Irrecevabilité 20 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 4, 20 févr. 2025, n° 24/01497 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/01497 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. LAFARGE BETONS c/ S.C.I. [ Localité 6 ] NEUF |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 1-4
N° RG 24/01497 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BMQ7M
Ordonnance n° 2025/M
représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, Me Loïc GUILLAUME, avocat au barreau de PARIS
Appelante
S.C.I. [Localité 6] NEUF
représentée par Me Jean-claude SASSATELLI, avocat au barreau de MARSEILLE
Intimée
ORDONNANCE D’INCIDENT
Nous, Inès BONAFOS, Présidente de la Chambre 1-4 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assistée de Christiane GAYE, greffier lors des débats et de Patricia CARTHIEUX, greffier, lors du prononcé,
Après débats à l’audience du 05 Décembre 2024, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré au 06 février 2025, puis prorogé au 20 février 2025, avons rendu le 20 février 2025, l’ordonnance suivante :
Par acte d’huissier du 25 octobre 2023, la SCI MARSEILLE NEUF a fait citer devant le juge des référés du tribunal de commerce de Marseille la SAS LAFARGE BETONS aux fins d’obtenir restitution des sommes correspondantes à deux virements fait par erreur en doublon en paiement de deux situations de travaux le 08/07/2022.
Par ordonnance du 30 novembre 2023, le juge des référés du tribunal de commerce de Marseille a condamné la SAS LAFARGE BETONS à payer à la SCI MARSEILE NEUF une indemnité provisionnelle d’un montant de 131950,02 euros et une somme de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Par déclaration au greffe du 02 avril 2024, la SAS LAFARGE BETONS a fait appel de cette décision en toutes ses dispositions.
Par déclaration au greffe du 07 février 2024, la SAS LAFARGE BETONS a fait appel de cette décision en toutes ses dispositions.
Par déclaration au greffe du 10 avril 2024, la SAS LAFARGE BETONS a fait appel de cette décision en toutes ses dispositions.
Par conclusions notifiées le 16 février 2024, la SCI MARSEILLE NEUF a saisi le président de chambre d’un incident d’irrecevabilité de l’appel non réalisé dans les délais légalement impartis.
Par conclusions d’incident du 03 mai 2024, la société LAFARGE BETONS demande au président de chambre de surseoir à statuer dans l’attente de l’issue d’une procédure d’inscription de faux et in lemine litis .
L''incident d’irrecevabilité de l’appel a été renvoyé à l’audience du 05/12/2024 dans l’attente de l’arrêt de la Cour sur l’incident de faux.
Par arrêt en date du 21/11/2024, la Cour d’appel d’Aix-en-Provence a dit n’y avoir lieu à incident de faux sur l’acte de signification en date du 13/12/2023 de l’ordonnance du juge des référés du tribunal de commerce de Marseille en date du 30/11/2023.
Dans ses conclusions en date du 20/06/2024 et du 09/07/2024, l’intimée demande que soit constaté la caducité de l’appel et l’irrecevabilité de conclusions notifiées hors délais , la condamnation de l’appelante au paiement d’une somme de 15000euros à titre de dommages intérêts pour procédure abusive et la même somme en application de l’article 700 du code de procédure civile en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions en date du 27/06/2024 et du 01/08/2024 l’appelante conclut à la recevabilité de l’appel en l’absence de signification régulière de la décision de première instance et sur le fond et formule une demande d’une somme de 3000€en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Les parties ont pu présenter leurs observations à l’audience des incidents du 05 décembre 2024.
Motivation
L’article 490 du code de procédure civile dispose que l’ordonnance de référé peut être frappée d’appel à moins qu’elle n’émane du premier président de la cour d’appel ou qu’elle n’ait été rendue en dernier ressort en raison du montant ou de l’objet de la demande.
L’ordonnance rendue en dernier ressort par défaut est susceptible d’opposition.
Le délai d’appel ou d’opposition est de quinze jours.
En l’espèce, l’ordonnance de référé du tribunal de commerce de Marseille en date du 30/11/2023 condamne la SAS LAFARGE BETONS notamment à payer à la SCI MARSEILLE NEUF à titre provisionnel la somme de 131 950,02€.
Elle est donc susceptible d’appel.
L’ordonnance a été signifiée le 13/12/2023 en application de l’article 658 du code de procédure civile à l’adresse de l’établissement secondaire de [Localité 6], adresse figurant sur l’acte d’assignation, à laquelle une personne a accepté l’acte sous pli cacheté, personne qui s’est ultérieurement également déclaré habilité à recevoir un commandement de payer en date du 18/01/2024 ;
L’article 690 dispose que la notification destinée à une personne morale de droit privé ou à un établissement public à caractère industriel ou commercial est faite au lieu de son établissement. A défaut d’un tel lieu, elle l’est en la personne de l’un de ses membres habilité à la recevoir.
L’article 693 dispose que ce qui est prescrit par les articles 654 à 659, 663 à 665-1, 672, 675, 678, 680, 683 à 684-1, 686, le premier alinéa de l’article 688 et les articles 689 à 692 est observé à peine de nullité.
Selon la cour de cassation, le terme d’établissement ne doit pas être confondu avec celui du siège social et une signification peut, en dehors du siège social, être valablement faite au domicile de fait de la personne morale ou dans l’un de ses établissements, dès lors que l’acte est signifié à une personne habilitée (cassation 20 janvier 2005 pourvoi n 03-12.267)
Il n’est pas contesté que la SAS LAFARGE BETONS dispose d’un établissement secondaire situé [Adresse 4] (Siret [XXXXXXXXXX03])
Si l’acte n’a pas été délivré à l’adresse du siège social mais à celle de l’ établissement secondaire, il a été reçu par une personne salariée de la société LAFARGE BETONS qui l’a accepté, personne qui a confirmé lors d’une autre signification le 18/01/2024 être habilitée à recevoir ce type d’acte.
Il n’est pas rapporté la preuve que les conditions de remise de l’acte soient à l’origine de l’absence de respect par la société LAFARGE BETONS du délai de recours et il n’y a donc pas lieu à annulation de la signification de l’ordonnance de référé (cassation commerciale-8 novembre 2016, pourvoi n° 14-27.223)
Est également produite la lettre adressée le lendemain à la SAS LAFARGE BETONS.
Enfin, l’acte de signification mentionne expressément le délai de 15 jours pour faire appel à compter de cet acte.
Il rappelle les dispositions des articles 643, 644 et 680 du code de procédure civile.
Dès lors les conclusions de nullité de l’acte de signification de 13/12/2023 ne sont pas fondées.
Par arrêt en date du 21/11/2024, la Cour d’appel d’Aix-en-Provence a rejeté l’incident de faux de l’acte de signification en date du 13/12/2023 portant signification de l’ordonnance du juge des référés du tribunal de commerce de Marseille en date du 30/11/2023.
Il en résulte que le délai d’appel de 15 jours court à compter de la date du 13/12/2023 et est expiré à la date de la déclaration d’appel du 07/02/2024.
Par voie de conséquence, l’appel est irrecevable comme tardif en application des articles 490, 122, 123 et 125 du code de procédure civile.
Compte tenu du contentieux relatif à la validité de l’acte de signification de l’ordonnance de référé querellée, il n’apparaît pas que la procédure ait été abusivement mise en 'uvre lors de la déclaration d’appel.
La demande de dommages intérêts de ce chef doit donc être rejetée.
En outre l’équité ne commande pas d’allouer à l’intimée une somme de 15000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile s’agissant d’une procédure avec deux parties, portant sur une ordonnance de référé ne nécessitant pas de développement particulièrement complexe ;
Par voie de conséquence, il sera alloué de ce chef une somme de 3000 euros.
Par ces motifs
Statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition au greffe :
Dit irrecevable l’appel de la SAS LAFARGE BETONS en date du 07/02/2024 contre l’ordonnance de référé du tribunal de commerce de Marseille en date du 30/11/2023 rendue dans le litige l’opposant à la SCI MARSEILLE NEUF
Déboute la SCI MARSEILLE NEUF de sa demande de dommages intérêts pour procédure abusive.
Condamne la SAS LAFARGE BETONS à payer à la SCI MARSEILLE NEUF une somme de 3000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile
Condamne la SAS LAFARGE BETONS aux dépens.
Fait à [Localité 5], le 20 février 2025
La greffière, La présidente,
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
La greffière
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