Infirmation 13 décembre 2022
Rejet 22 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 2e ch., 13 déc. 2022, n° 22/00997 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 22/00997 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de La Roche-sur-Yon, 28 mars 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Parties : | SARL SYNEGORE, S.A.S. CONCEPTION ET REALISATION D' OUTILLAGES ( CERO ) c/ S.A.S. TECHNI-MODUL ENGINEERING |
|---|
Texte intégral
ARRET N°549
N° RG 22/00997 – N° Portalis DBV5-V-B7G-GQXL
J.P.F / V.D
S.A.S. CONCEPTION ET REALISATION D’OUTILLAGES (CERO)
C/
S.A.S. TECHNI-MODUL ENGINEERING
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
2ème Chambre Civile
ARRÊT DU 13 DECEMBRE 2022
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/00997 – N° Portalis DBV5-V-B7G-GQXL
Décision déférée à la Cour : ordonnance du 28 mars 2022 rendu(e) par le Président du TC de LA ROCHE SUR YON.
APPELANTE :
S.A.S. CONCEPTION ET REALISATION D’OUTILLAGES (CERO)
[Adresse 1]
[Localité 3]
prise en la personne de son représentant légal domiciclié en cette qualité audit siège
ayant pour avocat postulant la SCP ERIC TAPON – YANN MICHOT, avocat au barreau de POITIERS
ayant pour avocat plaidant la SARL SYNEGORE, avocat au barreau de NANTES
INTIMEE :
S.A.S. TECHNI-MODUL ENGINEERING
[Adresse 5]
[Localité 4]
prise en la personne de son représentant légal domiciclié en cette qualité audit siège
ayant pour avocat postulant la SELARL LEXAVOUE POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS
ayant pour avocat plaidant la SELARL STOULS&SULLY, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 05 Octobre 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Claude PASCOT, Président
Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président
Monsieur Fabrice VETU, Conseiller
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Madame Véronique DEDIEU,
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Monsieur Claude PASCOT, Président et par Madame Véronique DEDIEU, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*************
EXPOSÉ DU LITIGE :
La société Conception et réalisation d’outillages (ci-après dénommée « CERO »), dont le siège social est situé à [Localité 3] (85), a pour activité la conception et la réalisation d’outillages par l’injection ou la compression.
La société Techni-Modul Engineering (ci-après désignée « TME »), dont le siège social se trouve à [Localité 4] (63), a pour activité la fabrication de pièces composites notamment pour des hélices d’avion.
Dans le cadre d’appels d’offres remportés auprès d’un acheteur public chinois, la société AVIC International Trade and Economics Development LTD (ci-après désignée AVIC), la société TME a été amenée à concevoir des lignes de production d’hélices de moteur d’avion en matériaux composites, suivant le procédé dit RTM comprenant:
une machine de compactage équipé d’un moule, qui assemble et compacte les composants de l’hélice,
une machine d’injection ayant pour but d’injecter et de polymériser la résine,
une machine de découpe de bord de fuite, ayant pour fonction de découper les excédents en bord de fuite.
En réponse à un nouvel appel d’offres émanant de la société AVIC International, divisé en deux demandes distinctes, la société TME lui a adressé le 18 décembre 2019 deux offres, datées du 8 novembre 2019, dont l’une concernait une machine de compactage d’hélice moteur, et l’autre une injection machine.
La société AVIC International a écarté les offres de la société TME au profit de l’un de ses concurrents, la société HK Great Harvest Group LTD, agent ou intermédiaire de la société SAS Pinette Emidecau Industrie (ci-après désignée PEI), qui a remporté le marché.
L’exécution de la commande a ensuite été répartie entre:
— la société PEI, pour la fabrication de l’ensemble de la ligne,
— la société SAS Conception Réalisation d’outillages (ci-après désignée CERO),
— la société SAS Isojet Equipements.
La société TME a estimé que la société PEI avait proposé une solution technique identique à la sienne, mise au point depuis 2008, en ayant relevé que:
Les offres présentées par la société HK Great Harvest Group LTD, agent de la société PEI, étaient similaires à celles antérieurement présentées par la société TME mais pour un coût total inférieur de 25.000 $ (10000 dollars de moins sur la presse moulage, et 15000 dollars de moins sur la presse compactage), ce qui était de nature à caractériser la connaissance des tarifs de la société TME par la société HK;
La société SAS Ferry Capitain, fournisseur de la société TME et sous-traitant de la société PEI, avait eu connaissance des plans de moulage et compactage appartenant à la société PME qui lui aurait été directement transmis par la société CERO.
Estimant avoir été ainsi victime de concurrence déloyale et d’un détournement de savoir-faire par soustraction d’un plan d’outillage, la société TME a sollicité par requête une mesure d’instruction in futurum sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile auprès du président du tribunal de commerce de Chaumont, devant s’effectuer dans les locaux de la société Ferry Capitain.
Par ordonnance en date du 13 avril 2021, celui-ci a fait droit à la mesure sollicitée, a désigné un huissier de justice pour procéder à cette mesure, en ordonnant la mise sous séquestre des éléments collectés par huissier.
Suivant constat en date du 17 mai 2021, l’huissier désigné a procédé à sa mission au siège de la société Ferry Capitain à [Localité 2] (Haute-Marne).
La société TME a d’abord envisagé de saisir le juge des référés aux fins d’obtenir la remise de la pièce saisie et séquestrée par l’huissier le 17 mai 2021, et a fait délivrer à cette fin assignation par acte du 28 juin 2021.
Puis, dans la mesure ou aucun référé-rétractation n’avait été sollicité par la société Ferry Capitain dans le délai d’un mois à compter de la signification de la décision, conformément aux dispositions de l’article R. 153-1 du code de commerce, la société TME a obtenu de l’huissier la levée du séquestre, suivant procès-verbal de constat en date du 12 juillet 2021.
Le 26 mai 2021, la société TME a déposé une nouvelle requête aux fins de mesure d’instruction et par ordonnance en date du 02 juillet 2021, le président du tribunal de commerce de la Roche sur Yon a autorisé la saisie de tous documents, plans qui auraient pu être transmis à la société PEI/ HK GREATHARVEST GROUPE LTD par la société CERO, aux fins de « découvrir la nature, l’origine, l’étendue de faits de violation de secret des affaires et/ou de concurrence déloyale de la part de la Société Conception et réalisation d’outillages ' CERO ».
L’huissier était notamment autorisé à procéder à toute prise de vue et reproduction des outillages fabriqués par CERO suite à la commande de la société PEI y compris à l’intérieur des moules une fois ouverts par un technicien afin de constater la similarité avec les outillages TME.
Par acte d’huissier en date du 13 septembre 2021, la société CERO a fait assigner la société TME en rétractation de l’ordonnance rendue par le président du tribunal de commerce de la Roche-sur-Yon du 02 juillet 2021.
Par ordonnance de référé en date du 28 mars 2022, le Président du Tribunal de commerce de la Roche-sur-Yon, a ainsi statué:
Vu les articles 145, 493 et suivants, et 700 du code de procédure civile,
Disons et jugeons que la société Techni-Modul Engineering justifie d’un motif légitime au sens de l’article 145 du Code de procédure civile,
Disons et jugeons que l’ordonnance no2021002447 rendue par Monsieur le Président du Tribunal de Commerce de La Roche-sur-Yon le 02 juillet 2021 justifie de façon satisfaisante la nécessité de déroger au principe du contradictoire,
Disons et jugeons que les mesures ordonnées sont admissibles,
Prenons acte de ce que la société Techni-Modul Engineering se réserve le droit de déposer une plainte pénale pour faux et usage de faux en écriture privées, en application de l’article 441-4 du Code pénal,
Déboutons la société Conception et réalisation d’outillages ' CERO de l’intégralité de ses demandes,
Condamnons la société Conception et réalisation d’outillages ' CERO à payer à la société Techni-Modul Engineering la somme de QUATRE MILLE EUROS (4.000,00 euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La condamnons aux entiers dépens et frais de l’instance, dans lesquels seront compris les frais et taxes y afférents, et notamment ceux de Greffe liquidés à la somme de QUARANTE EUROS et SOISANTE-SIX CENTS (40.66 euros).
Par lettre avec demande d’avis de réception en date du 29 mars 2022, le conseil de la société TME a demandé à l’huissier d’exécuter l’ordonnance du 28 mars 2022 l’autorisant à remettre à sa cliente les documents qu’il avait séquestrés lors de ses opérations de constat du 2 septembre 2021 au sein de la société CERO.
Par procès-verbal de constat en date du 31 mars 2022, l’huissier a fait droit à la demande de levée du séquestre en exécution de ladite ordonnance.
Par déclaration en date du 15 avril 2022, la société Conception et réalisation d’outillages a relevé appel de l’ordonnance de référé en date du 28 mars 2022 rendue par le président du tribunal de commerce de la Roche-sur-Yon, en ses chefs expressément critiqués.
En parallèle, et à la demande de la société TME, le président du tribunal de commerce de Chalons-sur-Saône a autorisé le 17 mai 2022, une troisième mesure d’instruction au siège de la société PEI.
Par dernières conclusions transmises par voie électronique le 12 septembre 2022, la société CERO, demande à la cour:
Vu les articles 145 et 146 du code de procédure civile,
Vu les articles 493 et suivants et 564 du code de procédure civile,
Vu l’ordonnance n° 2021002447 rendue par Monsieur le Président du Tribunal de commerce de LA ROCHE-SUR-YON le 2 juillet 2021 et la requête présentée par la société TECHNI MODUL ENGINEERING le 26 mai 2021,
Vu l’ordonnance rendue par le Président du Tribunal de commerce de LA ROCHE-SUR-YON le 28 mars 2022,
— de la déclarer recevable et bien fondée en son appel,
— de juger que les demandes de la société Conception et réalisation d’outillages sont recevables,
— de juger que l’ordonnance n° 2021002447 rendue par Monsieur le Président du Tribunal de commerce de LA ROCHE-SUR-YON le 2 juillet 2021 et la requête de la société Techni-Modul Engineering en date du 26 mai 2021 ne justifient pas de façon satisfaisante de la nécessité de déroger au principe du contradictoire,
— de juger que la société Techni-Modul Engineering ne justifie pas d’un motif légitime au sens de l’article 145 du Code de procédure civile,
— de juger que, compte-tenu de leur généralité, les mesures ordonnées ne sont pas admissibles,
Par conséquent,
— d’infirmer l’ordonnance rendue par le Président du Tribunal de commerce de LA ROCHE-SUR-YON le 28 mars 2022, en ce qu’elle a statué par les chefs suivants :
« NOUS, Juge des référés, par délégation,
Vu les articles 145, 493 et suivants, et 700 du Code de Procédure civile,
DISONS et JUGEONS que la société Techni-Modul Engineering justifie d’un motif légitime au sens de l’article 145 du Code de procédure civile,
DISONS et JUGEONS que l’ordonnance n° 2021002447 rendue par Monsieur le Président du Tribunal de Commerce de LA ROCHE SUR YON le 02 juillet 2021 justifie de façon satisfaisante la nécessité de déroger au principe du contradictoire,
DISONS et JUGEONS que les mesures ordonnées sont admissibles.
PRENONS acte de ce que la société Techni-Modul Engineering se réserve le droit de déposer une plainte pénale pour faux et usage de faux en écriture privée, en application de l’article 441-4 du Code pénal.
DEBOUTONS la société Conception et réalisation d’outillages ' CERO de l’intégralité de ses demandes.
CONDAMNONS la société Conception et réalisation d’outillages ' CERO à payer à la société Techni-Modul Engineering la somme de QUATRE MILLE EUROS (4.000 euros) sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
La CONDAMNONS aux entiers dépens et frais de l’instance, dans lesquels seront compris les frais et taxes y afférents, et notamment ceux de Greffe liquidés à la somme de QUARANTE EUROS ET SOIXANTE-SIX CENTS (40,66 euros) »
Et statuant à nouveau :
— de rétracter dans son intégralité l’ordonnance n° 2021002447 rendue par Monsieur le Président du Tribunal de commerce de LA ROCHE-SUR-YON le 2 juillet 2021, à la demande de la société Techni-Modul Engineering,
— d’annuler toutes constatations et diligences, copies et procès-verbaux effectués en exécution de ladite ordonnance ainsi que toutes mises à dispositions dans quelques instances ou à quelques fins que ce soient de pièces issues des opérations effectuées en exécution de ladite ordonnance ;
— d’ordonner la restitution à la société Conception et réalisation d’outillages de l’intégralité des documents saisis en exécution de l’ordonnance en date du 2 juillet 2021, quels qu’en soient les supports (informatique, papier ou autre) et ce, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard, dans un délai de 8 jours à compter du prononcé de l’ordonnance à intervenir,
— de faire interdiction à la société Techni-Modul Engineering de faire usage de l’intégralité des documents saisis en exécution de l’ordonnance en date du 2 juillet 2021, quels qu’en soient les supports (informatique, papier ou autre) et ce, sous peine de 50.000 euros par infraction constatée,
— de se réserver la liquidation des astreintes ainsi prononcées,
A TITRE SUBSIDIAIRE, pour le cas où la Cour ne ferait pas droit à la demande de rétractation,
— de renvoyer l’affaire et de fixer un calendrier pour procéder au tri des éléments appréhendés, et ce en application des dispositions de l’article L. 153-1 et R. 153-1 et suivants du Code de commerce,
— de débouter la société Techni-Modul Engineering de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— de condamner la société Techni-Modul Engineering à payer à la société Conception et réalisation d’outillages la somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
— de condamner la société Techni-Modul Engineering aux entiers dépens.
Par dernières conclusions transmises par voie électronique le 12 septembre 2022, la société TME demande à la cour:
Vu les articles 145, 493 et suivants, 514, 564 et 700 du code de procédure civile,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces,
Vu la levée automatique du séquestre par l’ordonnance du 28 mars 2022,
— de déclarer la société Conception et réalisation d’outillages mal fondée en son appel, l’en débouter ;
— de déclarer irrecevable car nouvelle la demande subsidiaire de CERO formulée en cause d’appel « pour le cas où la Cour ne ferait pas droit à la demande de rétractation »,
— de confirmer l’ordonnance de référé du président du tribunal de commerce de La Roche sur Yon en date du 28 mars 2022, en ce qu’elle a statué par les chefs suivants :
« DISONS et JUGEONS que la Société Techni-Modul Engineering justifie d’un motif légitime au sens de l’Article 145 du Code de Procédure Civile.
DISONS et JUGEONS que l’Ordonnance n° 2021002447 rendue par Monsieur le Président du Tribunal de Commerce do LA ROCHE SUR YON le 02 Juillet 2021 justifie de façon satisfaisante la nécessité de déroger au principe du contradictoire.
DISONS et JUGEONS que les mesures ordonnées sont admissibles.
PRENONS acte de ce que la Société Techni-Modul Engineering se réserve le droit de déposer une plainte pénale pour faux et usage de faux en écriture privée, en application de l’Article 441-4 du Code pénal.
DEBOUTONS la Société Conception et réalisation d’outillages ' CERO de l’intégralité de ses demandes.
CONDAMNONS la Société Conception et réalisation d’outillages ' CERO à payer à la Société Techni-Modul Engineering la somme de QUATRE
MILLE EUROS (4.000,00 E) sur le fondement de l’Article 700 du Code de Procédure Civile.
La CONDAMNONS aux entiers dépens et frais de l’instance, dans lesquels seront compris les frais et taxes y afférents, et notamment ceux de Greffe liquidés à la somme de QUARANTE EUROS et SOIXANTE-SIX CENTS (40,66 E). »
— de débouter la société Conception et réalisation d’outillages de l’intégralité de ses demandes ;
— de la condamner à lui payer la somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de condamner la société Conception et réalisation d’outillages aux entiers dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, la cour renvoie expressément aux dernières conclusions précitées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
La clôture de la procédure est intervenue en date du 13 septembre 2022.
MOTIFS DE LA DECISION:
Sur la nécessité de déroger au principe du contradictoire:
1- La société appelante fait valoir que ni la requête, ni l’ordonnance du président du tribunal de commerce de la Roche sur Yon ne comporte de motivation suffisante sur la nécessité de déroger au principe du contradictoire, plus spécialement encore à l’égard de la société CERO, alors même que les allégations de concurrence déloyale et /ou de violation du secret des affaires sont dirigées contre la société PEI et/ou son agent la société HK Great Harvest en méconnaissance des dispositions de l’article 493 du code de procédure civile.
2- La société TME réplique qu’elle ne s’est pas contenté d’invoquer dans sa requête un risque de dépérissement des éléments de preuve, et qu’elle a relié ce risque au contexte de violation du secret des affaires et/ou de prétendus actes de concurrence déloyale imputable à PEI et/ou son agent HK Great Harvest, à l’utilisation de ses plans pour la fabrication des machines objets du marché conclu avec AVIC International, et au trouble entraîné pour sa clientèle, à l’origine d’un préjudice considérable évalué au minimum à 1,8 million d’euros, de sorte qu’il convenait de préserver un effet de surprise, afin d’éviter la déperdition voire la destruction de preuves.
3- La cour rappelle en premier lieu que selon les dispositions de l’article 493 du code de procédure civile, l’ordonnance sur requête est une décision provisoire rendue non contradictoirement dans les cas où le requérant est fondé à ne pas appeler de partie adverse.
Il est constant que le visa de la requête dans l’ordonnance, emportant adoption de ses motifs, suffit à la motivation requise par l’article 495 du code de procédure civile, à condition toutefois que la motivation de la requête soit suffisante.
Il est non moins constant que la cour d’appel, statuant en matière de rétractation d’ordonnance sur requête, doit rechercher s’il existait dans la requête ou dans l’ordonnance des circonstances susceptibles de justifier une dérogation au principe de la contradiction; en revanche, elle ne peut pallier la carence de la requête ou de l’ordonnance, et les circonstances justifiant qu’il soit dérogé au principe du contradictoire ne peuvent être déduites des seules circonstances de la cause.
Par ailleurs, les circonstances justifiant qu’il soit dérogé au principe du contradictoire ne sont pas caractérisées lorsque l’ordonnance ou la requête se prononce par voir d’affirmation abstraite ou stéréotypée; et le requérant doit faire état d’éléments précis et circonstanciés.
4- En l’espèce, la requête est motivée comme suit, concernant la dérogation au principe du contradictoire (page 11):
(alinéa 1): « les deux critères de l’urgence et de la légitimité d’une dérogation au principe du contradictoire sont réunis pour faire désigner un huissier par requête.
(alinéa 2): Un débat contradictoire, dans ce type d’affaires, permettrait, en effet, de détruire ou de stocker à l’abri toutes les informations nécessaires afin qu’elles demeurent introuvables pour l’huissier.
(alinéa 3) :«S’agissant d’une utilisation d’informations stratégiques confidentielles de TME, il paraît impératif de connaître l’ampleur de la fuite des données de TME, qui ne pourra être constatée valablement exhaustivement que par un huissier désigné et autorisé non contradictoirement à se rendre sur place.»
5- Le premier alinéa est inopérant, dès lors qu’il constitue une affirmation de principe, en partie erronée, en ce qu’elle vise l’urgence, qui n’est pas un critère nécessaire pour que soit ordonnée une mesure d’instruction in futurum, non contradictoire.
6- Le second alinéa ne constitue qu’un motif abstrait et général, puisque la seule référence à «ce type d’affaires» ne constitue pas un renvoi suffisamment explicite et précis à un contexte de concurrence déloyale et/ou de détournement de savoir-faire dans lequel la société CERO serait apparue impliquée par des indices suffisants à la date du dépôt de la requête.
Au demeurant, ce contexte, tel que rappelé en page 11 par la requérante, avant l’énonciation du motif légitime et de la nécessité de recourir à une mesure d’instruction non contradictoire, était celui d’actes commis par PEI et/ou son agent H Great Harvest, que ce soit dans le cadre de la transmission des offres de prix légèrement inférieures à celles de TME pour la fabrication des machines objets du marché conclu avec AVIC International.
Préalablement, la requérante faisait état, essentiellement, de la relation contractuelle existant entre la société PEI et la société CERO, fournisseur d’outillage, et, en page 8, d’une information portée à la connaissance de la société TME en novembre 2019 (sans aucune autre précision ni pièce justificative), selon laquelle une copie de ses plans avait été remise par la SAS CERO à la SAS Ferry Capitain.
La seule circonstance, énoncée dans la requête, que dans le cadre de l’exécution de l’ordonnance sur requête du président du tribunal de commerce de Chaumont en date du 21 avril 2021, dans les locaux de la société Ferry Capitain, l’huissier instrumentaire ait découvert le 17 mai 2021, dans le logiciel de messagerie électronique de l’ordinateur de M. [D], un message relevant du périmètre de ses recherches apparaît insuffisant; et il ne peut être tenu compte, dans le cadre du référé-rétractation, du contenu de ce message qui n’a été révélé que postérieurement à l’ordonnance entreprise en date du 2 juillet 2021, lors du procès-verbal de levée de séquestre dressé le 12 juillet 2021.
7- Le troisième alinéa ne comporte pas non plus de circonstances précises et circonstanciées justifiant qu’il soit dérogé au principe du contradictoire, à la date à laquelle le juge des requêtes statuait, et la requête ne vise pas expressément la nécessité d’un effet de surprise ni, même de manière générique, le type de documents ou d’informations qui seraient susceptibles d’être détruits.
8- Enfin, la référence faite dans la requête (et rappelée dans les conclusions devant la cour) au préjudice commercial consécutif aux faits de concurrence déloyale et/ou de violation du secret des affaires ne constitue pas un motif justifiant qu’il soit dérogé au principe du contradictoire.
9- Par ailleurs, l’ordonnance ne contient pas de motifs complémentaires à ceux de la requête, qui sont visés.
10- Il en résulte que les conditions prévues par l’article 493 du code de procédure civile n’étaient pas réunies.
11- Il convient dès lors d’infirmer l’ordonnance entreprise et d’ordonner la rétractation de l’ordonnance n°2021002447 du président du tribunal de commerce de la Roche sur Yon en date du 2 juillet 2021.
12- Il y a lieu en conséquence de déclarer nuls les constatations et diligences, copies et procès-verbaux effectués en exécution de cette ordonnance, ainsi que toute mise à disposition dans quelque instance ou à quelque fin que ce soit de pièces qui seraient directement et exclusivement issues des opérations effectuées en exécution de cette ordonnance.
13- Il sera fait interdiction à la société Techni-Modul Engineering de faire usage de tout document qui serait, directement et exclusivement, issu des opérations effectuées en exécution de cette ordonnance, quels qu’en soit les supports, et ceci sous peine d’astreinte de 10000 euros par infraction constatée.
14- Les documents saisis en exécution de l’ordonnance du 2 juillet 2021 seront restitués à la société CERO, dans un délai de 15 jours à compter du présent arrêt, puis sous astreinte de 500 euros par jour de retard; l’astreinte courant pendant un délai de quatre mois.
Il n’y a pas lieu de réserver à la cour la liquidation de l’astreinte.
Sur les demandes accessoires:
15- Il n’est pas inéquitable de laisser aux parties la charge de leurs frais irrépétibles, de sorte que les demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
La société Techni-Modul Engineering supportera les dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Infirme l’ordonnance,
Statuant à nouveau,
Ordonne la rétractation de l’ordonnance sur requête n°2021002447 du président du tribunal de commerce de la Roche sur Yon en date du 2 juillet 2021,
Annule en conséquence les constatations et diligences, copies et procès-verbaux effectués en exécution de cette ordonnance, ainsi que toute mise à disposition dans quelque instance ou à quelque fin que ce soit de pièces qui seraient directement et exclusivement issues des opérations effectuées en exécution de cette ordonnance du 2 juillet 2021,
Ordonne la restitution à la société Conception et réalisation d’outillages de l’intégralité des documents saisis en exécution de l’ordonnance du 2 juillet 2021, dans un délai de 15 jours à compter du présent arrêt, puis sous astreinte provisoire de 500 euros par jour de retard, l’astreinte courant pendant un délai de quatre mois passé lequel il devra de nouveau être fait droit,
Fait interdiction à la société Techni-Modul Engineering de faire usage de tout document qui serait, directement et exclusivement, issu des opérations effectuées en exécution de cette ordonnance, quels qu’en soient les supports, et ceci sous peine d’astreinte de 10000 euros par infraction constatée,
Dit n’y avoir lieu de réserver à la cour la liquidation de l’astreinte,
Y ajoutant,
Rejette les autres demandes,
Condamne la société Techni-Modul Engineering aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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