Confirmation 20 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, ch. étrangers hsc, 20 nov. 2025, n° 25/00832 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/00832 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nantes, 5 novembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE RENNES
N° 25-222
N° RG 25/00832 – N° Portalis DBVL-V-B7J-WGCK
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
article L 3211-12-4 du code de la santé publique
Eric METIVIER, Conseiller à la cour d’appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur l’article L 3211-12-4 du code de la santé publique, assisté de Sandrine KERVAREC, greffière,
Statuant sur l’appel formé le 12 Novembre 2025 par Me Walid CHAMKHI, avocat au barreau de NANTES au nom de :
M. [W] [L]
né le 02 Novembre 1976 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 2]
actuellement hospitalisé au Centre Hospitaier DAUMEZON de [Localité 4]
ayant pour avocat Me Walid CHAMKHI, avocat au barreau de NANTES
d’une ordonnance rendue le 05 Novembre 2025 par le magistrat en charge des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de NANTES qui a autorisé le maintien de son hospitalisation complète ;
En l’absence de [W] [L], régulièrement avisé de la date de l’audience, en l’absence de Me Walid CHAMKHI, avocat
En l’absence du tiers demandeur, [N] [V], régulièrement avisé,
En l’absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur DELPERIE, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 13 novembre 2025, lequel a été mis à disposition des parties,
En l’absence du représentant de l’établissement de soins, régulièrement avisé,
A l’audience publique le 20 Novembre 2025 à 14 H, a mis l’affaire en délibéré et ce jour par mise à disposition au greffe, a rendu la décision suivante :
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [W] [L] a été admis en hospitalisation complète sans son consentement sur décision du Directeur de l’établissement de santé selon la procédure prévue à l’article [5] .3212-1 – 1 0 du code de la santé publique, à la demande d’un tiers, à compter du 26 octobre 2025 avec maintien en date du 29 octobre 2025.
Par requête reçue au greffe le 31 octobre 2025, le Directeur de l’établissement a saisi le juge judiciaire aux fins de poursuite de la mesure d’hospitalisation complète à l’égard de M. [W] [L].
A l’audience du premier juge, le Directeur de l’établissement a soutenu sa requête tendant au maintien de la mesure, faisant valoir que M. [L] a été hospitalisé à la suite d’une décompensation aigue de son trouble psychiatrique et qu’il est nécessaire d’éviter un passage à l’acte grave.
La direction de l’établissement objecte par ailleurs aux moyens soulevés en défense que les formulaires de notification des droits précisent bien que le patient est informé des voies de recours et de la possibilité de faire des observations écrites et que l’article 4 des décisions d’admission et de maintien rappelle au patient qu’il peut saisir le juge et qu’il est remis à chaque patient à son arrivée un livret d’accueil comportant l’ensemble de ses droits, les contacts pour la commission départementale des soins psychiatriques (CDSP), le barreau des avocats, le tribunal, outre que ces informations font l’objet également d’un affichage.
M. [W] [L] n’a pas comparu (refus exprimé dans le cadre du récépissé de convocation).
Mme [N] [V] explique avoir demandé l’hospitalisation de son fils parce que celui-ci refusait de prendre son traitement au domicile. Elle ajoute qu’elle est venue le voir et qu’elle le trouve encore fragile et surtout très délirant.
Le conseil de M. [W] [L] demande la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète en raison de l’irrégularité de la procédure de soins psychiatriques sans consentement, au motif que M. [L] n’a pas reçu notification de tous ses droits, considérant que le document de notification des décisions d’admission et de maintien, s’il rappelle les voies de recours et informe de la possibilité de formuler des observations écrites ou orales, n’informe pas le patient de ce que le juge va être saisi de manière systématique et de ce qu’il a le droit de consulter un médecin et un avocat de son choix.
En réponse aux arguments de la représentante de l’établissement, il objecte qu’il n’est fait aucune mention de la délivrance d’un livret d’accueil au patient pour l’informer de ses droits.
Sur le fond, il fait valoir que les deux certificats médicaux initiaux ne se prononcent pas sur la nécessité d’une hospitalisation complète alors que la décision d’admission s’en approprie les termes. Il sollicite en conséquence la mainlevée de la mesure, ajoutant que c’est là également le souhait de M. [L], qui estime avoir une situation stable à l’extérieur et être hospitalisé depuis trop longtemps.
Le Parquet général a requis par écrit porté au dossier avant l’audience a requis la confirmation de l’ordonnance entreprise.
Le 18 novembre 2025 par courriel l’hôpital de [Localité 4] a fait parvenir au greffe de la cour les pièces qui portées au dossier ont permis de respecter le contradictoire.
Etait joint le certificat de situation du Dr [C] [G] lequel mentionnait : « Ce jour le patient constate une petite amélioration de son état de santé mentale, car il ne perçoit plus de sorts, et reconnait qu’il en est soulagé. Néanmoins la production psychotique reste floride, avec une constante désorganisation dans le temps, le fil chronologique n’est clairement pas restauré, une interprétation parfois surprenante des réalités. Suite à l’audience auprès du Juge des Libertés et de la Détention, le patient a formulé l’intention d’un appel, puis a changé sa décision. Son état clinique n’est pas compatible avec une sortie d’hospitalisation, ni un programme de soins. La mesure de contrainte sur les soins de psychiatrie en hospitalisation à temps plein est donc à poursuivre. »
A l’audience du 20 novembre 2025, M. [W] [L] ayant déclaré par écrit à la suite de sa convocation ne pas vouloir se rendre à l’audience il y n’était pas représenté par son avocat qui a indiqué ne pas venir en raison de l’éloignement de son cabinet et d’autres dossiers à gérer ce jour.
MOTIVATION
Selon l’article L.3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles psychiques ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement de santé que lorsque deux conditions sont réunies
ses troubles psychiques rendent impossible son consentement,
son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge en hospitalisation à temps partiel, ou sous la forme d’un programme de soins ambulatoires ou à domicile.
Les dispositions de l’article L.3211-12-1 du même code exigent que la poursuite au-delà de douze jours de l’hospitalisation sans son consentement d’un patient fasse l’objet d’un examen par le Juge saisi par le directeur de l’établissement, s’agissant d’une hospitalisation à la demande d’un tiers.
L’article R.3211-24 dispose d’ailleurs que l’avis médical joint à la saisine du juge doit décrire avec précision les manifestations des troubles mentaux dont est atteinte la personne qui bénéficie de soins psychiatriques et les circonstances particulières qui, toutes deux, rendent nécessaire la poursuite de l’hospitalisation complète au regard des conditions posées par l’article L. 3212-1 précité.
Le juge contrôle donc la régularité formelle de l’ensemble de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète et la réunion des conditions de fond de cette dernière au regard de sa nécessité et de la proportionnalité de la privation de liberté ainsi imposée à la personne hospitalisée.
Sur la régularité de la procédure
Sur l’irrégularité de la procédure résultant de la forme de la notification des droits du patient
Le conseil de M. [W] [L] soulève l’irrégularité de la procédure, considérant que son client n’a pas été régulièrement informé de l’ensemble de ses droits, notamment celui de prendre conseil auprès d’un médecin ou d’un avocat de son choix. Il fait en effet valoir que le document de notification remis à son client avec les décisions d’admission et de maintien est incomplet en ce qu’il ne l’informe que des voies de recours et de la possibilité de présenter des observations écrites ou orales.
L’article L.3211-3 du code de la santé publique dispose que
« Lorsqu’une personne atteinte de troubles mentaux fait l’objet de soins psychiatriques en application des dispositions des chapitres Il et III du présent titre ou est transportée en vue de ces soins, les restrictions à l’exercice de ses libertés individuelles doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis. En toutes circonstances, la dignité de la personne doit être respectée et sa réinsertion recherchée.
Avant chaque décision prononçant le maintien des soins en application des articles L. 3212-4, L. 3212-7 et L. 3213-4 ou définissant la forme de la prise en charge en application des articles L. 3211-12-5, L. 3212-4, L. 3213-1 et L. 3213-3, la personne faisant l’objet de soins psychiatriques est, dans la mesure où son état le permet, informée de ce projet de décision et mise à même de faire valoir ses observations, par tout moyen et de manière appropriée à cet état.
En outre, toute personne faisant l’objet de soins psychiatriques en application des chapitres Il et III du présent titre ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale est informée
Le plus rapidement possible et d’une manière appropriée à son état, de la décision d’admission et de chacune des décisions mentionnées au deuxième alinéa du présent article, ainsi que des raisons qui les motivent ;
Dès l’admission ou aussitôt que son état le permet et, par la suite, à sa demande et après chacune des décisions mentionnées au même deuxième alinéa, de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes en application de l’article L. 3211-12-1.
L 'avis de cette personne sur les modalités des soins doit être recherché et pris en considération dans toute la mesure du possible.
En tout état de cause, elle dispose du droit .
1 0 De communiquer avec les autorités mentionnées à l’article L. 3222-4
20 De saisir la commission prévue à l’article L. 3222-5 et, lorsqu’elle est hospitalisée, la commission mentionnée à l’article L. 1112-3 ,
0 De porter à la connaissance du Contrôleur général des lieux de privation de liberté des faits ou situations susceptibles de relever de sa compétence
0 De prendre conseil d’un médecin ou d’un avocat de son choix ,
50 D’émettre ou de recevoir des courriers ,
60 De consulter le règlement intérieur de l’établissement et de recevoir les explications qui s’y rapportent ;
70 D’exercer son droit de vote
8 0 De se livrer aux activités religieuses ou philosophiques de son choix.
Ces droits, à l’exception de ceux mentionnés aux 5 0, 70 et 80, peuvent être exercés à leur demande par les parents ou les personnes susceptibles d’agir dans l’intérêt du malade
En l’espèce, il n’est pas contesté que les décisions d’admission et de maintien ont bien été notifiées à M [L], de même qu’il n’est pas contesté qu’il a régulièrement été informé des voies de recours susceptibles d’être exercées contre ces décisions, lesquelles rappellent par ailleurs en leur article 4 la possibilité d’exercer un recours, sur le bien-fondé de la mesure ou en annulation, ainsi que la possibilité pour le patient de saisir la commission départementale des soins psychiatriques (CDSP).
La représentante de l’établissement de soins indique par ailleurs que chaque patient se voit remettre à son arrivée un livret d’accueil lui rappelant l’ensemble de ses droits, lesquels font par ailleurs l’objet d’un affichage dans les unités.
S’il est exact que l’établissement ne justifiait pas de la délivrance au patient de ce livret d’accueil et s’il aurait par ailleurs été préférable que le document de notification des décisions d’admission et de maintien soit plus explicites quant à la notification des droits dont dispose le patient, notamment s’agissant de la possibilité de consulter un avocat ou un médecin de son choix, il convient également de rappeler qu’aucune disposition légale ou réglementaire n’exige de forme particulière, ni même l’établissement d’un écrit, s’agissant de l’information qui doit être donnée au patient en application de cet article.
Depuis l’exercice du recours par l’intéressé, l’hôpital de [Localité 4] a communiqué les pièces qui ne l’étaient pas en première instance, cependant aucun justificatif de ce que M. [W] [L] en a reçu notification n’est joint.
Il convient de rappeler qu’aucune irrégularité ne peut être prononcée si elle n’a pas porté concrètement atteinte aux droits de la personne faisant l’objet de soins.
Or, en l’espèce, la mesure d’hospitalisation complète est indispensable pour protéger M. [W] [L], qui se mettait en danger ainsi qu’il résulte des certificats médicaux versés au dossier et dans ces conditions, le grief pouvant en résulter pour l’intéressé – qui a pu exercer ses droits à l’occasion de la saisine du premier juge et en cause d’appel, serait bien inférieur à celui qui résulterait pour lui de la mainlevée de la mesure.
L’ensemble des certificats médicaux, décisions d’admission et de maintien et notifications certificats de situation, étant par ailleurs produits aux débats, la procédure est régulière en la forme.
Le rejet du moyen d’irrégularité sera par conséquent confirmé.
Sur le fond
Sur le défaut de motivation des certificats médicaux initiaux nécessitant d’une hospitalisation complète
Le conseil de M. [L] soutient que les deux certificats médicaux initiaux ne se prononcent pas sur la nécessité d’une hospitalisation complète, alors même que la décision d’admission du 26 octobre 2025 s’approprie les termes de ces certificats.
Cependant, la lecture des deux certificats médicaux querellés laisse apparaître que ceux-ci se prononcent bien sur la nécessité de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète, de sorte que la décision d’admission en hospitalisation complète est justifiée.
En effet, le premier certificat médical établi le 26 octobre 2025 par le Dr [R], qui décrit les troubles de M. [L], (idées délirantes, agitation et agressivité verbale) mentionne également que ces troubles « rendent impossible son consentement et nécessitent des soins psychiatriques immédiats, assortis d’une surveillance médicale justifiant une hospitalisation ».
Le second certificat médical, établi le 26 octobre 2025 par le Dr [D], indique que « l’état mental du patient « rend impossible son consentement et impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance constante en hospitalisation complète soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge ambulatoire »
En outre, il convient de rappeler qu’aucune irrégularité ne peut être prononcée si elle n’a pas porté atteinte aux droits de la personne faisant l’objet de soins.
En l’espèce, même à considérer comme établi un défaut de motivation des certificats médicaux initiaux, il ne saurait être retenu que la motivation ait porté une atteinte concrète aux droits du patient dès lors que les certificats médicaux postérieurs et notamment le certificat médical de situation du 18 novembre 2025 s’accordent sur la nécessité pour le patient de suivre des soins sous la forme d’une hospitalisation complète et que le grief pouvant résulter pour l’intéressé de cette irrégularité serait bien inférieur à celui qui résulterait pour lui de la mainlevée de la mesure.
Le rejet du moyen sera confirmé.
Sur le maintien de la mesure
Il résulte du certificat initial joint à la saisine émanant du Dr [R] du 26 octobre 2025 que M [W] [L] présentait lors de son admission des troubles psychiques nécessitant des soins immédiats (idées délirantes, agitation et agressivité verbale) auxquels son état ne lui permettait pas de consentir.
Ces éléments sont confirmés par le deuxième certificat émanant du Dr [D] du 26 octobre 2025 également relève en outre un envahissement psychique ne permettant pas un consentement fiable dans le temps.
Les certificats médicaux suivants caractérisent en outre un discours délirant floride très désorganisé et difficilement compréhensible et décrivent un patient dont le déni des troubles est total.
Par avis psychiatrique motivé du Dr [B] du 31 octobre 2025 joint à la saisine, il est indiqué que M. [L] a été une nouvelle fois hospitalisé sous contrainte devant d’importants troubles du comportement, dans lesquels il pouvait se mettre en danger (trafiquait le compteur électrique) ainsi qu’un refus de poursuite de son traitement. Il est relevé que le patient reste encore extrêmement délirant avec des thèmes multiples, et qu’il présente des phénomènes hallucinatoires et des troubles du cours de la pensée. Le maintien de l’hospitalisation complète est préconisé.
Aucun élément plus récent n’est versé aux débats venant contredire les premiers certificats médicaux.
Au vu des dernières constatations médicales, et notamment le certificat de situation du 18 novembre 2025, il apparaît que des soins doivent encore être dispensés à M. [W] [L] de façon contrainte, dans son intérêt et sous surveillance constante, notamment en raison de la persistance des symptômes de sa pathologie, ce dont il semble n’avoir pas conscience.
Dans ces conditions, l’hospitalisation complète ne peut qu’être maintenue et l’ordonnance confirmée.
Sur les dépens
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public
PAR CES MOTIFS
Nous, Eric METIVIER, conseiller, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, en matière de contentieux des soins et hospitalisations sous contrainte,
Recevons en Monsieur [W] [L] en son appel,
Confirmons l’ordonnance entreprise,
Laissons les dépens à la charge du trésor public.
Fait à [Localité 7] le 20 novembre 2025 à 16 h 30
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION,
Eric METIVIER, Conseiller
Notification de la présente ordonnnance a été faite ce jour à [W] [L] , à son avocat, au CH et [Localité 3]/tiers demandeur/curateur-tuteur
Le greffier,
Cette ordonnance est susceptible d’un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général, PR et magistrat en charge des hospitalisations sous contrainte
Le greffier
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure contentieuse ·
- Mise en état ·
- Consorts ·
- Appel ·
- Électronique ·
- Représentation ·
- Exécution ·
- En l'état ·
- Jugement
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Autres demandes relatives à la copropriété ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Consorts ·
- Hôtel ·
- Partie commune ·
- Résidence ·
- Lot ·
- Règlement de copropriété ·
- Syndic ·
- Bois ·
- Partie
- Droit des affaires ·
- Concurrence ·
- Commissaire de justice ·
- Mesure d'instruction ·
- Sociétés ·
- Activité économique ·
- Ordonnance ·
- Rétractation ·
- Juge ·
- Procès-verbal de constat ·
- Procédure ·
- Demande
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Banque - effets de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Simulation ·
- Holding ·
- Action ·
- Sociétés ·
- Prescription ·
- Acte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déclaration ·
- Publication ·
- Fins de non-recevoir
- Autres demandes d'un organisme, ou au profit d'un organisme ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Incapacité ·
- Maladie professionnelle ·
- Barème ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assurance maladie ·
- Gauche ·
- Consolidation ·
- Extensions ·
- Jugement ·
- Qualification professionnelle
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Adresses ·
- Signification ·
- Fonds de garantie ·
- Assurances obligatoires ·
- Instrumentaire ·
- Procès-verbal ·
- Mise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Huissier de justice ·
- Procédure civile
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel ·
- Litige ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Urssaf ·
- Enregistrement ·
- Jugement ·
- Faire droit ·
- Fait
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Loyer ·
- Résiliation du bail ·
- Dette ·
- Commandement de payer ·
- Paiement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Charges ·
- Procédure civile ·
- Versement
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Intérêt ·
- Déchéance du terme ·
- Assurances ·
- Clause ·
- Contrat de crédit ·
- Sociétés ·
- Remise ·
- Consommation ·
- Taux légal ·
- Offre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Isolement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Trouble ·
- Établissement ·
- Personnes ·
- Famille ·
- Audition ·
- Santé publique ·
- Consentement
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Désistement d'instance ·
- Donner acte ·
- Partie ·
- Clôture ·
- Action ·
- Sociétés ·
- Dessaisissement ·
- Appel ·
- Acte ·
- Électronique
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Désistement d'instance ·
- Mise en état ·
- Action ·
- Donner acte ·
- Dessaisissement ·
- Appel ·
- Incident ·
- État ·
- Partie ·
- Charges
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.