Infirmation partielle 9 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, ch. du surendettement, 9 sept. 2025, n° 24/06566 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 24/06566 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Chambre du Surendettement
Redressement judiciaire civil
ARRÊT N° 59
N° RG 24/06566 – N° Portalis DBVL-V-B7I-VN4C
DÉBITEUR :
[K] [P]
Mme [K] [P]
C/
[54]
[40] SERVICE RECOUVREMENT
[35]
[37]
[34]
[31]
E.U.R.L. DERY
[30]
[45]
[52]
[51]
[47]
[33]
SGC [Localité 48]
CAISSE NATIONALE D’ASSURANCE VIEILLESSE
[53]
[47]
S.A. [46]
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l’égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Mme [K] [P]
[54]
[40] SERVICE RECOUVREMENT
[35]
[37]
[34]
[31]
E.U.R.L. DERY
[30]
[45]
[52]
[51]
[47]
[33]
SGC [Localité 48]
CAISSE NATIONALE D’ASSURANCE VIEILLESSE
[53]
[47]
S.A. [46]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 09 SEPTEMBRE 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Monsieur David JOBARD, magistrat chargé d’instruire l’affaire, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
Assesseur : Madame Valérie PICOT-POSTIC, Conseiller,
GREFFIER :
Mme Aichat ASSOUMANI, lors des débats, et Mme Ludivine BABIN, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l’audience publique du 19 Juin 2025
ARRÊT :
Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 09 Septembre 2025 par mise à disposition au greffe
****
APPELANTE :
Madame [K] [P]
[Adresse 29]
[Adresse 29]
[Localité 16]
comparante en personne
INTIME(E)S :
[54]
[Adresse 50]
[Localité 28]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 10/04/2025
[40] SERVICE RECOUVREMENT
Chez [42]
[Adresse 10]
[Localité 19]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 11/04/2025
[35]
[Adresse 32]
[Adresse 32]
[Localité 1]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 10/04/2025
[37]
[Adresse 38]
[Adresse 38]
[Localité 12]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 10/04/2025
[34]
[Adresse 17]
[Localité 26]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 10/04/2025
[31]
Chez [43]- service surendettement
[Adresse 7]
[Localité 15]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 10/04/2025
E.U.R.L. DERY
[Adresse 9]
[Localité 14]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 10/04/2025
[30]
Chez [44]
[Adresse 6]
[Localité 27]
non comparante 10/04/2025
[45]
[Adresse 4]
[Localité 20]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 10/04/2025
[52]
[Adresse 11]
[Localité 21]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 10/04/2025
[51]
[Adresse 39]
[Adresse 39]
[Localité 5]
représentée par Me Hugo CASTRES de la SELEURL HUGO CASTRES, avocat au barreau de RENNES substituée par Me Jean-paul RENAUDIN de la SCP GUILLOU-RENAUDIN, avocat au barreau de RENNES
[47]
[Adresse 24]
[Localité 22]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 10/04/2025
[33]
Chez [41]- secteur surendettement
[Adresse 8]
[Localité 18]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 10/04/2025
SGC [Localité 48]
[Adresse 2]
[Localité 13]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 10/04/2025
CAISSE NATIONALE D’ASSURANCE VIEILLESSE
(CNAV)
[Adresse 3]
[Localité 23]
représenté par M. [C] [I] (Autre) en vertu d’un pouvoir spécial
[53]
Chez [43]- Service Surendettement
[Adresse 7]
[Localité 15]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 10/04/2025
[47]
[36]- assurance des biens particuliers
[Adresse 49]
[Localité 25]
non comparante 10/04/2025
S.A. [46]
Chez [43] – SERVICE SURENDETTEMENT
[Adresse 7]
[Localité 15]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 10/04/2025
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 14 octobre 2022, Mme [K] [P] a saisi la commission de surendettement des particuliers de Loire-Atlantique d’une demande de traitement de sa situation de surendettement.
Suivant décision du 11 avril 2024, la commission a décidé, compte tenu de l’échec de la conciliation, d’imposer des mesures de rééchelonnement du paiement des dettes dans la limite de 66 mois, sans intérêts, après avoir fixé la part des ressources à affecter au remboursement du passif à la somme mensuelle de 569,61 euros.
Mme [K] [P] a contesté ces mesures.
Suivant jugement du 10 octobre 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint Nazaire a :
Déclaré Mme [K] [P] recevable en sa contestation.
Fixé la créance de la Caisse nationale d’assurance vieillesse (CNAV) à la somme de 15 327,17 euros.
Dit que la situation de surendettement de Mme [K] [P] serait traitée conformément aux mesures imposées par la commission de surendettement.
Laissé les dépens à la charge du Trésor public.
Suivant déclaration, adressée par lettre recommandée du 18 octobre 2024, Mme [K] [P] a interjeté appel.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 19 juin 2025.
Mme [K] [P] a comparu. Elle demande à la cour d’effacer ses dettes ou de fixer la part des ressources à affecter au remboursement du passif à la somme de 300 euros par mois.
La CNAV, créancière, a comparu. Elle demande à la cour de :
Confirmer le jugement déféré.
Débouter Mme [K] [P] de ses demandes.
La société [51], créancière, a comparu. Elle demande à la cour de :
Débouter Mme [K] [P] de ses demandes.
Prononcer la caducité des mesures imposées.
Les autres parties n’ont pas comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Il résulte des dispositions des articles L. 731-1 et suivants du code de la consommation que la capacité de remboursement fixée pour apurer le passif doit être définie par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail de manière à ce que la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité, étant précisé que cette part de ressources ne peut être inférieure au montant du RSA.
L’article L. 731-2 précise que la part des ressources nécessaires intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d’appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par la voie réglementaire.
Selon les dispositions de l’article R. 731-3 du même code, le montant des dépenses courantes est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur.
Le premier juge a retenu que Mme [K] [P] percevait des ressources de 2 473,66 euros par mois et supportait des charges de 1 470 euros par mois. Il a jugé qu’il convenait d’arrêter le montant des remboursements à la somme mensuelle de 569,91 euros.
Mme [K] [P] demande l’infirmation du jugement déféré sur ce point. Elle conteste l’évaluation de ses revenus par la commission de surendettement et le premier juge. Elle conteste par ailleurs certaines des créances retenues par la commission de surendettement dont celle déclarée par la CNAV.
Il convient d’observer que Mme [K] [P] n’était plus recevable à contester l’état des créances établi par la commission de surendettement ensuite d’un jugement rendu le 15 février 2024 par le juge du surendettement saisi d’une demande de vérification des créances puisque cette décision était devenue définitive.
Mme [K] [P] est retraitée. Elle n’a pas de personne à charge. Elle n’a pas justifié de ses ressources et de ses charges. Il convient de se reporter aux éléments recueillis par la commission de surendettement et pris en compte par le premier juge. La commission de surendettement a intégré dans les ressources de la débitrice la contribution versée par sa fille au titre des charges de logement puisque, selon le contrat de bail produit par la société [51], elles résident ensemble.
En considération des ressources de la débitrice, 2 473,66 euros par mois, et de ses charges, 1 620,72 euros par mois, compte tenu du barème actuel de la commission de surendettement et d’un loyer actualisé de 754,72 euros par mois, et de la quotité saisissable qui s’élève à 907 euros par mois, le premier juge a pu, après avoir fixé la part des ressources à affecter au remboursement du passif à la somme de 569,61 euros par mois, rééchelonner le paiement des dettes, sans intérêts, dans la limite de 66 mois.
La société [51] conclut cependant à la caducité du plan de désendettement au motif que Mme [K] [P] n’a pas repris le paiement régulier des loyers. Elle produit un décompte de créance qui démontre effectivement que la dette locative, initialement arrêtée à la somme de 1 545,14 euros, atteint actuellement la somme de 3 742,58 euros.
Il convient cependant d’accorder à Mme [K] [P] un itératif réaménagement de cette dette afin de permettre son maintien dans le logement. Ainsi, elle remboursera prioritairement la somme de 3 742,58 euros, en sept mensualités égales, sans intérêts afin de ne pas aggraver sa situation, à compter de la notification de la présente décision, avant d’appliquer les mesures de redressement imposées par le premier juge.
Le jugement déféré sera confirmé sous la réserve qui vient d’être dite.
Les dépens resteront à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme le jugement rendu le 10 octobre 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint Nazaire sauf à préciser que Mme [K] [P] remboursera par priorité la créance de la société [51], arrêtée à la somme de 3 742,58 euros, en sept mensualités égales, sans intérêts, à compter de la notification de la présente décision, avant d’appliquer les mesures de redressement imposées par le premier juge.
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
Rejette les autres demandes.
LE GREFFIER. LE PRÉSIDENT.
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