Irrecevabilité 21 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, ch. soc., 21 avr. 2026, n° 25/01321 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 25/01321 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Clermont-Ferrand, 8 avril 2025, N° 24/00467 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE RIOM
Chambre Sociale
ORDONNANCE du 21 Avril 2026
Dossier N° RG 25/01321 – N° Portalis DBVU-V-B7J-GMUY
ChR/NB/NS
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de Clermont-Ferrand, décision attaquée en date du 08 Avril 2025, enregistrée sous le n° 24/00467
ORDONNANCE
DU MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
ENTRE
M. [S] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Me Roxane SALAS, avocat au barreau de MONTLUCON
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C631132025004597 du 29/07/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 2])
APPELANT
ET
Mme [H] [M]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me BESSE, avocat suppléant Me Jean-louis BORIE de la SCP BORIE & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro C631132025008194 du 21/10/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 2])
INTIMEE
Après avoir entendu les représentants des parties à notre audience du 23 mars 2026 et après avoir délibéré, avons rendu ce jour le 21 avril 2026 l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur [S] [Z] exploite (entrepreneur individuel) depuis le 8 février 2023 (sous le code NAF 9601B, correspondant à une activité de blanchisserie et teinturerie de détail, régie par la convention collective nationale de la blanchisserie, laverie, pressing et teinture) un pressing (enseigne 'Pressing [B]') sis [Adresse 3] à [Localité 2] (63).
Madame [H] [Y], née le 6 décembre 2005, a été embauchée à compter du 26 décembre 2023 par Monsieur [S] [Z] dans le cadre d’un contrat d’apprentissage.
Le 14 novembre 2024, Madame [H] [Y] a saisi le conseil de prud’hommes de CLERMONT-FERRAND aux fins notamment de voir condamner Monsieur [S] [Z] à lui verser diverses sommes à titre de rappel de salaire, d’indemnité de travail dissimulé, de dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de loyauté et en réparation des conséquences de la rupture du contrat de travail.
En première instance, Madame [H] [Y] était assistée de la SCP BORIE ET ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND, alors que Monsieur [S] [Z] n’était pas représenté et n’a pas comparu.
Par jugement (RG 24/00467) rendu le 8 avril 2025, le conseil de prud’hommes de CLERMONT-FERRAND a :
— déclaré recevables et bien fondées les demandes de Madame [H] [Y] ;
— condamné Monsieur [S] [Z] à payer à Madame [H] [Y] les sommes suivantes :
* 4.895,63 euros à titre de rappel de salaire pour les mois de décembre 2023 à juin 2024, outre 489,56 euros au titre des congés payés y afférents, en derniers ou quittance,
* 7.103 euros à titre d’indemnité de travail dissimulé,
* 2.000 euros, à titre de dommages-intérêts, en réparation du préjudice subi du fait de la rupture du contrat de travail,
* 1.000 euros, à titre de dommages-intérêts, en réparation du préjudice subi du fait d’une exécution déloyale du contrat de travail ;
— rappelé que les sommes allouées à titre de rappel de salaire portent intérêts au taux légal à compter de la date de réception de la convocation du défendeur devant le bureau de conciliation et d’orientation et que les sommes allouées à titre de dommages-intérêts portent intérêts au taux légal à compter de la date du jugement de condamnation ;
— ordonné la capitalisation des intérêts ;
— ordonné à Monsieur [S] [Z] de remettre à Madame [H] [Y] les documents de fin de contrat de travail (certificat de travail, reçu pour solde de tout compte, attestation France Travail) sous astreinte de 20 euros par jour de retard à compter du 30ème jour suivant la notification de la décision de justice et pour une durée limitée de 90 jours, et dit que le conseil de prud’hommes se réserve la possibilité de liquider l’astreinte ;
— condamné Monsieur [S] [Z] à payer à la SCP BORIE ET ASSOCIES, avocat de Madame [H] [Y], la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 2° du code de procédure civile;
— condamné Monsieur [S] [Z] aux dépens ;
— dit n’y avoir lieu à l’exécution provisoire autre que celle de droit ;
— débouté Madame [H] [Y] du surplus de ses demandes.
Le jugement mentionne qu’il est réputé contradictoire à l’égard de Monsieur [S] [Z] et rendu en premier ressort.
La notification du jugement à Monsieur [S] [Z] par le greffe du conseil de prud’hommes de CLERMONT-FERRAND a été infructueuse (pas de présentation et accusé de réception non signé avec la mention 'destinataire inconnu à l’adresse').
Le 30 avril 2025, Madame [H] [Y] a fait signifier à Monsieur [S] [Z] le jugement précité (signification à étude).
Le 28 mai 2025, Monsieur [S] [Z], représenté par son avocat (Maître Roxane SALAS du barreau de MONTLUÇON), a formé opposition au jugement précité devant le conseil de prud’hommes de CLERMONT-FERRAND.
Le 2 juin 2025, Monsieur [S] [Z] a interjeté appel de ce jugement (avocat Maître Roxane SALAS du barreau de MONTLUÇON), en intimant Madame [H] [Y]. L’affaire a été distribuée à la chambre sociale de la cour d’appel de Riom sous le numéro RG 25/00900.
Dans la déclaration d’appel du 2 juin 2025, la mention Objet/Portée de l’appel est ainsi libellée : 'Monsieur [Z] a déjà versé à Madame [Y] la somme de 3000 euros au titre de sa rémunération, ce qui atteste de l’existence de paiements de salaires . Il convient en outre de souligner que ce montant doit être apprécié au regard des nombreuses absences et retards de Madame [Y] durant l’exécution de son contrat de travail. Par ailleurs, il apparaît que Madame [Y] avait consenti à un aménagement des modalités de versement de sa rémunération, comme en témoigne le fait qu’elle n’a communiqué ses coordonnées bancaires qu’après un délai de cinq mois suivant le début de l’exécution de son contrat de travail.'
Le 25 juillet 2025, Monsieur [S] [Z] a interjeté appel de ce jugement (avocat Maître Roxane SALAS du barreau de MONTLUÇON), en intimant Madame [H] [Y]. L’affaire a été distribuée à la chambre sociale de la cour d’appel de Riom sous le numéro RG 25/01321.
Dans la déclaration d’appel du 25 juillet 2025, la mention Objet/Portée de l’appel est ainsi libellée : 'Appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués : M. [Z] demande l’infirmation du jugement CPH. Il veut démontrer le versement de salaires, exposer les nombreux retards et absences de Mme [Y] donnant lieu à un aménagement de son temps de travail, réfuter les accusations de travail dissimulé.'
Le 29 juillet 2025, le bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND a accordé l’aide juridictionnelle totale à Monsieur [S] [Z] dans le cadre de la présente procédure d’appel, avec mention de l’assistance de l’avocat Maître Roxane SALAS du barreau de MONTLUÇON.
Le 5 août 2025, la SCP BORIE ET ASSOCIES, du barreau de CLERMONT-FERRAND, s’est constituée avocat dans les intérêts de Madame [H] [Y].
Le 25 octobre 2025, l’appelant a notifié ses premières conclusions au fond aux fins de réformation du jugement déféré.
Le 28 octobre 2025, par ordonnance, le conseiller de la mise en état a ordonné la jonction des procédures d’appel RG 25/00900 et 25/01321 sous le seul numéro RG 25/01321. Cette ordonnance a été notifiée le même jour aux avocats des parties.
Le 19 janvier 2026, l’intimée a notifié des conclusions d’incident afin que le conseiller de la mise en état, à titre principal, déclare l’appel irrecevable, ou , à titre subsidiaire, prononce la caducité de la déclaration d’appel.
Le 19 janvier 2026, l’intimée a notifié des conclusions au fond en formant appel incident sur le montant des sommes allouées au titre du rappel de salaire et des congés payés y afférents.
Le 11 février 2026 l’appelant a notifié ses conclusions en réponse d’incident afin que le conseiller de la mise en état le reçoive en son appel et infirmé le jugement déféré.
L’incident a été fixé à une audience tenue par le magistrat de la mise en état en date du 23 mars 2026 à 13h40, ce dont les avocats des parties ont été avisés le 24 février 2026.
À l’audience de mise en état du 23 mars 2026, les parties étaient représentées par leurs avocats. Il n’a pas été demandé de renvoi et le magistrat de la mise en état a retenu l’affaire sur incident, la décision ayant été mise en délibéré au 21 avril 2026 après plaidoirie de l’avocat de l’intimée et de l’avocat de l’appelante.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions d’incident, Madame [H] [Y] demande au conseiller de la mise en état de :
Vu l’article 538 du Code de procédure civile,
Vu les articles 542, 908 et 954 du Code de procédure civile,
A TITRE PRINCIPAL
— Déclarer les déclarations d’appel n°25/00930 (enregistrée sous le n°RG 25/00900) et n°25/01345 (enregistrée sous le numéro RG 25/01321) formées par Monsieur [S] [Z], entreprise individuelle, à l’encontre du jugement rendu par le Conseil de Prud’hommes de Clermont-Ferrand le 8 avril 2025 irrecevables et en tirer toutes les conséquences légales y afférentes;
— Rappeler que l’irrecevabilité de la déclaration d’appel a pour effet d’éteindre l’instance
d’appel ;
A TITRE SUBSIDIAIRE
— Prononcer la caducité de la déclaration d’appel formée par Monsieur [S] [Z], entreprise individuelle, à l’encontre du jugement rendu par le Conseil de Prud’hommes de Clermont-Ferrand le 8 avril 2025 et en tirer toutes les conséquences légales y afférentes ;
— Rappeler que la caducité de la déclaration d’appel a pour effet d’éteindre l’instance d’appel ;
DANS TOUS LES CAS
— Condamner Monsieur [S] [Z], entreprise individuelle, à payer et à porter à Madame [H] [M] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de
procédure civile ;
— Condamner Monsieur [S] [Z], entreprise individuelle, aux entiers dépens.
Madame [H] [Y] fait valoir que :
— Le jugement du Conseil de Prud’hommes a été signifié à Monsieur [S] [Z] le 30 avril 2025. Monsieur [S] [Z] avait ainsi jusqu’au 30 mai 2025 pour relever appel de ce jugement. Il a relevé appel seulement le 2 juin 2025 (RG n°25/00900). Il a ensuite cru devoir de nouveau relever appel du jugement en date du 25 juillet 2025 (RG n°25/01321). Ces deux appels étaient relevés au-delà du délai d’un mois pour ce faire. Ils sont ainsi irrecevables ;
— Les conclusions de Monsieur [Z], appelant, ont été adressées à la Cour d’appel et à l’intimée 25 octobre 2025. L’appel a pourtant été interjeté en date du 2 juin 2025. Monsieur [Z] avait ainsi jusqu’au 2 septembre 2025 pour conclure. Ayant conclu, au-delà de ce délai, la déclaration d’appel de Monsieur [Z] est caduque.
Dans ses dernières conclusions en réponse sur incident, Monsieur [S] [Z] demande au conseiller de la mise en état de :
Vu l’article 2241 du code civil et l’article 908 du code de procedure civile,
Vu les pièces produites aux débats,
— RECEVOIR Monsieur [S] [Z] en son appel ;
— INFIRMER le jugement rendu le 8 avril 2025 par le Conseil de prud’hommes de Clermont-Ferrand ;
— DIRE ET JUGER que les condamnations prononcées au titre du rappel de salaires et du travail dissimulé ne sont pas fondées ;
— CONDAMNER Monsieur [S] [Z] au paiement de la somme de 1 715,20€ au titre des rappel de salaire ;
— DEBOUTER Madame [H] [M] de ses autres demandes ;
Monsieur [S] [Z] fait valoir que :
— Malgré sa qualité de partie à la procédure prud’homale, il n’a jamais eu connaissance de l’assignation ni des courriers relatifs à la conciliation et aux audiences, ces correspondances ayant été envoyées à l’adresse de l’établissement cédé, à laquelle il n’avait plus accès ;
— Il a formé opposition contre le jugement entrepris dans le délai imparti. Bien que cette voie de recours ait été portée devant une juridiction qui n’était pas la bonne, cet acte manifeste une volonté non équivoque de contester la décision et a, par application directe de l’article l’article 2241 du code civil, interrompu le délai d’appel d’un mois. En conséquence, le délai ayant été valablement interrompu par l’acte initial, le présent appel ne saurait être considéré comme irrecevable ;
— Une première déclaration a été effectuée le 2 juin 2025, celle-ci a été valablement régularisée par une déclaration d’appel rectificative n° 25/01345 en date du 25 juillet 2025. Cette seconde déclaration d’appel, qui vient rectifier les éventuels vices de la première et fixer définitivement le cadre du litige devant la Cour d’appel de Riom, constitue le point de départ du délai de trois mois, imparti pour conclure. En conséquence, le délai de l’article 908 du code de procédure civile ayant commencé à courir le 25 juillet 2025, n’expirera que le 25 octobre 2025. Dès lors que les conclusions au fond sont remises avant cette date, aucune caducité ne peut être relevée, l’appelant ayant agi dans le strict respect des délais de procédure rappelés par l’avis de désignation du magistrat de la mise en état du 26 août 2025.
— Il convient, en conséquence, de déclarer son appel parfaitement recevable, l’acte d’opposition initial ayant valablement interrompu le délai d’appel conformément à l’article 2241 du Code civil, et ses conclusions au fond ayant été remises dans le délai de trois mois suivant la déclaration d’appel rectificative du 25 juillet 2025, en strict respect des dispositions de l’article 908 du Code de procédure civile.
MOTIFS
Selon l’article 476 du code de procédure civile, le jugement rendu par défaut peut être frappé d’opposition, sauf dans le cas où cette voie de recours est écartée par une disposition expresse.
Selon l’article 477 du code de procédure civile, le jugement réputé contradictoire ne peut être frappé de recours que par les voies ouvertes contre les jugements contradictoires.
Selon l’article 538 du code de procédure civile, le délai de recours par une voie ordinaire est d’un mois en matière contentieuse ; il est de quinze jours en matière gracieuse.
Selon l’article 542 du code de procédure civile, l’appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d’appel.
Selon l’article 543 du code de procédure civile, la voie de l’appel est ouverte en toutes matières, même gracieuses, contre les jugements de première instance s’il n’en est autrement disposé.
Selon l’article 571 du code de procédure civile, l’opposition tend à faire rétracter un jugement rendu par défaut. Elle n’est ouverte qu’au défaillant.
Selon l’article R.1461-1 du code du travail, le délai d’appel est d’un mois. A défaut d’être représentées par un défenseur syndical, les parties sont tenues de constituer avocat. Les actes de cette procédure d’appel qui sont mis à la charge de l’avocat sont valablement accomplis par défenseur syndical. De même, ceux destinés à l’avocat sont valablement accomplis auprès du défenseur syndical.
Selon l’article R.1461-2 du code du travail, l’appel est porté devant la chambre sociale de la cour d’appel. Il est formé, instruit et jugé suivant la procédure avec représentation obligatoire.
Selon l’article 908 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office, l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour remettre ses conclusions au greffe.
Selon l’article 911 du code de procédure civile, sous la sanction de caducité de la déclaration d’appel prévue par l’article 908, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées aux parties qui n’ont pas constitué avocat au plus tard dans le mois suivant l’expiration des délais prévus à ces articles ; cependant, si celles-ci constituent avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat. Le conseiller de la mise en état peut, à la demande d’une partie ou d’office, allonger ou réduire le délai prévu par l’article 908. Cette décision, prise par mention au dossier, constitue une mesure d’administration judiciaire. La caducité de la déclaration d’appel en application de l’article 908 est prononcée par ordonnance du conseiller de la mise en état qui statue après avoir sollicité les observations écrites des parties. L’ordonnance qui prononce la caducité ne peut être rapportée. En cas de force majeure, constituée par une circonstance non imputable au fait de la partie et qui revêt pour elle un caractère insurmontable, le conseiller de la mise en état peut, à la demande d’une partie, écarter l’application de la sanction prévue à l’article 908.
Selon l’article 915 du code de procédure civile, les conclusions exigées par l’article 908 sont celles, adressées à la cour, qui sont remises au greffe et notifiées dans les délais prévus par ces textes et qui déterminent l’objet du litige.
Selon l’article 913-5 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état est, à compter de sa désignation et jusqu’à son dessaisissement, seul compétent pour, notamment, prononcer la caducité de la déclaration d’appel, déclarer l’appel irrecevable et trancher à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité de l’appel. Le conseiller de la mise en état est saisi par des conclusions qui lui sont spécialement adressées, distinctes des conclusions adressées à la cour.
Selon l’article 913-6 du code de procédure civile, les ordonnances du conseiller de la mise en état ont autorité de la chose jugée au principal relativement à la contestation qu’elles tranchent lorsqu’elles statuent sur la caducité de la déclaration d’appel.
Selon l’article 913-8 du code de procédure civile, les ordonnances du conseiller de la mise en état peuvent être déférées par requête à la cour dans les quinze jours de leur date lorsqu’elles ont pour effet de mettre fin à l’instance, lorsqu’elles constatent son extinction. Elles peuvent être déférées dans les mêmes conditions lorsqu’elles statuent sur la caducité de la déclaration d’appel.
La requête, remise au greffe de la chambre à laquelle l’affaire est distribuée, contient, outre les mentions prescrites par l’article 57 et à peine d’irrecevabilité, l’indication de la décision déférée ainsi qu’un exposé des moyens en fait et en droit.
Selon l’article 916 du code de procédure civile, la partie dont la déclaration d’appel a été frappée de caducité en application de l’article 908 n’est plus recevable à former un appel principal contre le même jugement et à l’égard de la même partie.
Le délai de trois mois, imposé par l’article 908 du code de procédure civile à l’appelant pour remettre ses conclusions au greffe à peine de caducité de la déclaration d’appel, court à compter de l’acte d’appel, soit la date de remise au greffe lorsque la déclaration d’appel est établie par voie électronique, ou lorsque la déclaration d’appel est établie sur support papier et qu’elle est adressée au greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, du jour de l’expédition de cette lettre, et non à compter de la date d’enregistrement par le greffe de la déclaration d’appel.
La caducité est l’état d’un acte juridique valable mais privé d’effet en raison de la survenance d’un fait postérieurement à sa création. La caducité de la déclaration d’appel a pour effet d’éteindre l’instance d’appel. La partie dont la déclaration d’appel a été frappée de caducité n’est plus recevable à former un appel principal contre le même jugement et à l’égard de la même partie.
La caducité de la déclaration d’appel ne constitue pas une sanction disproportionnée au but poursuivi, qui est d’assurer la célérité et l’efficacité de la procédure d’appel, et n’est pas contraire aux exigences de l’article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Les formalités et délais imposés par les articles 908 et 911 du code de procédure civile ne constituent pas une atteinte illégitime ou disproportionnée au droit d’accès au juge dans la mesure où l’appelant peut bénéficier de l’effet interruptif de la demande d’aide juridictionnelle s’il présente celle-ci antérieurement à sa déclaration d’appel ou faire état d’un cas de force majeure.
Il n’y a pas de condition de grief en matière de caducité de déclaration d’appel. La cour d’appel n’a pas à rechercher si l’irrégularité imputable à l’appelant a causé un grief à l’intimé dès lors que la caducité de la déclaration d’appel est encourue au titre, non pas d’un vice de forme, mais de l’absence notification et/ou de signification des conclusions d’appel dans les délais requis par le code de procédure civile.
En l’espèce, à la lecture de l’acte de notification, par le greffe du conseil de prud’hommes, du jugement (RG 24/00467) rendu le 8 avril 2025 par le conseil de prud’hommes de CLERMONT-FERRAND, le délai d’appel d’un mois n’a pas couru à l’encontre de Monsieur [S] [Z] du fait de cette notification.
Vu les seules mentions de l’acte de signification du 30 avril 2025 du commissaire de justice, il n’est pas établi que le délai d’appel d’un mois a couru à l’encontre de Monsieur [S] [Z] du fait de cette signification.
En outre, le 28 mai 2025, Monsieur [S] [Z], représenté par son avocat (Maître Roxane SALAS du barreau de MONTLUÇON), a formé opposition au jugement précité devant le conseil de prud’hommes de CLERMONT-FERRAND.
Le conseiller de la mise en état considère en conséquence que la déclaration d’appel du 2 juin 2025 n’est pas irrecevable, en tout cas comme formée au-delà du délai d’appel selon le moyen invoqué par l’intimée.
Il est par contre établi qu’à la date du 2 juin 2025, Monsieur [S] [Z] avait désormais parfaitement connaissance du jugement (RG 24/00467) rendu le 8 avril 2025 par le conseil de prud’hommes de CLERMONT-FERRAND ainsi que des dispositions applicables en matière d’appel.
Le 25 juillet 2025, Monsieur [S] [Z] a interjeté de nouveau appel du jugement (RG 24/00467) rendu le 8 avril 2025 par le conseil de prud’hommes de CLERMONT-FERRAND.
Il échet de constater que ce second appel, concernant le même jugement déféré et les mêmes parties, est intervenu plus d’un mois après la première déclaration d’appel du 2 juin 2025, et que la déclaration d’appel du 25 juillet 2025 a été formée par Monsieur [S] [Z] alors que sa première déclaration d’appel n’avait pas été déclarée irrecevable.
Monsieur [S] [Z] soutient qu’il a effectué une seconde déclaration d’appel rectificative pour régulariser 'les éventuels vices de la première et fixer définitivement le cadre du litige devant la Cour d’appel de Riom', sans autre précision.
Lorsque l’appelant considère que sa première déclaration d’appel est entachée d’une irrégularité, il peut former un second appel, sous réserve de l’absence d’expiration du délai d’appel, tant que le premier appel n’a pas été déclaré irrecevable. Dans ce cas, la seconde déclaration d’appel ayant eu pour effet de régulariser la première déclaration d’appel qui aurait été affectée d’une irrégularité ou d’un 'vice', le délai de dépôt des conclusions, fixé par l’article 908 du code de procédure civile, a commencé à courir à compter de la première déclaration d’appel qui a valablement saisi la cour d’appel.
Force est de constater que Monsieur [S] [Z] n’a notifié ses premières conclusions au fond afin de réformation du jugement déféré que le 25 octobre 2025, soit au-delà d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel du 2 juin 2025.
Monsieur [S] [Z] ne justifie d’aucune cause étrangère ou force majeure à l’origine d’une telle carence.
Il n’a pas été demandé au conseiller de la mise en état d’allonger le délai prévu par l’article 908 du code de procédure civile.
La partie qui entend former appel avec le bénéfice de l’aide juridictionnelle doit déposer, préalablement à son appel, sa demande d’aide juridictionnelle. La formalisation de cette demande aura pour effet d’interrompre le délai d’appel. Il n’est prévu aucun effet interruptif par l’article 43 du décret 2020-1717 du 28 décembre 2020 en cas de dépôt d’une demande d’aide juridictionnelle par l’appelant après sa déclaration d’appel, en tout cas s’agissant du délai prescrit, à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office, par l’article 908 du code de procédure civile.
Monsieur [S] [Z] a présenté une demande d’aide juridictionnelle pour la procédure d’appel les 3 juin et 20 août 2025, soit après la déclaration d’appel du 2 juin 2025.
Monsieur [S] [Z] ne peut invoquer l’existence d’une seconde déclaration d’appel faite en date du 25 juillet 2025 puisque celle-ci est irrecevable comme formée au-delà du délai d’appel fixé de façon impérative par l’article R.1461-1 du code du travail.
Le conseiller de la mise en état juge en conséquence que la déclaration d’appel du 2 juin 2025 est caduque et que celle du 25 juillet 2025 est irrecevable.
Monsieur [S] [Z] sera condamné aux entiers dépens d’appel ainsi qu’à payer à Madame [H] [Y] une somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
Nous, Christophe RUIN, magistrat de la mise en état, assisté de Nadia BELAROUI, greffière,
— Prononçons la caducité de la déclaration d’appel formée le 2 juin 2025 par Monsieur [S] [Z] à l’encontre du jugement (RG 24/00467) rendu le 8 avril 2025 par le conseil de prud’hommes de CLERMONT-FERRAND ;
— Déclarons irrecevable la déclaration d’appel formée le 25 juillet 2025 par Monsieur [S] [Z] à l’encontre du jugement (RG 24/00467) rendu le 8 avril 2025 par le conseil de prud’hommes de CLERMONT-FERRAND ;
— Constatons en conséquence l’extinction de l’instance d’appel (RG 25/00900 et RG 25/01321) et le dessaisissement de la cour ;
— Condamnons Monsieur [S] [Z] à payer à Madame [H] [Y] une somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
— Condamnons Monsieur [S] [Z] aux entiers dépens de la procédure d’appel ;
— Rappelons que la présente ordonnance peut être déférée par requête à la cour dans les quinze jours.
La greffière Le magistrat chargé de la mise en état
N. BELAROUI C. RUIN
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale de la blanchisserie, laverie, location de linge, nettoyage à sec, pressing et teinturerie du 17 novembre 1997, étendue par arrêté du 10 août 1998 JORF 20 août 1998 - Actualisée par accord du 21 juin 2022, étendue par arrêté du 10 novembre 2023 JORF 28 novembre 2023
- Décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
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