Cour d'appel de Rennes, 8e chambre prud'homale, 3 décembre 2025, n° 22/00382
TGI Brest 13 janvier 2022
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CA Rennes
Infirmation partielle 3 décembre 2025
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CASS
Désistement 26 mars 2026

Arguments

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  • Accepté
    Harcèlement moral et manquements de l'employeur

    La cour a reconnu que la salariée a subi un harcèlement moral et que l'employeur n'a pas pris les mesures nécessaires pour prévenir cette situation, justifiant ainsi la résiliation judiciaire.

  • Accepté
    Préjudice subi en raison du harcèlement

    La cour a estimé que les faits de harcèlement moral étaient établis et ont causé un préjudice à la salariée, justifiant l'octroi de dommages-intérêts.

  • Accepté
    Manquements de l'employeur à ses obligations

    La cour a constaté que l'employeur n'a pas respecté ses obligations de prévention et de sécurité, causant un préjudice à la salariée.

  • Accepté
    Licenciement sans cause réelle et sérieuse

    La cour a jugé que le licenciement était nul en raison des circonstances entourant le harcèlement subi par la salariée.

  • Accepté
    Préjudice moral subi par l'association

    La cour a reconnu le préjudice moral de l'association en lien avec son objet social et son soutien à la salariée.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision de la Cour d'appel de Rennes, Mme [PN] [NG] et l'Association [7] ont interjeté appel d'un jugement du Tribunal Judiciaire de Brest concernant des faits de harcèlement moral et sexuel. La juridiction de première instance a reconnu des manquements de l'employeur à ses obligations de sécurité, mais a débouté Mme [NG] de plusieurs demandes, notamment de résiliation judiciaire de son contrat et de dommages-intérêts pour harcèlement. La Cour d'appel a infirmé partiellement ce jugement, reconnaissant la réalité du harcèlement moral et condamnant l'employeur à verser des dommages-intérêts à Mme [NG] pour préjudice subi, ainsi qu'à prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail, avec effet rétroactif au jour de son licenciement. La Cour a également accordé des indemnités à l'Association [7] pour le préjudice collectif.

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Droit.org · 3 avril 2026
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Sur la décision

Référence :
CA Rennes, 8e ch. prud'homale, 3 déc. 2025, n° 22/00382
Juridiction : Cour d'appel de Rennes
Numéro(s) : 22/00382
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Brest, 13 janvier 2022, N° 21/000313
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 17 décembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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