Infirmation 29 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, ch. étrangers hsc, 29 août 2025, n° 25/00646 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/00646 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rennes, 28 août 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE RENNES
N° 74/2025 – N° RG 25/00646 – N° Portalis DBVL-V-B7J-WDOB
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
article L 3222-5-1 et suivants du code de la santé publique
Ordonnance statuant sur les recours en matière d’isolement et de contention mis en oeuvre dans le cadre de soins psychiatriques sans consentement
Alain DESALBRES, Président de chambre à la cour d’appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président du 02 juillet 2025 pour statuer sur les recours fondés sur les articles L 3222-5-1 du code de la santé publique, assisté de, Patricia IBARA, greffière,
Vu l’ordonnance du magistrat en charge des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de RENNES rendue le 28 Août 2025, autorisant le maintien de la mesure d’isolement de :
M. [U] [J], né le 05 Juin 1997
domicilié [Adresse 1]
Actuellement hospitalisé au Centre hospitalier [2] de [Localité 3]
Ayant pour conseil Me Valérie CASTEL-PAGÈS, avocat au barreau de RENNES
Vu la déclaration d’appel formée par Me Valérie CASTEL-PAGÈS, avocat au barreau de RENNES, pour Monsieur [J] [U] contre cette ordonnance et transmise au greffe de la cour d’appel par courriel reçu le 28 Août 2025 à 19 heures 14,
Vu les articles L 3222-5-1 et suivants du code de la santé publique,
Vu le dossier de la procédure,
Vu les observations sollicitées auprès du ministère public, du centre hospitalier, du patient et de son avocat,
Vu les observations du ministère public, pris en la personne de Monsieur Laurent FICHOT, avocat général à la Cour d’appel de Rennes, en date du 29 août 2025, lequelles ont été communiquées aux parties ;
Vu les pièces du centre hospitalier en date du 29 août 2025 lesquelles ont été communiquées aux parties ;
Vu les observations de l’avocat du patient en date du 29 août 2025, lesquelles ont été communiquées aux parties ;
A mis l’affaire en délibéré et ce jour par mise à disposition au greffe a rendu la décision suivante :
EXPOSÉ DES FAITS ET PROCÉDURE :
Vu la loi numéro 2011/803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et les modalités de prise en charge modifiée par la loi du 27 septembre 2013, et notamment les articles L 3211'12'1, L 3211- 12'2 et suivants du code de la santé publique ;
Vu le décret numéro 2011/846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques, et notamment les articles R 3211'8, R 3211'27 et R 3211'28 du code de la santé publique ;
Vu le décret numéro 2014/897 du 15 août 2014, modifiant la procédure judiciaire de mainlevée et de contrôle des mesures de soins psychiatriques ;
Vu l’article 17 de la loi n°2022-46 du 22 janvier 2022 et le décret du 2022-419 du 23 mars 2022 ;
Vu l’ordonnance du juge du service des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Rennes en date du 28 août 2025 ayant autorisé la mesure d’isolement ordonnée dans le cadre de l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet M. [J] [U] au-delà d’une durée de 72 heures prévue par l’article L.3222-5-1 du code de la santé publique ;
Vu l’appel de M. [J] [U] formé par son conseil en date du 28 août 2025 à 19 heures 14 qui sollicite d’une part le prononcé de l’annulation de la décision du premier juge et d’autre part à défaut la mainlevée de la mesure d’isolement ;
Vu les réquisitions du parquet général en date du 29 août 2025 indiquant s’en rapporter et leur communication par voie électronique aux parties ;
Vu le message électronique postérieur du conseil du patient ;
Vu l’obstacle médical à l’audition du patient ;
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur l’annulation de l’ordonnance
Il résulte des dispositions de l’article L 3222-5-1 du Code de la santé publique que :
I.-L’isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d’un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en 'uvre doit faire l’objet d’une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l’établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical.
La mesure d’isolement est prise pour une durée maximale de douze heures. Si l’état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au premier alinéa du présent I, dans la limite d’une durée totale de quarante-huit heures, et fait l’objet de deux évaluations par vingt-quatre heures.
II. – A titre exceptionnel, le médecin peut renouveler, au-delà des durées totales prévues au I, les mesures d’isolement et de contention, dans le respect des conditions prévues au même I. Le directeur de l’établissement informe sans délai le tribunal judiciaire du renouvellement de ces mesures. Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut se saisir d’office pour y mettre fin. Le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d’agir dans son intérêt dès lors qu’une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical.
Le directeur de l’établissement saisit le juge avant l’expiration de la soixante-douzième heure d’isolement ou de la quarante-huitième heure de contention, si l’état de santé du patient rend nécessaire le renouvellement de la mesure au-delà de ces durées.
Le juge statue dans un délai de vingt-quatre heures à compter du terme des durées prévues au deuxième alinéa du présent II.
Si les conditions prévues au I ne sont plus réunies, il ordonne la mainlevée de la mesure. Dans ce cas, aucune nouvelle mesure ne peut être prise avant l’expiration d’un délai de quarante-huit heures à compter de la mainlevée de la mesure, sauf survenance d’éléments nouveaux dans la situation du patient qui rendent impossibles d’autres modalités de prise en charge permettant d’assurer sa sécurité ou celle d’autrui. Le directeur de l’établissement informe sans délai le juge, qui peut se saisir d’office pour mettre fin à la nouvelle mesure.
Si les conditions prévues au même I sont toujours réunies, le magistrat du siège du tribunal judiciaire autorise le maintien de la mesure d’isolement ou de contention. Dans ce cas, le médecin peut la renouveler dans les conditions prévues audit I et aux deux premiers alinéas du présent II. Toutefois, si le renouvellement d’une mesure d’isolement est encore nécessaire après deux décisions de maintien prises par le magistrat du siège du tribunal judiciaire, celui-ci est saisi au moins vingt-quatre heures avant l’expiration d’un délai de sept jours à compter de sa précédente décision et le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d’agir dans son intérêt dès lors qu’une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical. Le juge statue avant l’expiration de ce délai de sept jours. Le cas échéant, il est à nouveau saisi au moins vingt-quatre heures avant l’expiration de chaque nouveau délai de sept jours et statue dans les mêmes conditions. Le médecin réitère l’information susmentionnée lors de chaque saisine du juge du service des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire.
Pour l’application des deux premiers alinéas du présent II, lorsqu’une mesure d’isolement ou de contention est prise moins de quarante-huit heures après qu’une précédente mesure d’isolement ou de contention a pris fin, sa durée s’ajoute à celle des mesures d’isolement ou de contention qui la précèdent.
Les mêmes deux premiers alinéas s’appliquent lorsque le médecin prend plusieurs mesures dont la durée cumulée sur une période de quinze jours atteint les durées prévues auxdits deux premiers alinéas.
Les mesures d’isolement et de contention peuvent également faire l’objet d’un contrôle par le magistrat du siège du tribunal judiciaire en application du IV de l’article L. 3211-12-1.
III.-Un registre est tenu dans chaque établissement de santé autorisé en psychiatrie et désigné par le directeur général de l’agence régionale de santé pour assurer des soins psychiatriques sans consentement en application du I de l’article L. 3222-1. Pour chaque mesure d’isolement ou de contention, ce registre mentionne le nom du psychiatre ayant décidé cette mesure, un identifiant du patient concerné ainsi que son âge, son mode d’hospitalisation, la date et l’heure de début de la mesure, sa durée et le nom des professionnels de santé l’ayant surveillée. Le registre, établi sous forme numérique, doit être présenté, sur leur demande, à la commission départementale des soins psychiatriques, au Contrôleur général des lieux de privation de liberté ou à ses délégués et aux parlementaires.
L’établissement établit annuellement un rapport rendant compte des pratiques d’admission en chambre d’isolement et de contention, la politique définie pour limiter le recours à ces pratiques et l’évaluation de sa mise en 'uvre. Ce rapport est transmis pour avis à la commission des usagers prévue à l’article L. 1112-3 et au conseil de surveillance prévu à l’article L. 6143-1.
Seuls sont applicables les textes spécifiques relatifs à la mesure d’isolement. Les jurisprudences citées dans les conclusions du conseil de la personne hospitalisée sont étrangères au présent contentieux, s’agissant de recours contre des décisions ordonnant la poursuite de la mesure de soins contraints.
M. [J] [U] présente des troubles du comportement décrits dans le certificat médical du docteur [B] en date du 15 août 2025 à 22h44. La situation médicale extrêmement dégradée du patient a motivé son admission sous le régime de l’hospitalisation complète au sein du centre hospitalier [2] de [Localité 3] à compter du lendemain.
A la suite de comportements mettant en danger tant lui-même que les autres patients, s’agissant notamment du jet d’une chaise dans un téléviseur et de menaces de mort proférées à l’encontre du personnel soignant, M. [J] [U] a été placé à une date non précisée sous le régime d’isolement, après échec de tentatives alternatives.
Après mainlevée de celle-ci à la suite d’une décision judiciaire rendue le 24 août 2025 à 13h41, son isolement a été de nouveau mis en oeuvre le 24 août 2025 à 14h17.
Celle-ci sera renouvelée et le juge chargé du suivi des hospitalisations sous contrainte a été saisi le 27 août 2025.
La décision déférée précise que le patient n’a pas été auditionné et a été représenté par son conseil.
L’absence de M. [J] [U] est critiquée par son avocate qui soulève in limine litis l’irrégularité de la procédure de première instance et donc l’annulation de l’ordonnance entreprise.
Le Doc 7 transmis le 27 août dernier par le centre hospitalier au service spécialisé du tribunal judiciaire de Rennes permet de constater que des renseignements utiles n’ont pas été complétés sous la rubrique 'A compléter par le patient si son état le permet’ car il est clairement indiqué que 'l’état de santé du patient ne permet pas la compréhension de ce document et de recueillir ses souhaits'.
Pour autant, ce Doc 7 précise plus loin, à la rubrique intitulée 'si son état ne permet pas de recueillir son souhait', il est indiqué que l’état de santé du patient est compatible avec son audition par le JLD.
Il s’évince de ces éléments que M. [J] [U] n’a jamais manifesté la volonté d’être reçu ou entendu par le premier juge.
Dès lors, la décision déférée a été rendue conformément aux textes susvisés de sorte que la demande d’annulation présentée par son conseil sera rejetée.
Sur l’absence d’éléments nouveaux
Le conseil de M. [J] [U] soutient qu’aucun élément nouveau ne justifie le nouveau placement de son client en isolement le 24 août 2025 à 14h17 après mainlevée, pour des raisons uniquement procédurales, d’une précédente mesure intervenue le 24 août 2025 à 13h41.
Le premier juge a rejeté ce moyen en rappelant à juste titre la gravité des troubles de M. [J] [U], la nécessité de le protéger ainsi qu’autrui en raison de son comportement violent ainsi que l’échec des alternatives à la mesure d’isolement.
Or, la persistance des troubles précédemment décrits (hétéro-agressivité, danger pour lui-même et pour autrui) ne constitue pas les éléments nouveaux exigés par le texte précité mais traduit une certaine continuité dans le comportement de la personne hospitalisée.
En l’état, la mesure n’est donc pas suffisamment motivée par le centre hospitalier.
Il convient donc d’infirmer l’ordonnance entreprise et d’ordonner la mainlevée de la mesure et ce même si cette décision apparaît inadaptée sur le plan médical au regard des pièces versées aux débats.
PAR CES MOTIFS :
Déclare l’appel recevable,
Rejette la demande d’annulation de la décision rendue le 28 août 2025 à 14h17 par le juge chargé du service des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Rennes,
Infirme l’ordonnance du juge du service des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Rennes en date du 28 août 2025,
Ordonne la mainlevée de la mesure d’isolement prise à l’encontre de M. [J] [U] le 24 août 2025 à 14h17,
Dit que la présente décision sera notifiée à l’intéressé, à son avocate, au directeur du centre hospitalier spécialisé ainsi qu’au ministère public,
Dit que les dépens seront laissés à la charge de l’État.
Fait à Rennes, le 29 Août 2025 à 17 heures 15.
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, Alain DESALBRES, Président de chambre
Notification de la présente ordonnnance a été faite ce jour à Monsieur [U] [J], à son avocat / CH / curateur-tuteur,
Le greffier,
Cette ordonnance est susceptible d’un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général, PR et JLD.
Le greffier,
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