Infirmation 25 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. des aff familiales, 25 juin 2025, n° 19/01169 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 19/01169 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bourgoin-Jallieu, 14 février 2019, N° 17/00117 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 19/01169 – N° Portalis DBVM-V-B7D-J5RP
C6
N° Minute :
copie certifiée conforme délivrée
aux avocats le :
Copie Exécutoire délivrée
le :
aux parties (notifiée par LRAR)
aux avocats
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE DES AFFAIRES FAMILIALES
ARRET DU MERCREDI 25 JUIN 2025
APPEL
Jugement au fond, origine tribunal de grande instance de Bourgoin-Jallieu, décision attaquée en date du 14 février 2019, enregistrée sous le n° 17/00117 suivant déclaration d’appel du 12 mars 2019
APPELANTE :
Mme [U] [E]
née le [Date naissance 1] 1932 à [Localité 1]
décédée le [Date décès 1] 2020 à [Localité 2]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Delphine DUMOULIN de la SELARL GALLIZIA DUMOULIN ALVINERIE, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMES :
Mme [S] [W]
née le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 5]
Mme [C] [W] épouse [R]
née le [Date naissance 3] 1980 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 7] AUSTRALIE
M. [A] [W]
né le [Date naissance 4] 1985 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 5]
M. [G] [W]
né le [Date naissance 5] 1989 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 5]
M. [X] [W]
né le [Date naissance 6] 1952 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 5]
tous les cinq représentés par Me Pascale HAYS, avocat au barreau de GRENOBLE, postulante
et plaidant par Me Ilona VINCENTI, avocat au barreau de LYON
Me [F] [L]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 4] / FRANCE
représenté par Me Olivier DORNE de la SCP MONTOYA & DORNE, avocat au barreau de GRENOBLE substituée par Me Cyrielle DELBE, avocat au barreau de GRENOBLE
M. [D] [E] (Da 1.2.19 )
né le [Date naissance 7] 1953 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 5]
représenté et plaidant par Me Dejan MIHAJLOVIC de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocat au barreau de GRENOBLE
S.C.P. [1] administrateur judiciaire ayant son siège social [Adresse 6], prise en la personne de Maître [T] [K], ès-qualités de mandataire successoral de la succession de Madame [U] [P], Veuve de Monsieur [Y] [E], désignée pour 36 mois en cette qualité par jugement du Tribunal Judiciaire de Draguignan en date du 7 décembre 2022 conermé par un arrêt de la Cour d°Appel d°Aix-en-Provence du 6 décembre 2023.
[Adresse 6]
[Localité 10]
représentée par Me Natacha JULLIEN-PALLETIER, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DELIBERE :
Mme Anne BARRUOL, Présidente,
Mme Martine RIVIERE, Conseillère,
M. Philippe GREINER, Conseiller honoraire,
DEBATS :
A l’audience publique du 9 avril 2025,M. Philippe Greiner, conseiller, chargé du rapport, assisté de Abla Amari, greffière a entendu les avocats en leurs conclusions et Me Vincenti et Mihajlovic en leurs plaidoiries, les parties ne s’y étant pas opposées, conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile. Il en a été rendu compte à la cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu à l’audience de ce jour.
EXPOSE DES FAITS
[U] [P] et [Y] [E] se sont mariés le [Date mariage 1]/1952 sous le régime de la communauté de biens réduite aux acquêts et ont eu deux enfants, [Z] [E], épouse de M. [X] [W], décédée le [Date décès 2]/2002 et [D] [E].
Le 20/02/1989, les époux ont adopté le régime de la communauté universelle.
Le 13/10/2006, [Y] [E] a révoqué par testament authentique la donation faite à son épouse de la propriété de tous les biens composant sa succession, l’a privée de tout droit et a légué la quotité disponible aux quatre enfants de sa fille [Z],
[Y] [E] est décédé le [Date décès 3]/2011, laissant pour lui succéder son fils [D] [E] et les enfants de sa fille prédécédée [Z] [W], [C], [A], [G] et [S] [W] (les consorts [W]), Me [L], notaire, étant chargé du règlement de la succession.
Le 01/04/2014, M. [X] [W] a été désigné en qualité de gérant de l’indivision successorale de [Z] [W], composée de ses quatre enfants.
Saisi par [U] [E] par actes des 12 et 13/12/2016, le tribunal de grande instance de Bourgoin Jallieu a, par jugement du 14/02/2019 :
— débouté [U] [E] de sa demande tendant à voir écarté des débats l’arrêt de la cour d’appel de Grenoble du 09/10/2018 ;
— écarté des débats la pièce n° 38 de [U] [E] ;
— déclaré irrecevables comme prescrites les demandes des consorts [W] tendant à la suppression de certains passages des conclusions de [U] [E] et les a déboutés de leur demande de dommages-intérêts ;
— fixé la créance de [U] [E] au titre de la conservation des biens indivis aux sommes suivantes :
* 47.944,91 euros pour la maison de Sérérin de la Tour ;
* 32.400,95 euros pour celle de [Localité 3] ;
* 430.884,52 dollars pour celle de [Localité 11] ;
— constaté qu’il ne peut être fait application de l’article 815-17 du code civil, l’actif n’étant pas déterminé à ce jour ;
— débouté en conséquence [U] [E] de ses demandes en paiement ;
— condamné [U] [E] au paiement aux consorts [W] de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à Me [L], notaire, de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
— condamné [U] [E] aux dépens.
Par déclaration du 12/03/2019, [U] [E] a relevé appel de cette décision.
Le 29/10/2020, elle est décédée et le tribunal judiciaire de Draguignan a désigné le 07/12/2022 la société civile professionnelle [1], en la personne de Me [T] [K], en qualité de mandataire successoral de la succession de [U] [E], le jugement étant confirmé par arrêt de la cour d’appel d’Aix en Provence du 06/12/2023, la mission du mandataire étant étendue à la représentation des héritiers notamment dans la présente instance.
Dans ses conclusions n° 2 du 18/03/2025, la société civile professionnelle [1], ès qualité de mandataire successoral de la succession de [U] [E] demande à la cour de :
— constater son intervention forcée ès qualité de mandataire successoral de la succession de [U] [E];
— infimer la décision déférée et fixer la créance de conservation des biens indivis de [U] [E] à 589.372,01 euros ;
— constater qu’il peut être fait application de l’article 815-17 du code civil ;
— juger que le montant de la créance de [U] [E] devra être payé par Me [L] sur l’actif successoral ;
— juger que le reliquat de la créance interviendra dans le partage de la succession de [Y] [E] ;
— condamner Me [L], les consorts [W] et M. [D] [E] au paiement de 8.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Elle fait valoir que :
— doivent être intégrés dans les frais de conservation des biens indivis les frais et honoraires d’avoués, (54.040,42 euros), les factures d’énergie, de téléphone et de surveillance et télésurveillance, d’entretien des jardins, les impôts sur les revenus des époux [E] jusqu’au [Date décès 3]/2011, et d’ISF, les frais d’hospitalisation de [Y] [E] de 636 euros ;
— le prélèvement sur l’actif avant le partage, prévu par l’article 815-17 du code civil, en réglement de la créance, est possible, en raison des liquidités dégagées suite à la vente du bien de [Localité 12] et de la vente en cours de la maison de [Localité 3].
Dans leurs conclusions n° 1 du 23/07/2024, les consorts [W] demandent à la cour de :
— à titre liminaire, sur la suppression des écrits diffamants et injurieux de [U] [E], libellés ainsi :
page 28 :
« En réalité, le conflit familial qui oppose les Consorts [W] à leur grand-mère vient du fait qu’ils ont toujours instrumentalisé l’émotion causée par le suicide de leur mère, Madame [Z] [E] épouse [W], pour obtenir des compensations financières : hier de Monsieur [Y] [E] et aujourd’hui de Madame [U] [E] née [P] !
Pour ce faire, ils s’appuient sur une lettre de Monsieur [Y] [E] (écrite de [Localité 13] le 21 juin 2002) dans laquelle ce dernier déclarait que le décès de Madame [Z] [E] épouse [W] était la conséquence de sa décision de licencier Monsieur [X] [W] et de l’insuffisance avec laquelle il avait essayé de compenser ce licenciement. S’estimant responsable du suicide de sa fille, Monsieur [Y] [E] s’était alors engagé à « compenser » plus copieusement cette perte.»
Pièce 29 : Lettre de M. [E] du 21 juin 2002
page 29 :
« Le 2 juillet 2006, désirant encourager Monsieur [Y] [E] à « compenser » plus généreusement la perte de son épouse, Monsieur [X] [W] écrivait aux filles de Monsieur [D] [E] :
« Peut-être réussirons-nous à pardonner à [Y] [E] comme il l’a souhaité ».
Pièce 30 : Lettre de M. [X] [W] du 2 juillet 2006
« A défaut d’avoir été pardonné par les Consorts [W], [Y] [E] , travaillé par la culpabilité dans la survenance du décès de Madame [Z] [E] épouse [W], s’est montré particulièrement généreux avec eux. Ainsi, en 2002, Monsieur [X] [W] a accepté (sous couvert que la donation envisagée soit faite à ses enfants'), la donation par [Y] [E] de biens immobiliers à [Localité 14] :
« Monsieur [X] [W] me charge de vous indiquer qu’il ne s’oppose pas à la donation des biens immobiliers sis à [Localité 14], au profit de ses enfants. »
Pièce 22 : Courriel de Me [L] aux époux [E] du 30 octobre 2002 sur la donation des biens immobiliers de [Localité 14] aux Consorts [W]
Ce n’est là qu’un exemple des très nombreuses largesses de Monsieur [Y] [E] aux Consorts [W] puisque de nombreuses donations de sommes d’argent leur ont été consenties'
Le conflit qui oppose les Consorts [W] à leur grand-mère provient du fait que Madame [U] [E] née [P] n’a pas souhaité, après le décès de [Y] [E] , continué à les avantager aux dépens de son fils, Monsieur [D] [E].
Les Consorts [W] n’ont jamais accepté que Madame [U] [E] née [P] ne cède pas à leur chantage affectif. » ,
dire qu’il sont outrageants, injurieux et diffamatoires à l’encontre des consorts [W], et les déclarer calomnieux ;
— en ordonner la suppression sous astreinte de 5.000 euros par jour de retard à compter du huitième jour après la signification du jugement à intervenir au moyen de nouvelles conclusions responsives et récapitulatives purgées des mentions supprimées,
la justification de l’exécution de la décision étant faite auprès des enfants [W] par la transmission à Maitre Edouard Bertrand, leur avocat associé au cabinet [2], d’une copie certifiée conforme des conclusions purgées ;
— se réserver le contentieux des astreintes ;
— condamner [U] [E] à payer aux enfants [W] en réparation de leur préjudice moral 10.000 euros, qu’ils s’engagent à reverser à une association de prévention du suicide.
Sur le rejet des demandes infondées de [U] [E] :
— constater que les demandes de [U] [E] portent sur des dépenses d’agrément qui ne résultent que de l’usage et de l’occupation à titre gracieux par [U] [E] des biens appartenant à l’indivision successorale de [Y] [E],
— constater que le calcul des sommes dues à [U] [E] par la succession [Y] [E], le cas échéant, ne pourra s’effectuer que lors des opérations définitive de partage, et devront se compenser avec les sommes dues par [U] [E] elle-même à la succession [Y] [E], en termes d’indemnités d’occupation ou de restitution d’actifs prélevés indument par elle ;
en conséquence,
— confirmer la décision du tribunal de grande instance de Bourgoin-Jallieu en ce qu’il a débouté [U] [E] de toutes ses demandes, fins et prétentions visant à obtenir le versement de la somme de 519.407,50 euros au titre de la prétendue créance qu’elle détiendrait à l’encontre de la succession de [Y] [E] ;
— l’infirmer en ce que le jugement a fixé la créance de [U] [E] à hauteur de :
47 844,91 euros pour la maison de [Localité 12],
32 400,95 euros pour la maison de [Localité 3],
430 884,52 dollars pour la maison de [Localité 11] ;
— condamner [U] [E] au paiement de 10.000 euros aux enfants [W], sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.
Ils exposent en substance que :
— depuis le décès de leur mère en 2002, ils n’ont plus jamais eu accès aux biens immobiliers en cause ;
— les conclusions de [U] [E] contiennent des propos contraires aux dispositions de l’article 41 de la loi du 29/07/1881 et de l’article 24 du code de procédure civile qui doivent être cancellés;
— les dépenses engagées pour la conservation des biens ne peuvent intégrer l’imposition sur le revenu de la défunte, les dépenses d’agrément, les dépenses courantes liées à l’occupation des biens, étant relevé qu’aucune indemnité d’occupation n’a été versée.
Dans ses conclusions d’intimé n° 4, M. [D] [E] demande à la cour de :
— infirmer la décision entreprise en ce qu’elle a fixé la créance de [U] [E] au titre de la conservation des biens indivis aux sommes suivantes, 47 844,91 euros pour la maison de [Localité 12], 32 400,95 euros pour la maison de [Localité 3], 430 884,52 dollars pour la maison de [Localité 11], et dit n’y avoir lieu de prononcer l’exécution provisoire du présent jugement ;
— constater qu’il ne peut être fait application de l’article 815-17 du code civil, l’actif n’étant pas déterminé à ce jour ;
— débouter en conséquence [U] [E] de ses demandes en paiement ;
— en conséquence, fixer la créance de conservation des biens indivis de [U] [E] sur l’indivision [Y] [E] à la somme de 394.291,93 USD et 268.921,91 euros;
— débouter le mandataire successoral de la succession de [U] [P] de sa demande de paiement par prélèvement sur l’actif avant le partage en vertu de l’article 815-17 du code civil;
— juger que le paiement de la créance interviendra dans le cadre du partage de la succession de [Y] [E] ;
— en tout état de cause, débouter le mandataire successoral de la succession de [U] [E] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions sauf celle visant à ce que soit fixée la créance de conservation des biens indivis de [U] [E] mais pour le montant proposé par [D] [E] ;
— débouter les Consorts [W] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions;
statuant à nouveau,
— juger que [U] [E] justifie avoir dépensé seule pour le compte de l’indivision [Y] [E] la somme de 788.583,86 dollars aux Etats-Unis et 537.843,82 euros en France;
— constater qu’il ne peut être fait application de l’article 815-17 du code civil.
Il indique en substance que :
— l’article 784 du code civil fait la liste des actes conservatoires, incluant le paiement des impôts du défunt, et tout acte destiné à éviter l’aggravation du passif successoral;
— la succession de [U] [E] est donc fondée à solliciter l’intégration au passif de tous les actes conservatoires réglés au profit de l’indivision et des héritiers de [Y] [E] ;
— il en va ainsi de la totalité des frais d’entretien, notamment des jardins et piscine qui ont permis la conservation des immeubles et des travaux effectués ;
— en outre, la communauté universelle a dû s’acquitter de la part des dépens incombant à [Y] [E] et ses héritiers sont donc redevables de la moitié de cette somme ;
— il en va de même pour les impositions et prélèvements sociaux ;
— une part des sommes réglées à la société [3] au titre de la propriété de [Localité 11] a trait à un compte destiné à couvrir les taxes immobilières et les primes d’assurance habitation;
— l’entretien des extérieurs était rendu obligatoire par le règlement de copropriété ;
— il était nécessaire de faire fonctionner le système de chauffage et de climatisation pour éviter la dégradation de l’immeuble, en raison du climat subtropical humide chaud sans saison sèche;
— le mandataire successoral n’a pas dans sa mission le paiement de la créance par prélèvement sur l’actif successoral.
Dans ses conclusions récapitulatives n° 2, Me [L], notaire, demande à la cour de:
— statuer ce que de droit sur les demandes présentées par l’administrateur judiciaire de [U] [E] et les contestations soulevées par les consorts [E] ;
— débouter la SCP [1] de toutes demandes présentées à l’encontre de Maître [F] [L], notaire en retraite, qui ne peut se libérer de quelques sommes que ce soit dans le cadre de la succession,
— la condamner à payer la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens, avec distraction au profit de la société civile professionnelle [4].
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la suppression de propos tenus dans les écritures de [U] [E]
Aux termes de l’article 41 alinéa 5 de la loi du 29/07/1881, ' pourront les juges, saisis de la cause et statuant sur le fond, prononcer la suppression des discours injurieux, outrageants ou diffamatoires, et condamner qui il appartiendra à des dommages-intérêts. Pourront toutefois les faits diffamatoires étrangers à la cause donner ouverture, soit à l’action publique, soit à l’action civile des parties, lorsque ces actions leur auront été réservées par les tribunaux, et, dans tous les cas, à l’action civile des tiers.'.
C’est par une exacte appréciation des circonstances de la cause que le premier juge a déclaré la demande de cancellation des conclusions irrecevable comme prescrite, comme ayant été formée plus de trois mois après le dépôt des conclusions le 04/07/2017. En effet, les règles particulières de procédure et de prescription prévues par la loi du 29 juill. 1881 en cas de diffamation publique sont également applicables à la diffamation non publique réprimée par l’art. R. 621-1 du code pénal, la prescription d’une action fondée sur l’article 1240 du code civil ne pouvant être invoquée.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Au surplus, les passages litigieux ont été tenus dans les écritures déposées par [U] [E] avant son décès.
Toutefois, suite à celui-ci, ces conclusions ne peuvent plus être prises en considération par la cour, [U] [E] n’étant plus partie au procès, les écritures du mandataire successoral s’y étant substituées.
Or, la société civile professionnelle [1] n’a pas repris les allégations litigieuses dans ses conclusions. En conséquence, ce chef de demande est désormais sans objet, plus aucun écrit déposé en cause d’appel ne reprenant les assertions critiquées.
Cette demande sera rejetée, de même que celle afférente de dommages-intérêts.
Sur l’intervention forcée de Me [L]
Si Me [L] a été intimé par [U] [E], aucune demande n’a été formée en cause d’appel à son encontre. Le mandataire successoral, ès qualité, sera condamné au paiement de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel, le jugement déféré étant confirmé au titre des frais exposés en première instance.
Sur les créances antérieures au [Date décès 3]/2011
Suite au décès de [Y] [E], le [Date décès 3]/2011, son épouse n’est pas devenue héritière de ce dernier, son époux l’ayant par testament destituée de tout droit dans sa succession. En revanche, [U] [E] était titulaire de la moitié de l’actif net des biens dépendant de la communauté universelle de biens meubles et immeubles, en raison de l’absence d’une clause d’attribution intégrale.
Ainsi, les héritiers de [U] [E], par l’entremise du mandataire successoral, sont recevables à invoquer une créance à l’encontre de la succession de [Y] [E], puisque, s’ils sont les mêmes dans les deux cas, ils n’ont pas les mêmes droits, les consorts [W] s’étant vus léguer la quotité disponible de sa succession par leur grand-père [Y] [E].
Toutefois, l’article 1526 du code civil dispose que 'la communauté universelle supporte définitivement toutes les dettes des époux, présentes et futures'.
Dès lors, toutes les créances alléguées ayant leur fait générateur survenu durant le mariage ne peuvent faire l’objet d’une créance sur la succession de l’époux décédé.
Il en va ainsi :
— des dépens afférents à l’arrêt de la cour d’appel de Grenoble du 31/03/2011, consistant en les émoluments des avoués d’un montant de 107.372,27 euros ;
— des impôts sur le revenu de 2010 de 181.929 euros ainsi que les prélèvements sociaux ;
— des impôts sur le revenu perçus entre le 1er janvier et le décès du [Date décès 3]/2011, de 65.462 euros outre les prélèvements sociaux afférents ;
— de l’avis d’impôt émis en 2013 rectifiant l’imposition de l’année 2011, pour 6.565 euros, le dégrèvement de 636,68 euros du 12/04/2013 restant acquis à la défunte ;
— de l’impôt de solidarité sur la fortune 2011 et de la régularisation au titre des exercices antérieurs, soit 28.435 euros ;
— des frais de personnel de maison (1.359,53 euros ) et d’hospitalisation (318 euros);
Sur les dépenses de conservation des biens indivis
Il résulte des déclarations de succession que [U] [E] était propriétaire à concurrence de la moitié des propriétés de [Localité 12], de [Localité 3] et de [Localité 11], en indivision avec son fils [D] et les consorts [W], ses petits-enfants.
Le mandataire successoral est en droit dès lors d’invoquer les dispositions de l’article 815-13 du code civil, aux termes duquel 'lorsqu’un indivisaire a amélioré à ses frais l’état d’un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l’équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l’aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu’il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu’elles ne les aient point améliorés (..)'.
* la propriété de [Localité 12]
Elle a été cédée le 29/05/2015 au prix de 667.000 euros.
Les dépenses de conservation s’entendent comme celles qui visent à préserver la substance et la valeur du bien, et donc à éviter qu’il ne subisse une dégradation ou qu’il soit perdu, ce qui comprend les taxes foncières et d’habitation et les primes d’assurance habitation, comme l’a décidé le premier juge. Toutefois, la somme à retenir ne peut être que la moitié de la dépense, correspondant à la charge imputable à la succession de [Y] [E], soit (47.844,91 € / 2) soit 23.922,45 euros.
S’agissant de l’entretien du jardin, le recours à un professionnel s’avère avoir été nécessaire, l’importance de la propriété nécessitant des interventions très régulières. Il en va de même concernant la piscine, qui doit rester en eau toute l’année, être nettoyée en début de saison, et conserver une eau propre afin d’éviter la détérioration de son revêtement.
L’indivision successorale doit en conséquence supporter la moitié de ces frais, soit 4.127 euros.
Enfin, si les dépenses de télésurveillance ont surtout eu pour objet de protéger l’occupante des lieux, elles ont permis d’éviter toute intrusion et tout vol. Elles seront ainsi considérées comme ayant contribué à la conservation de l’immeuble, la succession de [Y] [E] devant supporter à ce titre la somme de 2.535,16 euros.
En définitive, le montant des frais pris en compte s’élève à 23.922,45 € + 4.127 € + 2.535,16 €) soit 30.584,61 euros, le jugement entrepris étant réformé de ce chef.
* la propriété de [Localité 3]
Le remplacement d’un portail bois devenu vétuste, le changement d’un chauffe-eau ancien et d’une trappe sur les électro-vannes d’arrosage, la réfection de l’enrobé du chemin d’accès, sont des travaux participant à la bonne conservation de l’immeuble et la moitié de leur coût doit être mise à la charge de la succession de [Y] [E], soit (2.039,13 € + 839 € + 10.500 € + 300 €) soit 13.678,13 euros.
L’entretien régulier du jardin a contribué à la valorisation de la propriété, facilitant ainsi sa revente. Là encore, la moitié de son coût sera supportée par la succession de [Y] [E], soit 13.933,78 euros.
En revanche, les dépenses occasionnées par le simple entretien de la maison et son occupation doivent rester à la charge exclusive de l’occupante, quand bien même l’occupation du logement a permis sa surveillance constante. Les demandes afférentes à la prise en charge des dépenses de fluides et d’électricité seront rejetées.
[U] [E] occupant seule la maison, les dépenses de surveillance n’ont pu être exposées qu’à son seul profit, et seront rejetées.
En définitive, la créance mise à la charge de la succession de [Y] [E] sera de 27.611,91 euros.
* la propriété de [Localité 11] (Usa)
Elle a été acquise le 25/11/2002 au prix de 800.000 dollars, au moyen d’un prêt hypothécaire de ce montant, remboursable en 15 années, souscrit auprès de la société [3], et dispose d’un terrain de 3.600 m² environ.
Relèvent des dépenses de conservation de l’immeuble :
— le remboursement du prêt immobilier 506.186,85 $
— le paiement des taxes foncières (133.125,57 $ – 27.758,54 $) 105.367,03 $
— les assurances : 39.592,50 $
— les charges de l’association syndicale 25.450 $
— les factures d’eau 6.768,27 $
— l’entretien du jardin (au 30/10/2020) 36.458,22 $
— les frais d’entretien divers 23.522,29 $
— gaz et électricité 26.084,11 $
Soit un total réglé par [U] [E] de : 769.429,27 $.
La succession de [Y] [E] est ainsi débitrice de la moitié de cette somme, soit 384.714,63 dollars ou leur contrevaleur en euros, le jugement attaqué étant réformé sur ce point.
En effet :
— le règlement de l’association syndicale impose un entretien régulier des extérieurs;
— compte tenu du climat, la climatisation de la maison, ou en période froide, le chauffage, doivent fonctionner régulièrement ;
— les consommations de fluides sont ainsi justifiées, d’autant que les parties s’accordent pour dire que la maison a été largement inoccupée ; si M. [D] [E] a pu s’y rendre, c’est de façon ponctuelle, sans que cette occupation ait généré des consommations significatives ;
— en revanche, il n’est pas démontré que les frais de téléphone et de câble aient été indispensables, et que le recours à une téléphonie mobile ne se soit pas avéré suffisant.
Sur la demande de prélèvement de la créance de [U] [E] sur l’actif de la succession de [Y] [E]
L’article 815-17 §1 du code civil prévoit que 'les créanciers qui auraient pu agir sur les biens indivis avant qu’il y eût indivision, et ceux dont la créance résulte de la conservation ou de la gestion des biens indivis, seront payés par prélèvement sur l’actif avant le partage. Ils peuvent en outre poursuivre la saisie et la vente des biens indivis'.
Si le mandataire successoral sollicite l’application de cette disposition, l’ensemble des héritiers des deux successions s’y opposent.
Cette demande apparaît prématurée, faute de détermination précise des actifs des deux successions, la vente de la propriété de [Localité 3] étant en cours, et celle de [Localité 11] envisagée et sera rejetée, étant observé qu’elle se heurte à des difficultés d’exécution puisqu’elle ne peut être dirigée contre Me [L], désormais en retraite, et qu’il n’est pas indiqué où sont séquestrés les fonds provenant de la vente de [Localité 12].
Sur les autres demandes
Compte tenu du sort partagé du litige, il n’y a pas lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, tant en première instance qu’en cause d’appel, au titre des frais irrépétibles exposés par les consorts [W].
Enfin, les dépens de première instance et d’appel seront employés en frais privilégiés de partage et répartis par moitié entre les successions de [U] [E] d’une part et de [Y] [E] d’autre part.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant contradictoirement, publiquement et par arrêt mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a déclaré irrecevables comme prescrites les demandes des consorts [W] tendant à la suppression de certains passages des conclusions de [U] [E] et les a déboutés de leur demande de dommages-intérêts, dit qu’il ne peut être fait application de l’article 815-17 du code civil et condamné [U] [E] à payer à Me [L] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Le réforme pour le surplus ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Fixe la créance de la succession de [U] [E] sur la succession de [Y] [E] aux sommes suivantes :
— 30.584,61 euros au titre des frais afférents à la maison de [Localité 12] ;
— 27.611,91 euros au titre de la maison de [Localité 3] ;
— 384.714,63 dollars ou leur contrevaleur en euros au titre de la propriété de [Localité 11] (USA);
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, tant en première instance qu’en cause d’appel, au titre des frais irrépétibles exposés par les consorts [W] ;
Condamne la société civile professionnelle [1], ès qualité de mandataire successoral de la succession de [U] [E], à payer à Me [L] 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile concernant la procédure d’appel ;
Dit que les dépens de première instance et d’appel seront employés en frais privilégiés de partage et répartis par moitié entre les successions de [U] [E] d’une part et de [Y] [E] d’autre part ;
PRONONCÉ par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile .
SIGNÉ par la présidente, Anne Barruol, et par la greffière, Abla Amari, à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
La greffière La Présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Agence ·
- Sociétés ·
- Assurances ·
- Déclaration ·
- Caducité ·
- Personne morale ·
- Liquidation judiciaire ·
- Signification ·
- Commissaire de justice ·
- Appel
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Détention ·
- Caractère ·
- Ministère public
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Rhône-alpes ·
- Exécution provisoire ·
- Ambulance ·
- Sociétés ·
- Mise en état ·
- Demande de radiation ·
- Incident ·
- Jugement ·
- Travail ·
- Péremption
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Désistement ·
- Adresses ·
- Dessaisissement ·
- Transport ·
- Mise en état ·
- Avocat ·
- Acceptation ·
- Magistrat ·
- Appel ·
- Incident
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Prolongation ·
- Expulsion ·
- Algérie ·
- Éloignement ·
- Appel ·
- Pays ·
- Juge ·
- Étranger
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Marches ·
- Salarié ·
- Conditions de travail ·
- Client ·
- Faute grave ·
- Sociétés ·
- Commission d'enquête ·
- Commission ·
- Collaborateur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Désistement ·
- Saisine ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prêt ·
- Mise en état ·
- Date ·
- Copie ·
- Dessaisissement ·
- Magistrat ·
- Acte
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Sûretés mobilières et immobilières ·
- Saisie immobilière ·
- Société de gestion ·
- Management ·
- Fonds commun ·
- Date ·
- Commandement ·
- Vente forcée ·
- Adjudication ·
- Gestion ·
- Jugement
- Relations du travail et protection sociale ·
- Représentation des intérêts des salariés ·
- Provision ·
- Polynésie française ·
- Prévoyance sociale ·
- Mer ·
- Victime ·
- Juge des référés ·
- Nationalité française ·
- Ordonnance ·
- Expertise ·
- Nationalité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Banque ·
- Prescription ·
- Finances ·
- Crédit ·
- Point de départ ·
- Vendeur ·
- Contrats ·
- Action ·
- Dol ·
- Mise en garde
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Mise en état ·
- Incident ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Condamnation ·
- Exécution ·
- Impossibilité ·
- Procédure ·
- Comptes bancaires ·
- Demande de radiation ·
- Radiation du rôle
- Asile ·
- Albanie ·
- Convention de genève ·
- Assignation à résidence ·
- Grande-bretagne ·
- Réfugiés ·
- Passeport ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Visioconférence
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.