Confirmation 22 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 10, 22 janv. 2026, n° 24/09461 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/09461 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. , Société par actions simplifiée de droit français, Venant aux droits de la société RECOCASH, La société CREDINVEST 3 FINANCE GmbH |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 10
ARRÊT DU 22 JANVIER 2026
(n° , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/09461 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJPDT
Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 Avril 2024-Juge de l’exécution d'[Localité 9]- RG n° 23/07081
APPELANT
Monsieur [K] [G]
Domicilié au CCAS de [Localité 7]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Me Pagoundé KABORE, avocat au barreau d’ESSONNE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro c750562024012753 du 18/06/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10])
INTIMÉE
La société CREDINVEST 3 FINANCE GmbH, [Adresse 11], Germany ; Immatriculée au Registre du Commerce de Hambourg sous le numéro HRB 114795, représentée par [S] [D] [L] et [P] [T] en leur qualité de Managing Directors domicilié audit siège en cette qualité, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Venant aux droits de la société RECOCASH
S.A.S., Société par actions simplifiée de droit français immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Versailles sous le numéro B 479 974 115 dont le siège social est sis, [Adresse 1], France, représentée par Monsieur [K] [U] en qualité de Président Directeur Général
Représentée par Me Eric BOHBOT, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 27 Novembre 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Dominique GILLES, Président de chambre
Madame Violette BATY, Conseiller
Monsieur Cyril CARDINI, Conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Madame Violette BATY dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : M. Grégoire GROSPELLIER
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Dominique GILLES, Président de chambre et par Grégoire GROSPELLIER, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
FAITS et PROCEDURE :
Par ordonnance d’injonction de payer du 23 mai 2008, le tribunal d’instance de Juvisy sur Orge a condamné M. [K] [G] à payer à la société RECOFACT venant aux droits de la Banque Populaire Rives de Paris la somme de 4 982,81 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 5 octobre 2007, outre 4,33 euros de frais. L’ordonnance exécutoire a été signifiée à personne le 25 août 2011 avec commandement de payer.
La société RECOFACT a cédé la créance le 30 septembre 2011 à la société Credinvest 3 Finance GMBH qui a signifié la cession de créance avec commandement de payer à M. [G] par acte délivré le 11 février 2020.
Elle a par ailleurs dénoncé le 20 août 2020, à M. [G] l’indisponibilité du certificat d’immatriculation dressé le 14 août 2020, puis le 24 mai 2023, un nouveau procès-verbal d’indisponibilité de ses deux véhicules immatriculé [Immatriculation 8] et [Immatriculation 6], le lequel a été dénoncé au débiteur, le 30 mai 2023.
Le 21 août 2023, la société Credinvest 3 Finance a fait pratiquer une saisie-attribution entre les mains du Crédit Agricole pour la somme de 7 070,71 euros, laquelle a été fructueuse à hauteur de 6 317,53 euros et dénoncée à M. [G] le 23 août 2023.
Par acte du 23 novembre 2023, M. [G] a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Evry de demandes tendant à voir annuler le procès-verbal de dénonciation de la saisie attribution du 23 août 2023, la saisie attribution pratiquée le 21 août 2023, ordonner sa mainlevée, annuler le procès-verbal de dénonciation de l’indisponibilité du certificat d’immatriculation des deux véhicules et ordonner la mainlevée de l’indisponibilité du certificat d’immatriculation de ces deux véhicules, très subsidiairement lui accorder des délais de paiement les plus larges, outre condamner la société Credinvest 3 Finance à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par jugement du 2 avril 2024, le juge de l’exécution a :
— débouté M. [G] de l’intégralité de ses demandes,
— condamné M. [G] à payer une somme de 1 000 euros à la société Credinvest 3 Finance au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [G] aux dépens,
— rejeté toute autre demande des parties.
Pour statuer ainsi, le juge de l’exécution a retenu :
— la qualité de la société Credinvest 3 Finance à diligenter les mesures d’exécution entreprise en exécution d’une ordonnance d’injonction de payer du 23 mai 2008, dont il est justifié la signification, la cession de créance et l’acte de signification de la cession de créance ;
— que M. [G], ayant pu contester les voies d’exécution entreprises dans le délai et présenté ses moyens en défense, ne démontrait pas ni n’alléguait un grief résultant de l’irrégularité alléguée des procès-verbaux de dénonciation de la saisie attribution et de l’indisponibilité des certificats d’immatriculation en ce qu’ils ne relatent pas les diligences accomplies pour effectuer une signification à personne et les circonstances caractérisant l’impossibilité d’une telle signification ;
— la prescription décennale du titre exécutoire a été interrompue par le commandement de saisie vente du 11 février 2020 puis par les procès-verbaux de saisie et d’indisponibilité litigieux.
M. [G] a formé appel de ce jugement par déclaration du 20 mai 2024.
La clôture a été prononcée le 23 octobre 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie du 27 novembre 2025.
PRETENTIONS DES PARTIES :
Aux termes des conclusions d’appelant du 27 août 2024 , l’appelant, bénéficiant de l’aide juridictionnelle, demande à la cour au visa de la loi du 9 juillet 1991, des article 651 et 503 du code de procédure civile, des articles 11-4, 11-3 du code des procédures d’exécution (SIC), des articles 1689 et 1690 du code civil, de :
— Infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
— Constater que la société Credinvest 3 Finance n’a pas qualité pour diligenter les mesures d’exécution sur le fondement de la décision du 23 mai 2008,
— Constater la prescription du titre exécutoire,
— Annuler le procès-verbal de saisie attribution suivant dénonciation du 23 août 2023,
— Annuler la saisie-attribution du 21 août 2023 entre les mains du Crédit Agricole,
— Ordonner sa mainlevée,
— Annuler le procès-verbal de dénonciation de l’indisponibilité du certificat d’immatriculation des deux véhicules immatriculés [Immatriculation 8] et [Immatriculation 6],
— Ordonner la mainlevée de l’indisponibilité du certificat d’immatriculation de ces deux véhicules,
— Très subsidiairement, lui accorder des délais les plus larges,
— Condamner la partie intimée à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Par conclusions aux fins d’irrecevabilité de l’appel et au fond notifiées le 15 septembre 2025, la société Credinvest 3 Finance sollicite de :
A titre principal,
— déclarer irrecevable M. [G] en son appel,
— En conséquence, le débouter de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— Confirmer le jugement rendu le 2 avril 2024 en toutes ses dispositions,
A titre subsidiaire, au fond et en tout état de cause,
— Débouter M. [G] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— Confirmer le jugement rendu le 2 avril 2024 en toutes ses dispositions,
— Condamner M. [G] aux dépens,
— Condamner M. [G] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION,
Sur la recevabilité de l’appel,
La société Credinvest 3 Finance excipe du fait que l’appelant ne justifie pas avoir interjeté appel dans le délai de 15 jours, soutenant que la demande d’aide juridictionnelle n’a été déposée qu’après l’expiration du délai d’appel le 21 mai 2024 alors qu’il a formé appel le 20 mai 2024.
Réponse de la Cour,
Selon l’article R 121-19 du code des procédures civiles d’exécution, le délai d’appel est de quinze jours à compter de la notification de la décision.
L’appel est formé, instruit et jugé selon les règles applicables à la procédure à bref délai ou à la procédure à jour fixe.
En l’espèce, il n’est pas établi que M. [G] a signé l’avis de réception de la lettre de notification du jugement déféré qui lui a été adressée par le greffe conformément à l’article 670 du code de procédure civile ni que la partie intimée a fait signifier ce jugement à M. [G] plus de 15 jours avant la déclaration d’appel formée le 20 mai 2024.
Dans ces conditions, il n’est pas démontré la tardiveté de l’appel.
La fin de non-recevoir de l’appel sera donc écartée.
Sur la demande d’annulation des actes de dénonciation des mesures d’exécution
M. [G], qui conteste avoir signé un contrat de crédit avec la Banque Populaire Rives de [Localité 10] et soutient l’irrégularité des actes de dénonciation délivrés au nom de la société intimée pour défaut d’indication de la société Recofact venant aux droits de la BPRI titulaire du titre exécutoire.
Il soulève aussi l’irrégularité de la signification de la cession de créance le 11 février 2020 sans indication de l’identité de la personne à l’acte ayant confirmé l’exactitude du domicile du destinataire de l’acte et fait valoir ne pas avoir été averti de cette cession de créance.
Il soutient également que les mesures ont été exécutées sans s’assurer qu’il s’était vu signifier le jugement à son ancienne adresse, à son adresse actuelle ou à son adresse de travail.
Il en déduit l’irrégularité de la dénonciation de la saisie attribution, du procès-verbal de saisie attribution ainsi que de la dénonciation du procès-verbal d’indisponibilité du certificat d’immatriculation.
La partie intimée réplique avoir qualité à agir en tant que cessionnaire de la créance de solde de compte bancaire constatée par l’ordonnance d’injonction de payer signifiée à la personne du débiteur ; qu’elle lui a été cédée en 2011 par la société RECOCASH après dissolution à son profit de RECOFACT PREVENTION.
Elle soutient avoir valablement signifiée la cession de créance à M. [G], à son adresse alors de domiciliation au Centre communal d’action sociale de la Mairie de [Localité 7], l’acte étant reçu par un employé qui n’a pas voulu communiquer son identité et ayant été récupéré par M. [G] ayant conservé depuis cette domiciliation. Elle ajoute qu’il ne peut pas être reproché à l’huissier de justice de ne pas avoir vérifier l’identité de cet employé et ne pas produire la copie du contrat ni l’extrait d’annexe relatifs à la première cession de créance alors qu’il présente le titre exécutoire.
Elle fait également valoir que M. [G] n’a pas formé opposition à l’ordonnance d’injonction de payer devenue définitive, de sorte que le moyen tiré d’un défaut de signature du contrat est inopérant.
Réponse de la Cour,
Selon l’article L.211-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail et par le présent code.
Aux termes de l’article L.223-1 du même code, l’huissier de justice chargé de l’exécution d’un titre exécutoire peut faire une déclaration aux fins de saisie d’un véhicule terrestre à moteur auprès de l’autorité administrative compétente.
La notification de cette déclaration au débiteur produit tous les effets d’une saisie.
Les conditions d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’Etat.
Selon les articles R.223-2 et suivants dudit code, la déclaration valant saisie prévue à l’article L.223-1 contient à peine de nullité :
1° Les nom et adresse du débiteur ou, s’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination et son siège social ;
2° Le numéro d’immatriculation et la marque du véhicule saisi ;
3° La mention du titre exécutoire dont se prévaut le créancier.
A peine de caducité, la copie de cette déclaration est signifiée au débiteur dans les huit jours qui suivent.
L’acte de signification reproduit les dispositions de l’article R.223-4 et contient le décompte distinct des sommes réclamées, en principal, frais et intérêts échus. Il indique en caractères très apparents que les contestations doivent être portées devant le juge de l’exécution du lieu où demeure le débiteur.
Cette déclaration est signifiée à l’autorité administrative mentionnée à l’article L. 223-1.
A compter de la signification de la déclaration valant saisie sur le véhicule et valant opposition au transfert du certificat d’immatriculation, aucun certificat d’immatriculation ne peut plus être délivré à un nouveau titulaire sauf mainlevée donnée par le créancier ou ordonnée par le juge.
La déclaration cesse de produire effet à l’expiration d’un délai de deux ans à compter de sa signification, sauf renouvellement opéré dans les formes de la déclaration initiale.
Sur la qualité à poursuivre l’exécution forcée de la partie intimée,
Il ressort des pièces produites que par ordonnance sur requête en injonction de payer délivrée le 23 mai 2008 par le président du tribunal d’instance de Juvisy-sur-Orge, M. [K] [G] a été condamné à payer à la société RECOFACT venant aux droits de la BPRI, la somme de 4 982,81 euros outre intérêts au taux légal à compter du 5 octobre 2007 et 4,33 euros de frais accessoires.
L’ordonnance a été signifiée par acte délivré à étude le 10 juillet 2008 et la formule exécutoire a été apposée par le greffe le 11 août 2008, à défaut d’opposition.
L’ordonnance exécutoire a été signifiée par acte délivré le 25 août 2011 à la personne de M. [G].
Il s’en déduit qu’à défaut d’opposition formée à l’encontre de ce titre dans le délai d’un mois à compter de la signification faite à la personne de l’appelant, conformément aux dispositions de l’article 1416 du code de procédure civile, l’ordonnance est définitive et M. [G] ne peut valablement opposer le défaut de signature du contrat de crédit fondant sa condamnation au paiement.
Il est en outre établi que le 30 septembre 2011, la société RECOFACT devenue RECOCASH, a cédé la créance détenue à l’égard de M. [G] sous les mêmes références de dossier figurant à la requête en injonction de payer (n°763695).
Cette cession de créance a été signifiée, conformément aux dispositions de l’article 1690 du code civil, par acte d’huissier délivré le 11 février 2020, par remise de l’acte à l’étude.
S’agissant de la régularité de la signification intervenue, il sera rappelé qu’en application de l’article 649 du code de procédure civile, la nullité des actes d’huissier de justice est régie par les dispositions qui gouvernent la nullité des actes de procédure.
Selon l’article 114 du code de procédure civile, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
L’acte de signification de la cession de créance a été délivré selon les formalités prévues à l’article 655 du code de procédure civile, à l’adresse du destinataire au [Adresse 4] [Localité 7] (Essonne), après confirmation de l’adresse du destinataire par une personne rencontrée sur place et en raison de l’impossibilité de signifier l’acte à personne, l’intéressé étant absent et la personne présente à la Mairie confirmant l’adresse mais refusant d’en recevoir le pli.
La signification est régulière dès lors que l’huissier de justice s’étant présenté à l’adresse du destinataire de l’acte, dont il avait reçu confirmation par une personne présente sur place, peu important que cette personne, qui avait fourni un renseignement s’étant avéré exact, n’ait pas déclaré son identité (Cass. Civ.2ème ' 13 mai 2015, P. 14-12.089).
Il sera relevé que M. [G] a déclaré à la procédure pour adresse le [Adresse 3] et que cette adresse est conforme à celle figurant aux autres actes de la procédure et aux justificatifs de situation produits par l’appelant.
C’est donc à juste raison que le premier juge a retenu la régularité de la signification de la cession de créance et la qualité de la société Credinvest 3 Finance, venant aux droits de la société RECOCASH venant elle-même aux droits de la société BPRI, à poursuivre l’exécution de l’ordonnance exécutoire du 23 mai 2008 signifiée le 25 août 2008.
Sur la régularité des actes de dénonciation
Les actes de dénonciation des procès-verbaux d’indisponibilité du certificat d’immatriculation des 14 août 2020, 24 mai 2023 puis de saisie attribution du 21 août 2023, ont été respectivement signifiés :
— le 20 août 2020 à domicile élu, à la Mairie de [Localité 7], l’acte ayant été remis à Mme [Y], employée de Mairie, ayant accepté l’acte. Le procès-verbal de remise de l’acte indique que l’acte est délivré en dernière page à la demande de la société Credinvest 3 Finance, venant aux droits de la société RECOCASH venant elle-même aux droits de la BPRI, après signification de la cession de créance comportant commandement de payer au 11 février 2020 ;
— le 30 mai 2023, à étude, à la même adresse, après avoir obtenu confirmation du domicile de M. [G], par le service du CCAS de la Mairie de [Localité 7], en l’absence de possibilité de signification à personne et à domicile,
— le 23 août 2023, à étude, à la même adresse, après avoir obtenu confirmation du domicile de M. [G], par le service du CCAS de la Mairie de [Localité 7], en l’absence de possibilité de signification à personne et à domicile.
Ces deux derniers actes portent également mention en première page de leur délivrance à la demande de la société Credinvest 3 Finance, venant aux droits de la société RECOCASH venant elle-même aux droits de la BPRI.
Outre que ces deux actes mentionnent l’impossibilité de signifier à personne en l’absence du destinataire ainsi qu’à domicile au service du CCAS de la Mairie de [Localité 7], après que ce service a confirmé l’adresse du destinataire, il n’est pas démontré la nécessité d’une délivrance des dénonciations à l’ancien domicile ni la possibilité de signification à une adresse distincte, alors que M. [G] est domicilié auprès dudit CCAS ni enfin sur le lieu de travail, alors que M. [G] produit un justificatif de versement de pensions de retraite pour les mois de mai à juillet 2023.
Enfin, ainsi que l’a relevé le premier juge, M. [G] a été en mesure de former contestation des deux mesures d’exécution après la signification de la dénonciation desdits actes et ne justifie d’aucun grief.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a retenu la validité des actes de dénonciation des mesures d’exécution contestées et écarté la demande de mainlevée pour ce motif.
Sur la prescription du titre exécutoire et sur la demande de mainlevée des mesures d’exécution
M. [G] fait par ailleurs valoir que le titre ne pouvait être exécuté que jusqu’au 8 mai 2018 à défaut d’acte interruptif de prescription avant cette date.
La partie intimée soutient que le titre exécutoire lui a été régulièrement signifié à sa personne de même que la cession de créance et que le cours de la prescription a été interrompu à plusieurs reprises à l’occasion des actes d’exécution forcée.
Réponse de la Cour,
En application de l’article L.111-4 du code des procédures civiles d’exécution, l’exécution des titres exécutoires mentionnés aux 1° à 3° de l’article L.111-3 ne peut être poursuivie que pendant dix ans, sauf si les actions en recouvrement des créances qui y sont constatées se prescrivent par un délai plus long.
Le délai mentionné à l’article 2232 du code civil n’est pas applicable dans le cas prévu au premier alinéa.
En l’espèce, ainsi que l’a retenu de manière pertinente le premier juge, l’ordonnance revêtue de la formule exécutoire a été signifiée par acte délivré le 25 août 2011 à la personne de M. [G]. Le délai de 10 ans courant à compter de cette date a été interrompu par la délivrance d’un commandement de payer valant saisie-vente, délivré le 11 février 2020, faisant courir un nouveau délai de 10 ans expirant au 11 février 2030, en application de l’article 2231 du code civil, de sorte que la prescription de l’exécution du titre exécutoire n’était pas acquise lors de la dénonciation des mesures d’exécution contestées.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a écarté la prescription du titre exécutoire et n’a pas fait droit aux demandes de mainlevée des mesures d’exécution contestées.
Sur la demande de délai de paiement
M. [G] fait valoir sa situation de retraité et la précarité de sa situation de ressources et de santé.
La partie intimée s’y oppose en faisant valoir l’effet attributif immédiat de la saisie attribution.
Réponse de la Cour,
Selon l’article 510 du code de procédure civile, après signification d’un commandement ou d’un acte de saisie ou à compter de l’audience prévue par l’article R. 3252-17 du code du travail, selon le cas, le juge de l’exécution a compétence pour accorder un délai de grâce.
L’octroi du délai doit être motivé.
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
L’article L.211-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que l’acte de saisie-attribution emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée, attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie, disponible entre les mains du tiers ainsi que de tous ses accessoires.
Dès lors qu’une saisie-attribution a été pratiquée, si le juge de l’exécution est compétent pour accorder des délais de paiement, il ne l’est que sur la fraction de la créance cause de la saisie, qui n’aurait pas été couverte par la somme saisie attribuée en vertu de l’effet attributif immédiat de la mesure de saisie-attribution.
En l’espèce, la saisie-attribution a été fructueuse pour la somme de 6 317,53 euros sur un montant recouvré en principal, intérêts et frais de 7 070,71 euros.
Il ne peut donc être sollicité de délai de grâce que sur le reliquat de la dette pour 753,18 euros (composés pour 281,71 euros de provision pour frais et quittances à venir).
Si M. [G] justifie de pensions de retraite de 916,27 euros par mois, après prélèvement fiscal, au 15 juillet 2023, et produit un compte-rendu d’examen médical annuel remontant à 2022, il ne justifie pas de ses charges actuelles. Par ailleurs, il ne démontre pas les démarches entreprises pour mettre en 'uvre un règlement volontaire de la dette, malgré les délais dont il a bénéficié de fait depuis 2011.
Il n’est par conséquent pas critiqué utilement le jugement déféré en ce qu’il n’a pas fait droit à la demande de délai de paiement.
Le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions y compris accessoires.
Sur les autres demandes
M. [G], échouant dans ses prétentions, supportera la charge des dépens recouvrés selon les règles de l’aide juridictionnelle.
Il est équitable de débouter les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Déclare M. [K] [G] recevable en son appel ;
Confirme le jugement du 2 avril 2024 rendu par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Evry ;
Y ajoutant,
Condamne M. [K] [G] aux dépens d’appel qui seront recouvrés selon les règles de l’aide juridictionnelle ;
Déboute les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette toute autre demande.
Le greffier, Le Président,
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