Infirmation partielle 7 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 1 a, 7 mai 2025, n° 24/02248 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 24/02248 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Mulhouse, 30 avril 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° 193/25
Copie exécutoire à
— Me Joseph WETZEL
— Me Stéphanie ROTH
Le 07.05.2025
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
PREMIERE CHAMBRE CIVILE – SECTION A
ARRET DU 07 Mai 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 1 A N° RG 24/02248 – N° Portalis DBVW-V-B7I-IKJB
Décision déférée à la Cour : 30 Avril 2024 par le Juge des référés civils du Tribunal judiciaire de MULHOUSE
APPELANT – INTIME INCIDEMMENT :
Monsieur [N] [E] [M]
[Adresse 5]
Représenté par Me Joseph WETZEL, avocat à la Cour
INTIMEES – APPELANTES INCIDEMMENT :
Madame [J] [L] épouse [M]
[Adresse 3]
S.C.I. KALINA
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
Représentées par Me Stéphanie ROTH, avocat à la Cour
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 modifié du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 Mars 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme RHODE, Conseillère.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. WALGENWITZ, Président de chambre
M. ROUBLOT, Conseiller
Mme RHODE, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme VELLAINE
ARRET :
— Contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
— signé par M. Franck WALGENWITZ, président et Mme Régine VELLAINE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Mme [J] [L] épouse [M] et M. [N] [M] ont constitué le 19 décembre 1997'la SCI Kalina, chacun étant détenteur de la moitié des parts sociales.
Mme [J] [L] épouse [M] occupe les fonctions de gérante de la SCI.
Les époux [M] sont en instance de divorce.
Par assignation délivrée le 29 septembre 2023, M. [N] [M] a fait citer Mme [J] [L] épouse [M] et la SCI Kalina devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Mulhouse afin notamment de faire désigner un administrateur provisoire pour assurer, pour une durée indéterminée, l’administration et la gestion de la SCI Kalina.
Par ordonnance rendue le 30 avril 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Mulhouse a':
Dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de désignation d’un administrateur provisoire au profit de la SCI Kalina et sur la demande de communication de pièces,
Interdit à M. [N] [M] de mettre en location ou en sous-location, à titre gratuit ou onéreux, tout bien immobilier appartenant à la SCI Kalina à compter de la décision,
Condamné M. [N] [M] à payer à Mme [J] [L] épouse [M] la somme de 1'500 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Débouté les parties du surplus de leurs demandes,
Condamné M. [N] [M] aux dépens,
Rappelé que la décision est exécutoire par provision.
M. [N] [M] a interjeté appel de cette décision par déclaration déposée le 14 juin 2024.
La SCI Kalina et Mme [J] [L] épouse [M] se sont constituées intimées le 28 juin 2024.
Dans ses dernières conclusions datées du 03 mars 2025, transmises par voie électronique le même jour, auxquelles est joint un bordereau de communication de pièces qui n’a fait l’objet d’aucune contestation des parties, M. [N] [M] demande à la cour de':
'Déclarer l’appel interjeté par M. [N] [M] le 14 juin 2024 à l’encontre de l’ordonnance rendue le 30 avril 2024 par Mme la présidente du tribunal judiciaire de Mulhouse, statuant en référé, recevable et bien fondé,
Y faisant droit,
Infirmer l’ordonnance rendue le 30 avril 2024 par Mme la présidente du tribunal judiciaire de Mulhouse, statuant en référé, en ce qu’elle a :
— Dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de désignation d’un administrateur provisoire au profit de la SCI Kalina et sur la demande de communication de pièces,
— Interdit à M. [N] [M] de mettre en location ou en sous-location, à titre gratuit ou onéreux, tout bien immobilier appartenant à la SCI Kalina à compter de la présente décision,
— Condamné M. [N] [M] à payer à Mme [J] [M] née [L] la somme de 1 500 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Débouté M. [N] [M] du surplus de ses demandes,
— Condamné M. [N] [M] aux dépens,
Statuant à nouveau,
Vu les dispositions édictées aux articles 834 et 835 du code de procédure civile,
Désigner tel administrateur provisoire pour la SCI Kalina qu’il plaira à la cour de désigner avec pour missions de :
— Assurer l’administration et la gestion de la SCI Kalina
— Gérer la comptabilité générale de la SCI Kalina
— Convoquer et assurer la tenue des Assemblées Générales annuelles
— Exécuter toutes missions nécessaires à la SCI Kalina
Dire que les honoraires et frais de l’administrateur provisoire seront supportés par la SCI Kalina,
Dire que la rémunération devra être fixée suivant les dispositions de l’article 719 du code de procédure civile selon la procédure prévue par les articles 704 à 718 dudit code,
Enjoindre solidairement à la SCI Kalina et à Mme [J] [L] épouse [M], sous astreinte de 100 ' par jour de retard à compter de la signification de l’arrêt à intervenir à lui communiquer :
' Les convocations aux Assemblées Générales
' Les procès-verbaux d’Assemblées Générales de la société
' Les bilans comptables de la société depuis l’année 2020
' Les extraits de comptes de la société
Vu les dispositions édictées à l’article 70 § 1 du code de procédure civile,
Infirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a interdit à M. [N] [M] de mettre en location ou en sous-location à titre gratuit ou onéreux tout bien immobilier appartenant à la SCI Kalina à compter de l’ordonnance rendue,
En tout état de cause,
Déclarer irrecevable la demande de Mme [J] [L] épouse [M] et de la SCI Kalina visant à interdire à M. [N] [M] de mettre en location ou en sous-location à titre gratuit ou onéreux tout bien immobilier appartenant à la SCI Kalina,
Déclarer irrecevable la demande de Mme [J] [L] épouse [M] et de la SCI Kalina visant à obtenir la transmission d’une copie d’un contrat de bail et des justificatifs d’encaissement des loyers,
Débouter Mme [J] [L] épouse [M] et la SCI Kalina de l’intégralité de leurs demandes,
Condamner solidairement la SCI Kalina et Mme [J] [L] épouse [M] à verser à M. [N] [M] les sommes de 1 000 ' au titre de la procédure de référé et de 3 000 ' au titre de la procédure d’appel sur le fondement des dispositions édictées à l’article 700 du code de procédure civile,
Les condamner solidairement aux entiers dépens de la procède de première instance et de la procédure d’appel.'
Dans leurs dernières conclusions datées du 26 février 2025, transmises par voie électronique le même jour, auxquelles est joint un bordereau de communication de pièces qui n’a fait l’objet d’aucune contestation des parties, la SCI Kalina et Mme [J] [L] épouse [M] demandent à la cour de':
'Juger l’appel de M. [M] mal fondé et le rejeter ;
Confirmer l’ordonnance rendue le 30 avril 2024 par Mme la présidente du tribunal judiciaire de Mulhouse, statuant en référé, en ce qu’elle a :
— Dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de désignation d’un administrateur provisoire au profit de la SCI Kalina et sur la demande de communication de pièces,
— Interdit à M. [N] [M] de mettre en location ou en sous-location, à titre gratuit ou onéreux, tout bien immobilier appartenant à la SCI Kalina à compter de la décision,
— Condamné M. [N] [M] à payer à Mme [J] [M] née [L] la somme de 1500 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné M. [N] [M] aux dépens,
— Rappelé que la décision est exécutoire par provision,
Infirmer l’ordonnance en ce qu’elle a rejeté la demande de pénalité assortie à l’interdiction faite à M. [M] de mettre en location ou en sous-location, à titre gratuit ou onéreux, tout bien immobilier appartenant à la SCI Kalina,
Et statuant à nouveau :
Assortir l’interdiction de mise en location ou en sous-location de l’ordonnance du 30 avril 2024 d’une pénalité de 1'000 ' par infraction constatée,
Réserver à la présente juridiction le contentieux des pénalités,
En tout état de cause :
Faire injonction à M. [N] [M] de transmettre à Mme [J] [M] née [L] la copie complète du contrat de location qu’il a signé avec Mme [F] concernant le logement occupé au [Adresse 9] à [Localité 10], ainsi que l’ensemble des justificatifs bancaires d’encaissement des loyers, quittances de loyers intervenus depuis le 1er octobre 2022 et ce sous astreinte de 500 ' par jour de retard à compter de la signification de l’arrêt à intervenir,
Réserver à la présente juridiction le contentieux de l’astreinte,
Débouter M. [N] [M] de l’intégralité de ses demandes,
Condamner M. [N] [M] à verser à Mme [J] [M] née [L] les sommes de 1 500 ' au titre de la procédure de référé de première instance et de 2 500 ' au titre de la procédure d’appel sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner M. [N] [M] aux entiers frais et dépens de la première instance et de l’appel.'
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de chacune des parties, il conviendra de se référer à leurs dernières conclusions respectives.
L’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie du 5 mars 2025.
MOTIFS :
Au préalable, la cour rappelle que :
— aux termes de l’article 954, alinéa 3, du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion,
— ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, les demandes des parties tendant à 'dire et juger’ ou 'constater', en ce que, hors les cas prévus par la loi, elles ne sont pas susceptibles d’emporter de conséquences juridiques, mais constituent en réalité des moyens ou arguments, de sorte que la cour n’y répondra qu’à la condition qu’ils viennent au soutien de la prétention formulée dans le dispositif des conclusions et, en tout état de cause, pas dans son dispositif mais dans ses motifs, sauf à statuer sur les demandes des parties tendant à 'dire et juger’ lorsqu’elles constituent un élément substantiel et de fond susceptible de constituer une prétention (2ème Civ., 13 avril 2023, pourvoi n° 21-21.463).
Par ailleurs, la cour n’est pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, ni de procéder à des recherches que ses constatations rendent inopérantes.
Sur la demande de désignation d’un administrateur provisoire et la communication de pièces :
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
En application de l’article 835 du code de procédure civile, le juge des référés peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le dommage imminent s’entend du dommage qui n’est pas encore réalisé, mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer. Le trouble manifestement illicite découle de toute perturbation résultant d’un fait qui directement, ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit.
L’article 1833 du code civil dispose que toute société doit avoir un objet licite et être constituée dans l’intérêt commun des associés. La société est gérée dans son intérêt social, en prenant en considération les enjeux sociaux et environnementaux de son activité.
La désignation judiciaire d’un administrateur provisoire, dès lors qu’elle porte atteinte aux droits fondamentaux des sociétés, est une mesure exceptionnelle, qui suppose que soit rapportée la preuve de circonstances rendant impossible le fonctionnement normal de la société et menaçant celle-ci d’un péril imminent (Com., 29 septembre 2015, n°14-11.491).
En l’espèce, il appartient à M. [N] [M], qui sollicite la désignation d’un administrateur provisoire, de justifier que ces deux conditions sont remplies.
Sur la révocation de Mme [J] [L] épouse [M] de ses fonctions de gérante :
M. [N] [M] a souhaité révoquer Mme [J] [L] de ses fonctions de gérante de la SCI Kalina et lui a fait signifier un courrier à cette fin.
Or, aux termes des statuts de la SCI Kalina, le gérant est révocable par une décision des associés.
Les décisions des associés étant prises en assemblées générales, c’est à juste titre que Mme [J] [L] rappelle qu’elle ne peut être révoquée de ses fonctions de gérante que par une décision d’assemblée générale, étant relevé en outre, que les statuts disposent que tout associé non gérant peut, à tout moment, demander à la gérance de provoquer une délibération des associés sur une question déterminée et qu’en cas de refus ou d’inertie de la gérance, l’associé demandeur peut solliciter du président du tribunal, statuant en référé, la désignation d’un mandataire chargé de provoquer la délibération des associés.
Sur la vente du patrimoine de la société sans en informer préalablement M. [M] et sans son accord :
Aux termes des statuts de la SCI Kalina, la gérante a les pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la société et faire tous actes et opérations rentrant dans l’objet social. Or, la société ayant notamment pour objet l’acquisition et la disposition de tous biens immobiliers, le fait que Mme [J] [L] épouse [M] vende les immeubles de la SCI témoigne d’un fonctionnement normal de la société et aucune disposition ne lui impose d’informer préalablement M. [N] [M] desdites ventes, ni d’obtenir son consentement.
Sur le défaut d’entretien du patrimoine immobilier :
M. [M] entend démontrer ce défaut d’entretien par la production de photographies qui n’ont pas date certaine et ne sont pas localisables. S’il évoque des plaintes de locataires, il n’en justifie pas.
En conséquence, le grief, non démontré, ne peut être retenu.
Sur le défaut de tenue des assemblées générales’et le défaut d’information de l’associé :
Les statuts de la SCI prévoient, d’une part, que les associés doivent prendre une décision collective au moins une fois par an, dans les six mois qui suivent la clôture de l’exercice social, pour se prononcer sur le rapport d’ensemble de la gérance et approuver les comptes et, d’autre part, que les décisions collectives sont prises à l’initiative de la gérance.
Si Mme [J] [L] épouse [M] indique, à juste titre, qu’il est fréquent qu’aucune assemblée générale ne soit tenue dans le cadre de sociétés civiles immobilières familiales, ces dernières n’étant pas nécessaires à l’information des associés, cette argumentation ne peut plus, à l’évidence, être satisfaisante, lorsque les relations entre les associés sont durablement dégradées, comme en l’espèce, une application des règles légales de convocation des assemblées générales et de communication des documents financiers et comptables devenant alors impérative.
M. [N] [M] considère en conséquence, à juste titre, que son droit à l’information n’est pas satisfait et sollicite la communication des bilans comptables depuis l’année 2020, ainsi que des extraits de compte de la SCI.
En effet, Mme [J] [L] épouse [M] ne justifie pas lui avoir transmis les comptes sociaux et bilans comptables de la société. Les deux attestations établies par Mme [B], selon lesquelles cette dernière aurait vu, en avril 2021, M. [M] avec un grand nombre de documents et de classeurs et aurait vu le bureau où M. [M] faisait l’administration pour la SCI Kalina vidé de tous documents et classeurs, ne permet pas de démontrer que ce dernier a eu connaissance des documents, dont la communication est sollicitée.
Ces carences sont suffisamment graves pour être qualifiées de fonctionnement anormal de la société.
Sur le produit des ventes et le divertissement du patrimoine de la SCI Kalina :
M. [N] [M] démontre que la SCI Kalina a vendu':
. Le 10 septembre 2022 aux consorts [Y]-[D], un bien sis [Adresse 7] à [Localité 10] au prix de 170'000 ',
. Le 20 octobre 2022 à la société F&H Flagship, un bien sis [Adresse 2] à [Localité 10] au prix de 109'000 ',
. Le 19 juin 2023 aux consorts [T]-[I], un bien sis [Adresse 1] à [Localité 10] au prix de 190'000 ',
. Le 8 avril 2024 à la société Nest, trois appartements sis [Adresse 4] à [Localité 11] au prix de 322'000 ',
Soit un total de 791'000 '.
Mme [J] [L] épouse [M] démontre que la SCI Kalina a remboursé intégralement un prêt d’un montant initial de 170'000 ', accordé le 28 août 2017 en date du 10 décembre 2021, ainsi qu’un prêt d’un montant initial de 119'520,51 ', accordé le 28 août 2017 en date du 29 novembre 2022 et un prêt d’une autre SCI, la SCI Iris, d’un montant initial de 10'440 ', accordé le 24 août 2022 en date du 11 janvier 2023, soit un remboursement total de 299'960,51 '.
Elle n’apporte aucune explication sur l’usage du produit des ventes pour le surplus, se contentant de produire des relevés de comptes bancaires de la SCI Kalina pour les mois d’avril-mai 2021, de janvier à décembre 2023 et de janvier à septembre 2024, sur lesquels le montant desdites ventes n’apparaît pas et aux termes desquels les comptes de la société présentaient, au 13 septembre 2024, un solde créditeur de 6'636,62 '.
Si elle rappelle, à juste titre, que les statuts l’autorisent à exécuter tous transferts et conversions de valeurs mobilières, ainsi qu’à autoriser toutes transactions, tous compromis, elle oublie cependant le droit de contrôle des associés et son obligation de rendre compte lors d’une assemblée générale devant se réunir chaque année, dans les six mois qui suivent la clôture de l’exercice social, pour se prononcer sur le rapport d’ensemble de la gérance et approuver les comptes.
L’absence d’explication sur l’emploi de près de 500'000 ' tirés des ventes des biens appartenant à la SCI Kalina est à l’origine d’un péril imminent pour la société Kalina, de sorte qu’il y a lieu d’infirmer l’ordonnance déférée et de désigner Me [U] [S] de la SELARL AJAssociés, en qualité d’administrateur provisoire, qui exercera sa mission selon les modalités prévues par le dispositif de la présente décision.
L’ordonnance déférée sera également infirmée, en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de communication de pièces.
Si Mme [J] [L] épouse [M] ne peut être condamnée à communiquer à M. [N] [M] les convocations aux assemblées générales, ainsi que les procès-verbaux d’assemblées générales de la société qui n’ont pas été tenues, elle sera condamnée à communiquer à M. [N] [M] les bilans comptables de la SCI Kalina, ainsi que ses extraits de compte depuis le 1er janvier 2020 et ce dans un délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision et sous astreinte de 50 ' par jour au-delà pendant une durée de six mois.
Il n’y a pas lieu de se réserver le contentieux de l’astreinte.
Sur l’interdiction de mise en location et la communication du contrat de location signé avec Mme [F] :
L’article 70 du code de procédure civile énonce que les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.
En l’espèce, c’est à tort que M. [N] [M] soutient que les demandes de Mme [J] [L] épouse [M] sont irrecevables, faute de lien suffisant avec les prétentions originaires, dans la mesure où elles concernent la gestion du patrimoine de la SCI Kalina.
En conséquence, elles seront déclarées recevables.
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, les statuts de la SCI Kalina stipulent que le gérant consent et accepte tous baux et locations, cessions desdits baux, sous-location, le tout pour le temps et au prix, charges et conditions qu’il juge convenables, il procède à toutes résiliations avec ou sans indemnité.
En conséquence, peu importe la pratique des associés antérieurement à l’introduction de la procédure de divorce, c’est à juste titre que le premier juge a interdit à M. [N] [M] de mettre en location ou en sous-location, à titre gratuit ou onéreux, tout bien immobilier appartenant à la SCI Kalina.
Cette décision sera assortie d’une astreinte de 1'000 ' par infraction constatée.
M. [N] [M] sera également condamné à transmettre à Mme [J] [L] épouse [M] la copie complète du contrat de location qu’il a signé avec Mme [F], concernant le logement occupé au [Adresse 9] à [Localité 10], ainsi que l’ensemble des justificatifs bancaires d’encaissement des loyers, quittances de loyers intervenus depuis le 1er octobre 2022, dans un délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision et ce sous astreinte de 50 ' par jour de retard au-delà pendant une durée de six mois.
Il n’y a pas lieu de se réserver le contentieux de l’astreinte.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Succombant pour l’essentiel, Mme [J] [L] épouse [M] et la SCI Kalina seront tenues, in solidum, des dépens de première instance et d’appel.
L’équité commande en outre de mettre à la charge de Mme [J] [L] épouse [M] et de la SCI Kalina, une indemnité de procédure pour frais irrépétibles au profit de M. [N] [M] de 1 000 ' pour la procédure de première instance et de 2'000 ' pour la procédure d’appel, tout en disant n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile à l’encontre de ce dernier. Ces condamnations seront prononcées in solidum.
P A R C E S M O T I F S
La Cour,
Infirme l’ordonnance rendue le 30 avril 2024 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Mulhouse, sauf en ce qu’elle a interdit à M. [N] [M] de mettre en location ou en sous-location, à titre gratuit ou onéreux, tout bien immobilier appartenant à la SCI Kalina,
La confirme de ce seul chef,
Statuant à nouveau et y ajoutant':
Désigne Me [U] [S] de la SELARL AJAssociés, [Adresse 6] à [Localité 8], en qualité d’administrateur provisoire de la SCI Kalina avec pour mission de :
'- Gérer et administrer la SCI avec tous les pouvoirs dévolus au gérant et convoquer une assemblée générale de la société, aux fins notamment d’approbation des comptes sociaux pour les exercices 2020 – 2024 ;
— Se faire remettre les archives et les comptes de la SCI, avec faculté de s’adjoindre un expert-comptable de son choix ;
— Proposer une issue au litige existant entre les associés, en favorisant au besoin la désignation d’un nouveau gérant faisant consensus ;
— Prendre toute décision qu’impose l’urgence et la nécessité'
Dit qu’en cas d’empêchement de Me [U] [S], il sera pourvu à son remplacement par ordonnance du président du tribunal judiciaire de Mulhouse rendue sur requête,
Dit que la SCI Kalina versera à Me [U] [S] la somme de 5 000 ' à titre de provision sur ses honoraires,
Dit que la mission de Me [U] [S] s’étendra sur six mois à compter du jour où elle sera saisie par les parties et que cette mission pourra être renouvelée par ordonnance du président du tribunal judiciaire de Mulhouse rendue sur requête,
Condamne Mme [J] [L] épouse [M] à communiquer à M. [N] [M] les bilans comptables de la SCI Kalina, ainsi que ses extraits de compte depuis le 1er janvier 2020 et ce dans un délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision, sous astreinte de 50 ' par jour au-delà pendant une durée de six mois,
Déclare recevables les prétentions de Mme [J] [L] épouse [M] et de la SCI Kalina, tendant interdire à M. [N] [M] de mettre en location ou en sous-location à titre gratuit ou onéreux, tout bien immobilier appartenant à la SCI Kalina et à obtenir la transmission d’une copie d’un contrat de bail et des justificatifs d’encaissement des loyers,
Condamne M. [N] [M] à transmettre à Mme [J] [L] épouse [M], la copie complète du contrat de location qu’il a signé avec Mme [F], concernant le logement occupé au [Adresse 9] à [Localité 10], ainsi que l’ensemble des justificatifs bancaires d’encaissement des loyers, quittances de loyers intervenus depuis le 1er octobre 2022, dans un délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision et ce sous astreinte de 50 ' par jour de retard au-delà pendant une durée de six mois,
Assortit l’interdiction de mise en location ou en sous-location imposée à M. [N] [M], d’une pénalité de 1'000 ' par infraction constatée,
Dit n’y avoir lieu à se réserver le contentieux des astreintes,
Condamne in solidum la SCI Kalina et Mme [J] [L] épouse [M] aux dépens des procédures de première instance et d’appel,
Condamne in solidum la SCI Kalina et Mme [J] [L] épouse [M] à payer à M. [N] [M], la somme de 1'000 ' au titre des frais irrépétibles de première instance,
Condamne in solidum la SCI Kalina et Mme [J] [L] épouse [M] à payer à M. [N] [M], la somme de 2'000 ' au titre des frais irrépétibles d’appel,
Déboute la SCI Kalina et Mme [J] [L] épouse [M] de leurs prétentions au titre des frais irrépétibles.
La Greffière : le Président :
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