros, ce qui rend légitime et proportionné le choix du créancier de solliciter la saisie des rémunérations perçues par le débiteur auprès de France travail.
Il y a donc lieu d’infirmer l’ordonnance rendue le 1er avril 2025 par le juge de l’exécution sur ce point et d’autoriser la société [C] [T] & fils à pratiquer la saisie des rémunérations de M. [E] [I].
Sur la fixation du montant des créances :
Il résulte des articles L. 111-8 du code des procédures civiles d’exécution et L. 313-3 du code monétaire et financier que les frais de l’exécution forcée entrepris pour le recouvrement d’une dette sont à la charge du débiteur, et que le taux d’intérêt légal est majoré de cinq points à l’expiration d’un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire.
Les intérêts au taux légal majorés font partie intégrante de la créance et courent ainsi jusqu’au parfait paiement.
L’analyse du décompte établi par la société civile professionnelle détaille l’évolution du principal de 20 000 euros issu de la condamnation commerciale, soit :
— créance principale : 20 000 euros,
— frais d’assignation de signification, intérêts de retard échus avec application du taux légal majoré (qui a varié de 5,76 % à 10,07 % sur la période allant du 27 mars 2021 au 9 juillet 2024), frais d’exécution.
Le décompte du commissaire de justice aboutit au solde de 25 454,16 euros au 9 juillet 202, étant rappelé que le créancier ne fait état que d’une créance limitée à 24 454,16 euros au titre du dispositif de ses conclusions.
En ce qui concerne la condamnation issue du litige social, le décompte du commissaire de justice fait état d’une créance de 2 714,80 euros, qu’il détaille comme suit :
— 1 317,68 euros au principal correspondant à la condamnation de la SARL [C] [T] & fils au titre du solde de congés payés dû à M. [I],
— 750 au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel dû à la SARL [C] [T] & fils,
— 73,04 euros de frais de signification de l’arrêt.
— 310,89 euros d’intérêts échus calculés sur la base des condamnations, soit 2 067,68 euros, avec l’application du taux légal majoré, arrêtés au 9 juillet 2024,
— 79,15 euros TTC au titre du coût de la requête aux fins de saisie des rémunérations datée du 27 février 2024,
— 184,04 euros TTC de frais de recouvrement liés à l’article A.444-31 du code de commerce.
Il est donc manifeste que si M. [I], en matière prud’hommale, a été condamné au paiement des dépens et des frais irrépétibles exposés par la SARL [C] [T] & fils, c’est bien cette dernière qui avait été condamnée à payer à son salarié le solde de congés payés d’un montant de 1 317,68 euros. Le recouvrement de cette dernière somme n’est donc aucunement justifiée non plus que les intérêts s’appliquant à cette dernière.
La part des intérêts strictement liés à la créance de 750 euros est donc de 112,77 euros [(750/2 067,68) × 310,89].
De même, le calcul des droits proportionnels de recouvrement calculé selon barème sur tranches sur le montant de la créance n’est pas produit et n’est donc nullement justifié en l’état.
Dans ces conditions, la créance relative au litige prud’hommal s’établit donc à la somme totale de 1 014,96 euros, soit :
— 750 au titre des frais irrépétibles,
— 73,04 euros de frais de signification de l’arrêt.
— 112,77 euros des intérêts échus,
— 79,15 euros TTC au titre du coût de la requête aux fins de saisie des rémunérations.
Il convient par ailleurs de constater qu’à hauteur d’appel, l’appelante ne sollicite plus le paiement de sa créance de 800'euros au titre de l’ordonnance d’incident du 6 juillet 2021 ni celui des frais irrépétibles de 2 000 euros lui ayant été accordés par le jugement du 16 mars 2021 et qu’elle n’a jamais prétendu souhaiter recouvrer la somme de 1 500 euros qui lui a été accordée par le jugement du 28 juin 2022.
Il y a donc lieu de fixer les créances de la société [C] [T] & fils à la somme de 24 454,16 euros euros d’une part et à la somme de 1 014,96 euros d’autre part, arrêtées au 9 juillet 2024.
Sur les dépens et frais irrépétibles :
M. [E] [I] qui succombe sera condamné aux entiers dépens de première instance et d’appel et la décision de première instance sera infirmée en ses dispositions afférentes aux frais irrépétibles et aux dépens. Il conviendra également d’autoriser le recouvrement direct contre la partie condamnée des dépens dont il a été fait l’avance sans avoir reçu provision en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Il apparaît par ailleurs équitable de laisser à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
Infirme l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Autorise la SARL [C] [T] & fils à pratiquer une saisie des rémunérations de M. [E] [I], actuellement versées par France travail ;
Fixe le montant des créances de la SARL [C] [T] & fils, arrêtées au 9 juillet 2024, aux sommes de 24 454,16 euros d’une part et à la somme de 1 014,96 euros d’autre part ;
Condamne M. [E] [I] aux entiers dépens de première instance et d’appel et autorise leur recouvrement direct en application de l’article 699 du code de procédure civile ;
Laisse aux parties la charge de leurs frais irrépétibles ;
Rejette les autres demandes.
LE CADRE-GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Saisie-attribution ·
- Mainlevée ·
- Commissaire de justice ·
- Dommages et intérêts ·
- Date ·
- Crédit lyonnais ·
- Acte ·
- Consorts ·
- Partage ·
- Saisie
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Assignation à résidence ·
- Interprète ·
- Ordonnance ·
- Courriel ·
- Territoire français ·
- Vol ·
- Tribunal judiciaire
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Grand déplacement ·
- Péage ·
- Carburant ·
- Indemnité ·
- Employeur ·
- Salarié ·
- Versement ·
- Titre ·
- Remboursement ·
- Sociétés
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Désistement ·
- Vente amiable ·
- Comptable ·
- Trésor public ·
- Eures ·
- Recouvrement ·
- Commandement ·
- Saisie immobilière ·
- Adresses ·
- Public
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Poste ·
- Sociétés ·
- Reclassement externe ·
- Offre ·
- Entreprise ·
- Ags ·
- Recherche ·
- Bois
- Licenciement ·
- Travail ·
- Sociétés ·
- Employeur ·
- Salariée ·
- Sms ·
- Téléphone ·
- Convention de forfait ·
- Heures supplémentaires ·
- Faute grave
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Désistement d'instance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Remise en état ·
- Action ·
- Préjudice de jouissance ·
- Demande ·
- Protocole d'accord ·
- Réparation ·
- Procédure
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Pièces ·
- Sociétés ·
- Rupture ·
- Contrat de travail ·
- Licenciement ·
- Employeur ·
- Acte ·
- Btob ·
- Harcèlement
- Demande en divorce autre que par consentement mutuel ·
- Divorce ·
- Enfant ·
- Contribution ·
- Education ·
- Torts ·
- Épouse ·
- Demande ·
- Entretien ·
- Domicile conjugal ·
- Partage
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Indemnités journalieres ·
- Action ·
- Tribunal judiciaire ·
- Faute inexcusable ·
- Accident du travail ·
- Vélo ·
- Délai de prescription ·
- Employeur ·
- Reconnaissance ·
- Rente
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Menaces ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Prolongation ·
- Ordre public ·
- Interpol ·
- Délivrance ·
- Ordonnance ·
- Étranger ·
- Tribunal correctionnel
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Asile ·
- Administration ·
- Interprète ·
- Annulation ·
- Juge ·
- Ordonnance ·
- Motivation ·
- Somalie
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.