Infirmation partielle 26 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 9 a, 26 juin 2025, n° 23/18595 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/18595 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – A
ARRÊT DU 26 JUIN 2025
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/18595 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CIRSZ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 octobre 2023 – Juge des contentieux de la protection d'[Localité 7]-[Localité 5] – RG n° 23/00944
APPELANTE
La société SOGEFINANCEMENT, société par actions simplifiée, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés ès-qualités audit siège
N° SIRET : 394 352 272 00022
[Adresse 2]
[Adresse 6]
[Localité 4]
représentée par Me Sébastien MENDES GIL de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173
substitué à l’audience par Me Christine LHUSSIER de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173
INTIMÉ
Monsieur [V] [N]
[Adresse 1]
[Localité 3]
DÉFAILLANT
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 mai 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère
Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT :
— DÉFAUT
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon offre préalable acceptée le 7 février 2020, la société Sogefinancement a consenti à M. [V] [N] un crédit personnel d’un montant en capital de 40 400 euros remboursable en 84 mensualités de 549,06 euros hors assurance incluant les intérêts au taux nominal de 3,83 %, le TAEG s’élevant à 3,90 %, soit une mensualité avec assurance de 577,34 euros.
Par avenant en date du 11 avril 2022, la société Sogefinancement a accordé à M. [N] un réaménagement à compter du 20 mai 2022 de la somme restant due de 32 205,22 euros moyennant le paiement de 106 mensualités de 381,13 euros dont une cotisation assurance de 22,54 euros entre le 20 juin 2022 et le 20 mars 2021.
Plusieurs échéances n’ayant pas été honorées, la société Sogefinancement a entendu se prévaloir de la déchéance du terme.
Par acte en date du 26 mai 2023, la société Sogefinancement a fait assigner M. [N] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Evry en paiement du solde du prêt lequel, par jugement réputé contradictoire du 17 octobre 2023, a déclaré recevable la société Sogefinancement en ses demandes, prononcé la déchéance du droit aux intérêts contractuels et a condamné M. [N] au paiement de la somme de 25 022,06 euros avec intérêts au taux légal à compter du 28 septembre 2022 sans majoration, débouté la banque de ses autres demandes et condamné M. [N] aux dépens.
Pour prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels, le tribunal a retenu que la banque ne prouvait pas la remise de la notice d’assurance et de la FIPEN puisqu’aucun des deux documents n’était signé par l’emprunteur.
Il a déduit les sommes versées soit 15 377,94 euros du capital emprunté de 40 400 euros et a relevé que pour assurer l’effectivité de la sanction il fallait écarter l’application des dispositions relatives à la majoration de plein droit du taux légal de 5 points.
Il a écarté également la capitalisation des intérêts au motif qu’une telle demande était impossible en application des articles L. 313-47, L. 313-48 et L. 313-49 du code de la consommation.
Par déclaration réalisée par voie électronique le 20 novembre 2023, la société Sogefinancement a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses conclusions déposées par voie électronique le 14 février 2024, la société Sogefinancement demande à la cour :
— d’infirmer le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Evry le 17 octobre 2023 en ce qu’il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts au titre du contrat de crédit n° 381.965.527.64 conclu le 7 février 2020 avec M. [N], en ce qu’il a limité la condamnation de M. [N] à lui payer la somme de 25 022,06 euros pour solde du contrat de crédit en date du 7 février 2020, cette somme ne portant intérêts qu’au taux légal non soumis à la majoration de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier à compter du 28 septembre 2022, en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de capitalisation des intérêts et du surplus de ses demandes et de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, du surplus de ses demandes à l’encontre de M. [N], en ce compris sa demande en paiement de la somme de 35 285,59 euros, majorée des intérêts au taux contractuel de 3,83 % l’an à compter du 28 septembre 2023, date de la mise en demeure, sa demande de capitalisation des intérêts à compter de la date de l’assignation, dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil et sa demande en paiement de la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— statuant à nouveau sur les chefs critiqués,
— de constater que la déchéance du terme a été prononcée et subsidiairement, de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit au vu des manquements de l’emprunteur dans son obligation de rembourser les échéances du crédit et fixer la date des effets de la résiliation au 21 septembre 2022,
— en tout état de cause, de condamner M. [N] à payer à la société Sogefinancement la somme de 35 285,59 euros majorée des intérêts au taux contractuel de 3,83% l’an à compter du 22 septembre 2022 sur la somme de 32 701,62 euros et au taux légal sur le surplus en remboursement du crédit n° 38196552764 et subsidiairement, en cas de déchéance du droit aux intérêts contractuels, de condamner M. [N] à lui payer la somme de 28 128,01 euros avec intérêts au taux légal à compter du 28 septembre 2022, date de la mise en demeure,
— en tout état de cause, de condamner M. [N] à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens avec distraction au profit de la Selas Cloix & Mendes-Gil en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Elle soutient avoir remis la FIPEN et la notice d’assurance, les produire et que la preuve de ces remises résulte de la signature par M. [N] d’une clause de reconnaissance corroborée par la production des pièces, que les textes qui obligent à la remise de la FIPEN et de la notice d’assurance n’obligent pas à les faire signer, que cette preuve de la remise qui est un fait juridique peut être apportée par tous moyens, de sorte que exiger de l’établissement de crédit qu’il rapporte la preuve d’un document qu’il a la charge d’émettre en application de la réglementation, et donc qui émane nécessairement de lui, par la production d’un document qui émane également du débiteur, est un non-sens juridique.
Elle relève qu’exiger l’apposition de la signature du document pour rapporter la preuve de sa remise risque de générer la confusion dans l’esprit du consommateur dans certains cas, notamment s’agissant de la remise du bordereau de rétractation, que l’apposition de la signature de l’emprunteur sur le document ne confère, en outre, pas à la production un caractère plus probant que celui résultant de la signature sous la clause de reconnaissance corroborée par la production d’une copie du document.
Elle ajoute qu’il ne peut être conféré plus de valeur à la jurisprudence de la Cour de Cassation qu’à la loi et que l’arrêt du 7 juin 2023 de la cour de cassation est possiblement un arrêt isolé.
Elle estime que changer de jurisprudence conduirait à heurter gravement le principe de sécurité juridique et que cette règle ne peut au mieux valoir que pour l’avenir et ne saurait être appliquée rétroactivement car la banque n’était pas en mesure de prévoir cette exigence nouvelle.
Elle ajoute enfin être bien fondée à solliciter les sommes réclamées outre l’indemnité de résiliation.
A titre subsidiaire, elle précise que les échéances d’assurance échues restent dues car la déchéance du droit aux intérêts ne porte pas sur les cotisations d’assurance, si bien qu’en cas de déchéance du droit aux intérêts la somme due est de 28 128,01 euros.
Elle indique que seul le juge de l’exécution a le pouvoir de supprimer la majoration de 5 points car cette question relève de l’exécution puisque pour être appliquée, il faut une inexécution pendant 2 mois et que la perte des intérêts est suffisamment significative.
Aucun avocat ne s’est constitué pour M. [N] à qui la déclaration d’appel a été signifiée par acte du 6 février 2024 délivré à étude et les conclusions par acte du 12 mars 2024 également délivré à étude.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de l’appelante, il est renvoyé aux écritures de celle-ci conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 14 janvier 2025 et l’affaire a été appelée à l’audience du 4 février 2025 puis reportée à l’audience du 13 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Il résulte de l’article 954 dernier alinéa du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.
Sur la demande en paiement
Le présent litige est relatif à un crédit souscrit le 7 février 2020 soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il doit être fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation postérieure à l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et au décret n° 2016-884 du 29 juin 2016.
Sur la recevabilité
La recevabilité de l’action vérifiée par le premier juge n’est pas remise en cause à hauteur d’appel. Il convient donc de confirmer le jugement sur ce point.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
Sur la notice d’assurance
L’article L. 312-29 du code de la consommation impose au prêteur, lorsque l’offre de contrat de crédit est assortie d’une proposition d’assurance, de remettre à l’emprunteur une notice qui comporte les extraits des conditions générales de l’assurance le concernant, notamment les nom et adresse de l’assureur, la durée, les risques couverts et ceux qui sont exclus. Si l’assurance est obligatoire pour obtenir le financement, l’offre préalable rappelle que l’emprunteur peut souscrire une assurance équivalente auprès de l’assureur de son choix. Si l’assurance est facultative, l’offre préalable rappelle les modalités suivant lesquelles l’emprunteur peut ne pas y adhérer.
Il résulte de l’article L. 341-4 du code de la consommation que l’absence de remise de cette notice entraîne la déchéance du droit aux intérêts pour le prêteur.
Contrairement à ce que soutient la banque, la preuve de la remise de la notice et de sa conformité ne sauraient résulter d’une simple clause pré-imprimée selon laquelle l’emprunteur reconnaît la remise, une telle clause ne constituant qu’un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments de preuve pertinents et notamment la production de la notice.
En l’espèce, le contrat contient une clause pré-imprimée selon laquelle l’emprunteur reconnaît la remise, et si une telle clause ne constitue qu’un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer, il reste qu’elle figure dans la partie acceptation de l’assurance et qu’il produit également la notice elle-même et dès lors la déchéance du droit aux intérêts contractuels n’est pas encourue de ce chef. Le jugement sera infirmé sur ce point.
Sur la FIPEN
Il résulte de l’article L. 312-12 du code de la consommation que préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit donne à l’emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.
Cette fiche d’informations précontractuelles -FIPEN- est exigée à peine de déchéance totale du droit aux intérêts (article L. 341-1), étant précisé qu’il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à son obligation d’information et de remise de cette FIPEN.
A cet égard, la clause type, figurant au contrat de prêt, selon laquelle l’emprunteur reconnaît avoir reçu la fiche d’informations précontractuelles normalisées européennes, n’est qu’un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires.
Il a toutefois été jugé qu’un document qui émane du seul prêteur ne peut utilement corroborer les mentions de cette clause type de l’offre de prêt pour apporter la preuve de l’effectivité de la remise (Cass. civ. 1, 7 juin 2023, n° 22-15.552).
Dès lors, la production de la FIPEN remplie par le prêteur ne saurait suffire à corroborer cette clause car ce qui doit être prouvé d’emblée par le prêteur est la remise effective à M. [N] non représentée en appel, de la FIPEN personnalisée.
Il doit dès lors être considéré que la société Sogefinancement qui ne produit que le contrat comportant une clause de reconnaissance, une FIPEN remplie mais non signée par M. [N] ne rapporte pas suffisamment la preuve d’avoir respecté l’obligation qui lui incombe, sans qu’elle puisse valablement opposer que la signature de cette pièce n’est pas exigée par les textes ou que le fait que l’appréciation des éléments de preuve apportés ait pu être différente est de nature à heurter un principe de sécurité juridique.
C’est donc à juste titre que le premier juge a considéré qu’une déchéance du droit aux intérêts était encourue de ce chef.
Sur la déchéance du terme et le montant des sommes dues
La société Sogefinancement produit notamment l’offre de contrat de crédit qui comporte une clause de déchéance du terme, l’historique de prêt, le tableau d’amortissement, la mise en demeure avant déchéance du terme du 29 août 2022 enjoignant à M. [N] de régler l’arriéré de 827,40 euros sous 15 jours à peine de déchéance du terme et celle notifiant la déchéance du terme du 28 septembre 2022 portant mise en demeure de payer le solde du crédit et un décompte de créance.
Il en résulte que la société Sogefinancement se prévaut de manière légitime de la déchéance du terme du contrat et de l’exigibilité des sommes dues.
Aux termes de l’article L. 341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
Il y a donc lieu de déduire de la totalité des sommes empruntées soit 40 400 euros la totalité des sommes payées 12 470,24 euros. Le prêteur qui ne justifie pas d’un mandat de l’assureur ne peut prétendre réintégrer les primes d’assurance.
Le jugement doit donc être infirmé sur le quantum de condamnation et M. [N] doit être condamné à payer à la société de crédit la somme de 27 929,76 euros à la banque.
La limitation légale de la créance du préteur exclut qu’il puisse prétendre au paiement de toute autre somme et notamment de la clause pénale prévue par l’article L. 312-39 du code de la consommation.
Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l’article 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier.
Ces dispositions légales doivent cependant être écartées s’il en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu’il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n’avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d’efficacité (CJUE 27 mars 2014, affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA / Fesih Kalhan).
En l’espèce, le crédit personnel a été accordé à un taux d’intérêt annuel fixe de 3,83 %. Dès lors, les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal apparaissent significativement inférieurs à celui résultant du taux contractuel sauf en cas de majoration de cinq points. Il convient en conséquence de ne pas faire application de l’article 1231-6 du code civil dans son intégralité et de n’écarter que l’application de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier. Le jugement doit donc aussi être confirmé en ce qu’il a dit que la somme restant due en capital au titre de ce crédit portera intérêts au taux légal à compter de la présentation de la mise en demeure de payer effectuée simultanément au prononcé de la déchéance du terme soit le 28 septembre 2022 sans majoration de retard, ceci pouvant parfaitement être apprécié par le juge du fond et ne relevant pas de la compétence exclusive du juge de l’exécution.
Sur les autres demandes
Le jugement doit aussi être confirmé en ce qu’il a condamné M. [N] aux dépens de première instance et a rejeté la demande de la société Sogefinancement sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Sogefinancement qui succombe doit supporter les dépens d’appel et être déboutée de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort,
Confirme le jugement sauf en ce qu’il a condamné M. [N] au paiement d’une somme de 25 022,26 euros ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne M. [V] [N] à payer à la société Sogefinancement la somme de 27 929,76 euros ;
Laisse les dépens d’appel à la charge de la société Sogefinancement ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
La greffière La présidente
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