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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 10, 2 avr. 2026, n° 24/16006 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/16006 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 10
ARRÊT DU 02 AVRIL 2026
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/16006 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKBSW
Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Septembre 2024-Juge de l’exécution de [Localité 1]- RG n° 24/00671
APPELANTE
Madame [F] [S]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Sophie CHEVALLIER, avocat au barreau de PARIS, toque : C1043
INTIMÉ
Monsieur [H] [X]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Isabelle DE BOURBON-BUSSET DE BOISANGER de la SELARL BOURBON- BUSSET – BOISANGER, avocat au barreau de FONTAINEBLEAU
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 4 février 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Dominique Gilles, président ,et Madame Violette Baty, conseiller chargé du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Dominique Gilles, président de chambre
Madame Violette Baty, conseiller
Monsieur Cyril Cardini, conseiller
GREFFIER lors des débats : Monsieur Grégoire Grospellier
ARRÊT
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Dominique Gilles, président et par Monsieur Alexandre DARJ, greffier, présent lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [H] [X] et Mme [F] [S] ont contracté mariage le [Date mariage 1] 2008. Par jugement en date du 6 février 2020, rectifié par jugement du 5 mars 2020, et signifié le 16 août 2023, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Fontainebleau a prononcé le divorce des époux [Y] et a notamment condamné M. [X] à payer à Mme [S] une prestation compensatoire de 300 000 euros. Mme [S] a interjeté appel de ce jugement le 13 mars 2020.
Par arrêt du 24 novembre 2022, signifié le 7 février 2023, la cour d’appel de Paris a confirmé le jugement sur le montant de la prestation compensatoire et en a modifié les modalités de paiement.
Le 16 mars suivant, Mme [S] a formé un pourvoi en cassation.
Les 31 mai et 1er juin 2023 M. [X] a réglé à Mme [S] la somme de 173 994,42 euros.
Par acte en date du 12 mars 2024, Mme [S] a fait procéder, sur le fondement de l’arrêt du 24 novembre 2022, à une saisie-attribution sur le compte de M. [X], ouvert dans les livres de la BNP Paribas pour un montant total de 54 378,69 euros. Cette saisie, qui s’est révélée entièrement fructueuse, a été dénoncée à M. [X] le 15 mars 2024.
Par acte 11 avril 2024, M. [X] a fait assigner Mme [S] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Fontainebleau aux fins principalement, de contestation de la saisie, subsidiairement, de cantonnement.
Par jugement du 3 septembre 2024, le juge de l’exécution a :
— ordonné la mainlevée de la saisie ;
— enjoint à la SAS ID Facto d’avoir à signifier cette mainlevée à la BNP Paribas dans les 15 jours de la signification de la présente décision ;
— condamné Mme [S] à payer à M. [X] la somme de 1 500 euros à titre de dommages-intérêts ;
— condamné Mme [S] à supporter les dépens de l’instance ;
— condamné Mme [S] à payer à M. [X] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rejeté le surplus des demandes.
Pour statuer ainsi, le juge a retenu, outre que M. [X] n’apportait pas la preuve de ce que le compte saisi aurait eu un usage strictement professionnel, que le demandeur ne justifiait pas d’un grief, les arguments tirés de ses difficultés à régler ses frais ou de l’atteinte à sa réputation du fait de cette saisie n’étant corroborés par aucun élément objectif ; qu’en application des dispositions combinées de l’article 1231-7 du code civil et 503 du code de procédure civile, et compte tenu de l’exécution volontaire par M. [X] de l’arrêt du 24 novembre 2022, le point de départ des intérêts légaux devait être fixé au 31 mars 2023 ; que le règlement de la prestation compensatoire les 31 mai et 1er juin 2023 faisait échec à la production d’intérêts postérieurement, de sorte que Mme [S] ne justifiait d’aucun titre exécutoire l’autorisant à faire pratiquer une saisie ; que la demande aux fins d’exonération du taux d’intérêt légal était sans objet ; qu’en faisant procéder à une saisie 16 mois après la décision de la cour d’appel de Paris, et 9 mois après le règlement par M. [X] du reliquat dû sur la somme principale, Mme [S] avait agi de manière abusive et causé un préjudice à M. [X] en bloquant au moins partiellement son compte et en lui imposant les vicissitudes d’une nouvelle procédure judiciaire.
Par déclaration du 10 septembre 2024, Mme [S] a formé appel de cette décision.
Par conclusions du 11 juillet 2025, elle demande à la cour de :
— infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
— statuant à nouveau,
— à titre principal,
— fixer les intérêts dus par M. [X] au titre de la prestation compensatoire du 5 mars 2020 au 11 mars 2024 à un montant de 62 472,18 euros au principal ;
— l’autoriser à pratiquer à nouveau une saisie pour les intérêts dus au titre du paiement de la prestation compensatoire pour un montant de 62 472,18 euros ;
— condamner M. [X] au paiement de la somme de 62 472,18 euros au titre des intérêts dus sur la prestation compensatoire ;
— à titre subsidiaire,
— fixer les intérêts dus par M. [X] au titre de la prestation compensatoire du 20 août 2020 au 11 mars 2024 à un montant de 52 163 euros au principal ;
— l’autoriser à pratiquer à nouveau une saisie pour les intérêts dus au titre du paiement de la prestation compensatoire pour un montant de 52 163 euros ;
— condamner M. [X] au paiement de la somme 52 163 euros au titre des intérêts dus sur la prestation compensatoire ;
— à titre plus subsidiaire,
— fixer les intérêts dus par M. [X] au titre de la prestation compensatoire du 5 mars 2020 au 11 mars 2024 à un montant de 27 126,80 euros au principal ;
— l’autoriser à pratiquer à nouveau une saisie pour les intérêts dus au titre du paiement de la prestation compensatoire pour un montant de 27 126,80 euros ;
— condamner M. [X] au paiement de la somme 27 126,80 euros au titre des intérêts dus sur la prestation compensatoire ;
— à titre encore plus subsidiaire,
— fixer les intérêts dus par M. [X] au titre de la prestation compensatoire du 20 août 2020 au 11 mars 2024 à un montant de 22 615,20 euros au principal ;
— l’autoriser à pratiquer à nouveau une saisie pour les intérêts dus au titre du paiement de la prestation compensatoire pour un montant de 22 615,20 euros ;
— condamner M. [X] au paiement de la somme 22 615,20 euros au titre des intérêts dus sur la prestation compensatoire ;
— à titre infiniment subsidiaire,
— fixer les intérêts dus par M. [X] au titre de la prestation compensatoire du 24 novembre 2022 au 11 mars 2024 à un montant de 10 240,32 euros au principal ;
— l’autoriser à pratiquer à nouveau une saisie pour les intérêts dus au titre du paiement de la prestation compensatoire pour un montant de 10 240,32 euros ;
— condamner M. [X] au paiement de la somme 10 240,32 euros au titre des intérêts dus sur la prestation compensatoire ;
— à titre éminemment subsidiaire,
— fixer les intérêts dus par M. [X] au titre de la prestation compensatoire du 7 février 2023 au 11 mars 2024 à un montant de 7 796,80 euros au principal ;
— l’autoriser à pratiquer à nouveau une saisie pour les intérêts dus au titre du paiement de la prestation compensatoire pour un montant de 7 796,80 euros ;
— condamner M. [X] au paiement de la somme 7 796,80 euros au titre des intérêts dus sur la prestation compensatoire ;
— en tout état de cause,
— débouter M. [X] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
— condamner M. [X] au paiement de la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens y compris ceux de la saisie.
En premier lieu, elle répond à la demande d’annulation de la saisie formée par M. [X], que ce dernier ne démontre ni l’usage strictement professionnel du compte saisi, ni l’existence d’un grief.
En second lieu, elle soutient que le premier juge ne pouvait considérer qu’aucun intérêt n’était dû par M. [X], alors que ce dernier a reconnu dans ses écritures, devoir un intérêt légal à compter du 24 novembre 2022 et un intérêt majoré à compter du 16 octobre 2023 ; que conformément à l’interprétation de la Cour de cassation de l’article 1231-7 du code civil (1ère Civ., 20 février 2007, pourvoi n° 06-10.763, Bull. 2007, I, n° 69), le montant de la prestation compensatoire a porté intérêt au taux légal à compter du jugement du 5 mars 2020 pour la première annuité, subsidiairement, à compter de la date à laquelle le jugement de divorce est devenu irrévocable, soit le 20 août 2020 ; que s’agissant des autres annuités, les intérêts légaux ont couru à compter de leur exigibilité, soit le 5 mars 2021 ou le 20 août 2021 pour la deuxième annuité et le 5 mars 2022 ou le 20 août 2022 pour la troisième annuité ; que l’arrêt de la Cour de cassation du 12 janvier 2023 (2e Civ., 12 janvier 2023, pourvoi n° 20-20.063) ne précisant pas si une signification devait nécessairement être faite par le créancier pour faire courir le taux majoré de l’intérêt légal, ladite majoration devait être appliquée dès lors que le jugement avait été signifié par M. [X].
Par ailleurs, elle considère que le premier juge a commis une erreur d’appréciation en faisant courir les intérêts légaux à compter du 31 mai 2023, alors qu’en application de l’article 1231-7 du code civil, ils ont commencé à courir à compter soit de l’arrêt d’appel, soit au plus tard, à compter de la signification par ses soins de l’arrêt.
Enfin, elle réfute tout caractère abusif de la saisie, en expliquant que les parties ont longuement échangé par la voie de leur conseil pendant les neuf mois évoqués par le premier juge, et que M. [X] ne démontre aucun préjudice tiré du blocage de la somme de 54 000 euros.
En réponse aux écritures adverses, elle oppose que rien ne démontre que la situation financière de M. [X] justifie que ce dernier soit exonéré de la majoration du taux d’intérêt légal ; que les paiements effectués au titre du devoir de secours ne peuvent être pris en compte dans le calcul des intérêts dus au titre de la prestation compensatoire.
Par conclusions du 17 juillet 2025, M. [X] demande à la cour de :
— titre principal,
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté le moyen de nullité de la saisie ;
— statuant à nouveau,
— prononcer la nullité de la saisie ;
— confirmer la décision déférée en toutes ses autres dispositions ;
— débouter Mme [S] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— à titre subsidiaire,
— confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions ;
— débouter Mme [S] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— y ajoutant,
— condamner Mme [S] à lui payer la somme de 6 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Mme [S] aux entiers dépens de l’instance d’appel ;
— en troisième rang,
— confirmer le jugement entrepris ce qu’il a dit n’y avoir lieu à intérêt légal au moins avant le 24 novembre 2022 et en ce qu’il a dit n’y avoir lieu à aucun intérêt majoré avant le 16 octobre 2023 ;
— à défaut, réformer le jugement entrepris et l’exonérer de toute majoration de l’intérêt légal ;
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit que la compensation entre le devoir de secours indu versé par lui en cause d’appel et la prestation compensatoire devait s’opérer à la date de l’arrêt d’appel et non au fur et à mesure des versements ;
— statuant à nouveau, dire que la compensation entre le devoir de secours indu versé par lui en cause d’appel et la prestation compensatoire devait s’opérer à la date de l’arrêt d’appel et non au fur et à mesure des versements ;
— en conséquence, imputer par compensation sur les intérêts et le capital dû les règlements qu’il a effectués au titre du devoir de secours indu entre le 1er septembre 2020 et le 16 janvier 2023, et déduire des sommes dues les deux règlements en capitaux effectués par chèque en mai 2023 et juin 2023 au titre de la prestation compensatoire ;
— dire n’y avoir lieu à capitalisation des intérêts légaux ;
— en conséquence,
— limiter à la somme de 3 696,35 euros la somme qu’il doit à Mme [S] au titre des intérêts dus sur la prestation compensatoire et débouter Mme [S] de toute demande supérieure ;
— cantonner la saisie-attribution à la somme de 3 696,35 euros et confirmer la mainlevée pour le surplus ;
— en quatrième rang,
— limiter à une somme qui ne saurait être supérieure à 15 817,48 euros la somme qu’il doit à Mme [S] au titre des intérêts dus sur la prestation compensatoire et débouter Mme [S] de toute demande supérieure ;
— en conséquence, cantonner la saisie-attribution à cette somme et confirmer la mainlevée pour le surplus ;
— en cinquième rang,
— réduire la majoration de l’intérêt légal à de plus justes proportions et en tout état de cause, à une somme qui ne saurait être supérieure à 43 963,31 euros ;
— confirmer la mainlevée pour le surplus ;
— en tout état de cause,
— confirmer le jugement de première instance en toutes ses autres dispositions ;
— y ajoutant,
— condamner Mme [S] à lui payer la somme de 6 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Mme [S] aux entiers dépens de l’instance ;
— débouter Mme [S] de toutes ses demandes plus amples ou contraires.
À titre principal, il soutient que sa demande d’annulation de la saisie est fondée à la fois sur le caractère strictement professionnel du compte saisi, ce dont Mme [S] avait parfaitement connaissance, en précisant que s’agissant d’un vice de fond, la démonstration d’un grief n’est pas nécessaire.
À titre subsidiaire, après avoir approuvé le premier juge d’avoir fait courir les intérêts à compter de l’arrêt du 22 novembre 2024 et non du jugement de première instance, ledit arrêt n’étant pas purement confirmatif, et d’avoir tiré comme conséquence de la signification de l’arrêt postérieure à son règlement spontané, l’absence d’intérêt légal, il fait valoir qu’aucun intérêt majoré ne peut lui être imputé puisque Mme [S] ne lui a jamais signifié le jugement de divorce.
À défaut, il sollicite, dans l’hypothèse où la cour estimerait que les intérêts majorés puissent être réclamés à compter du 6 avril 2020, de pouvoir bénéficier de l’exonération ou de la réduction de cette majoration prévue à l’alinéa 2 de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier, compte tenu de sa bonne foi et du fait que la lenteur de la procédure est imputable à l’appelante.
Quant à la demande de cantonnement, il explique qu’aucun intérêt sur la prestation compensatoire ne peut être réclamé avant l’arrêt partiellement infirmatif du 24 novembre 2022; qu’aucun intérêt majoré ne peut être appliqué compte tenu de l’absence de notification du jugement de première instance par Mme [S] avant 2023 ; qu’il a continué à régler à l’appelante la somme mensuelle de 4 354,02 euros au titre du devoir de secours alors que celui-ci était indu depuis août 2020 ; que l’appelante ne peut se prévaloir du revirement de jurisprudence du 20 avril 2022 pour s’opposer à la compensation au fur et à mesure du versement du devoir de secours, les revirements étant rétroactifs et nul ne pouvant se prévaloir d’un droit acquis à une jurisprudence figée ; qu’en conséquence, les tableaux de calcul des intérêts produits par l’appelante sont erronés puisqu’ayant commencé à courir le 24 novembre 2022, les intérêts ne doivent être calculés que sur le solde de la prestation compensatoire due à cette date. Subsidiairement, s’il était considéré que les intérêts légaux étaient dus à compter du 20 août 2020, il sollicite que soit appliquée la compensation de la somme due avec celles trop versées de 2020 à 2023 au titre du devoir de secours indu.
En tout état de cause, il fait observer que ni le jugement de divorce ni l’arrêt d’appel n’ont ordonné la capitalisation des intérêts, de sorte que le principal de la prestation compensatoire ayant été réglé le 1er juin 2023, aucun intérêt n’est dû à compter de cette date, et Mme [S] ne peut se prévaloir de la capitalisation des intérêts échus.
La clôture a été prononcée par une ordonnance du 18 décembre 2025.
Par conclusions de procédure du 19 janvier 2026, M. [X] a sollicité la révocation de l’ordonnance de clôture, afin de d’admettre aux débats l’arrêt de la Cour de cassation du 14 janvier 2026 cassant et annulant l’arrêt rendu par la cour d’appel de Paris le 24 novembre 2022 en ce qu’il l’avait condamné à payer à Mme [S] une prestation compensatoire sous forme d’un capital de 300'000 euros en une seule fois.
Par conclusions de procédure du 2 février 2026 Mme [S] sollicite également la révocation de l’ordonnance de clôture et le « renvoi à la mise en état ».
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux conclusions des parties visées ci-dessus quant à l’exposé du surplus de leurs prétentions et de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la révocation de l’ordonnance de clôture
Il est certain que l’arrêt de la Cour de cassation du 14 janvier 2026, de nature à priver la saisie-attribution contestée de fondement juridique, constitue une cause grave justifiant la révocation de l’ordonnance de clôture.
Les débats seront rouverts tel qu’indiqué au dispositif du présent arrêt, étant observé que la présente instance fait l’objet d’une procédure ordinaire à bref délai exclusive de tout renvoi à la mise en état.
PAR CES MOTIFS, la cour d’appel :
Révoque l’ordonnance de clôture ;
Rouvre les débats à l’audience du vendredi 10 juillet 2026 à 9h30 ;
Invite les parties à conclure sur les conséquences de l’arrêt de la Cour de cassation du 14 janvier 2026, en particulier sur la perte de fondement juridique qui en résulte pour la saisie-attribution litigieuse ;
Dit que la clôture interviendra le 5 juin 2026 ;
Réserve toutes les prétentions et tous les moyens des parties, ainsi que les dépens.
Le greffier, Le Président,
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