Désistement 21 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 4, 21 janv. 2026, n° 22/03584 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/03584 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 4 novembre 2021, N° 19/10094 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 4
ARRET DU 21 JANVIER 2026
(n° /2026, 1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/03584 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFM3Q
Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Novembre 2021 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° 19/10094
APPELANT
Monsieur [M] [H]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Jean-charles MIRANDE, avocat au barreau de PARIS, toque : C2143
INTIMEE
S.A. [5] Représentée par son représentant légal, domicilié en cette qualité à la même adresse.
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Cyprien PIALOUX, avocat au barreau de PARIS, toque : P0461
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 Janvier 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Guillemette MEUNIER, présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Mme MEUNIER Guillemette, présidente de chambre rédactrice
Mme LANOUE Marie-Pierre, conseillère
M. LATIL Christophe, conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Clara MICHEL
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre, et par Clara MICHEL, Greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
Par jugement en date du 4 novembre 2021, le conseil de prud’hommes de Paris a débouté
M. [H] de ses demandes.
M. [H] a interjeté appel de ce jugement par déclaration déposée par la voie électronique le 7 mars 2022.
Le 11 décembre 2025, M. [H] a informé la cour de son désistement par conclusions communiquées par la voie électronique.
M. [H] a signifié ses conclusions d’appelant le 3 juin 2022.
La société [5] a signifié ses conclusions d’intimée le 1er septembre 2022.
Les parties se sont toutefois rapprochées et un protocole transactionnel a été signé, mettant fin au litige qui les opposait.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 9 septembre 2025.
Par conclusions déposées le 11 décembre 2025, M. [H] demande à la cour de:
— lui donner acte de son désistement d’instance et d’action à l’encontre de la société [5],
— prendre acte de l’acquiescement de la société [5] au désistement M. [H],
— déclarer le désistement parfait,
— constater le désistement et par voie de conséquence l’extinction de l’instance et le
dessaisissement de la Cour,
— dire que les parties conserveront, chacune pour ce qui la concerne, l’intégralité de leurs
frais et dépens.
Par conclusions déposées le 12 janvier 2026, la société [5] a indiqué accepter le désistement et demande en conséquence à la cour de:
— donner acte à M. [H] de son désistement d’instance et d’action ;
— donner acte à la société [5] de ce qu’elle accepte le désistement d’instance et d’action de M. [H];
— ordonner à chaque partie de supporter les dépens qu’elle a exposés pour les besoins de la présente instance.
MOTIFS DE LA DECISION
Le désistement de l’appelant impose de rabattre l’ordonnance de clôture afin d’admettre ses écritures et celles de l’intimée qui manifeste son acceptation relativement à ce désistement.
La procédure sera donc clôturée ce jour.
En application de l’article 400 du code de procédure civile, le désistement d’appel est admis en toutes matières sauf dispositions contraires.
En application de l’article 401 du même code, le désistement d’appel n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
Au cas présent, les parties indiquent qu’elles sont parvenues à un accord et demandent chacune à la cour de constater le désistement.
Dans ces conditions, il convient de considérer que chacune des parties a accepté le désistement de l’autre et de dire le désistement parfait.
Chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
ORDONNE le rabat de l’ordonnance de clôture ;
PRONONCE la clôture de la procédure au 21 janvier 2026;
CONSTATE le désistement de M. [M] [H];
DONNE acte à la société [5] de ce qu’elle accepte le désistement d’instance et d’action de M. [M] [H];
DÉCLARE le désistement d’appel parfait ,
CONSTATE par voie de conséquence l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la Cour;
DIT que chacune des parties conservera la charge des dépens par elle exposés en appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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