Infirmation partielle 18 janvier 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 10, 18 janv. 2023, n° 20/01970 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/01970 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 25 novembre 2019, N° F18/04438 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 10
ARRET DU 18 JANVIER 2023
(n° , 1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/01970 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CBR3S
Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Novembre 2019 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° F18/04438
APPELANT
Monsieur [X] [S]
[Adresse 4]
[Localité 9]
Représenté par Me Marie-hélène DUJARDIN, avocat au barreau de PARIS, toque : D2153
INTIMEES
SELAFA MJA prise en la personne de Me Leloup-Thomas Valérie – Mandataire liquidateur de S.A.S. PRESSTALIS
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représenté par Me Raphaël BORDIER, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, toque : NAN701
SELARL MONTRAVERS YANG TING prise en la personne de Me MONTRAVERS Marie Hélène – Mandataire liquidateur de S.A.S. PRESSTALIS
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Me Raphaël BORDIER, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, toque : NAN701
Association AGS CGEA IDF OUEST L’Unédic Délégation AGS – Centre de Gestion et d’Étude AGS (CGEA) d’Île de France Ouest, Association déclarée, représentée par sa Directrice nationale, Madame [N] [M], domiciliée à [Localité 8]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représentée par Me Hélène NEGRO-DUVAL, avocat au barreau de PARIS, toque : L0197
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 Octobre 2022, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Gwenaelle LEDOIGT, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de chambre
Monsieur Nicolas TRUC, Président de chambre
Madame Carine SONNOIS, Présidente de chambre
Greffier, lors des débats : Mme Victoria RENARD
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Gwenaelle LEDOIGT, et par Sonia BERKANE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE :
M. [X] [S] a été engagé par la société par actions simplifiée (SAS) Presstalis, suivant contrat à durée indéterminée du 3 juin 2013, en qualité de Directeur Administratif, Financier et Achats du Groupe.
La SAS Presstalis est une société de messagerie de droit privé travaillant pour le compte des éditeurs de presse. Créée par la loi du 2 avril 1947, dite « loi Bichet », Presstalis avait pour mission de procéder à la distribution des journaux et magazines de ses clients éditeurs de presse, ainsi que de les conseiller pour développer la vente de leurs titres.
Dans un contexte de baisse d’activité constante de la distribution de la presse au numéro, Presstalis s’est trouvée confrontée à des difficultés économiques. Des actions de restructuration ont été entreprises qui se sont, notamment, traduites par la mise en 'uvre d’un plan de sauvegarde de l’emploi.
En sa qualité de Directeur Administratif, Financier et Achats (DAF) du Groupe, le salarié était membre du Comité Exécutif (COMEX) et était principalement en charge de :
— garantir la bonne gestion administrative et financière du Groupe
— contrôler la bonne exécution de la stratégie et des procédures définies avec la Direction Générale
— piloter, coordonner et manager la Direction Financière et les services dont il avait la charge.
Outre la Direction Financière, M. [X] [S] s’est vu rattacher, à compter du début de l’année 2014, à la Direction des Systèmes d’Information (DSI).
Dans le dernier état des relations contractuelles régies par la convention collective de la Presse Quotidienne Parisienne, le salarié percevait une rémunération mensuelle brute de 18 334 euros, à laquelle venait s’ajouter une prime d’objectifs annuelle pouvant atteindre 35 % de sa rémunération brute.
Le 26 février 2018, le salarié s’est vu notifier un licenciement pour insuffisance professionnelle, libellé dans les termes suivants :
« Compte tenu du contexte et des difficultés que traverse notre entreprise, votre rôle aux côtés de la Direction Générale et des Directions Opérationnelles est plus que jamais essentiel.
Or, nous constatons que vous ne parvenez pas à assumer de façon satisfaisante les missions qui vous incombent.
Ainsi, s’agissant des processus financiers, vous avez fait preuve, en 2017 comme en 2016, d’une absence notable de maitrise des procédures relatives à la clôture des comptes, à l’élaboration du budget et à la fiabilisation des prévisions, tant en termes de résultats que de trésorerie.
En dépit de la gravité de la situation de l’entreprise et malgré la rigueur que requièrent les discussions qui sont menées depuis plusieurs mois avec les pouvoirs publics, vous vous êtes révélé totalement incapable de fournir à la Direction générale des prévisions fiables et pérennes.
Ainsi, en juillet 2017, vous annonciez un EBIT à -4 M€ à la fin de l’année 2017. Quatre mois plus tard, l’EBIT était estimé à -18,8 M€, soit une perte 4 fois et demi supérieure.
Courant janvier, nous apprenions qu’il serait finalement de -20,9 millions.
De même, courant octobre 2017, vous annonciez au nouveau Président de Presstalis, [C] [E], et au Comité interministériel de Restructuration Industrielle (CIRI), que le niveau de trésorerie permettrait de passer la fin de l’année 2017, ce qui s’est par la suite révélé totalement inexact et a conduit à devoir trouver en urgence des solutions de trésorerie, le besoin de trésorerie atteignant 37 millions d’euros.
Au vu de l’absence totale de fiabilité des prévisions fournies par vos services, le CIRI a émis de sérieux doutes sur la capacité de l’entreprise et de sa direction financière à rendre compte de façon précise de la situation, et a fini par exiger le recours en urgence absolue, à un auditeur financier avec pour mission première d’établir des prévisions financières fiables.
De façon générale, les procédures dont vous avez la charge sont très incertaines, mal processées et non sécurisées, ce qui se traduit par des retards dans la transmission des informations, un non-respect récurrent des engagements pris, la fourniture d’informations contradictoires et, in fine, un manque flagrant de visibilité sur les comptes et les résultats et de fiabilité des données fournies.
En témoigne notamment votre impréparation flagrante lors de la 1ère réunion budgétaire qui s’est tenue le 9 janvier dernier, au cours de laquelle vous avez présenté, à la grande perplexité de l’ensemble des participants, un budget qui n’était pas en cohérence avec les hypothèses du plan de transformation en matière de prévision de chiffre d’affaires sur lesquelles vous êtes pourtant totalement impliqué. De ce fait, cette réunion n’a duré que quelques minutes, les hypothèses retenues étant obsolètes et erronées.
Par ailleurs, vos fonctions impliquent outre des capacités d’organisation, un vrai sens de l’anticipation, de la transversalité et de la communication. Or, vous omettez régulièrement de transmettre des informations, pourtant cruciales, à vos interlocuteurs, lesquels découvrent tardivement les problèmes et se trouvent placés au pied du mur, et contraints de prendre des décisions en urgence.
Ainsi, à titre d’exemple le 29 novembre 2017, la Direction générale était contrainte de vous rappeler que l’envoi des chèques de qualification avait été autorisé sans que vous l’ayez informée sur l’état de la trésorerie. Or, la décision prise aurait sans doute été différente si la Direction générale avait disposé de cette information à l’époque.
De même, le 29 janvier dernier, la Direction générale a appris tardivement que le montant initialement prévu des retenues éditeurs sur la fin de l’année 2017 n’avait pas été atteint, rendant nécessaires de nouveaux prélèvements contrairement à ce qui avait été annoncé aux éditeurs et dans un contexte relationnel déjà extrêmement tendu.
Autre exemple de votre manque de communication, vous avez transmis aux Commissaires aux comptes le 4 janvier 2018 une présentation des faits marquants de l’exercice et des points de clôture à aborder dans le cadre de l’arrêté des comptes, sans l’avoir communiquée préalablement à la Direction générale, aux Administrateurs ou au cabinet Eight Advisory.
Force est par ailleurs de constater que vous ne prenez pas les initiatives attendues de la part d’un cadre dirigeant à votre niveau de responsabilité. A titre d’exemple, malgré la situation de l’entreprise, vous n’avez jamais alerté sur les notes de frais malgré leur montant global considérable (plus de deux millions d’euros) et le montant des frais remboursés à certains salariés (plus de 40 K€), contraignant la Direction générale à demander un audit des notes de frais en dehors de la Direction Financière, les alertes et contrôles internes n’ayant de toute évidence pas fonctionné.
S’agissant de l’intégration de la DSI dans votre périmètre de responsabilité, votre investissement sur ce sujet majeur s’est révélé totalement insuffisant malgré la situation de dysfonctionnements à répétition des systèmes d’information depuis plusieurs mois, impactant la qualité de la distribution et la crédibilité de notre entreprise vis-à-vis de ses clients.
Non seulement vous avez fait preuve sur ce dossier d’une totale passivité, ce qui a contraint la Direction Générale à s’impliquer personnellement sur ce dossier, mais vous avez, en contradiction totale avec la gravité des dysfonctionnements constatés, validé l’atteinte des objectifs assignés au Directeur des Systèmes d’information pour l’exercice 2017, démontrant ainsi votre total désintérêt pour ces questions cette attitude est révélatrice des carences relevées dans la gestion des équipes qui vous sont rattachées.
Votre incapacité avérée et durable à assumer les responsabilités qui vous incombent avec le niveau d’anticipation, de rigueur et de professionnalisme attendu à votre niveau de responsabilité, ne nous permet pas d’envisager la poursuite de votre contrat de travail sans risque de compromettre la crédibilité de l’équipe de direction et du plan de transformation indispensable à la pérennité de l’entreprise qu’elle porte.
En conséquence, nous sommes contraints de vous notifier votre licenciement (') ».
Le 15 juin 2018, M. [X] [S] a saisi le conseil de prud’hommes de Paris pour contester son licenciement, solliciter un rappel de bonus pour les années 2016, 2017 et 2018 et des dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et licenciement vexatoire.
Le 25 novembre 2019, le conseil de prud’hommes de Paris, dans sa section Encadrement, a statué comme suit :
— déboute M. [X] [S] de l’ensemble de ses demandes
— déboute la société Presstalis de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamne M. [X] [S] au paiement des entiers dépens.
Par déclaration du 03 mars 2020, M. [X] [S] a relevé appel du jugement de première instance dont il a reçu notification le 25 février 2020.
Par jugement du 15 mai 2020, la SAS Presstalis a été placée en redressement judiciaire et le 1er juillet 2020 cette procédure a été convertie en liquidation judiciaire. La SELAFA MJA, en la personne de Maître Valérie Leloup-Thomas et la SELARL Montravers Yang-Ting, en la personne de Maître Marie-Hélène Montravers, ont été désignées en qualité de mandataires judiciaires.
Vu les dernières conclusions remises et notifiées le 1er mars 2021, aux termes desquelles M. [X] [S] demande à la cour d’appel de :
— infirmer le jugement rendu le 25 novembre 2019 par la section encadrement ' chambre 3 du conseil de prud’hommes de Paris (RG n°F18/04438) en ce qu’il a débouté M. [S] de ses demandes tendant à :
— déclarer que le licenciement de M. [S] est dépourvu d’une cause réelle et sérieuse
— condamner en conséquence Presstalis à lui verser la somme brute de 112 377,30 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— dire et juger que le montant de l’indemnité conventionnelle de licenciement versée à M.[S] est erroné
— condamner en conséquence Presstalis à verser à M. [S] une somme brute de
11 553,20 euros, correspondant au différentiel entre la somme qu’il aurait dû percevoir et la somme effectivement perçue au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement
— dire et juger que M. [S] a subi un préjudice moral en raison du caractère brutal et vexatoire de la procédure mise en 'uvre par Presstalis et de l’exécution fautive du contrat de travail par Presstalis
— condamner en conséquence Presstalis à verser à M. [S] la somme brute de
134 852,76 euros à titre de dommages et intérêts
— condamner Presstalis à verser à M. [S] la somme brute de 60 000 euros au titre du bonus 2016
— condamner Presstalis à verser à M. [S] la somme brute de 77 000 euros au titre du bonus 2017 et la somme brute de 32 000 euros au titre du prorata de bonus 2018
— condamner Presstalis à verser à M. [S] la somme de 25 000 euros TTC au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens
— assortir toutes ces sommes de l’intérêt au taux légal à compter de la notification de la décision
— infirmer le jugement rendu le 25 novembre 2019 par la section encadrement ' chambre 3 du conseil de prud’hommes de Paris (RG n°F18/04438) en ce qu’il a condamné M. [S] au paiement des entiers dépens
Et, statuant à nouveau, de :
— déclarer que le licenciement de M. [S] est dépourvu d’une cause réelle et sérieuse
— fixer la créance de M. [S] à la somme brute de 112 377,30 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— déclarer que le montant de l’indemnité conventionnelle de licenciement versée à M. [S] est erroné
— fixer en conséquence la créance de M. [S] à une somme brute de 11 553,20 euros, correspondant au différentiel entre la somme qu’il aurait dû percevoir et la somme effectivement perçue au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement
— déclarer que M. [S] a subi un préjudice moral en raison du caractère brutal et vexatoire de la procédure mise en 'uvre par Presstalis et de l’exécution fautive du contrat de travail par Presstalis
— fixer en conséquence la créance de M. [S] à la somme brute de 134 852,76 euros à titre de dommages et intérêts
— fixer la créance de M. [S] à la somme brute de 60 000 euros au titre du bonus 2016
— fixer la créance de M. [S] à la somme brute de 77 000 euros au titre du bonus 2017
— fixer la créance de M. [S] à la somme brute de 32 000 euros au titre du prorata de bonus 2018
— admettre en conséquence au passif de la société Presstalis, représentée par la SELAFA MJA en la personne de Maître Valérie Leloup-Thomas, en qualité de liquidateur judiciaire de la société Presstalis, et de la SELARL Montravers Yang Ting en la personne de Maître Marie-Hélène Montravers, en qualité de liquidateur judiciaire de la société Presstalis, les créances suivantes :
* 112 377,30 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
* 11 553,20 euros, au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement
* 13 852,76 euros à titre de dommages-intérêts en raison du caractère brutal et vexatoire de la procédure mise en 'uvre par Presstalis et de l’exécution fautive du contrat de travail par Presstalis
* 60 000 euros au titre du bonus 2016
* 77 000 euros au titre du bonus 2017
* 32 000 euros au titre du prorata de bonus 2018
— déclarer que le Centre de gestion et d’étude AGS (CGEA) de l’Ile-de-France Ouest devra sa garantie sur ces créances dans les conditions et limites prévues par la loi
— condamner in solidum la SELAFA MJA en la personne de Maître Valérie Leloup-Thomas, en qualité de liquidateur judiciaire de la société Presstalis, et la SELARL Montravers Yang Ting en la personne de Maître Marie-Hélène Montravers, en qualité de liquidateur judiciaire de la société Presstalis, à verser à M. [S] la somme de 25 000 euros TTC au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner in solidum la SELAFA MJA en la personne de Maître Valérie Leloup-Thomas, en qualité de liquidateur judiciaire de la société Presstalis, et la SELARL Montravers Yang Ting en la personne de Maître Marie-Hélène Montravers, en qualité de liquidateur judiciaire de la société Presstalis, aux dépens
— assortir le montant des créances fixées des intérêts au taux légal à compter de la date de
convocation à l’audience de conciliation et d’orientation devant le conseil de prud’hommes, valant mise en demeure de payer, ou à compter de la notification de la décision, selon la nature des sommes considérées (articles 1231-6 du code civil)
— préciser que ces intérêts porteront à leur tour intérêt en application de l’article 1343-2 du code civil.
Vu les dernières conclusions remises et notifiées le 14 août 2020, aux termes desquelles la SAS Presstalis et la SELARL Montravers Yang Ting et la SELAFA MJA en leurs qualités de mandataires judiciaires demandent à la cour d’appel de :
— dire que le licenciement de M. [X] [S] repose bien sur une cause réelle et sérieuse
— confirmer le jugement rendu le 25 novembre 2019 par le conseil de prud’hommes de Paris en toutes ses dispositions
— débouter M. [X] [S] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions
— condamner M. [X] [S] à payer à la SELARL Montravers Yang Ting et à la SELAFA MJA la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de la présente instance.
Vu les dernières conclusions remises et notifiées le 10 décembre 2020, aux termes desquelles l’AGS-CGEA Ile-de-France Ouest demande à la cour d’appel de
— dire que la décision à intervenir ne sera opposable à l’AGS-CGEA que dans les conditions de sa garntie et limiter le plafond de celle-ci
— confirmer le jugement dont appel
— débouter M. [X] [S] de ses demandes, fins et conclusions
— rejeter les demandes de fixation de créances qui ne sont ni fondées dans leur principe ni justifiées dans leur montant
— en tout état de cause, réduire aux seuls montants dûment justifiés les montants des créances susceptibles d’être fixées, notamment à titre de salaires et titre d’indemnités.
L’AGS-CGEA Ile-de-France Ouest rappelle les conditions de sa garantie.
Conclusions auxquelles la cour se réfère expressément pour un plus ample exposé des faits de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties.
L’instruction a été clôturée par ordonnance du 7 septembre 2022.
MOTIFS DE LA DECISION :
1/ Sur les demandes de rappel de primes annuelles
1-1 Sur la prime exceptionnelle 2016
M. [X] [S] indique que la Direction Financière qu’il dirigeait a réalisé une performance exceptionnelle en 2016 sur l’obtention de financements et que des primes exceptionnelles de montants très significatifs ont été octroyées à certains salariés de Presstalis. Ainsi, son adjoint, qui avait la qualité de Directeur de Trésorerie, a perçu une prime exceptionnelle de 40 000 euros au titre de l’exercice 2016. Considérant avoir contribué, en sa qualité de Directeur Administratif et Financier à l’obtention des financements par cession de créances et à la performance collective qui a permis à Presstaliss d’éviter le dépôt de bilan en 2016, M. [X] [S] demande, sur le fondement de l’égalité de traitement, à ce qu’il lui soit alloué un bonus qu’il estime à 60 000 euros.
Mais, le salarié ne peut valablement se prévaloir d’une inégalité de traitement dans l’octroi d’une prime exceptionnelle alors qu’il se compare avec un salarié n’ayant ni les mêmes fonctions que lui, ni la même classification, ni le même niveau de rémunération. M. [X] [S] en a, d’ailleurs, si bien conscience qu’il revendique une prime 50 % plus élevée que celle perçue par le Directeur de Trésorerie. A défaut pour l’appelant de présenter des éléments de fait laissant supposer une inégalité de traitement dans le versement de la prime exceptionnelle et de justifier d’une quelconque manière qu’il a participé à l’obtention des résultats récompensés par l’octroi de la prime, c’est à juste titre que les premiers juges l’ont débouté de sa demande de ce chef.
1-2 Sur les primes sur objectifs 2017 et 2018
Le salarié appelant rapporte que son contrat de travail prévoyait le versement d’une "prime d’objectif d’un montant pouvant atteindre 35% de votre rémunération brute, en fonction de vos objectifs fixés en accord avec votre Direction. ['] Cette prime d’objectifs pourra être reconduite d’année en année. Les objectifs, montants et seuils de versement de cette prime devront être définis annuellement avec votre responsable hiérarchique."
Concernant le bonus 2017, M. [X] [S] reproche à l’employeur de ne pas avoir porté à sa connaissance, en début d’exercice, les objectifs à atteindre et il demande, en conséquence, à ce que sa rémunération variable, qu’il estime à 77 000 euros (35 % de sa rémunération brute) lui soit versée en intégralité.
Enfin, s’agissant de l’exercice 2018, le salarié rappelle qu’il a fait partie des effectifs de la société jusqu’au 27 mai 2018 et il sollicite un rappel de part variable au prorata de sa présence dans l’entreprise, soit une somme de 32 000 euros.
S’agissant de l’exercice 2017, les mandataires judiciaires se prévalent d’un courriel établi par le salarié, en juin 2017, où il évoque des éléments de calcul du bonus annuel 2017 (pièce 58 salarié) pour en déduire que M. [X] [S] avait parfaitement connaissance de ses objectifs, contrairement à ce qu’il soutient. Ils ajoutent que pour cette année les objectifs n’ont pas été atteints pour chacun des items définis et que l’appelant ne peut donc valablement prétendre au versement d’un bonus au titre de cet exercice.
Enfin, concernant l’exercice 2018, il est avancé qu’il n’est nullement justifié par le salarié de l’existence d’une convention expresse ou d’un accord d’entreprise lui permettant de revendiquer le versement de sa prime annuelle au prorata temporis de son temps de présence dans la société.
En l’état de ces éléments, la cour rappelle qu’il revient à l’employeur de communiquer les éléments nécessaires au calcul de la part variable de la rémunération d’un salarié et lorsqu’il se prétend libéré du paiement de cette part variable, de rapporter la preuve du fait qui a éteint son obligation.
Concernant l’année 2017, l’employeur échoue à démontrer qu’il a notifié au salarié ses objectifs en début d’exercice, puisqu’il ne produit qu’un courriel de juin 2017 de M. [X] [S] qui évoque les critères retenus pour la détermination de la part variable et non les objectifs chiffrés qui auraient dû lui être notifiés en début d’année. Il ne peut donc être reproché au salarié de ne pas avoir atteint des objectifs qui ne sont pas communiqués. Mais, surtout s’il est établi que les résultats de l’exercice 2017 ont été catastrophiques et que le premier critère relatif à l’EBIT Groupe (critère représentant 30% du calcul de la part variable) n’a pas été rempli, il n’est pas démontré que les financements obtenus, deuxième critère (40% du calcul de la part variable), ont été insuffisants ou bien encore que les objectifs fixés en termes de contrôle de gestion (15% du calcul de la part variable) ou du fonctionnement de la DSI, troisième et quatrième critères (15% du calcul de la part variable) n’ont pas été atteints. Il en résulte que M. [X] [S] peut valablement prétendre à 70% de sa part variable pour l’exercice 2017, soit 53 900 euros.
Enfin, les primes qui constituent la partie variable de la rémunération d’un salarié, lui étant versées en contrepartie de son activité, il convient de considérer qu’elles lui sont acquises au prorata de son temps de présence dans l’entreprise au cours de l’exercice, y compris si cela n’a pas été expressément prévu au contrat de travail. Il sera donc fait droit à la demande de rappel de prime formée par le salarié au titre de l’exercice 2018.
Le jugement déféré sera donc infirmé en ce qu’il a débouté le salarié de ses demandes de ce chef.
2/ Sur le licenciement pour insuffisance professionnelle
L’insuffisance professionnelle se définit comme l’incapacité objective et durable d’un salarié à exécuter de façon satisfaisante un emploi correspondant à sa qualification. L’appréciation de cette insuffisance professionnelle relève du pouvoir de direction de l’employeur mais ce dernier doit, en tout état de cause, invoquer des faits objectifs précis et vérifiables imputables au salarié pour justifier le licenciement.
Par ailleurs, le juge doit contrôler le respect des dispositions de l’article L. 6321-1 du code du travail qui prévoient que l’employeur doit assurer l’adaptation de ses salariés à leurs postes de travail et veiller au maintien de leur capacité à occuper un emploi compte tenu de l’évolution des technologies, des organisations et des emplois.
Aux termes de la lettre de licenciement, il est reproché au salarié divers manquements et notamment :
— un manque de maîtrise des procédures relatives à la clôture des comptes, à l’élaboration du budget et à la fiabilisation des prévisions de résultat et de trésorerie.
Au soutien de ces allégations, les mandataires judiciaires relèvent que dans la présentation des commissaires aux comptes sur l’exercice clos au 31 décembre 2016 et lors de la réunion de synthèse sur les comptes consolidés du 6 avril 2017 (pièces 26 et 27 salarié) les commissaires aux comptes ont pointé des défaillances de la Direction Financière de Presstalis dans la clôture des comptes. Les mandataires liquidateurs ajoutent que, dans son avis du 13 juillet 2017, la Commission de suivi de la situation économique et financière des messageries du CSMP a constaté l’existence d’un décalage entre le résultat d’exploitation négatif du Groupe à la clôture de l’exercice 2016 et le résultat d’exploitation à l’équilibre qui avait été annoncé, en pointant un manque d’anticipation (pièce 4). De la même façon, alors que le budget retenu pour l’année 2017 était de 2 millions d’euros, il a finalement été réévalué à – 3,5 millions d’euros en juillet 2017, puis à -16,1 millions d’euros 4 mois plus tard, soit une perte 4 fois supérieure aux prévisions (pièces 9 et 13). Cette absence de fiabilité dans les prévisions pour l’exercice 2017 n’a pas permis au Groupe d’anticiper les difficultés économiques à venir en mobilisant des financements et elle a fragilisé sa position par rapport aux pouvoirs publics et à ses principaux créanciers, ainsi qu’en attestent les avis de la Commission de suivi de la situation économique et financière des messageries du CSMP du 19 décembre 2017 (pièce 5) et du 27 juin 2018 (pièce 6). Les prévisions de trésorerie du salarié se sont avérées tout aussi incertaines puisque le 6 octobre 2017, l’appelant a transmis à la Direction Générale des prévisions faisant état d’un point bas de trésorerie à – 7,6 millions d’euros (pièce 7), alors que celui-ci était réévalué à – 37 millions d’euros à la fin du mois de novembre (pièce 13). Cette « volatilité » sur les prévisions de trésorerie, après celle sur les prévisions de résultat lui a d’ailleurs été reprochée dans un courriel du 14 novembre 2017 de la Directrice Générale de Presstalis qui l’enjoignait à présenter des prévisions fiables (pièce 30). Le même constat a été dressé par le rapporteur du Comité Interministériel de Restructuration Industrielle (CIRI), le 25 octobre 2017, puis le 21 novembre 2018, avant qu’il ne recommande le recours à un auditeur extérieur « dont la mission première d’établir des prévisions finacières fiables » (pièce 32, 34)
— le caractère très incertain, mal processé et non sécurisé des procédures dont il avait la charge. Il est, notamment, reproché au salarié d’avoir présenté, le 9 janvier 2018, un budget incohérent par rapport aux hypothèses de chiffres d’affaires retenues par le plan de transformation défini par Pressatlis conjointement avec ses principaux créanciers et les pouvoirs publics ce qui a conduit à l’annulation de la réunion budgétaire programmée
— un défaut de transmission d’informations cruciales à ses interlocuteurs. Il est, ainsi, fait grief au salarié de ne pas avoir alerté la Directrice Générale sur l’ampleur des difficultés rencontrées par le Groupe en 2017 et sur l’état de la trésorerie, ce qui a conduit à la prise de décisions inadéquates (pièce 35). De la même façon, M. [X] [S] a adressé aux commissaires aux comptes, le 4 janvier 2018, un rapport détaillé sur les faits marquants de l’exercice et les points de clôture à aborder dans l’arrêté des comptes, sans l’avoir préalablement partagé avec la nouvelle Direction Générale (pièce 29)
— un manque d’initiative, notamment, pour réagir au montant exorbitant des remboursements de frais professionnels ce qui a contraint la Direction Générale à solliciter la réalisation d’un audit des notes de frais par un intervenant extérieur qui a proposé un certain nombre de solutions pour pallier les dérives constatées (pièce 50 salarié)
— un investissement insuffisant dans la gestion de Direction des Systèmes d’Information, alors que de multiples dysfonctionnements dans ces systèmes ont impacté la qualité de la distribution et la crédibilité de Presstalis auprès de ses clients.
Le salarié répond qu’alors qu’il avait toujours donné satisfaction dans l’exécution de ses fonctions, ainsi qu’en témoigne le montant des bonus qui lui ont été octroyés jusqu’en 2016, l’arrivée d’une nouvelle Direction Générale à la tête de Presstalis, à l’automne 2017, s’est traduite par une réduction de son périmètre d’action et son éviction progressive du management de la Direction Financière et de celui de la Direction des Systèmes d’information. Il a, ainsi, cessé d’être invité aux réunions importantes comme celles du Conseil d’Administration et n’a pas plus été informé de certaines décisions stratégiques ce qui l’a amené à comprendre que l’employeur envisageait de se séparer de lui, ce que les mandataires judiciaires confirment d’ailleurs dans leurs écritures en le justifiant par les défaillances répétées du salarié.
Concernant le grief qui lui est fait d’un manque de maîtrise et de fiabilité dans la clôture des comptes, l’élaboration du budget et dans l’établissement des prévisions de résultat et de trésorerie, M. [X] [S] observe que les avis de la Commission de suivi de la situation économique et financière des messageries du CSMP sont sujets à caution puisqu’ils émanent de l’organe d’autorégulation du secteur des messageries de presse qui n’est, donc, pas indépendant du groupe Presstalis. Il rapporte que les commissaires aux comptes ont toujours certifié les comptes de la société sans réserve et ne lui ont jamais demandé de procéder à la moindre modification.
Il ajoute que les manquements et les non-conformités relevées par le CSMP pour l’exercice 2017 sont imputables à la nouvelle Direction, qui a fait en sorte de l’évincer des échanges avec les Commissaires aux comptes avant même son licenciement.
M. [X] [S] affirme qu’il a présenté à la Direction, dans un document daté de fin décembre 2015, l’EBIT du Budget 2016 à – 11,1 millions d’euros (pièce 28) et celui du budget 2017 à -18,5 millions d’euros (pièce 29) mais que la Direction Générale a présenté un budget 2017 de + 2 millions d’euros.
Le salarié souligne, encore, que le rapport de la société 8 Advisory, désignée dans le cadre de la procédure de conciliation, a mis en évidence une « extrême volatilité de la trésorerie due aux spécificités de l’activité de Presstalis » et des fortes variations pouvant entraîner des écarts significatifs sur le solde de trésorerie prévisionnel (pièces 38, 39).
Alors qu’il lui est reproché un défaut de transmission d’informations cruciales à sa hiérarchie, M. [X] [S] objecte que c’est lui qui s’est vu priver d’accès à des communications importantes. Il affirme, sans en justifier qu’il a alerté la Direction sur la situation de forte tension sur la trésorerie, dès mai 2017, et que s’il n’a pas communiqué à la nouvelle direction un document adressé aux commissaires aux comptes le 4 janvier 2018 sur les faits marquants de l’exercice c’est qu’il s’agissait d’un document généraliste, sans enjeu particulier et ne nécessitant aucune prise de décision de la Direction Générale.
M. [X] [S] se défend d’être resté passif face au constat d’un dérapage en terme de remboursements des frais professionnels et justifie avoir proposé la « limitation des frais professionnels réalisés dans l’intérêt du Groupe et le strict respect de la procédure » (pièce 22).
Enfin, concernant les dysfonctionnements constatés dans le fonctionnement des systèmes d’information, le salarié rappelle qu’il avait été déchargé de la supervision de ce service avant son licenciement et qu’aucun grief ne peut donc lui être opposé de ce chef. Il conteste, en outre, le constat négatif dressé par l’employeur sur le fonctionnement de ce service.
Au regard de ces explications et des pièces produites, il appert que les manquements du salarié dans l’élaboration de prévisions budgétaires et de trésorerie fiables ont été pointés, à plusieurs reprises par la Commission de suivi de la situation économique et financière des messageries du CSMP, dont on ne peut écarter les avis pour « manque d’indépendance » dès lors qu’ils ont été émis bien avant que le licenciement du salarié ne soit envisagé. Il ne peut être valablement avancé par M. [X] [S], qu’en 2015, il avait envisagé des prévisions de résultats qui se sont finalement révélées exactes pour l’année 2017, dès lors que la pièce 28 qu’il produit aux débats ne mentionne qu’une prévision de budget pour l’année 2016 et que la pièce 29, qui consisterait en « une synthèse de plan d’action budget 2017 » retient un prévisionnel de résultat de + 2 millions d’euros.
Il est établi que les prévisions présentées par le salarié pour l’année 2017, et durant cet exercice, ont systématiquement été très inférieures aux pertes enregistrées par la société. Les défaillances de M. [X] [S] dans les prévisions de trésorerie ont, également, été soulignées par le CIRI qui a demandé la désignation en urgence d’un auditeur extérieur pour « établir des prévisions financières fiables », sans qu’il puisse être prétendu que cet organisme manquerait d’indépendance vis-à-vis de Presstalis. Le même constat peut-être effectué s’agissant de la gestion des frais professionnels pour laquelle le salarié ne peut valablement soutenir qu’il a proposé des solutions destinées à résoudre les dérives constatées tandis qu’il ressort de ses propres pièces que sa seule action a été de demander aux Directions de veiller au « contrôle strict des notes de frais »,et ce, alors même qu’il avait été rendu destinataire de propositions concrètes du Directeur Financement, Trésorerie et Recouvrement pour réduire les notes de frais (pièce 48 salarié). L’inaction du salarié dans ce domaine a, également, contraint l’employeur à recourir à un intervenant extérieur pour identifier les difficultés et définir les moyens de les traiter (pièce 50 salarié).
Il s’évince de ces constatations que l’insuffisance professionnelle de M. [X] [S] est bien établie par la société par des éléments objectifs, précis et matériellement vérifiables et que le salarié avait été alerté par sa Direction sur ses défaillances en termes de prévision, de rigueur et de remontée d’informations avant qu’il ne soit procédé à son licenciement (pièces 30 et 35). Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu’il a considéré le licenciement bien fondé et a débouté le salarié de sa demande indemnitaire à ce titre.
3/ Sur l’exécution déloyale du contrat de travail et le licenciement vexatoire
M. [X] [S] rapporte que son licenciement a été envisagé, une première fois, en mars/avril 2017 par l’ancienne équipe dirigeante de la société, avant d’être refusé par plusieurs membres du conseil d’administration qui ont mis fin aux mandats de la Présidente et du Directeur Général. Pour autant, il a été très affecté par la défiance manifestée à son égard. Par la suite, l’acharnement de la société à son encontre s’est poursuivi puisque la nouvelle équipe dirigeante a réduit son périmètre d’intervention et l’a peu à peu évincé de ses fonctions en lui retirant, notamment, la responsabilité de la Direction des Services Informatiques, ce qui constituait une modification unilatérale de son contrat de travail, avant de le convoquer à un entretien préalable à son licenciement un mois plus tard. Le jour même de la réception de la convocation à entretien préalable, la Direction Générale a informé son service que M. [D] viendrait renforcer son équipe, et il est apparu, qu’avant même la notification de son licenciement, ce salarié a été recruté pour le remplacer.
M. [X] [S] affirme que ces agissements ont eu un retentissement sur son état de santé et qu’il a dû faire l’objet d’un traitement médical et d’un suivi en raison du stress engendré par la situation dans laquelle il se trouvait face aux pressions exercées par la Direction.
En conséquence, il sollicite une somme de 134 852,76 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi.
Cependant, la cour observe que si M. [X] [S] soutient que la suppression de ses attributions à l’égard du service DSI constitue une modification unilatérale de son contrat de travail, la lecture de ce dernier ne mentionne que ses prérogatives de Directeur Administratif et Financier et Achats du Groupe et que s’il a pu lui être confié, par la suite, la surpervision de la Direction des Systèmes d’Information, ces nouvelles missions n’ont fait l’objet d’aucun avenant à son contrat de travail. Aussi, le retrait de ses missions d’encadrement de la DSI, afin d’être recentré sur ses responsabilités de Directeur Administratif et Financier, n’a pas vidé son poste de sa substance, ni entraîné de modification de son contrat de travail. Il n’est pas démontré par le salarié qu’il aurait été écarté de ses fonctions, au fur et à mesure, par la nouvelle direction. Il est établi que M. [D] a été recruté dans le cadre d’un contrat de prestation de service et pour exécuter une mission temporaire et que ce n’est que postérieurement au licenciement de M. [X] [S] qu’il a été procédé à l’embauche d’un nouveau Directeur Administratif et Financier en la personne de M. [K] [F].
Enfin, il n’est pas justifié par le salarié de circonstances vexatoires ayant entouré son licenciement, le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu’il a débouté le salarié de sa demande indemnitaire de ce chef.
4/ Sur le rappel d’indemnité conventionnelle de licenciement
M. [X] [S] soutient que le salaire de référence à retenir pour le calcul de l’indemnité de licenciement s’élève à 25 058,80 euros bruts, en intégrant la prime exceptionnelle de 77 000 euros qu’il aurait du percevoir au titre de l’année 2017 et non à 22 171,30 euros. Il estime qu’il pouvait, donc, prétendre à une indemnité conventionnelle de licenciement de 100 235,20 euros alors qu’il n’a perçu que 88 682 euros bruts.
Les mandataires judiciaires contestent ce calcul et précisent qu’en vertu des dispositions conventionnelles, plus favorables que les dispositions légales, M. [X] [S] pouvait prétendre à deux mois de salaire après une année de présence et un demi mois supplémentaire par année de présence au-dessus de la première année jusqu’à la 15e année, soit 4 mois de salaire (4 x18 334 euros) augmentés de l’avantage en nature de 308,13 euros pour un total de 74 568,52 euros.
Le salarié ayant perçu une somme de 88 682 euros à titre d’indemnité de licenciement, qui a intégré 1/12ème de la prime variable perçue par M. [X] [S] en juillet 2017, les mandataires judiciaires estiment qu’il a été parfaitement rempli de ses droits.
La cour retient que la prime variable à prendre en compte pour l’évaluation du salaire de référence du salarié pour l’année 2017 est de 53 900 euros. Le salaire de référence de M. [X] [S] sera donc chiffré à 22 825,66 euros [220 008 (cumul des salaires sur les 12 derniers mois) + 53 900 euros ]. Son indemnité conventionnelle se chiffre donc à
4 x 22 825,66 + 308,13 = 91 610,77 euros.
Il sera donc alloué au salarié appelant une somme de 2 928,77 euros (91 610,77 – 88682) à titre de rappel d’indemnité conventionnelle de licenciement et le jugement entrepris sera infirmé en ce qu’il l’a débouté de sa demande de ce chef.
5/ Sur les autres demandes
Les sommes allouées à titre salarial porteront intérêts au taux légal à compter du 26 septembre 2018, date de l’audience du bureau de conciliation et d’orientation, à défaut pour la cour de connaître la date à laquelle l’employeur a réceptionné sa convocation à cette audience, jusqu’au 15 mai 2020, date du placement en redressement judiciaire de la SAS Presstalis qui a entraîné l’arrêt du cours des intérêts légaux.
Il sera ordonné la capitalisation des intérêts dus pour une année entière.
La SELAFA MJA et la SELARL Montravers Yang-Ting, en leur qualité de mandataires judiciaires de la SAS Presstalis supporteront les dépens de première instance et d’appel et seront condamnées à payer à M. [X] [S] la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il a :
— débouté M. [X] [S] de ses demandes de rappel de prime variable au titre des exercices 2017 et 2018
— débouté M. [X] [S] de sa demande de complément d’indemnité conventionnelle de licenciement
— débouté M. [X] [S] de sa demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamné M. [X] [S] aux dépens d’appel,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Fixe les créances de M. [X] [S] au passif de la liquidation judiciaire de la SAS Presstalis, représentée par la SELARL Montravers Yang Ting et la SELAFA MJA en leurs qualités de mandataires judiciaires, aux sommes suivantes :
— 53 900 euros à titre de rappel de bonus 2017
— 32 000 euros à titre de rappel de bonus 2018
— 2 928,77 euros à titre de rappel d’indemnité conventionnelle de licenciement,
Dit que les sommes allouées à titre salarial porteront intérêts au taux légal à compter du 26 septembre 2018, jusqu’au 15 mai 2020, date du placement en redressement judiciaire de la SAS Presstalis qui a entraîné l’arrêt du cours des intérêts légaux,
Ordonne la capitalisation des intérêts pourvus qu’ils soient dus pour une année entière,
Déboute M. [X] [S] de ses autres demandes,
Déclare le présent arrêt opposable à l’AGS-CGEA d’Ile-de-France Ouest dans les limites de sa garantie légale, laquelle ne comprend pas l’indemnité de procédure, et dit que cet organisme ne devra faire l’avance de la somme représentant les créances garanties que sur présentation d’un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l’absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à son paiement,
Condamne SELAFA MJA et la SELARL Montravers Yang-Ting, en leur qualité de mandataires judiciaires de la SAS Presstalis aux dépens de première instance et d’appel et à payer à M. [X] [S] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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