Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 10, 18 janvier 2023, n° 20/01970
CPH Paris 25 novembre 2019
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CA Paris
Infirmation partielle 18 janvier 2023

Arguments

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  • Accepté
    Insuffisance professionnelle

    La cour a confirmé que l'insuffisance professionnelle était établie par des éléments objectifs et vérifiables, justifiant ainsi le licenciement.

  • Accepté
    Inégalité de traitement

    La cour a jugé que le salarié avait droit à une partie de son bonus pour 2017 et 2018, en raison de son temps de présence dans l'entreprise.

  • Accepté
    Calcul erroné de l'indemnité

    La cour a reconnu que le salarié avait droit à un complément d'indemnité de licenciement, en raison d'un calcul erroné.

  • Rejeté
    Modification unilatérale du contrat

    La cour a estimé que les modifications apportées à ses responsabilités ne constituaient pas une atteinte à son contrat de travail.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision de la Cour d'appel de Paris du 18 janvier 2023, M. [X] [S] conteste son licenciement pour insuffisance professionnelle et demande des dommages-intérêts ainsi que des rappels de primes. La juridiction de première instance a débouté M. [S] de ses demandes, considérant que son licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse. La cour d'appel, après avoir examiné les éléments de preuve, confirme le licenciement pour insuffisance professionnelle, mais infirme partiellement le jugement en ce qui concerne les rappels de primes pour les exercices 2017 et 2018, ainsi que le complément d'indemnité de licenciement. Elle fixe les créances de M. [S] au passif de la liquidation judiciaire de Presstalis et condamne les mandataires judiciaires aux dépens.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 6 ch. 10, 18 janv. 2023, n° 20/01970
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 20/01970
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Paris, 25 novembre 2019, N° F18/04438
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
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Sur les parties

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