Confirmation 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 1re ch. civ., 18 déc. 2025, n° 22/00078 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 22/00078 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lisieux, 5 novembre 2021, N° 21/00591 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La S.A.S.U. DAN ET [ S ] c/ La S.A. AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE |
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 22/00078 -
N° Portalis DBVC-V-B7G-G464
ARRÊT N°
JB.
ORIGINE : DÉCISION du Tribunal judiciaire de LISIEUX du 05 Novembre 2021 RG n° 21/00591
COUR D’APPEL DE CAEN
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 18 DECEMBRE 2025
APPELANTE :
La S.A.S.U. DAN ET [S]
[Adresse 2]
[Localité 1]
prise en la personne de son représentant légal
représentée et assistée de Me Alain HERVIEU, avocat au barreau de CAEN
INTIMÉE :
La S.A. AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE
N° SIRET : 775 699 309
[Adresse 3]
[Localité 4]
prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Catherine MASURE-LETOURNEUR, avocat au barreau de CAEN,
assistée de Me Marc ABSIRE, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme BARTHE-NARI, Président de chambre,
Mme DELAUBIER, Conseillère,
Mme GAUCI SCOTTE, Conseillère,
DÉBATS : A l’audience publique du 29 avril 2025
GREFFIERE : Mme COLLET
ARRÊT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile le 18 Décembre 2025 par anticipation du délibéré prévu le 15 Janvier 2026 après plusieurs prorogations initialement fixé le 09 Septembre 2025 et signé par Mme BARTHE-NARI, présidente, et Mme FLEURY, greffière
* * *
FAITS ET PROCEDURE
La SASU Dan et [S] est propriétaire exploitant de deux magasins de vente de vêtements à [Localité 5]. En raison des mesures sanitaires liées à l’épidémie de Covid-19, les deux magasins ont été fermés du 15 mars 2020 au 11 mai 2020.
Pour ces deux magasins, la société Dan et [S] est assurée auprès de la société AXA Assurances IARD Mutuelles au titre de la garantie perte d’exploitation.
Par courrier recommandé du 17 juin 2020, la société Dan et [S] a demandé la prise en charge de son sinistre sur la base de cette garantie, ce qui lui a été refusé par courrier du 15 juillet 2020.
Par courrier du 11 août 2020, la société Dan et [S] a renouvelé sa demande de prise en charge de son sinistre à la société AXA.
Par courrier du 26 août 2020, la société AXA a réitéré son refus.
Par courrier du 27 août 2020, la société Dan et [S] a contesté la lecture de la clause de garantie perte d’exploitation par la société AXA qui, par courrier du 2 septembre 2020 a confirmé son refus.
Par acte en date du 23 mars 2021, la société Dan et [S] a fait assigner la société AXA Assurances IARD Mutuelles devant le tribunal judiciaire de Lisieux aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire.
Par ordonnance du 17 juin 2021, le président du tribunal judiciaire de Lisieux s’est déclaré incompétent relevant l’existence d’une contestation sérieuse et a renvoyé l’examen de l’affaire devant le juge du fond.
Par jugement du 5 novembre 2021 auquel il est renvoyé pour un exposé complet des prétentions en première instance, le tribunal judiciaire de Lisieux a :
débouté la SASU Dan et [S] de l’intégralité de ses demandes,
condamné la SASU Dan et [S] à payer à la société d’assurances mutuelles à cotisations fixes AXA Assurances IARD Mutuelles la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles,
condamné la SASU Dan et [S] aux dépens,
rappelé que l’exécution provisoire du jugement est de droit.
Par déclaration du 17 janvier 2022, la SASU Dan et [S] a formé appel de ce jugement le critiquant en ce qu’il a rejeté l’ensemble de ses prétentions et l’a condamnée au paiement de la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles du défendeur et aux dépens.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 15 juin 2022, la SASU Dan et [S] demande à la cour de :
réformant en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
condamner la société AXA Assurances IARD Mutuelles à lui appliquer la garantie protection financière,
En conséquence,
ordonner une expertise qui sera confiée à tel expert qu’il plaira à la cour de désigner et qui aura pour mission de déterminer son préjudice indemnisable du fait de l’impossibilité d’accès à ses locaux entre le 16 mars 2020 et le 11 mai 2020 et du 29 octobre jusqu’au 28 novembre ainsi que des difficultés d’accès pour la période du 11 mai jusqu’au 2 juin 2020 et dernièrement du 4 avril au 3 mai 2021,
dire que pour déterminer cette indemnité l’expert appliquera les modalités prévues par l’article 2.1 des conditions générales du contrat,
dire que l’expert devra convoquer les parties, les entendre, se faire remettre tous documents utiles, établir un pré rapport qui sera communiqué aux parties, recevoir leurs dires,
dire que l’expert devra déposer son rapport dans les 3 mois de sa saisine et qu’en cas d’empêchement il sera pourvu à son remplacement par ordonnance sur simple requête,
dire que les frais et la provision pour l’expertise seront à la charge de la société AXA Assurances IARD Mutuelles qui devra en faire l’avance,
condamner en outre la société AXA Assurances IARD Mutuelles à lui verser une indemnité provisionnelle de 40 000 euros,
condamner la société AXA Assurances IARD Mutuelles à lui verser la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
rejeter toute demande reconventionnelle de l’intimée,
condamner l’intimée aux dépens.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 16 mai 2022, la société AXA Assurances IARD Mutuelles demande à la cour de :
confirmer le jugement rendu le 5 novembre 2021 par le tribunal judiciaire de Lisieux,
Ainsi :
juger que les conditions de mise en 'uvre de la garantie 'perte d’exploitation’ au titre de l’article 2.1 des conditions générales au profit de la SASU Dan et [S] ne sont pas réunies,
En conséquence :
rejeter les demandes de la SASU Dan et [S],
A titre subsidiaire,
Si par extraordinaire la cour considérait que sa garantie devait être mobilisée au profit de la société Dan et [S],
désigner tel expert qu’il plaira au tribunal, aux frais avancés par la demanderesse, avec pour mission de :
Se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission, notamment l’estimation effectuée par la demanderesse et/ou son expert-comptable, accompagnée de ses bilans et comptes d’exploitation sur les trois dernières années,
Entendre les parties ainsi que tout sachant et évoquer, à l’issue de la première réunion avec les parties le calendrier possible de la suite de ses opérations,
Donner son avis sur le montant des pertes d’exploitation consécutives à la baisse du chiffre d’affaires causée par l’interruption ou la réduction de l’activité, de la marge brute (chiffre d’affaires – charges variables) incluant les charges salariales et les économies réalisées,
Donner son avis sur les coefficients de tendance générale de l’évolution de l’activité et des facteurs extérieurs et intérieurs susceptibles d’être pris en compte pour le calcul de la réduction d’activité imputable à une impossibilité ou difficulté d’accès aux établissements de la demanderesse,
En tout état de cause,
condamner la société Dan et [S] à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’ordonnance de clôture de l’instruction a été prononcée le 19 mars 2025.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la mise en jeu de la garantie perte d’exploitation :
La SASU Dan et [S] forme appel de la décision déférée en ce qu’elle a rejeté sa demande visant à obtenir la mise en jeu par la société AXA de la garantie perte d’exploitation souscrite.
Elle fait valoir qu’en suite de l’épidémie de Covid 19 ayant touché la France et des mesures sanitaires prises par le gouvernement dans ce cadre, elle a été contrainte de suspendre totalement l’activité de ses deux magasins de vente de vêtements du 15 mars au 11 mai 2020, puis du 29 octobre au 27 novembre 2020, et du 4 avril au 3 mai 2021.
La SASU Dan et [S] relève que, par ces décisions gouvernementales, l’accès par la clientèle aux magasins a été rendu impossible.
Elle soutient que les termes du contrat d’assurance ne posent pas un caractère limitatif à la liste d’évènements entraînant la garantie, du fait de l’utilisation de l’adverbe « notamment » dans la phrase.
Elle considère également que la catégorie « risques divers » mentionnée au contrat doit permettre d’englober l’épidémie de Covid 19 dans les risques garantis, et relève que ce risque a affecté tout le voisinage, condition libellée au contrat.
De plus, la SASU Dan et [S] constate que la situation n’est visée par aucune clause d’exclusion de garantie, générale ou particulière.
Elle estime donc que la société AXA lui doit sa garantie pour les pertes d’exploitation subies.
En réponse à l’argumentation de la société AXA, la SASU Dan et [S] conteste la lecture faite de la notion d’impossibilité d’accès, qui ne saurait être limitée à une entrave matérielle comme le prétend l’assureur.
Elle indique également que la société AXA ne saurait se prévaloir de la dérogation prévue par l’arrêté du 14 mars 2020 ayant permis la vente à emporter ou la vente à distance, alors qu’elle-même n’a pas pu recourir à ce mode de vente.
S’agissant de l’origine de l’impossibilité d’accès, la SASU Dan et [S] soutient que la définition donnée des « risques divers » par la clause 1.4 des conditions générales du contrat n’est pas applicable à la garantie perte d’exploitation, cette définition visant une autre catégorie de dommages, à savoir les dommages aux biens.
A défaut de définition plus précise, elle soutient que cette notion de « risques divers » doit permettre de couvrir le risque épidémique.
Elle critique aussi l’interprétation restrictive de cette notion que le tribunal a retenue, contraire même au sens du contrat.
La société AXA Assurances IARD Mutuelle (ci-après AXA) conclut à la confirmation du jugement.
Elle affirme que la garantie perte d’exploitation souscrite par la SASU Dan et [S] est une garantie à « périls dénommés », c’est-à-dire résultant d’hypothèses limitativement énumérées, dont le risque épidémique ou pandémique ne fait pas partie.
La société AXA soutient qu’il n’y a pas lieu de procéder à une interprétation du contrat, notamment pour déterminer le sens du terme « risques divers », dès lors que le risque épidémique n’est pas mentionné dans la liste des risques couverts.
Elle indique que la notion de risques divers s’entend de dommages causés aux biens, et qu’elle est définie à l’article 1.4 des conditions générales du contrat, et que cette définition ne mentionne pas les risques épidémiques.
La société AXA relève qu’aucun dommage aux biens n’est allégué par la SASU Dan et [S].
Elle considère par ailleurs que l’adverbe « notamment » invoqué par la SASU Dan et [S] se rapporte aux causes de l’interdiction d’accès, mais non pas aux évènements listés, et qu’il ne peut en être déduit une interprétation extensive des cas de risques couverts.
La société AXA estime en outre que la SASU Dan et [S] ne fait pas la preuve de l’impossibilité ou de la difficulté d’accès à son établissement. Elle affirme que l’impossibilité d’accès doit s’entendre d’une entrave matérielle qui n’est pas réalisée en l’espèce.
Dès lors, elle considère que la garantie perte d’exploitation n’est pas mobilisable.
Pour débouter la SASU Dan et [S] de ses demandes, le premier juge a considéré que l’adverbe « notamment » ne s’appliquait pas à la liste des événements mais à la forme que peut revêtir l’impossibilité d’accès aux locaux professionnels. Il a constaté que l’épidémie ne figurait pas textuellement parmi la liste des évènements et a estimé que la notion de « risques divers » était définie à l’article 1.4 des conditions générales du contrat, qui devait s’appliquer. Le premier juge a retenu que le risque divers devait s’interpréter comme étant un risque mécanique, physique ou chimique, mais non un risque biologique.
Il en a conclu que la garantie perte d’exploitation ne s’appliquait pas à l’épidémie de Covid 19.
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1104 de ce même code ajoute que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public.
Par ailleurs, l’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement qui a produit l’extinction de son obligation.
En matière d’assurance, il appartient à l’assuré, qui sollicite l’application de la garantie, d’établir que le sinistre répond aux conditions de cette garantie et notamment de démontrer qu’il est survenu dans les circonstances de fait conformes aux prévisions du contrat. Il appartient par ailleurs à l’assureur, qui invoque une clause d’exclusion de garantie, d’établir que le sinistre répond aux conditions de l’exclusion.
Il est constant que la SASU Dan et [S] a souscrit auprès de la société AXA deux polices d’assurance pour ses deux établissements de vente, l’une à effet du 22 novembre 2014 et l’autre à effet du 12 février 2015, avec signature d’un avenant en date du 17 décembre 2019 pour l’un des établissements (en suite d’un changement d’adresse des locaux assurés).
Pour ces deux établissements, la SASU Dan et [S] a souscrit les mêmes garanties, à savoir une assurance des biens, une protection financière et une assurance responsabilité civile.
Le titre 2 des conditions générales du contrat d’assurance multirisque professionnelle définit les « assurances des conséquences financières de l’arrêt d’activité ».
L’article 2.1 de ces mêmes conditions générales (page 20) intitulé « Perte d’exploitation, perte de revenus » décrit le risque assuré comme suit :
« L’événement concerné
L’interruption ou la réduction temporaire de votre activité assurée résultant directement :
Soit d’un dommage matériel garanti au titre de l’une des garanties suivantes :
Incendie, explosion et risque divers.
Evènements climatiques.
Catastrophes naturelles
Attentats et actes de terrorisme
Effondrement,
Dommages électriques,
Dégâts des eaux,
Vol et vandalisme ;
Soit d’une impossibilité ou d’une difficulté d’accès à vos locaux professionnels, notamment en cas d’interdiction par les autorités compétentes, consécutive à l’un des évènements suivants survenus dans le voisinage :
Incendie, explosions et risques divers.
Évènement climatique de la nature de ceux décrits dans la garantie,
Catastrophe naturelle. »
La SASU Dan et [S] sollicite l’application de la deuxième hypothèse de garantie, soit l’impossibilité ou la difficulté d’accès aux locaux professionnels.
L’arrêté du 14 mars 2020 du ministre de la solidarité et de la santé, pris dans le cadre de l’épidémie de Covid 19, a prononcé à compter de cette date l’interdiction pour une liste d’établissements, parmi lesquels les lieux de vente, d’accueillir du public.
Cet arrêté a été complété par le décret n°2020-293 du 23 mars 2020.
L’article 1er du décret n°2020-423 du 14 avril 2020 complétant le décret n°2020-293 du 23 mars 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de Covid-19 dans le cadre de l’urgence sanitaire a prorogé l’interdiction d’accueillir du public jusqu’au 11 mai 2020.
Ces diverses mesures ont pu incontestablement constituer un obstacle ou une difficulté d’accès aux locaux de la société Dan et [S].
Toutefois, la garantie souscrite par l’appelante est une garantie à « périls dénommés », et non une garantie « tous risques sauf », ce qui implique de se reporter à la lecture du contrat pour déterminer les cas limitatifs de risques couverts.
La clause 2.1 des conditions générales du contrat est à ce titre parfaitement claire et dénuée de toute ambiguïté, et ne nécessite aucune interprétation.
Ainsi, s’agissant de l’usage de l’adverbe « notamment » dont se prévaut l’assurée, il ne peut qu’être constaté que cet adverbe est rattaché au groupe nominal circonstanciel « en cas d’interdiction par les autorités compétentes », placé lui-même entre deux virgules, ce qui exclut qu’il puisse se rapporter à la liste des événements susceptibles de provoquer la mobilisation de la garantie.
Les risques couverts sont ainsi listés de manière exhaustive à l’article 2.1.
Quant à la notion de « risques divers », mentionnée à la clause dans l’énumération « incendie, explosion et risques divers », il ne peut être éludé par la société Dan et [S] que le contrat d’assurance forme un tout indivisible et que cette notion de risques divers est définie à l’article 1.4 des conditions générales du contrat, lequel, titré « Incendie, explosion, risques divers », énumère la liste suivante au titre des événements concernés :
L’incendie,
Les explosions et implosions, c’est-à-dire l’action subite et violente de la pression ou de la dépression de gaz ou de vapeur,
La chute directe de la foudre sur les biens assurés,
L’action de l’électricité sur les canalisations électriques et téléphoniques fixes,
L’émission accidentelle et soudaine de fumée,
Le choc d’un véhicule terrestre provoqué par une personne dont vous n’êtes pas civilement responsable,
Le choc de tout ou partie d’appareils de navigation aérienne, d’engins spatiaux ou déchets qui en tombent,
Les détériorations causées par les secours publics suite à une situation de force majeure,
Les manifestations, émeutes, mouvements populaires et actes de sabotage'.
Le risque épidémique n’est à l’évidence pas envisagé dans la liste des risques divers couverts par le contrat et limitativement énumérés.
La SASU Dan et [S] ne peut prétendre étendre la garantie au-delà des termes de la convention.
L’absence de clause expresse d’exclusion du risque épidémique est en l’occurrence sans incidence dès lors que le contrat souscrit est une garantie à périls dénommés, comme précédemment rappelé.
En conséquence, le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a débouté la SASU Dan et [S] de sa demande de mise en jeu de la garantie perte d’exploitation.
De même, la demande d’expertise sera rejetée, cette mesure s’avérant inutile au regard de la solution adoptée.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Le jugement déféré étant confirmé au principal, il le sera également en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens.
L’équité justifie que la SASU Dan et [S], qui succombe à l’instance, supporte les frais irrépétibles exposés par la partie adverse.
Une somme de 1 000 euros est allouée à la société AXA Assurances IARD Mutuelles sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Au surplus, la SASU Dan et [S] est condamnée aux dépens de la procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant dans les limites de sa saisine, par décision contradictoire, par mise à disposition au greffe,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement prononcé le 5 novembre 2021 par le tribunal judiciaire de Lisieux,
Y ajoutant,
Condamne la SASU Dan et [S] à payer à la société AXA Assurances IARD Mutuelles une somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SASU Dan et [S] aux entiers dépens de la procédure d’appel.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
E. FLEURY Hélène BARTHE-NARI
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