Confirmation 3 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 2e ch. sect. c, 3 avr. 2025, n° 24/00055 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/00055 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance d'Avignon, 21 novembre 2023, N° 23/00373 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 24/00055 – N° Portalis DBVH-V-B7H-JBPN
SI
TRIBUNAL D’INSTANCE D’AVIGNON
21 novembre 2023 RG :23/00373
[Z]
C/
[L]
Copie exécutoire délivrée
le
à : SCP Fortunet
Me Bonhommo
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
2ème chambre section C
ARRÊT DU 03 AVRIL 2025
Décision déférée à la cour : Jugement du Tribunal d’Instance d’Avignon en date du 21 Novembre 2023, N°23/00373
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme S. IZOU, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
S. DODIVERS, Présidente de chambre
L. MALLET, Conseillère
S. IZOU, Conseillère
GREFFIER :
Mme Véronique LAURENT-VICAL, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 03 Février 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 27 Mars 2025 prorogé à ce jour
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANT :
M. [F] [Z] majeur protégé et placé sous curatelle renforcée par jugement du 11 janvier 2024 (renouvellement). assisté de l’Association Tutélaire de Gestion, en sa qualité de curateur de Monsieur [F] [Z], dont le siège social est [Adresse 1] à [Localité 5] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
né le 20 Décembre 2000 à [Localité 8] (13)
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me Guillaume FORTUNET de la SCP FORTUNET ET ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D’AVIGNON
INTIMÉ :
M. [B] [L]
né le 18 Août 1976 à [Localité 7] – MAROC (Marco)
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représenté par Me Yves BONHOMMO, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de CARPENTRAS
INTERVENANTE
L’Association tutélaire de gestion, ci-après l’ATG, intervenant es qualité de curateur,
association dont le siège est sis [Adresse 1], [Localité 5], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Guillaume FORTUNET de la SCP FORTUNET ET ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D’AVIGNON
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 09 Janvier 2025
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Madame S. DODIVERS, Présidente de chambre, le 03 avril 2025, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 12 mai 2022, M. [B] [L] a consenti à M. [F] [Z] un bail portant sur un local à usage d’habitation situé au [Adresse 3] – [Localité 4], moyennant un loyer mensuel de 342 ', charges non comprises
Averti de l’existence d’incidents commis dans les parties communes survenus au cours de l’été 2022, par requête en date du 17 janvier 2023, M. [B] [L] a saisi le juge chargé des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire d’Avignon aux fins de désignation d’un commissaire de justice.
Par ordonnance du 8 mars 2023, le juge chargé des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Avignon a désigné Maître [G] [N], commissaire de justice, aux fins de de pénétrer dans le logement loué et de dresser procès-verbal de constat de l’état du logement.
Maître [G] [N] a dressé un procès-verbal de constat le 25 mars 2023.
Estimant que M. [F] [Z] avait gravement manqué à ses obligations contractuelles, M. [B] [L] l’a fait assigner devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Avignon avec l’association ATG, es qualité de curateur de l’intéressé, par actes d’huissier de justice délivrés le 25 juillet 2023 aux fins de :
— voir ordonner la résiliation judiciaire du bail,
— voir ordonner l’expulsion du ou des locataires ainsi que de tous occupants de son chef avec si besoin est le concours de la force publique.
— enjoindre à M. [F] [Z] de laisser libre accès au logement à tout expert ou commissaire de justice pour établir l’état des lieux,
— enjoindre M. [F] [Z] de remettre les lieux en état dans un délai de 3 mois à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 100 ' par jour de retard,
— condamner ce dernier à lui régler la somme de 1 500 ' au titre des frais irrépétibles outre aux entiers dépens incluant les frais de la procédure ayant abouti à l’ordonnance du 8 mars 2023 et le coût du procès-verbal de constat du 25 mars 2023.
Par jugement réputé contradictoire du 21 novembre 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Avignon a:
— Prononcé la résiliation du bail conclu le 12 mai 2022 entre M. [L] et M. [Z] à compter du 21 novembre 2023,
— Constaté que M. [Z] sera occupant sans droit ni titre des lieux à compter du 22 novembre 2023,
— Autorisé l’expulsion de M. [Z], et de tous occupants de son chef des locaux précités,
— Dit qu’à défaut de départ volontaire, M. [F] [Z] pourra être contraint à l’expulsion avec, si besoin est, l’assistance de la force publique à la suite du délai légal de deux mois suivant la délivrance d’un commandement délivré par huissier de justice d’avoir à quitter les lieux,
— Dit qu’en cas d’expulsion il sera procédé en tant que de besoin à l’enlèvement des meubles et objets mobiliers se trouvant dans les lieux, dont le sort sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
— Rejeté la demande de condamnation sous astreinte,
— Rappelé à M. [Z] qu’il est tenu de réparer les dégradations locatives,
— Enjoint M. [Z] de laisser tout expert ou commissaire de justice dresser état des lieux de sortie du logement,
— Condamné M. [Z] à régler à M. [L] la somme de 500 ' au titre de frais irrépétibles,
— Condamné M. [Z] aux entiers dépens, inclus ceux liés à la procédure ayant donné lieu à l’ordonnance du 8 mars 2023 du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Avignon, et le procès-verbal de constat du 25 mars 2023,
— Rappelé l’exécution provisoire de droit.
M. [F] [Z], assisté de son curateur, ATG a interjeté appel du jugement, par déclaration du 27 décembre 2023.
Par ordonnance du 9 septembre 2024, le magistrat chargé de la mise en état a débouté M. [B] [L] de sa demande de radiation de l’affaire.
Au terme de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 7 janvier 2025, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, M. [F] [Z], assisté de son curateur, l’ATG, appelant, demande à la cour, au visa des articles 1224 et suivants du code civil, de l’article 426 du code civil, et des articles L412-3 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, de :
— Infirmer le jugement rendu par le Tribunal judiciaire d’Avignon le 21 novembre 2023 en ce qu’il a :
« -Prononcé la résiliation du bail conclu le 12 mai 2022 entre M. [L] et M. [Z] à compter du 21 novembre 2023
— Constaté que M. [Z] sera occupant sans droit ni titre des lieux à compter du 22 novembre 2023
— Autorisé l’expulsion de M. [Z] et de tous occupants de son chef des locaux précités, et dit qu’à défaut de départ volontaire, [F] [Z] pourra être contraint à l’expulsion avec si besoin est, l’assistance de la force publique à la suite du délai légal de deux mois suivant la délivrance d’un commandement délivré par huissier de justice d’avoir à quitter les lieux,
— Dit qu’en cas d’expulsion il sera procédé en tant que de besoin à l’enlèvement des meubles et objets mobiliers se trouvant dans les lieux, dont le sort sera régi conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du Code des procédures civiles d’exécution,
— Rappelé à M. [Z] qu’il est tenu de réparer les dégradations locatives,
— Enjoint M. [Z] de laisser tout expert ou commissaire de justice dresser état des lieux de sortie du logement,
— Dit que le présent jugement sera transmis aux services de la Préfecture de Vaucluse,
— Condamné M. [Z] à régler à M. [L] la somme de 500 euros au titre de frais irrépétibles
— Condamné M. [Z] aux entiers dépens, inclus ceux liés à la procédure ayant donné lieu à l’ordonnance du 08 mars 2023 du juge chargé des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire d’Avignon, et le procès-verbal de constat du 25 mars 2023,
— Rappelé l’exécution provisoire de droit »
— Confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire d’Avignon le 21 novembre 2023 en ce qu’il a :
« – Rejeté la demande de condamnation sous astreinte, »
Et statuant à nouveau,
A titre principal,
— Débouter M. [L] de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de bail,
— Débouter M. [L] de sa demande d’expulsion,
— Condamner M. [L] à indemniser M. [Z] des conséquences dommageables de l’exécution provisoire du jugement dont appel,
— Condamner M. [L] à verser à M. [Z] la somme de 3 146,43 euros à titre de dommages et intérêts,
A titre subsidiaire et par extraordinaire,
— Dire et juger qu’un délai de 6 mois sera accordé à M. [Z] par application des articles L412-3 et L412-4 du Code de procédures civiles d’exécution,
En toutes hypothèses,
— Dire et juger que chacune des parties conservera la charge de ses frais irrépétibles et des dépens,
— Débouter M. [L] de toutes ses demandes, fins et conclusions.
Au terme de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 8 janvier 2025, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, M. [B] [L], intimé, demande à la cour, au visa des articles 1227 et 1728 du code civil, de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, et des articles 15, 696 et 700 du code de procédure civile, de :
Statuant sur l’appel formé par M. [Z], à l’encontre du jugement N° RG 23/00373 rendu le 21 novembre 2023 par le juge des contentieux de la Protection près le tribunal judiciaire d’Avignon,
In limine litis,
— Déclarer irrecevables comme tardives les conclusions notifiées par M. [Z], en date du 07 janvier 2025 à 17h49 en application des dispositions de l’article 15 du Code de procédure civile,
— Débouter M. [Z] de ses demandes fins et conclusions ;
— Confirmer le jugement rendu le 21 novembre 2023 par le Juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire d’Avignon, notamment en ce qu’il a:
« -prononcé la résiliation du bail conclu le 12 mai 2022 portant sur les locaux situés [Adresse 3], [Localité 4] ;
— constaté que M. [Z] sera occupant sans droit ni titre des lieux à compter du 22 novembre 2023,
— autorisé l’expulsion de M. [Z] et de tous occupant de son chef des locaux précités ;
— dit qu’à défaut de départ volontaire, M. [Z] pourra être contraint à l’expulsion avec, si besoin est, l’assistance de la force publique ;
— dit qu’en cas d’expulsion il sera procédé en tant que de besoin à l’enlèvement des meubles et objets mobiliers se trouvant dans les lieux ;
— rappelé à M. [Z] qu’il est tenu de réparer les dégradations locatives ;
— enjoint M. [Z] de laisser tout expert ou commissaire de justice dressé état des lieux de sortie du logement loué ; »
— Confirmer la condamnation de M. [Z] au paiement de la somme de 500 ' en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Y ajoutant,
— Condamner M. [Z] à verser à M. [L] la somme de 2 500' sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile;
— Condamner M. [Z] aux entiers dépens.
M. [F] [Z], assisté de son curateur, l’ATG, a repris des conclusions le 9 janvier 2025, jour de la clôture de la procédure et sollicite outre le maintien de l’ensemble de ses demandes que ses conclusions, notifiées le 7 janvier 2025 soient déclarées recevables.
La clôture de la procédure a été ordonnée avec effet différé au 9 janvier 2025 et l’affaire a été fixée à l’audience du 3 février 2025, pour être mise en délibéré par mise à disposition au greffe, au 27 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Il ne ressort pas des pièces du dossier d’irrecevabilité de l’appel que la cour devrait relever d’office et les parties n’élèvent aucune discussion sur ce point.
1) Sur le rejet des conclusions
En application des dispositions de l’article 15 du code de procédure civile, ' les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent, afin que chacun soit à même d’organiser sa défense'.
M. [B] [L] sollicite le rejet des conclusions signifiées par l’appelant le 7 janvier 2025, en l’état de leur tardiveté, la clôture de l’affaire ayant été fixée au 9 janvier 2025.
Il rappelle qu’il a conclu le 14 octobre 2024, ce qui laissait à M. [F] [Z], assisté de son curateur, l’ATG la possibilité d’y répondre en temps utile et ce d’autant que ce dernier a formalisé de nouvelles demandes.
M. [Z] soutient la recevabilité de ses conclusions notifiées le 7 janvier 2025, qui ont été communiquées avant l’ordonnance de clôture et dont M. [B] [L] a pris connaissance.
Il fait valoir qu’il a du actualiser sa situation, ayant été expulsé du logement et il entend formaliser des demandes indemnitaires en cas de réformation de la décision. Il considère que M. [B] [L] a été en mesure d’y répondre.
Il est constant que les conclusions et pièces, dont le rejet est sollicité, ont été communiquées à l’intimé avant la clôture de la procédure. Ce dernier en a pris connaissance et a été en mesure d’y répondre, ayant repris de nouvelles conclusions le 8 janvier 2025.
Il n’y a pas lieu en conséquence de prononcer l’irrecevabilité des conclusions de M. [F] [Z] en date du 7 janvier 2025, M. [B] [L] étant débouté de sa demande de ce chef.
2) Sur la résiliation du bail
M. [F] [Z], assisté de son curateur, l’ATG sollicite l’infirmation de la décision, qui a prononcé la résiliation du bail, en l’absence de la caractérisation d’une inexécution suffisamment grave au jour du jugement.
Il fait valoir que les nuisances qui lui sont reprochées avaient cessé au jour du jugement et que s’agissant des dégradations, il n’est pas établi que d’autres aient été commises postérieurement au constat du commissaire de justice, l’évolution de la situation empêchant que des manquements puissent lui être reprochés pour fonder la résiliation judiciaire.
Il ajoute être de bonne foi, ayant entrepris des réparations au sein de l’appartement et rappelle qu’il a toujours réglé ses loyers. Il insiste sur le fait qu’étant une personne vulnérable, le logement constitue un point d’ancrage et fait l’objet d’une protection spécifique.
M. [L] indique que c’est à bon droit que le juge des contentieux de la protection d’Avignon a retenu que M. [Z] avait gravement manqué à son obligation d’user paisiblement des locaux loués, en causant des troubles du voisinages et en détruisant le logement loué.
Il soutient l’irrecevabilité du moyen tiré de la vulnérabilité du locataire car tenant compte du danger encouru, le curateur aurait nécessairement dû prendre acte de la difficulté et ne pas le maintenir seul dans le bien. Il ajoute que le fait que M. [Z] soit bénéficiaire d’une mesure de protection n’est pas en soi de nature à le dispenser des obligations auxquelles il était soumis de par sa qualité de locataire.
Il rappelle que l’expulsion est la seule mesure de nature à permettre au propriétaire de recouvrer la plénitude de son droit sur le bien occupé illicitement.
Quant à l’évolution de la situation de l’appelant, il relève que si ce dernier indique avoir repris son traitement et aller mieux, il n’en justifie pas.
Selon les dispositions des articles 1728 du code civil et 7 b et c de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est tenu d’user de la chose louée raisonnablement et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail et doit répondre des dégradations dans les locaux dont il a la jouissance exclusive.
L’article 1729 du code civil ajoute que si le preneur n’use pas de la chose louée raisonnablement ou l’emploie à un autre usage ou dont il puisse résulter un dommage pour le bailleur, celui-ci peut faire résilier le bail.
Le contrat de bail étant un contrat synallagmatique, le bailleur peut solliciter la résiliation judiciaire en cas d’inexécution par le locataire de ses obligations, à charge pour lui de démontrer que le manquement invoqué présente une gravité suffisante justifiant son prononcé, en application des dispositions de l’article 1224 du code civil.
La situation justifiant la résiliation du bail s’apprécie au jour où le juge statue.
Il résulte des éléments produits aux débats que :
— le 27 juillet 2022, le syndic a adressé un courrier à M. [B] [L] auquel étaient jointes des photographies, l’informant qu’au cours du week-end du 23 25 juillet, son locataire avait causé des troubles importants dans les parties communes, ayant nécessité l’intervention d’une entreprise de nettoyage,
— le 6 août 2022, M. [B] [L] a envoyé une lettre recommandée à M. [F] [Z], ainsi qu’un mail au curateur, l’informant de son souhait d’engager une procédure en résiliation du bail pour trouble du voisinage et faisant état de dégradations dans le logement loué dont il avait été informé,
— le 12 août 2022, le syndic a avisé M. [B] [L] de nouvelles dégradations de M. [F] [Z], dans les parties communes,
— le 2 novembre 2022, la curatrice de M. [F] [Z] a informé M. [B] [L] qu’ils allaient remettre le logement en état,
— le 17 janvier 2023, M. [B] [L] a déposé une requête en désignation d’un commissaire de justice à laquelle il était fait droit par ordonnance du 8 mars 2023,
— le 28 mars 2023, l’assemblée générale des copropriétaires a voté la résolution 23 autorisant le syndic à poursuivre M. [B] [L] pour la résiliation du bail le liant à son locataire,
— le 25 mai 2023, un procès-verbal de constat de commissaire de justice était réalisé relevant d’importantes dégradations dans le bien loué.
M. [F] [Z] ne conteste pas avoir commis des dégradations tant dans le bien, objet du bail que dans les parties communes, qui sont par ailleurs démontrées au vu des pièces produites.
Il est ainsi justifié, au vu du constat produit et des photographies, un manquement grave à l’obligation de jouissance paisible des lieux par le locataire.
Si M. [F] [Z], assisté de son curateur, l’ATG entend faire valoir que ces manquements auraient été limités à une période donnée et n’existaient plus lorsque le premier juge a statué, il apparaît cependant que s’agissant des troubles de voisinage, une délibération de l’assemblée générale des copropriétaires a été votée en mars 2023 autorisant le syndic à agir contre M. [B] [L] en résiliation du bail, des personnes tierces au bail estimant que le trouble persistait et entendant voir initier une action en justice.
Or, l’article 6-1 de la loi du 6 juillet 1989 impose aux propriétaires d’utiliser les droits dont il dispose pour faire cesser les troubles de voisinage occasionnés à des tiers par les locataires, M. [B] [L] pouvant engager sa responsabilité en cas d’inaction.
Par ailleurs, il ressort des éléments produits que si certains travaux ont été effectués par M. [F] [Z], il est communiqué un devis du 13 juin 2024 pour un total de 2 877 ', l’ensemble des murs devant être repris et des meubles et équipements devant être installés. Or, M. [F] [Z], assisté de son curateur, l’ATG ne justifie pas de la réalisation de l’ensemble des réparations lorsque le premier juge a statué, la seule facture postérieure au jugement étant du 5 septembre 2024 pour le changement d’une double fenêtres en PVC.
La mesure de protection dont bénéficie le locataire en raison de difficultés psychologiques qu’il présente ne saurait être de nature à cautionner ses comportements. Par ailleurs, il est constant que le principe de conservation du logement pour une personne sous mesure de protection ne peut faire obstacle à la résiliation du bail dès lors que ce dernier a manqué gravement aux obligations pesant sur lui.
C’est dès lors à bon droit que le premier juge a prononcé la résiliation judiciaire du bail conclu entre M. [F] [Z] et M. [B] [L] et a ordonné en conséquence son expulsion.
3) Sur les autres demandes
M. [F] [Z] entendait voir condamner M. [B] [L] à l’indemniser au titre de ses frais de relogement et pour son préjudice moral du fait de la mise à exécution de la décision.
L’expulsion étant confirmée, M. [F] [Z], assisté de son curateur, l’ATG est débouté de ses demandes indemnitaires tendant à la réparation de ses préjudices du fait de son départ des lieux.
Il n’y a pas lieu à infirmation du jugement critiqué s’agissant des dépens et des frais irrépétibles.
M. [F] [Z] est condamné aux dépens d’appel.
Il convient au regard de la situation économique de M. [F] [Z] de débouter M. [B] [L] de sa demande de condamnation au titre des frais irrépétibles en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en référé et en dernier ressort,
Rejette la demande visant à voir déclarer irrecevables les conclusions notifiées par M. [F] [Z], le 7 janvier 2025,
Confirme le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Avignon le 21 novembre 2023 en l’ensemble de ses dispositions,
Y ajoutant,
Déboute M. [F] [Z], assisté de son curateur, l’ATG de sa demande de condamnation de M. [B] [L] à des dommages et intérêts,
Condamne M. [F] [Z] aux dépens d’appel,
Déboute M. [B] [L] de sa demande de condamnation de M. [F] [Z], au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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