Infirmation partielle 10 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Papeete, cab. b, 10 avr. 2025, n° 24/00026 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Papeete |
| Numéro(s) : | 24/00026 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de première instance de Papeete, 28 novembre 2023, N° 582;220/00310 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 avril 2025 |
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Texte intégral
N°142
AB -------------
Copie authentique délivrée à :
Me Grattirola
le 14.04.2025
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE PAPEETE
Chambre Civile
Audience du 10 avril 2025
N° RG 24/00026 ;
Décision déférée à la cour : jugement n°582, rg 220/00310, du Tribunal civil de première instance de Papeete du 28 novembre 2023 ;
Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la cour d’appel le 20 janvier 2024 ;
Appelant :
M. [L] [R], né le 5 décembre 1969 à [Localité 4], de nationalité française, demeurant [Adresse 1] ;
Représenté par Me Miguel GRATTIROLA, avocat au barreau de Papeete ;
Intimé :
M. [W] [T], né le 20 novembre 1970 à [Localité 2], de nationalité française, demeurant à [Adresse 3] ;
Assigné à sa personne le 20 février 2025 ;
Ordonnance de clôture du 11 octobre 2024 ;
Composition de la cour :
La cause ait été débattue et plaidée en audience publique du 13 février 2025, devant Madame BOUDRY, vice présidente placée auprès de la première présidente et faisant fonction de présidente, M. RIPOLL, conseiller et Mme MARTINEZ, conseillère qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffière lors des débats : Mme OPUTU-TERAIMATEATA ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par Mme. BOUDRY, présidente et par Mme OPUTU-TERAIMATEATA, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
A R R E T,
EXPOSE DU LITIGE
Par requête réceptionnée le 16 août 2022, précédée d’une assignation en date du 10 août 2022, M. [L] [R], exerçant à l’enseigne ODP, a fait assigner devant le tribunal civil de première instance de Papeete M. [W] [T] en paiement des sommes de':
'1.500.000 cfp, avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire,
'150.000 cfp en remboursement de ses frais irrépétibles.
Le demandeur a fait valoir que la somme réclamée correspond au montant visé à la reconnaissance de dette émise par le défendeur le 10 mai 2016, visant les sommes restant dues au titre des contrats d’achat de meubles et fournitures numéros 3654 du 27 mai 2015, 3515 du 19 octobre 2015, 4954 du 13 mai 2017 et du contrat de réengagement du 9 juin 2020.
Par jugement en date du 30 novembre 2022, le tribunal civil de première instance de Papeete a ordonné la réouverture des débats, déclarant nulle et de nul effet la reconnaissance de dette en date du 10 mai 2016 et, pour le surplus, demandant au requérant de conclure sur la recevabilité de l’action au regard de la forclusion.
Par jugement en date du 28 novembre 2023, le tribunal civil de première instance de Papeete a:
Dit l’action recevable,
Débouté M. [L] [R] exerçant à l’enseigne ODP de toutes ses demandes,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française au bénéfice de M. [L] [R],
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire du jugement,
Laissé les dépens de la procédure à la charge de M. [L] [R].
Par requête enregistrée au greffe le 20 janvier 2024, M. [L] [R] a relevé appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions enregistrées par RPVA le 12 avril 2024, M. [L] [R] sollicite de la cour au visa des articles 1103 et 1227 du code civil de :
Déclarer son appel recevable et bien fondé,
Infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions en ce qu’il ;
L’a débouté de toutes ses demandes,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 407 du code de procédure cuvile de Polynésie française à son bénéfice,
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire du jugement,
Laissé les dépens de la procédre à sa charge.
Statuant à nouveau
Dire et juger que la déchéance du terme est réguliérement acquise,
Constater que M. [W] [T] n’a pas respecté ses obligations contractuelles de réglement de sa dette,
Par conséquent,
Prononcer la résolution judiciaire des contrats de prêts et de réengagement,
Condamner M. [W] [T] à lui payer la somme de 1 370 000 xpf en principal, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la décision de première instance,
Dire que la somme sera due en deniers ou quittances,
En tout état de cause,
Condamner M. [W] [T] au paiement de la somme de 150 000 xpf par application de l’article 407 du code de procédure civile de Polynésie française, ainsi qu’aux entiers dépens dont distractiond’usage, au profit de l’avocat soussigné, sous due affirmation.
A l’appui de ses prétentions, M. [L] [R] fait valoir que contrairement aux affirmations du premier juge, il justifie des différents contrats signés avec M. [W] [T] et donc de l’obligation de paiement de celui ci et que c’est à M. [W] [T] de démontrer qu’il s’en est libéré en application de l’article 1315 du code civil. Il soutient que faute pour le débiteur d’avoir respecté ses engagements, malgré la sommation de payer qui lui a été délivrée, sa demande de résolution est justifiée s’agissant d’un contrat synallagmatique et alors que les stipulations contractuelles prévoyaient la déchéance du terme en cas de non paiement des échéances dues.
Bien que réguliérement assigné à personne le 20 février 2024, M. [W] [T] n’a pas constitué avocat ayant fait savoir que sa demande d’aide juridictionnelle a été rejetée et qu’il ne pouvait constituer avocat sollicitant la confirmation du jugement de première instance.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 11 octobre 2024.
MOTIFS
Conformément à l’article 280 du Code de procédure civile de la Polynésie française, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Par ailleurs, la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.
Sur les demandes aux fins de ' dire et juger’ et constater '
La cour rappelle, à titre liminaire, qu’elle n’est pas tenue de statuer sur les demandes de « constatations » ou à « dire et juger » qui ne constituent pas, en l’espèce des prétentions susceptibles d’emporter des conséquences juridiques, mais uniquement des moyens.
Sur l’étendue de la saisine de la cour
Selon l’article 346-1 du code civil, l’appel ne défère à la cour que la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément ou implicitement et de ceux qui en dépendent. La dévolution s’opère pour le tout lorsque l’appel n’est pas limité à certains chefs(..).
En l’espèce, M. [L] [R] qui sollicite l’infirmation du jugement déféré dans toutes ses dispositions en reprenant les différents chefs, ne vise pas le chef de jugement ayant déclaré son action recebale pas plus qu’il ne critique ce chef de dispositif dans ses moyens de sorte qu’il doit être considéré que la cour n’en est pas saisi.
Sur la demande en résolution judiciaire des contrats
Selon l’article 1134 du code civil dans sa version applicable en Polynésie française les conventions tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Par ailleurs en application de l’article 1315 du même code, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Enfin selon l’article 1184 du même code, la condition résolutoire est toujours sous entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l’une des deux parties ne satisfera point à son engagement. Dans ce cas, le contrat n’est point résolu de plein droit. La partie envers laquelle l’engagement n’a point été exécuté, a le choix ou de forcer l’autre à l’exécution de la convention lorsqu’elle est possible, ou d’en demander la résolution avec dommages et intérêts. La résolution doit être demandée en justice, et il peut être accordé au défendeur un délai selon les circonstances.
En l’espèce, M. [L] [R] produit à l’appui de sa demande en résolution judiciaire pour inexécution contractuelle trois contrats de crédit signés avec M. [W] [T] portant sur le financement de l’achat de divers meubles et linges de maison accompagnés de leurs bons de livraison à savoir :
— un contrat n°3654 en date du 27 mai 2015 pour un montant total de 399 000 xpf portant sur un package Trotokingsizen 1 sommier 180 x 200, 1 matelas anti allergique, 1 valise TFF 180 x 200, une couette et 2 oreillers, outre une machine à laver en cadeau et un bon de livraison 1009 du 02 juin 2015
— un contrat n°3515 en date du 19 ocobre 2015 pour un montant total de 798 000 xpf portant sur le contrat 3654 outre un trousseau royal, outre un frigo en cadeau et ses bons de livraison 1023 et 1024, daté pour le premier du 19 octobre 2015,
— un contrat n°4954 en date du 13 mars 2017 pour un montant de 1 256 000 xpf portant sur le rachat du contrat 3515, un matelas 140 x 190, et 1 Tifaifai 180 x 190 outre un matelas 180 x 200 en cadeau et un bon de livraison 3071 en date du 14 mars 2017,
Ce dernier contrat qui reprend celui 3515 qui lui même reprend le contrat 3654 stipule que M. [W] [T] doit payer la somme de 1 544 760 xpf dont 1 256 000 ' au titre du capital restant dû en 36 échéances chacune d’un montant de 42 910 xpf mensuel, la première devant débuter en mars 2017 et la dernière en février 2020.
Par contrat de réengagement en date du 03 juin 2020 auquel est joint un tableau récapitualtif des sommes dues au titre du contrat de crédit 4954 portant paiement des sommes versées par M. [W] [T], tableau signé par ce dernier, il est mentionné que M. [W] [T] conserve la marchandise et s’engage à payer la somme de 20 000 xpf à partir du 28 septembre 2020 jusqu’au 28 août 2021 et que par la suite un nouvel engagement serait repris pour la somme restante à payer.
M. [L] [R] justifie par conséquent de l’existence du contrat 4954 et du contrat de réengagement du 03 juin 2020 portant sur le dit contrat ainsi que les sommes dues par M. [W] [T] en vertu de ces deux contrats.
Ce dernier sur lequel pèse la charge de la preuve en application de l’article 1315 du code civil ne démontre pas s’être acquitté des sommes ainsi dues malgré la sommation de payer adressée le 06 novembre 2020 délivré par acte d’huissier à personne valant mise en demeure ni que le manquement à son obligation princiaple de paiement soit imputable au créancier ou à une force majeure.
Le jugement sera ainsi infirmé en ce qu’il a débouté M. [L] [R] de sa demande en paiement.
L’inexécution par M. [W] [T] de ses obligations contractuelles et la gravité de celle ci tenant à la durée des manquements à l’obligation principal du contrat et ce malgré la sommation de payer de même que la patience de M. [L] [R] qui a accepté encore en 2020 un réaménagement des mensualités justifie la résolution judiciaire du contrat tel que sollicité par l’appelant.
Statuant de nouveau, il y a lieu de faire droit à la demande en résolution judiciaire du contrat 4954 et du contrat de réengagement en date du 03 juin 2020 et en voie de conséquence de condamner M. [W] [T] à payer M. [L] [R] la somme de 1 500 000 xpf au titre du capital restant du et des intérêts, avec intérêt au taux légal à compter du prononcé du jugement de première instance en application de l’article 1153 du code civil dans sa version applicable en Polynésie française et de la demande de l’appelant.
Sur les dépens et les frais irréptibles.
M. [W] [T] qui sucombe à titre principal sera condamné aux dépens de première instance et d’appel.
L’équité ne commande pas en revanche de faire application des dispositions de l’article 407 du code de procédure civile de Polynésie française au bénéfice de M. [L] [R]. Le jugement de première instance sera confirmé à ce titre et sa demande en appel rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
Statuant dans les limites de l’appel
Confirme le jugement en ce qu’il a dit n’y avoir lieu à application de l’article 407 du code de procédure civile de Polynésie française au bénéfice de M. [L] [R],
Infirme le jugement pour le surplus ;
Statuant à nouveau et y ajoutant
Prononce la résolution judiciaire du contrat de crédit n°4954 conclu le 14 mars 2017 et du contrat de réengagement conclu le 03 juin 2020,
Condamne M. [W] [T] à payer à M. [L] [R] la somme de 1 500 000 xpf portant intérêts au taux légal à compter du jugement de première instance,
Rejette toutes prétentions plus amples et contraires des parties,
Condamne M. [W] [T] aux dépens de première instance et d’appel dont distraction d’usage au bénéfice de Me Michel Grattirola.
Prononcé à Papeete, le 10 avril 2025.
La greffière, La présidente,
signé : M. OPUTU-TERAIMATEATA signé : I. BOUDRY
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