Infirmation partielle 6 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 8, 6 févr. 2024, n° 23/12128 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/12128 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny, 28 juin 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 8
ARRÊT DU 6 FÉVRIER 2024
(n° / 2024 , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/12128 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CH6E4
Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Juin 2023 -Tribunal de commerce de Bobigny – RG n° 2023P00981
APPELANTE
S.A.S. DU PAREIL AU MÊME, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de BOBIGNY sous le numéro 326 019 775,
Dont le siège social est situé [Adresse 5]
[Localité 10]
Représentée par Me Audrey SCHWAB, avocate au barreau de PARIS, toque : L0056, Assistée de Me Marine VAVASSEUR, avocate au barreau de , toque : R76 substituant
Me Laurent AZOULAI de la SELEURL LAMLA, avocat au barreau de PARIS, toque : R76,
INTIMÉS
S.E.L.A.R.L. AJASSOCIES, prise en la personne de Me [L] [Y], en qualité d’administrateur judiciaire de la société DU PAREIL AU MÊME, désignée par jugement du tribunal de commerce de BOBIGNY du 28 juin 2023,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 423 719 178,
Dont l’étude est située [Adresse 4]
[Localité 9]
S.E.L.A.R.L. [F] MJ, prise en la personne de Maître [T] [F], en qualité de mandataire judiciaire de la société DU PAREIL AU MÊME, désignée par jugement du tribunal de commerce de BOBIGNY du 28 juin 2023,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de BOBIGNY sous le numéro 821 325 941,
Dont l’étude est située [Adresse 6]
[Localité 9]
S.E.L.A.R.L. ASTEREN, venant aux droits de la SELAFA MJA, prise en la personne de Maître [Z] [C], en qualité de mandataire judiciaire de la société DU PAREIL AU MÊME, désignée par jugement du tribunal de commerce de BOBIGNY du 28 juin 2023,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de DIJON sous le numéro 808 344 071,
Dont l’étude est située [Adresse 1]
[Localité 9]
S.E.L.A.R.L. FHBX, prise en la personne de Maître [V] [B], en qualité d’administrateur judiciaire de la société DU PAREIL AU MÊME, désignée par jugement du tribunal de commerce de BOBIGNY du 28 juin 2023,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de NANTERRE sous le numéro 491 975 041,
Dont l’étude est située [Adresse 2]
[Localité 8]
Représentées et assistées de Me François DUPUY de la SCP HADENGUE & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : B0873,
LE PROCUREUR GÉNÉRAL
SERVICE FINANCIER ET COMMERCIAL
[Adresse 3]
[Localité 7]
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 janvier 2024, en audience publique, devant la cour, composée de :
Madame Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre,
Madame Florence DUBOIS-STEVANT, conseillère,
Madame Constance LACHEZE, conseillère,
Qui en ont délibéré.
Un rapport a été présenté à l’audience par Madame Florence DUBOIS-STEVANT dans le respect des conditions prévues à l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Liselotte FENOUIL
ARRÊT :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre et par Liselotte FENOUIL, greffière, présente lors de la mise à disposition.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE:
Sur déclaration de cessation des paiements et par jugement du 28 juin 2023, le tribunal de commerce de Bobigny a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société Du Pareil au même (« société DPAM »), fixé la date de cessation des paiements au 31 décembre 2021, désigné la SELARL AJ associés et la SELARL FHB en qualité d’administrateurs judiciaires et, la SELARL [F] MJ et la SELAFA MJA en qualité de mandataires judiciaires. Le tribunal a également prononcé la levée de la confidentialité de toutes procédures de conciliation ou de mandat ad hoc menées en 2022 ou 2023 au profit des juges qui ont participé à l’audience, de ceux qui feront partie des formations qui examineront la suite de la procédure, du juge-commissaire, du ministère public, des administrateurs et mandataires judiciaires.
Par déclaration du 7 juillet 2023, la société DPAM a fait appel des chefs de ce jugement ayant fixé la date de cessation des paiements au 31 décembre 2021 et ayant prononcé la levée de la confidentialité de toutes procédures de conciliation ou de mandat ad hoc menées en 2022 ou 2023 au profit des juges qui ont participé à l’audience, de ceux qui feront partie des formations qui examineront la suite de la procédure, du juge-commissaire, du ministère public, des administrateurs et mandataires judiciaires.
Par dernières conclusions n° 2 remises au greffe et notifiées par RPVA le 9 janvier 2024, la société DPAM demande à la cour de réformer le jugement en ce qu’il a prononcé la levée de la confidentialité de toutes procédures de conciliation ou de mandat ad hoc menées en 2022 ou 2023 au profit des juges qui ont participé à l’audience, de ceux qui feront partie des formations qui examineront la suite de la procédure, du juge-commissaire, du ministère public, des administrateurs et mandataires judiciaires, et fixé la date de cessation des paiements au 31 décembre 2021, statuant à nouveau de ces chefs de prononcer la levée de la confidentialité de toutes procédures de conciliation ou de mandat ad hoc menée en 2022 ou 2023 au profit des juges qui ont participé à l’audience et du ministère public, de fixer la date de cessation des paiements à une date qui ne peut être antérieure au 31 août 2022, et de dire que chacune des parties conservera la charge de ses dépens.
Elle soutient qu’en application des articles L. 621-1, alinéa 2, du code de commerce, la levée de la confidentialité ne peut intervenir qu’à l’occasion de l’examen de la demande d’ouverture de la procédure de sauvegarde, redressement judiciaire ou liquidation judiciaire, et seulement au profit des magistrats de la formation du jugement et du ministère public.
Elle invoque le rapport du cabinet Eight advisory établi à la demande des administrateurs et mandataires judiciaires qui conclut à une cessation des paiements au 31 août 2022.
Par dernières conclusions n° 3 remises au greffe et notifiées par RPVA le 8 janvier 2024, les administrateurs et mandataires judiciaires demandent à la cour de leur donner acte qu’ils s’en rapportent sur le mérite de l’appel formé à l’encontre du chef du jugement ayant ordonné la levée de la confidentialité, d’infirmer le jugement en ce qu’il a fixé la date de cessation des paiements au 31 décembre 2021 et, statuant à nouveau, de fixer cette date au 31 août 2022, de débouter la société DPAM de toutes autres demandes et de statuer ce que de droit sur les dépens.
Ils soutiennent qu’au regard du rapport du cabinet Eight advisory, la société DPAM était en état de cessation des paiements le 31 août 2022.
Le ministère public est d’avis, d’une part, que la cour réforme le jugement en ce qu’il a prononcé la levée de la confidentialité en ordonnant la levée de la confidentialité des procédures de conciliation ou de mandat ad hoc menées en 2022 ou 2023 au profit des juges qui ont participé à l’audience ou participeront à l’audience, du juge-commissaire et du ministère public seulement et, d’autre part, que la cour fixe, sauf démonstration de fraude par les parties pour l’audience, la date de cessation des paiements à une date qui ne peut être antérieure au 6 octobre 2022. Cet avis a été communiqué par RPVA le 15 novembre 2023.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 15 janvier 2024.
SUR CE,
L’article L. 611-15 du code de commerce dispose que « toute personne qui est appelée à la procédure de conciliation ou à un mandat ad hoc ou qui, par ses fonctions, en a connaissance est tenue à la confidentialité ».
Aux termes de l’article L. 621-1 du même code, rendu applicable au redressement judiciaire par l’article L. 631-7, l’ouverture d’une procédure de sauvegarde à l’égard d’un débiteur qui bénéficie ou a bénéficié d’un mandat ad hoc ou d’une procédure de conciliation dans les dix-huit mois qui précèdent doit être examinée en présence du ministère public et, dans ce cas, le tribunal peut, d’office ou à la demande du ministère public, obtenir communication des pièces et actes relatifs au mandat ad hoc ou à la conciliation, nonobstant les dispositions de l’article L. 611-15.
Il résulte de ces textes que la levée de la confidentialité prévue à l’article L. 611-15 du code de commerce n’est possible qu’au jour de l’audience d’examen de l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire, qu’elle n’est pas applicable à la suite de la procédure et que, dès lors, elle ne peut être ordonnée au profit du juge-commissaire, administrateurs et mandataires judiciaires ni au profit des formations de jugement ultérieures ou du ministère public appelé à intervenir dans la suite de la procédure.
Le tribunal ne pouvait dès lors lever la confidentialité des mandat ad hoc ou procédure de conciliation dont a pu bénéficier la société DPAM dans les dix-huit mois précédant l’audience du 21 juin 2023 au cours de laquelle il a examiné l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire qu’en vue de cette audience et de cet examen, seuls étant alors amenés à obtenir la communication des pièces et actes relatifs au mandat ad hoc ou à la conciliation les membres de la formation de jugement et le ministère public appelé à donner son avis sur l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire.
Il s’ensuit que le jugement dont appel doit être infirmé en ce qu’il a ordonné la levée de la confidentialité des mandats ad hoc ou procédure de conciliation dont a pu bénéficier la société DPAM en 2022 ou 2023 au profit des juges qui feront partie des formations qui examineront la suite de la procédure, du juge-commissaire, du ministère public après le prononcé du jugement d’ouverture et des administrateurs et mandataires judiciaires.
Il résulte des termes de l’article L. 631-1 du code de commerce qu’est en état de cessation des paiements tout débiteur qui est dans l’impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible et que le débiteur qui établit que les réserves de crédit ou les moratoires dont il bénéficie de la part de ses créanciers lui permettent de faire face au passif exigible avec son actif disponible n’est pas en cessation des paiements.
Il ressort des conclusions du rapport établi le 20 décembre 2023 par le cabinet Eight advisory que la société DPAM n’était pas en état de cessation des paiements le 31 juillet 2022 compte tenu d’un actif disponible de 7,1 millions d’euros et d’un passif échu de 7 millions d’euros mais qu’en revanche elle l’était le 31 août 2022, l’actif disponible ayant diminué pour atteindre la somme de 2,9 millions d’euros tandis que le passif échu s’était légèrement accru pour atteindre 7,1 millions d’euros. La société DPAM, d’une part, et les administrateurs et mandataires judiciaires, d’autre part, partagent ces constats ainsi documentés par l’analyse du cabinet Eight advisory. Il y a dès lors d’infirmer le jugement et de fixer la date de cessation des paiements au 31 août 2022.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant contradictoirement dans les limites de l’appel,
Infirme le jugement en ce qu’il a prononcé la levée de la confidentialité de toutes procédures de conciliation ou de mandat ad hoc menées en 2022 ou 2023 au profit des juges qui feront partie des formations qui examineront la suite de la procédure, du juge-commissaire, du ministère public pour la suite de la procédure, des administrateurs et mandataires judiciaires, et en ce qu’il a fixé la date de cessation des paiements au 31 décembre 2021 ;
Confirme le jugement en ce qu’il a prononcé la levée de la confidentialité de toutes procédures de conciliation ou de mandat ad hoc menées en 2022 ou 2023 au profit des juges qui ont participé à l’audience du 21 juin 2023 ayant examiné l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire et du ministère public en ce qu’il a également participé à cette audience ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Dit que la levée de la confidentialité de toutes procédures de conciliation ou de mandat ad hoc menées en 2022 ou 2023 ne s’applique pas au profit des juges qui feront partie des formations qui examineront la suite de la procédure, du juge-commissaire, du ministère public pour la suite de la procédure, des administrateurs et mandataires judiciaires ;
Fixe la date de cessation des paiements au 31 août 2022 ;
Y ajoutant,
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens d’appel.
La greffière,
Liselotte FENOUIL
La présidente,
Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT
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