Confirmation 14 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 1re ch., 14 janv. 2025, n° 24/00917 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 24/00917 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Niort, 14 mars 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 janvier 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRÊT N° 4
N° RG 24/00917
N° Portalis DBV5-V-B7I-HATK
C/
[B]
Loi n° 77 – 1468 du 30/12/1977
Copie revêtue de la formule exécutoire
Le 14 janvier 2025 aux avocats
Copie gratuite délivrée
Le 14 janvier 2025 aux avocats
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 14 JANVIER 2025
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 14 mars 2024 rendue par le Juge de la mise en état du Tribunal Judiciaire de NIORT
APPELANTE :
N° SIRET 781 452 511
[Adresse 1]
[Localité 5]
ayant pour avocat postulant Me Geoffrey LE TAILLANTER de la SCP D.M. T, avocat au barreau de DEUX-SEVRES et pour avocat plaidant Me Grégoire TREBOUS, avocat au barreau d’ANGERS
INTIMÉE :
Madame [Z] [B] épouse [V]
née le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 8] (91)
[Adresse 3]
[Localité 4]
ayant pour avocat postulant Me Guillaume FAUROT de la SELARL FED AVOCATS, avocat au barreau de DEUX-SEVRES
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 907 et 786 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 04 Novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
Monsieur Philippe MAURY, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lilian ROBELOT,
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre, et par Monsieur Lilian ROBELOT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
EXPOSÉ :
[Z] [B] épouse [V] a été blessée le 20 novembre 2015 à [Localité 6] lorsque le scooter assuré à la Macif que pilotait son époux a été percuté par une automobile [Adresse 7] et qu’elle a été projetée au sol.
Elle a présenté une fracture de la dyaphise humérale gauche et une plaie au menton.
La Macif a mis en place une expertise médicale de la victime qui a conclu à une consolidation au 1er octobre 2017 et lui a versé des provisions.
Mme [B] épouse [V] n’ayant pas accepté les offres successives d’indemnisation formulées par la compagnie Macif, l’a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Niort par acte du 6 octobre 2023 pour l’entendre condamner à l’indemniser de ses préjudices.
Elle a saisi le juge de la mise en état par voie d’incident pour obtenir une provision de 40.326,10 € à valoir sur la réparation de son entier préjudice, en indiquant que cette somme correspondait à l’offre d’indemnisation formulée le 5 juillet 2022 par la compagnie.
La Macif a conclu au rejet de cette demande en tant que faite pour ce montant en faisant valoir que la somme avait été offerte dans un cadre transactionnel mais ne constituait pas pour autant le montant non sérieusement contestable de l’indemnité restant à fixer par le juge du fond, et elle a demandé au juge de la mise en état de fixer à 20.000 € le montant de la provision à allouer à la victime en indiquant que celle-ci avait déjà perçu 14.500 € de provisions amiables.
Par ordonnance du 14 mars 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Poitiers a
* condamné la Macif à payer 40.326,10 €, somme augmentée du doublement des intérêts au taux légal depuis le 20 juillet 2016, à Mme [Z] [B] épouse [V] à titre de provision complémentaire à valoir sur la réparation de ses préjudices définitifs
* condamné la Macif à payer le doublement des intérêts au taux légal à décompter à partir du 30 juin 2018 jusqu’au 5 juillet 2022 sur l’assiette de 54.826,10 € sous déduction des provisions versées
* condamné la Macif à payer 2.000 € à Mme [Z] [B] épouse [V] en application de l’article 700 du code de procédure civile
* condamné Mme [B] aux dépens de l’incident
* déclaré sa décision opposable à la société Generali et à la CPAM de [Localité 6]
* rejeté toute autre demande
* renvoyé à l’audience de mise en état ultérieure pour conclusions de la Macif.
La Macif a relevé appel le 11 avril 2024 en intimant Mme [B], la mutuelle Generali Iard et la CPAM de [Localité 6].
Par ordonnance du 23 mai 2024, le président de la première chambre civile de la cour d’appel de Poitiers a prononcé la caducité partielle de la déclaration d’appel, en tant que dirigée contre la société Generali Iard et contre la CPAM de [Localité 6].
Les dernières écritures prises en compte par la cour au titre de l’article 954 du code de procédure civile ont été transmises par la voie électronique
* le 7 août 2024 par la Macif
* le 23 mai 2024 par Mme [B] épouse [V].
La Macif demande à la cour
¿ À titre principal :
— de prononcer la nullité de l’ordonnance rendue en ce qu’elle a
.condamné la Macif à payer 40.326,10 €, somme augmentée du doublement des intérêts au taux légal depuis le 20 juillet 2016, à Mme [Z] [B] épouse [V] à titre de provision complémentaire à valoir sur la réparation de ses préjudices définitifs
.condamné la Macif à payer le doublement des intérêts au taux légal à décompter à partir du 30 juin 2018 jusqu’au 5 juillet 2022 sur l’assiette de 54.826,10 € sous déduction des provisions versées
.condamné la Macif à payer 2.000€ à Mme [Z] [B] épouse [V] en application de l’article 700 du code de procédure civile
Et statuant à nouveau :
— de donner acte à la Macif de sa proposition de versement d’une provision de 20.000 € à valoir sur l’indemnisation définitive e Madame [B]
— de dire et juger la proposition de la Macif satisfactoire
— de débouter Mme [B] épouse [V] de l’ensemble de ses demandes
— de condamner Mme [B] aux entiers dépens
¿ À titre subsidiaire :
— de donner acte à la Macif de sa proposition de versement d’une provision de 20.000 € à valoir sur l’indemnisation définitive de Madame [B]
— dire et juger la proposition de la Macif satisfactoire
— de débouter Mme [B] épouse [V] de l’ensemble de ses demandes
— de condamner Mme [B] aux entiers dépens
¿ En tout état de cause :
— de réduire à de plus justes proportions la demande de Mme [B] de condamnation de la Macif en application de l’article 700 du code de procédure civile
— de statuer ce que de droit quant aux entiers dépens.
L’appelante fait valoir en réponse au moyen adverse d’irrecevabilité de son appel que celui-ci n’est pas un appel nullité, auquel une partie recourt lorsque la voie de l’appel de droit commun n’est pas ouverte, mais un appel ordinaire qui tend à l’annulation de la décision entreprise comme le prévoit l’article 542 du code de procédure civile.
Elle soutient que l’ordonnance déférée encourt l’annulation à un double titre
— d’abord pour défaut de motivation, en vertu des articles 455 et 458 du code de procédure civile et 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, en ce qu’elle la condamne dans son dispositif au paiement d’une somme de 40.326,10 € augmentée du doublement des intérêts au taux légal depuis le 20 juillet 2016 sans que les motifs de
l’ordonnance ne contiennent de motivation relative à l’application de cette sanction sur cette assiette et à compter de cette date, la motivation qu’elle contient portant sur un doublement des intérêts à compter du 30 juin 2018 et jusqu’au 5 juillet 2022 et sur une assiette de 54.826,10 €
— ensuite pour violation du principe de la contradiction, en vertu de l’article 16 du code de procédure civile, en ce qu’alors que Mme [V] ne sollicitait aucune provision au titre du doublement des intérêts devant lui, le juge de la mise en état a relevé d’office un moyen de droit sans inviter les parties à présenter leurs observations.
Sur le montant de la provision, la Macif fait valoir qu’il est faux, et grave de conséquences, de considérer comme correspondant au montant non sérieusement contestable de la créance indemnitaire de la victime le montant de l’offre d’indemnisation formulée par l’assureur, alors qu’il est l’aboutissement d’une recherche d’accord dans le cadre de concessions réciproques en vue d’éviter un procès mais qu’il ne constitue pas pour autant une offre minimale, qu’il ne lie pas l’assureur lorsque les discussions n’aboutissent pas, et que raisonner autrement et regarder comme un minimum certain le montant de l’offre émise conduirait les victimes à rompre les pourparlers sitôt l’offre émise et à assigner au fond la compagnie en sollicitant par voie d’incident une provision du montant de l’offre en étant certaines de l’obtenir à tout le moins, alors que dans le cadre de la discussion devant le juge du fond, chaque partie pourra formuler librement ses demandes, la victime en réclamant encore plus que ce qu’elle faisait dans le cadre amiable, comme en l’espèce Mme [B], et l’assureur en formulant des offres moindres, puisque le préjudice s’apprécie en référence à une fourchette, et que la juridiction qui aura à arbitrer entre ces demandes pourra parfaitement fixer l’indemnité à une somme moindre que celle que l’assureur avait offerte mais qu’il n’a pas maintenue en reprenant sa liberté dans le cadre du procès, le risque de trop perçu étant ainsi évident.
Sur le doublement du taux d’intérêt, la Macif rappelle qu’une provision ne peut être allouée que pour le montant non sérieusement contestable de l’obligation, et elle fait valoir qu’il est sérieusement contestable qu’elle ait encouru cette sanction, alors qu’elle a bien formulé une offre d’indemnisation dans le délai requis, à savoir le 6 juin 2018 apour un délai expirant le 30 juin, que cette offre n’avait rien d’incomplet ou de dérisoire. Elle ajoute subsidiairement que si la cour tenait cette offre pour telle, elle dirait alors que la sanction ne s’appliquerait que jusqu’au 5 mars 2019, date à laquelle une offre supérieure a été formulée, et seulement sur l’assiette de ladite offre définitive soit 17.381 €.
Madame [B] épouse [V] demande à la cour
— de déclarer l’appel de la Macif tendant à prononcer la nullité de l’ordonnance irrecevable
En conséquence :
— de rejeter les moyens développés par la Macif au soutien de l’appel nullité interjeté à titre principal
Sur les demandes formées à titre subsidiaire par la Macif :
— de débouter la Macif de l’ensemble de ses demandes
— en conséquence de confirmer l’ordonnance entreprise
— d’allouer à Mme [B] une somme de 2.000 € au titre de ses frais irrépétibles d’appel
— de condamner la Macif aux dépens de l’instance.
Elle soutient que la voie de l’appel de droit commun étant ouverte contre l’ordonnance du juge de la mise en état, l’appel nullité formé par la Macif est irrecevable.
À titre subsidiaire, elle sollicite la confirmation de l’ordonnance en faisant valoir que le principe de l’obligation à réparation de la Macif n’étant ni contestable ni contesté, la seule limite de son droit à obtenir une provision est le caractère d’ores-et-déjà certain de son préjudice, et qu’à cet égard, il est certain que les offres formulées amiablement par une compagnie d’assurance sont toujours bien inférieures aux sommes habituellement allouées par les juridictions, et qu’en l’occurrence les offres émises par la Macif au titre de chaque poste de préjudice sont inférieures à la fourchette basse des indemnisations habituellement allouées par la cour d’appel de Poitiers.
S’agissant de la provision allouée au titre du doublement des intérêts, Mme [B] soutient qu’il n’est pas sérieusement contestable que tant l’offre de 10.105 € émise par la Macif le 30 juin 2018 que celle de 17.381 € émise le 5 mars 2019 étaient manifestement insuffisantes, ne serait-ce qu’en les rapportant au montant de l’offre formulée en définitive le 5 juillet 2022 à hauteur de 54.826,10 €.
L’ordonnance de clôture est en date du 14 janvier 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
* sur la recevabilité de l’appel
Aux termes de l’article 542 du code de procédure civile, l’appel tend par la critique du jugement rendu par une décision du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d’appel.
De ce que conformément à ce que prévoit cet article, l’appel formé par la société Macif tend à l’annulation de l’ordonnance déféré, il n’en est pas pour autant un appel-nullité et il n’est pas irrecevable comme soutenu par l’intimée.
* sur la demande d’annulation de l’ordonnance
L’ordonnance déférée consacre une page de ses motifs à expliquer l’application du doublement du taux d’intérêt à la provision allouée à la victime, et n’encourt certainement pas l’annulation pour défaut de motivation de ce chef.
L’éventuelle contradiction entre les motifs et le dispositif de l’ordonnance relativement à la période et/ou au montant de l’assiette de ce doublement ne saurait aucunement être assimilée à une absence de motivation, et fonder l’annulation sollicitée par l’appelante au visa de l’article 455 du code de procédure civile.
S’agissant du doublement du taux d’intérêt il était dans la cause puisque Mme [B] en sollicitait le bénéfice dans le dispositif de son assignation introductive d’instance.
Le fait, pour le juge de la mise en état, de l’avoir appliqué à la provision qu’il allouait alors que les conclusions d’incident le saisissant ne contenaient pas de demande à ce titre constitue une méconnaissance de l’article 5 du code de procédure civile qui prescrit au juge de statuer seulement sur ce qui lui est demandé, et l’ultra petita relève d’un retranchement et non d’une annulation.
* sur le montant de la provision
Le principe même d’un droit de Mme [B] à percevoir par voie d’incident une provision à valoir sur la réparation de son préjudice n’est pas discuté et est même reconnu par la Macif, seul le montant étant débattu.
Il est constant entre les parties que l’appréciation de l’indemnisation de Mme [B] se fera en référence aux conclusions du rapport d’expertise médicale contradictoire déposé en date du 30 janvier 2018 par le docteur [X].
Celui-ci conclut ainsi :
* accident du 20.11.2015
* hospitalisation : du 20.11 au 23.11.2015
* ATI : du 20.112015 au 13.03.2016 inclus
* reprise
— à 30% du 14.03.2016 au 13.04.2016 inclus
— à 50% du 14.04.2016 au 15.11.2016 inclus
— à 60% : du 16.11.2016 au 30.06.2017 inclus
— à80% du 01.072017 au 30.09.2017 inclus
* GT :
— totale du 20 au 23.11.2015
— partielle :
. classe III : du 24.11.2015 au 01.01.2016
. classe II : du 02.01.2016 au 30.09.2017
. classe I : du 14.04.2016 au 30.09.2017
* consolidation acquise le 01.10.2017
* AIPP : 5%
* souffrances endurées : 3/7
* préjudice esthétique temporaire : 3/7 (jusqu’au 01.01.2016)
*dommages esthétique après consolidation : 2,5/7
* aides extérieures :
. 2h/jour durant la période de GTP classe III
. 3h/semaine durant la période de GTP classe II
* préjudice d’agrément allégué pour les activités sportives exigeants au niveau des membres supérieurs (sports de contact- justificatifs à prévoir)
* frais futurs : sans objet a priori.
Au vu de ces conclusions, et compte-tenu du montant des provisions amiables déjà versées par la Macif, le montant non sérieusement contestable de l’indemnisation à revenir à Mme [B] s’établit à 40.326,10 €.
Le doublement du taux d’intérêt sur l’indemnité revenant à la victime tel que prévu par l’article L.211-13 du code des assurances et que demandé devant la cour par Mme [B], constitue une sanction dont l’application suppose une appréciation qui échappe au pouvoir du juge de la mise en état, et elle sera déboutée de cette prétention.
* sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Au vu du sens du présent arrêt, qui rejette sa demande d’annulation de l’ordonnance déférée et confirme le montant de la provision allouée à Mme [B], la compagnie Macif doit être regardée comme succombant en son appel, dont elle supportera donc les dépens.
Elle versera à l’intimée une indemnité en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
la cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort :
REJETTE la demande d’annulation de l’ordonnance rendue le 14 mars 2024 par le juge de la mise en état
RETRANCHE de cette ordonnance, comme prononçant sur ce qui n’était pas demandé, les condamnations qu’elle prononce contre la Macif
— à payer sur la somme allouée de 40.326,10 € des intérêts du double du taux légal depuis le 20 juillet 2016
— à payer le doublement des intérêts au taux légal à décompter à partir du 30 juin 2018 jusqu’au 5 juillet 2022 sur l’assiette de 54.826,10 € sous déduction des provisions versées
CONFIRME ladite ordonnance ainsi purgée de ces chefs retranchés
ajoutant :
REJETTE la demande formulée par Mme [B] épouse [V] en cause d’appel tendant au bénéfice du doublement du taux légal sur la provision allouée
CONDAMNE la Macif aux dépens d’appel
LA CONDAMNE à payer 2.000 € à Mme [Z] [B] épouse [V] en application de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977
- Code de procédure civile
- Code des assurances
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