Confirmation 23 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 8b, 23 janv. 2026, n° 24/08702 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/08702 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 18 juin 2024, N° 23/78 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8b
ARRÊT AU FOND
DU 23 JANVIER 2026
N°2026/039
Rôle N° RG 24/08702 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BNLSG
[Z] [E] épouse [S]
C/
[5]
Copie exécutoire délivrée
le 23 janvier 2026:
à :
Me Cyrille LA BALME,
avocat au barreau de TOULON
Me Marine BOTREAU,
avocat au barreau d’AVIGNON
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du TJ de [Localité 7] en date du 18 Juin 2024,enregistré au répertoire général sous le n° 23/78.
APPELANTE
Madame [Z] [E] épouse [S], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Cyrille LA BALME de la SELARL CABINET LA BALME, avocat au barreau de TOULON substituée par Me Hélène BAU, avocat au barreau de TOULON
INTIMEE
[5], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Marine BOTREAU, avocat au barreau d’AVIGNON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 Décembre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre, chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre
Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Corinne AUGUSTE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Janvier 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 Janvier 2026
Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Madame Corinne AUGUSTE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*-*-*-*-*
EXPOSE DU LITIGE
Mme [Z] [E] épouse [S] [l’assurée] a bénéficié d’une pension d’invalidité versée par la [4] [Localité 8] [la caisse] sur la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2015.
La caisse lui a notifié par lettre datée du 15 juillet 2022 un indu d’un montant de 60 919.74 euros en se fondant sur le jugement du tribunal correctionnel de Draguignan du 26 août 2020 ayant condamné l’assurée pour 'des faits d’escroquerie (à son) préjudice'.
Après rejet par la commission de recours amiable le 16 novembre 2022 de sa contestation de l’indu, l’assurée a saisi le 13 janvier 2023 le pôle social d’un tribunal judiciaire.
Par jugement en date du 18 juin 2024, le tribunal judiciaire de Toulon, pôle social, a:
* 'considéré’ que la créance de la caisse n’est pas prescrite,
* condamné l’assurée à payer à la caisse la somme de 60 919.74 euros au titre des pensions d’invalidité indûment perçues sur la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2015,
* condamné l’assurée à payer à la caisse la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
L’assurée en a interjeté régulièrement appel dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées.
Par conclusions réceptionnées par le greffe le 25 avril 2025, reprises oralement à l’audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé plus ample de ses moyens et arguments, l’assurée sollicite l’infirmation du jugement et demande à la cour, statuant à nouveau, de:
* débouter la caisse de l’ensemble de ses demandes,
* annuler la décision de la caisse en date du 17 novembre 2022 ayant confirmé la réclamation de la caisse en paiement de la somme de 60 919.74 euros,
* statuer ce que de droit sur les dépens.
Par conclusions réceptionnées par le greffier le 27 octobre 2025, soutenues oralement à l’audience auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé plus ample de ses moyens et arguments, la caisse sollicite la confirmation du jugement en toutes ses dispositions.
MOTIFS
Pour juger en réalité non fondée la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action en recouvrement de l’indu de la caisse, les premiers juges ont retenu que l’assurée a été condamnée pour le délit prévu à l’article L.441-6 alinéa 2 du code pénal pour déclaration mensongère en vue de se faire remettre un avantage indu du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2015, en l’espèce une pension d’invalidité par la caisse, qu’elle ne conteste pas le caractère frauduleux de cet indu qui a fait l’objet d’une condamnation pénale définitive, que la caisse, avisée le 26 février 2018, par le procureur de la République de [Localité 6] de l’enquête pénale portant sur des ressources non déclarées au sein du couple de l’assurée ce qui a alors donné lieu au dépôt de plainte de la caisse du 06 avril 2018 faisant état d’un préjudice de 60 919.74 euros mais qu’elle ne s’est pas constituée partie-civile dans la procédure pénale, et que l’indu notifié par la caisse le 15 juillet 2022 par lettre recommandée avec avis de réception à l’assurée, qui ouvre l’action en recouvrement des prestations indues et a donné lieu à la saisine et à la décision de la commission de recours amiable du 17 novembre 2022 a interrompu le cours du délai de la prescription de la créance de l’organisme de sécurité sociale.
Exposé des moyens des parties:
Se fondant sur l’article 2224 du code civil, l’assurée argue que la caisse ne s’est jamais constituée partie-civile que ce soit au cours de la procédure préparatoire du procès pénal ou le jour de l’audience pour soutenir qu’elle est mal fondée à réclamer le remboursement de sa créance le 15 juillet 2022 soit 7 ans après les faits alors qu’elle disposait jusqu’au 31 décembre 2020 pour le faire.
La caisse réplique que la prescription quinquennale prévue par l’article 2224 du code civil court à compter du jour où elle a connu ou aurait dû connaître les faits permettant d’exercer son action, qu’ayant eu connaissance des faits lors du soit-transmis du parquet de [Localité 6] daté du 26 février 2018, c’est à compter de cette date que le délai de la prescription quinquennale commençait à courir et qu’ayant notifié l’indu le 15 juillet 2022, la prescription n’est pas acquise.
Réponse de la cour:
Il résulte des dispositions de l’article 122 du code de procédure civile que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
La fin de non-recevoir soutenue par l’assurée tirée de la prescription de l’indu est fondée sur le caractère extinctif de la prescription.
Selon l’article 2219 du code civil, la prescription extinctive est un mode d’extinction d’un droit résultant de l’inaction de son titulaire pendant un certain laps de temps.
Il résulte de l’article 53 du code de procédure civile que la demande initiale est celle par laquelle un plaideur prend l’initiative d’un procès en soumettant au juge ses prétentions, et de l’article 64 du même code que constitue une demande reconventionnelle la demande par laquelle le défendeur originaire prétend obtenir un avantage autre que le simple rejet de la prétention de son adversaire.
Seule constitue, pour le défendeur à une action, une demande en justice interrompant la prescription celle par laquelle il prétend obtenir un avantage autre que le simple rejet de la prétention de son adversaire (2e Civ. 1er février 2018, n°17.14664).
Selon l’article L.355-3 du code de la sécurité sociale, toute demande de remboursement de trop-perçu en matière de prestations de vieillesse et d’invalidité est prescrite par un délai de deux ans à compter du paiement desdites prestations dans les mains du bénéficiaire, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration.
Il s’ensuit qu’en cas de fausse déclaration, la prescription applicable est celle de droit commun, soit la prescription quinquennale de l’article 2224 du code civil, dont le point de départ est le jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Il résulte de l’article L.133-4-6 du même code que la prescription est interrompue par une des causes prévues par le code civil et que l’interruption de la prescription peut résulter de l’envoi, à l’adresse du destinataire, d’une lettre recommandée avec demande d’avis de réception, quels qu’en aient été les modes de délivrance (2e Civ., 28 septembre 2023, n°21-22.501 [B]).
Selon l’article 2232 alinéa 1 du code civil, le report du point de départ, la suspension ou l’interruption de la prescription ne peut avoir pour effet de porter le délai de la prescription extinctive au-delà de vingt ans à compter du jour de la naissance du droit.
Au visa des articles 2224 du code civil et l’article L.355-3 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n°2011-1906 du 21 décembre 2011 de financement de la sécurité sociale pour 2012, l’assemblée plénière de la Cour de cassation du 17 mai 2023 (n°20-20.559) a jugé qu’il « résulte de la combinaison de ces textes que l’action en remboursement d’un trop-perçu de prestations de vieillesse et d’invalidité provoqué par la fraude ou la fausse déclaration ne relève pas de la prescription abrégée de l’article L.355-3 du code de la sécurité sociale et que, revêtant le caractère d’une action personnelle ou mobilière au sens de l’article 2224 du code civil, elle se prescrit par cinq ans à compter du jour de la découverte de la fraude ou d’une fausse déclaration », que « ce délai d’action n’a pas d’incidence sur la période de l’indu recouvrable, laquelle, à défaut de disposition particulière, est régie par l’article 2232 du code civil, qui dispose que le délai de la prescription extinctive ne peut être porté au-delà de vingt ans à compter du jour de la naissance du droit, soit la date de paiement des prestations indues » et qu’il « s’en déduit qu’en cas de fraude ou de fausse déclaration, toute action en restitution d’un indu de prestations de vieillesse ou d’invalidité, engagée dans le délai de cinq ans à compter de la découverte de celle-ci, permet à la caisse de recouvrer la totalité de l’indu se rapportant à des prestations payées au cours des vingt ans ayant précédé l’action ».
En l’espèce, la caisse justifie:
— d’une part par le soit-transmis du parquet de Draguigan daté du 26 février 2018, de l’instruction donnée aux enquêteurs de la gendarmerie, dans le cadre d’une enquête préliminaire portant sur les délits d’exécution de travail dissimulé et d’escroquerie au préjudice d’un organisme de protection sociale, d’entendre la responsable de la [3] aux fins d’évaluation du préjudice et dépôt de plainte,
— par le jugement du tribunal correctionnel de Draguignan en date du 26 août 2020, que l’assurée a été reconnue coupable, notamment, du délit de déclaration fausse ou incomplète pour obtenir de sa part, du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2015, une pension d’invalidité indue, générant un préjudice de 60 919.74 euros.
Il en résulte d’une part que ce n’est que par suite de son audition par les services enquêteurs, sur instruction du parquet du 26 février 2018 que la caisse a eu connaissance de faits constitutifs d’une fraude et par suite du caractère indu des pensions d’invalidité versées, l’assurée ayant procédé à de fausses déclarations sur ses revenus.
D’autre part, que ce jugement pénal, dont le caractère définitif est reconnu par l’assurée, qui a acquis autorité de chose jugée sur le caractère frauduleux de la pension d’invalidité que la caisse lui a servie sur la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2015, ainsi que sur le montant de la prestation ainsi indûment versée, soit 60 919.74 euros, rend applicable la prescription quinquennale à l’action en recouvrement d’indu de la caisse.
S’il est exact que la caisse ne s’est pas constituée partie-civile devant le tribunal correctionnel, pour autant, en notifiant par lettre recommandée avec avis de réception datée du 15 juillet 2022, dont l’assurée a accusé réception le 21 suivant, pour cette même période et pour ce même montant l’indu objet du présent litige, la caisse a régulièrement interrompu la prescription quinquennale de cet indu, dont le point de départ est le 26 février 2018.
En sollicitant reconventionnellement lors de l’audience du pôle social du tribunal judiciaire du 19 avril 2024, saisi par l’assurée le 13 janvier 2023, après rejet le 16 novembre 2022 par la commission de recours amiable de sa contestation de cette notification d’indu, la caisse a régulièrement saisi cette juridiction de sa demande en paiement de l’indu, à une date à laquelle la forclusion de son action en recouvrement de celui-ci, interrompue le 15 juillet 2022, n’était pas acquise.
L’assurée est par conséquent mal fondée en cette fin de non-recevoir.
2- sur le fond:
La cour n’est saisie d’aucun moyen de l’assurée portant sur l’indu dont le recouvrement est poursuivi, non contesté dans son montant et les premiers juges ont relevé avec pertinence que la notification d’indu du 15 juillet 2022 est régulière en la forme.
Le jugement doit en conséquence être confirmé en ses dispositions soumises à la cour.
Succombant en son appel, l’assurée doit être condamnée aux dépens y afférents
PAR CES MOTIFS,
— Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour,
y ajoutant,
— Condamne Mme [Z] [E] épouse [S] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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