Infirmation 3 décembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, ch. com., 3 déc. 2024, n° 23/05009 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 23/05009 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Montpellier, 2 octobre 2023, N° 2022012591 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
Chambre commerciale
ARRET DU 03 DECEMBRE 2024
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 23/05009 – N° Portalis DBVK-V-B7H-P7L7
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 02 OCTOBRE 2023
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTPELLIER
N° RG 2022012591
APPELANTE :
Madame [F] [H]
née le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représentée sur l’audience par Me Marion DEJEAN PELIGRY, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
La S.A. BANQUE POPULAIRE DU SUD
société anonyme coopérative de banque populaire à capital variable régie par les articles L.512-2 et suivants du Code
monétaire et financier et l’ensemble des textes relatifs aux Banques Populaires et aux établissements de crédits, intermédiaire d’assurance inscrit à l’ORIAS sous le n°07023534 – TVA n° FR29 554200808, dont le siège social est [Adresse 3], inscrite au RCS de PERPIGNAN sous le numéro SIREN 554 200 808, venant aux droits de la S.A. BANQUE DUPUY DE PARSEVAL à compter du 1 er juin 2019 suite à une opération de fusion-absorption, agissant par son représentant légal, domicilié ès-qualité audit siège.
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée sur l’audience par Me Laurent SALLELES, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 02 Octobre 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23 Octobre 2024,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Thibault GRAFFIN, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Danielle DEMONT, Présidente de chambre
M. Thibault GRAFFIN, Conseiller
M. Fabrice VETU, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Henriane MILOT
lors de la mise à disposition : Mme Ingrid ROUANET
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Danielle DEMONT, Présidente de chambre, et par Mme Ingrid ROUANET, Greffière.
FAITS et PROCEDURE
Le 11 mars 2019, la SA Banque Dupuy de Parseval (devenue la SA Banque Populaire du Sud) a accordé à la SARL Le Temps d’une Coupe, un prêt professionnel de 46 500 euros, remboursable en 84 mensualités et au taux de 2,10%.
Ce prêt était garanti par le nantissement du fonds de commerce ainsi que par l’acte de cautionnement personnel et solidaire de Mme [F] [H], gérant de la société cautionnée, conclu le 12 mars 2019, dans la limite de 55 800 euros et pour une durée de 8 ans.
Par jugement du 5 octobre 2020, le tribunal de commerce de Montpellier a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la société le Temps d’une Coupe et a désigné M. [X] [T] en qualité de liquidateur.
Le 9 novembre 2020, la Banque Dupuy de Parseval a déclaré sa créance à M. [X] [T], ès qualités, d’un montant total de 47 687,71 euros soit la somme de 1 649,29 euros à titre chirographaire en raison du solde débiteur du compte courant n°[XXXXXXXXXX04] et la somme de 46 038,42 euros à titre privilégié en raison du prêt consenti le 11 mars 2019.
Le 12 octobre 2021, la Banque Dupuy de Parseval a vainement mis en demeure Mme [F] [H], en sa qualité de caution, de lui payer la somme de 46 038,42 euros.
Par jugement du 7 janvier 2022, le tribunal de commerce de Montpellier a clôturé la liquidation judiciaire de la société le Temps d’une Coupe pour insuffisance d’actifs.
Par exploit du 14 octobre 2022, la Banque Populaire du Sud a assigné Mme [F] [H] en paiement.
Par jugement contradictoire du 2 octobre 2023, le tribunal de commerce de Montpellier a
dit valable l’engagement de caution personnelle et solidaire de Mme [F] [H] ;
condamné Mme [F] [H] à régler, outre les intérêts, à la Banque Populaire du Sud la somme de 41 853,11 euros ;
dit que les intérêts dus pour au moins une année entière produiront eux-mêmes intérêts ;
ordonné un report d’exigibilité de la dette de Mme [F] [H] envers la Banque Populaire du Sud à 24 mois à compter de la signification du présent jugement ;
débouté Mme [F] [H] de sa demande de la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
débouté la Banque Populaire du Sud de sa demande à Mme [F] [H] de la somme de 1 000 euros pour dommages et intérêts ;
et condamner Mme [F] [H] à payer à la Banque Populaire du Sud la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens dont frais de greffe liquidés et taxés à la somme de 70,87 euros toutes taxes comprises.
Par déclaration du 11 octobre 2023, Mme [F] [H] a relevé appel limité de ce jugement sauf en ce qu’il a ordonné un report d’exigibilité de sa dette à 24 mois, et débouté la Banque Populaire du Sud de sa demande de paiement en dommages et intérêts.
Par conclusions du 8 juillet 2024, elle demande à la cour de :
juger recevable et bien fondé son appel ;
y faisant droit, rejeter l’ensemble des demandes de la Banque Populaire du Sud ;
à titre principal,
réformer le jugement déféré sur les chefs de jugement critiquées et l’infirmer ;
déclarer nul et de nul effet son engagement de caution personnelle et solidaire du 12 mars 2019 ;
condamner la Banque Populaire du Sud à lui payer la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
à titre subsidiaire, ordonner le report d’exigibilité de la dette à 24 mois et, à défaut, dire y avoir lieu à suspendre l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir ;
et en tout état de cause, condamner la Banque Populaire du Sud à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
Par conclusions du 9 avril 2024, formant appel incident, la Banque Populaire du Sud demande à la cour de :
confirmer le jugement déféré sauf en ce qu’il a ordonné un report d’exigibilité de la dette de Mme [H] ;
par conséquent,
réformer le jugement de ce chef et débouter Mme [H] de toute demande éventuelle de délai de paiement ;
débouter Mme [H] de l’intégralité de ses demandes ;
y ajoutant, condamner Mme [H] au paiement de la somme de 4 000 euros à son profit sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens d’appel.
Il est renvoyé, pour l’exposé exhaustif des moyens des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est datée du 2 octobre 2024.
MOTIFS :
Sur la nullité de l’acte de cautionnement du 12 mars 2019
L’article L.331-1 du code de la consommation, applicable au litige, dispose que toute personne physique qui s’engage par acte sous seing privé en qualité de caution envers un créancier professionnel doit, à peine de nullité de son engagement, faire précéder sa signature de la mention manuscrite suivante, et uniquement de celle-ci : « En me portant caution de X…, dans la limite de la somme de … couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de …, je m’engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si X… n’y satisfait pas lui-même. »
L’article L.331-2 devenu L.343-2 du même code ajoute : « Cette mention doit être complétée en cas de solidarité, par l’indication manuscrite que la caution« renonce au bénéfice de discussion et qu’elle s’oblige solidairement avec X… sans pouvoir exiger du créancier qu’il poursuive préalablement X… » ».
Ces dispositions visent à attirer l’attention de la caution sans qu’elle ait à se référer à des éléments extérieurs à cette mention, sur des points précis tenant au montant cautionné, à la durée et aux effets de la solidarité à l’égard du droit de poursuite du créancier mais également à l’identité du débiteur cautionné.
Il est admis que des différences existant entre la formule légale et la mention manuscrite n’entraînent pas la nullité de l’acte quand elles n’en affectent ni le sens ni la portée. Mais l’appréciation de la modification du sens et de la portée de la mention ne peut se faire par référence aux autres mentions de l’acte, dactylographiées même complétées de manière manuscrite.
En l’espèce, la mention a été reproduite ainsi qu’il suit :
« en me portant caution de SARL le temps d’une coupe dans la limite de la somme de 55 800 € cinquante cinq mille huit cents euros le paiement principal, des intérêts et le cas échéant des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de 8 et 0 mois, je m’engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si SARL le temps d’une coupe n’y satisfait pas lui-même.
En renonçant au bénéfice de discussion défini à l’article 2298 du code civil et en m’obligeant solidairement avec SARL le temps d’une coupe je m’engage à rembourser le créancier sans pouvoir exiger qu’il poursuive préalablement SARL le temps d’une coupe. »
Mme [H], en omettant de copier les termes « couvrant » et « et » (les indemnités) de la mention dactylographiée, n’a commis que de simples erreurs matérielles ne l’empêchant pas d avoir conscience du sens de son engagement.
Néanmoins, concernant la mention de la durée de l’engagement, élément essentiel permettant à la caution de mesurer la portée exacte de son engagement, elle doit être indiquée clairement sans qu’il soit nécessaire de se reporter aux clauses imprimées de l’acte.
Ainsi, la mention manuscrite « 8 et 0 mois », formule qui ne résulte pas d’une erreur puisqu’elle correspond à celle incluse dans la mention dactylographiée, établie par la banque, est une imprécision qui affecte la compréhension de la durée de l’engagement de caution et par suite sa validité.
Dès lors, l’engagement de caution souscrit par Mme [F] [H] le 12 mars 2019 est nul et de nul effet.
La banque doit, en conséquence, être déboutée de l’ensemble de ses demandes.
Le jugement sera infirmé.
Sur la demande dommages et intérêts pour procédure abusive
Mme [H] ne justifie pas avoir subi un préjudice financier distinct de celui qui sera réparé par l’octroi des intérêts moratoires ou de celui d’avoir dû plaider, d’où il suit le rejet de la demande tendant à l’octroi de dommages-intérêts pour procédure abusive.
La Banque Populaire du sud, succombant, devra supporter la charge des dépens d’appel, et verser en équité la somme de 1 500 euros à Mme [F] [H] au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ne pouvant elle-même prétendre au bénéfice de ce texte.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau et ajoutant,
Déboute la Banque Populaire du sud de l’ensemble de ses demandes ;
Déboute Mme [F] [H] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Condamne la Banque Populaire du sud aux dépens d’appel, ainsi qu’à payer à Mme [F] [H] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Innovation ·
- Logiciel ·
- Responsive ·
- Sociétés ·
- Droit d'utilisation ·
- Espagne ·
- Informaticien ·
- Recouvrement ·
- Exécution ·
- Créance
- Relations avec les personnes publiques ·
- Honoraires ·
- Commissaire de justice ·
- Bâtonnier ·
- Ordre des avocats ·
- Cabinet ·
- Recours ·
- Adresses ·
- Résultat ·
- Carolines ·
- Lettre recommandee
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Boisson ·
- Distribution ·
- Mise en état ·
- Fins de non-recevoir ·
- Radiation ·
- Impossibilite d 'executer ·
- Incident ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Intérêt à agir ·
- Exécution
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Étranger ·
- Menaces ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordre public ·
- Ordonnance ·
- Décision d’éloignement ·
- Liberté ·
- Ordre ·
- Administration
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Recours entre constructeurs ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Ascenseur ·
- Créance ·
- Associé ·
- Adresses ·
- Dette ·
- Titre ·
- Construction ·
- In solidum ·
- Référé
- Licenciement ·
- Médecin du travail ·
- Crème ·
- Employeur ·
- Salarié ·
- Accident du travail ·
- Faute grave ·
- Discrimination ·
- Plastique ·
- Charges
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Protection ·
- Résiliation du bail ·
- Logement ·
- Contentieux ·
- Locataire ·
- Dégradations ·
- Procès-verbal de constat
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Trouble ·
- Certificat médical ·
- Ordonnance ·
- Liberté individuelle ·
- Idée ·
- Centre hospitalier ·
- Contrôle ·
- Notification
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrainte ·
- León ·
- Certificat médical ·
- Santé ·
- Établissement ·
- Ordonnance ·
- Bretagne ·
- Idée
Sur les mêmes thèmes • 3
- Prestation compensatoire ·
- Intérêt légal ·
- Titre ·
- Devoir de secours ·
- Saisie-attribution ·
- Montant ·
- Paiement ·
- Jugement ·
- Principal ·
- Mainlevée
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Harcèlement sexuel ·
- Travail ·
- Prévention ·
- Fait ·
- Employeur ·
- Navire ·
- Harcèlement moral ·
- Passerelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Risque
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Béton ·
- Signification ·
- Incident ·
- Appel ·
- Acte ·
- Ordonnance de référé ·
- Tribunaux de commerce ·
- Établissement ·
- Date ·
- Faux
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.