Infirmation partielle 28 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. d ps, 28 févr. 2025, n° 22/08623 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 22/08623 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 15 novembre 2022, N° 18/6170 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CPAM HAUTE SAVOIE c/ S.A. [ 5 ] SA |
Texte intégral
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
RAPPORTEUR
R.G : N° RG 22/08623 – N° Portalis DBVX-V-B7G-OV3Y
C/
S.A. [5] SA
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Pole social du TJ de LYON
du 15 Novembre 2022
RG : 18/6170
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE D – PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 28 FEVRIER 2025
APPELANTE :
[Adresse 1]
[Localité 4]
dispensée de comparution
INTIMEE :
S.A. [5] SA
MP: [T] [W]
[Adresse 2]
[Adresse 7]
[Localité 3]
représentée par Me Michaël RUIMY, substitué par Me Maïté BURNEL, avocats au barreau de LYON de la SELARL [6],
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 17 Janvier 2025
Présidée par Nabila BOUCHENTOUF,, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Fernand CHAPPRON, Greffier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
— Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente
— Anne BRUNNER, conseillère
— Nabila BOUCHENTOUF, conseillère
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 28 Février 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Magistrat et par Fernand CHAPPRON, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Le 8 septembre 2017, M. [W], salarié de la société [5] SA (la société, l’employeur) en qualité de décolleteur, a déclaré à la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute Savoie (la CPAM, la caisse) une maladie constatée par certificat daté du même jour, faisant état d’une 'surdité professionnelle'.
Par décision du 26 février 2018, la CPAM a pris en charge cette maladie au titre du tableau n° 42 des maladies professionnelles.
La date de consolidation a été fixée au 6 novembre 2017.
Par décision notifiée le 14 juin 2018 à l’employeur, la caisse a fixé à 30 % le taux d’incapacité permanente (IPP) attribué à M. [W] au titre des séquelles de la maladie professionnelle à compter du 7 novembre 2017.
Par requête du 10 juillet 2018, l’employeur a saisi le tribunal du contentieux de l’incapacité devenu le pôle social du tribunal judiciaire, en contestation du taux d’incapacité.
Par jugement du 5 juillet 2022, le tribunal, relevant que le rapport médical du médecin-conseil communiqué au médecin désigné par l’employeur ne comportait pas les audiogrammes indispensables à la détermination du taux d’incapacité, a déclaré la décision de la caisse du 14 juin 2018, inopposable à l’employeur.
Par déclaration enregistrée le 22 décembre 2022, la caisse a relevé appel de cette décision.
Par ses dernières écritures déposées au greffe le 13 février 2024 et dispensée de comparution, elle demande à la cour de :
— infirmer le jugement entrepris,
— confirmer la décision attribuant un taux médical de 30 % d’IPP pour les séquelles de M.
[W] ensuite de la maladie professionnelle du 8 septembre 2017,
— déclarer opposable à la société la décision du 14 juin 2018 qui attribue un taux d’IPP de 30 % au profit de M. [W] ensuite de la maladie professionnelle du 8 septembre 2017.
Par ses dernières écritures adressées au greffe par voie électronique le 19 juin 2024 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, la société demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris,
— prendre acte du rapport médico-légal du docteur [U],
— juger que les séquelles constatées par le médecin-conseil de la caisse au sein du rapport d’évaluation des séquelles, ne sont pas en lien avec la maladie du 8 septembre 2017,
— juger le taux d’incapacité permanente partielle de 30 % inopposable à l’employeur en l’absence de séquelles indemnisables.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La cour observe liminairement que la société intimée sollicite la confirmation du jugement déféré, par substitution de motifs, dès lors que l’examen audiométrique a été produit en cause d’appel, étant observé par ailleurs que la Cour de cassation juge désormais que 'l’audiogramme mentionné au tableau n° 42 des maladies professionnelles constitue un élément du diagnostic couvert par le secret médical, de sorte qu’il n’a pas à figurer dans les pièces du dossier constitué par les services administratifs de la caisse en application de l’article R. 441-13 du code de la sécurité sociale’ (Cass., Civ.2, 13 juin 2024, pourvoi 22-15.721).
SUR LA DEMANDE D’INOPPOSABILITE
La caisse considère que le taux a été correctement appliqué au regard des séquelles présentées par l’assuré, à l’aune du barème indicatif d’invalidité, et que le médecin consultant désigné par le tribunal a également confirmé ce taux.
Se référant à l’avis du médecin qu’elle a désigné, la société soutient que les séquelles constatées ne sont pas en lien avec la maladie professionnelle puisque les audiogrammes actent une surdité mixte, et non de perception, soulignant par ailleurs que l’avis d’ORL mentionné au rapport d’évaluation des séquelles, date du 19 juillet 2016 et s’avère donc antérieur à la date de première constatation médicale de la maladie, confirmant en cela que le salarié souffrait d’un état pathologique antérieur.
Elle considère, par voie de conséquence, qu’en l’absence de séquelles en lien direct et certain avec la maladie déclarée, le taux médical doit lui être déclaré inopposable.
En vertu des articles L. 434-1, L. 434-2 et R. 434-22 du code de la sécurité sociale, l’assuré social bénéficie, au titre d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, d’une indemnisation de son incapacité permanente en fonction du taux d’incapacité qui lui est reconnu.
Selon l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, le taux d’incapacité permanente partielle est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Le chapitre 5.5.2 du barème est applicable concernant la surdité.
Le tableau 42 des maladies professionnelles désigne l’hypoacousie caractérisée par un déficit audiométrique bilatéral le plus souvent symétrique et affectant préférentiellement les fréquences élevées. Le diagnostic de cette hypoacousie est établi soit par une audiométrie tonale liminaire et une audiométrie vocale qui doivent être concordantes, soit, en cas de non-concordance, par une impédancemétrie et recherche du réflexe stapédien ou, à défaut, par l’étude du suivi audiométrique professionnel. L’audiométrie doit faire apparaître sur la meilleure oreille un déficit d’au moins 35 dB. Ce déficit est la moyenne des déficits mesurés sur les fréquences 500, 1000, 2000 et 4000 Hz, calculé selon la formule DT = 2 d (500 Hz) + 4 d (1.000 Hz) + 3 d (2.000 Hz) + 1 d (4.000 Hz) / 10.
Ici, au regard de séquelles portant sur des 'séquelles fonctionnelles de surdité professionnelle', la caisse a retenu un taux de 30 % à la date de consolidation.
Seules les séquelles résultant des lésions consécutives à la maladie professionnelle prise en charge par la caisse primaire doivent être prises en compte pour l’évaluation du taux d’incapacité permanente attribué à la victime en application de l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale.
En premier lieu, le docteur [U] indique que 'la [maladie professionnelle] est prise à charge à compter du 8 septembre 2017 alors que le dossier fait état d’un avis ORL du 19 juillet 2016, et donc de l’existence d’un état antérieur'.
Cependant, il ressort du certificat médical initial joint à la déclaration de maladie professionnelle dont les séquelles sont évaluées que la date de la première constatation médicale de la perte auditive date du 19 juillet 2016 correspondant précisément au courrier du médecin ORL. Il s’ensuit qu’il ne peut pas être déduit de la référence à ce courrier un état antérieur à la maladie professionnelle.
En second lieu, le docteur [U] affirme qu’il 'apparaît au vu de l’allure générale [des courbes de l’audiogramme] que M. [W] âgé de 61 ans, présente une surdité mixte et pas uniquement de perception.'
Cette appréciation, dont la cour relève qu’elle n’est ni étayée ni davantage expliquée, n’exclut pas l’origine professionnelle de la maladie, le barème précité envisageant en pareille hypothèse que 'lorsqu’il s’agit d’apprécier, dans une surdité mixte, la part qui revient à une surdité cochléaire, le calcul devra être fait d’après l’audiométrie tonale en conduction osseuse'.
Or, force est de relever que l’application de la formule de calcul du barème par le médecin-conseil de la caisse n’est absolument pas discutée par le médecin désigné par la société.
Le médecin consultant a, quant à lui, repris le résultat de l’audiogramme tel qu’énoncé par le médecin-conseil, tout en soulignant n’avoir pas été destinataire des audiogrammes ni des chiffres des déficits aux fréquences prévues au barème, que les déficits de 40 dB à droite et de 61 dB à gauche justifiaient un taux de 30 %.
En conséquence, la société qui, au demeurant, n’a pas contesté la décision de prise en charge de la maladie, n’apporte aucun élément sérieux susceptible de contredire les constatations médicales de sorte que le taux d’incapacité permanente partielle opposable à l’employeur à 30 % sera, par infirmation du jugement, retenu.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens.
Partie succombante, la société sera condamnée aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions, sauf en ses dispositions relatives aux dépens,
Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant,
Fixe à 30 % le taux d’incapacité permanente partielle opposable à la société [5] ensuite de la maladie professionnelle déclarée le 8 septembre 2017 par M. [W],
Condamne la société [5] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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