Infirmation partielle 31 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 4e ch., 31 juil. 2025, n° 24/01552 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 24/01552 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 août 2025 |
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Texte intégral
4ème Chambre
ARRÊT N° 189
N° RG 24/01552
N°Portalis DBVL-V-B7I-UTF5
(Réf 1ère instance : 16/01980)
(2)
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 31 JUILLET 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : M. Alain DESALBRES, Président de chambre,
Assesseur : Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère,
Assesseur : Mme Anne-Laure BARNABA, Conseillère, désignée par ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d’Appel de Rennes en date du 20/05/2025
GREFFIER :
Madame Françoise BERNARD, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 22 Mai 2025
devant Monsieur Alain DESALBRES et Madame Nathalie MALARDEL, magistrats tenant seuls l’audience en la formation double rapporteurs, sans opposition des représentants des parties et qui ont rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 31 Juillet 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
S.A.M. C.V. MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Claire LIVORY de la SELARL CLAIRE LIVORY AVOCAT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
INTIMÉ :
Monsieur [K] [W]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me Peggy MORAN de la SELARL O2A & ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Suivant contrat d’architecte du 1er septembre 2004, la société Lyna a confié à la société Poutier Architecture une mission complète de maîtrise d’oeuvre pour la construction d’une maison d’habitation sur un terrain situé [Adresse 2] à [Localité 6].
Le lot charpente a été attribué à la société Guiheneuf Pierre.
Une assurance dommages-ouvrage a été souscrite auprès de la MAF.
L’ouverture du chantier a été déclarée le10 décembre 2004.
La déclaration d’achèvement des travaux est en date du 3 août 2005.
Les travaux ont été réceptionnés le 19 octobre 2005, sans réserve.
Suivant acte authentique en date du 21 octobre 2005, la société Lyna a vendu le bien immobilier à M. [K] [W] et Mme [X] [D] épouse [W] moyennant le prix de 412 620 euros.
Se plaignant de l’apparition de fissures intérieures et extérieures sur les murs ainsi que sur le plafond de la maison, M. [W] a déclaré le sinistre auprès de la MAF le 20 janvier 2011.
Le 1er février 2011, le cabinet Ixi mandaté par la MAF a donné pour avis que les désordres avaient pour origine la dilatation et les mouvements de la charpente et qu’ils étaient d’ordre esthétique. Par courrier du 22 mars 2011, elle a dénié sa garantie en l’absence de désordre de nature décennale.
Constatant l’aggravation des fissures, M. [W] a de nouveau saisi la MAF le 24 juillet 2012, laquelle a mandaté le cabinet Ixi concluant au caractère décennal des fissures constatées en intérieur.
Le 28 avril 2014, la MAF a proposé à M. [W] une indemnité de 72 080,05 euros TTC, lequel l’a refusée.
Suivant exploit en date du 20 juin 2014, M. [W] a assigné la MAF devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Saint-Nazaire en expertise.
Par ordonnance en date du 23 septembre 2014, le juge des référés du tribunal de grande instance de Saint-Nazaire a déclaré les opérations d’expertise communes et opposables à la société Pierre Guiheneuf, chargée du lot charpente et son assureur, la MAAF, ainsi qu’à la société Poutier Architectures et à son assureur, la MAF
Par ordonnance en date du 7 juillet 2015, les opérations d’expertise ont été étendues à la société Daniel Cadiet, M. [N], la MAAF en sa qualité d’assureur de la société Cadiet et de M. [N], le GAN en sa qualité d’assureur de la société Guiheneuf et la SMABPT, assureur de M. [I].
Par acte du 23 septembre 2016, M. [W] a assigné la MAF devant le tribunal de grande instance de Saint-Nazaire en indemnisation de ses préjudices.
Sur demande de M. [W] et par ordonnance du 2 mai 2017, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Saint-Nazaire a sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise.
L’expert, M. [P], a déposé son rapport le 16 novembre 2019.
Par un jugement en date du 21 décembre 2023, le tribunal judiciaire de Saint-Nazaire a :
— condamné la Mutuelle des Architectes Français à verser à M. [K] [W] la somme de 204 150,35 euros HT au titre des travaux de réparation de la charpente, outre TVA applicable au moment du paiement et avec indexation selon l’indice du coût de la construction à compter de l’assignation, à savoir le 23 septembre 2016,
— dit que les intérêts seront majorés de plein droit d’un intérêt égal au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai de 90 jours de l’article 242-1 du code des assurances, soit le 22 octobre 2012, sur la somme de 75 789,25 euros,
— constaté qu’aucune franchise n’est opposée par la MAF à M. [K] [W],
— débouté M. [K] [W] de sa demande d’indemnisation en réparation de la privation du logement,
— débouté M. [K] [W] de sa demande d’indemnisation en réparation du préjudice financier,
— débouté M. [K] [W] de sa demande d’indemnisation en réparation du préjudice moral,
— condamné la Mutuelle des Architectes Français à verser à M. [K] [W] la somme de 6 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la Mutuelle des Architectes Français aux entiers dépens de la présente instance, comprenant les frais des procédures de référé ainsi que les frais d’expertise judiciaire,
— ordonné l’exécution provisoire de la présente décision.
La MAF a interjeté appel de cette décision le 15 mars 2024.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 6 mai 2025.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions du 30 avril 2025, la MAF demande à la cour de :
— réformer le jugement en ce qu’il :
— l’a condamnée à verser à M. [K] [W] la somme de 204 150, 35 euros HT au titre des travaux de réparation de la charpente, outre TVA applicable au moment du paiement et avec indexation selon l’indice du coût de la construction à compter de l’assignation, à savoir le 23 septembre 2016,
— a dit que les intérêts seront majorés de plein droit d’un intérêt égal au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai de 90 jours de l’article 242-1 du code des assurances, soit le 22 octobre 2012, sur la somme de 75 789, 25 euros,
— l’a condamnée à verser à M. [W] la somme de 6 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— l’a condamnée aux entiers dépens de la présente instance, comprenant les frais des procédures de référé ainsi que les frais d’expertise judiciaire,
Statuant à nouveau,
— juger qu’elle alloue sa garantie en qualité d’assurance dommage-ouvrage dans les conditions et limites du contrat,
— juger que l’aménagement des combles facturés le 9 décembre 2005 par la société Le Franc aux époux [W] ne fait pas partie de l’assiette de la garantie souscrite auprès d’elle,
— limiter l’indemnité allouée au titre des travaux réparatoires à la somme totale de 81 956,70 euros TTC,
— fixer le point de départ des intérêts majorés au 23 septembre 2016,
— le confirmer pour le surplus
— condamner M. [W] à lui payer une indemnité de 6 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens de première instance et d’appel,
— accorder à la Selarl Claire Livory Avocat le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans ses dernières écritures du 29 avril 2025, M. [K] [W] demande à la cour de :
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu,
— débouter la MAF de toutes demandes, fins et conclusions contraires,
Y ajoutant,
— condamner la MAF à lui verser la somme de 6 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d’appel,
— condamner la MAF aux entiers dépens d’appel.
MOTIFS
M. [P] a constaté des fissures intérieures sur le doublage, des fissures extérieures sur le crépi et des fissures sur quelques carreaux au rez-de-chaussée, le carreleur étant intervenu en reprise en cours d’expertise.
L’expert indique que les fissures intérieures, généralisées et évolutives ont pour origine des défauts de conception et de mise en oeuvre de la charpente. Il a conclu que la solidité de la maison était compromise puisque les désordres étaient la conséquence de mouvements structurels.
Il a estimé le montant des travaux de reprise à la somme de 225 000 euros TTC.
Le premier juge entérinant l’estimation de l’expert judiciaire a fixé le montant de travaux réparatoires à la somme de 204 150,35 euros HT outre TVA applicable à la date du paiement.
La MAF ne conteste pas la nature décennale des désordres et devoir sa garantie, reconnaissant qu’elle n’a pas formulé de proposition financière dans un délai de 90 jours. Elle demande toutefois que le quantum des travaux de reprise soit limité à 81 956,70 euros sur la base du devis de la société Renfortec du 29 avril 2025 qu’elle produit, qui remplace celui de la
société Plee TDP qu’elle avait transmis durant l’expertise, cette dernière ayant été liquidée. Elle considère, d’une part, que les travaux d’aménagement des combles ont été réalisés après la réception et ne relèvent pas de la garantie dommages-ouvrage. Elle estime, d’autre part, que le montant des travaux de reprise sollicité est excessif et disproportionné, qu’il n’est pas justifié de devoir détruire complètement la charpente pour redimensionner un solivage compatible avec un grenier accessible, travaux qui nécessitent de demander un permis de construire.
M. [W], qui sollicite la confirmation du jugement, réplique qu’il a été établi le 4 mars 2005 avant la réception et la vente de la maison un additif au devis de la charpente pour la fourniture et la pose d’une escatrappe ainsi qu’un renforcement significatif du solivage. Il soutient que la maison vendue comprenait ainsi des combles accessibles aux fins de stockage. Il ajoute que toutes les reprises sont nécessaires pour obtenir une maison exempte de fissures d’autant que l’expert judiciaire avait rejeté le devis de la société Plee TDP du 7 juin 2018.
En l’espèce, l’additif au devis du 4 mars 2005 au devis de charpente (pièce 32 [W]) d’un montant de 616,57 euros TTC signé par la société Lyna et la société Guiheneuf Pierre les 7 et 9 mars 2005 prévoit la fourniture et la pose d’une escatrappe de 70*140 située dans le dégagement près de la chambre 2 à la place de la trappe de visite initialement prévue ainsi que le renforcement du solivage selon les postes supplémentaires suivants :
— solivage en 40*25 au lieu de 32*180 mm prévu au devis,
— entretoises en 40*205 prévu en 32*150 au devis (5 rangées),
— longrines en 40*225 prévu en 32*180 au devis.
M. [P] souligne que l’intention d’augmenter la capacité de portance des pièces de bois formant le nouveau solivage est manifeste d’autant qu’elle est presque doublée (+144%), qu’il s’agit d’un renforcement significatif, mais insuffisant.
Au regard du devis Renfortec, du rapport d’expertise judiciaire et du rapport du sapiteur entériné par M. [P], la cour constate que le devis de 106 682,25 euros de la société Renfortec ne prend pas en compte les frais de déménagement estimés à 8 000 euros, ceux de l’assurance dommages-ouvrage de 5 000 euros et le coût de la maîtrise d’oeuvre (10%) bien que la MAF n’oppose aucune contestation sur ces postes.
S’agissant de la reprise de la charpente à l’origine des fissures verticales sur les cloisons, il n’existe pas de contestation sur la nécessité de faire réaliser des travaux de confortement.
Le devis Renfortec chiffre à 32 581,80 euros la reprise de la charpente contre 25 180 euros pour l’expert. La pose de solivage porteur et d’un plancher OSB ne porte que sur 8 300 euros. S’agissant du plancher OSB, le devis Renfortec prévoit sa démolition. Dès lors, peu important que celui-ci ait été réalisé postérieurement à la réception puisqu’à partir du moment où il est détruit, les travaux de reprise nécessitent sa reconstruction.
Le sapiteur a examiné les conséquences de l’absence de contreventement. Il a souligné que cette carence entraine des contraintes et des flèches hors norme sur les fermes, les arêtiers, les pannes faitières et les bracons au-dessous de celles-ci. L’absence de contreventement est donc assurée par des éléments de charpente qui ne sont pas conçus pour cela, mais également par les murs en maçonnerie, les cloisons et les plafonds plâtres qui agissent comme des diaphragmes. Ces conclusions sont reprises par la société Ixi, l’expert de l’assureur dommages-ouvrage (pièce 28 [W], page 4).
La MAF a ainsi retranché à tort la mise en oeuvre des contreventements dans le devis Renfortec, qui selon le sapiteur et M. [P] sont à l’origine d’importants efforts de cisaillements qui entrainent les fissures. L’assureur ne développe aucun argument pour démentir ces conclusions.
La différence de prix majeure provient de la démolition des doublages, isolation, lambris et revêtements des sols de l’étage et du rez-de-chaussée et leur reconstruction pour 65 000 euros selon l’expert outre 29 389,18 euros des sols et peinture alors que la société Renfortec prévoit une somme de 21 921,38 euros TTC pour ces postes puisqu’elle ne retient qu’une dépose partielle de la couverture et propose un traitement des fissures au lieu de la démolition des cloisons puis la repose de la couverture partielle.
Or la MAF n’a jamais répondu aux objections de l’expert sur ses solutions réparatoires, M. [P] indiquant que le mode d’accroche des plaques de plâtre du plancher haut au R+1n’est pas modifié par la solution retenue consistant à moiser les solives et à poser des entretoises maintenant le risque d’apparition de fissures sur le plafond au motif que le plâtre ne supporte pas bien la flexion.
Au regard de ce qui précède, la MAF ne démontre pas la fiabilité et la complétude de sa solution réparatoire. Compte tenu du risque pour la solidité de l’ouvrage du fait de l’évolution et de la généralisation des fissures, non contesté par l’assureur dommages ouvrage, la solution réparatoire validée par l’expert est la seule susceptible de réparer intégralement les préjudices subis par M. [W], cette solution étant par ailleurs proportionnée aux désordres dont la gravité n’est pas contestée. Le jugement est confirmé.
En application de l’article L 242-1 du code des assurances, lorsque l’assureur ne respecte pas l’un des délais prévus aux deux alinéas ci-dessus ou propose une offre d’indemnité manifestement insuffisante, l’assuré peut, après l’avoir notifié à l’assureur, engager les dépenses nécessaires à la réparation des dommages. L’indemnité versée par l’assureur est alors majorée de plein droit d’un intérêt égal au double du taux de l’intérêt légal.
En application de l’article de l’article 1153 du code civil dans sa version antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016 ne sont dus qu’au jour de la sommation de payer ou d’un acte équivalent.
C’est ainsi à juste titre que l’assureur dommages-ouvrage souligne que le premier juge ne pouvait fixer le point de départ des intérêts à l’expiration du délai de 90 jours le 22 octobre 2012, en l’absence de mise en demeure ou sommation de payer à cette date. La demande de formulation d’une proposition indemnitaire n’équivaut pas davantage à la mise en demeure de payer contrairement à ce que fait plaider l’intimé. Dès lors, c’est à compter de l’assignation du 23 septembre 2016, que les intérêts au double du taux légal commenceront à courir. Le jugement est infirmé sur ce point.
Sur les autres demandes
Le jugement est confirmé en ses dispositions au titre des frais irrépétibles et des dépens.
La MAF qui succombe pour l’essentiel sera condamnée à payer une indemnité complémentaire de 3 000 euros à M. [W] en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement entrepris en ses dispositions soumises à la cour sauf en ce qu’il a fait courir les intérêts au double du taux légal à compter du 22 octobre 2012,
Statuant à nouveau
Dit que la somme de 204 150,35 euros HT outre TVA sera assortie des intérêts majorés au double du taux légal à compter du 23 septembre 2016,
Y ajoutant,
Condamne la MAF à payer une indemnité de 3 000 euros à M. [K] [W] en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la MAF aux dépens d’appel,
Admet les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier, P/ Le Président empêché,
N. Malardel
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