Irrecevabilité 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 2e ch., 18 déc. 2025, n° 25/00458 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/00458 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 17 décembre 2024, N° 24/00245 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
18/12/2025
N° RG 25/00458 – N° Portalis DBVI-V-B7J-Q2KC
Décision déférée – 17 Décembre 2024 – Président du TJ de [Localité 5] -24/00245
S.A.S. CB
C/
SOCIETE DES CENTRES D’OC ET D’OIL DITE 'SCOO'
Notifiée par RPVA le
1 grosse à Me BENOIT-DAIEF
1 grosse à Me LESTRADE
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
2ème chambre
***
ORDONNANCE N°2025 / 251
***
Le dix huit Décembre deux mille vingt cinq, nous, I. MARTIN DE LA MOUTTE, magistrat délégué, assisté de A. CAVAN, greffier, avons rendu l’ordonnance suivante, dans la procédure suivie entre:
APPELANTE
S.A.S. CB, demeurant [Adresse 3]
Représentée par Me Ophélie BENOIT-DAIEF de la SELARL LX PAU-TOULOUSE, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
SOCIETE DES CENTRES D’OC ET D’OIL DITE 'SCOO', demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Aurélie LESTRADE de la SELARL DECKER, avocat au barreau de TOULOUSE
******
Exposé du litige
Par acte sous seing privé en date du 4 avril 2018 (pièce n°3) (le « Bail »), la société SOCIETE DES CENTRES D’OC ET D’OIL dite « SCOO » (le « Bailleur ») a consenti un bail commercial à la société CB (le « Preneur »), portant sur les locaux ci-après désignés dépendant d’un centre commercial dénommé « Centre Commercial LECLERC » sis [Adresse 1] à [Localité 4].
Par ordonnance du 17 décembre 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse a :
— Constaté la résiliation de plein droit du Bail à compter du 09 décembre 2023,
— Fait droit à l’intégralité de la demande du Bailleur et condamné la société CB à payer à la société des centres d’oc et d’oil ( la SCOO) une somme provisionnelle de 146.139,94 euros TTC au titre du solde locatif définitif
— Autorisé la société CB à s’acquitter de la dette en vingt-trois (23) mensualités de 6.250 euros, le premier versement devant intervenir dans le mois suivant la signification de la décision,
— Faute pour la société CB respecter l’échelonnement des délais de paiement accordés, le solde de l’arriéré des loyers, charges et indemnités d’occupation restant dû deviendra immédiatement exigible.
— Condamné la société CB à payer à la SCOO la somme de 1.000 euros (mille euros) par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné la société CB aux entiers dépens (comprenant notamment les frais
relatifs au coût du commandement de payer).
Par déclaration du 12 février 2025, la SAS CB a relevé appel de cette ordonnance.
L’affaire a fait l’objet d’un avs de fixation à bref délai.
Par conclusion d’incident du 30 avril 2025, la SCOO a sollicité la rédiation de l’affaire.
Par conclusions d’incident du -29 septembre 2025, elle a demandé que soit constaté l’irrecevabilité de l’appel en raison de sa tardiveté.
Vu les conclusions notifiées par le RPVA le 29 septembre 2025 de la société SCOO demandant de :
— Constater que l’ordonnance rendue le 17 décembre 2024 par le Président du Tribunal judiciaire
de [Localité 5] a été signifiée le 27 janvier 2025 à la société CB,
— Constater que la société CB -en a interjeté appel le 12 février 2025 ;
En conséquence,
— Déclarer irrecevable comme tardif l’appel de la société CB,
— Condamner la société CB aux entiers dépens.
Vu les conclusions notifiées par le RPVA le 8 octobre 2025 de la société SCOO demandant au visa des dispositions de l’article 524 du code de procédure civile de :
— Ordonner la radiation de l’affaire du rôle de la Cour,
— Condamner la société CB à payer une somme de 2.500 euros à la société SCOO sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la société CB aux entiers dépens.
Vu les conclusions notifiées par le RPVA le 10 novembre 2025 par la société CB demandant de :
— La déclarer recevable et fondée en ses demandes.
Y faisant droit,
— Sur l’incident aux fins de radiation,
Vu les articles 54, 524 et 957, du code de procédure civile,
A titre principal,
— Déclarer la SCOO irrecevable en l’ensemble de ses demandes.
— La renvoyer à se mieux pourvoir.
A titre subsidiaire,
— Débouter la SCOO de son incident.
Sur l’incident aux fins de fins d’irrecevabilité de l’appel,
Vu les articles 538 et 784-3 du Code de procédure civile,
— Débouter la SCOO de sa demande,
— Déclarer recevable l’appel interjeté par la concluante suivant déclaration du 11 février 2025,
En tout état de cause,
— Condamner la SCOO à payer à la concluante la
somme de 2000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure
civile.
— La condamner aux entiers dépens des incidents
Motifs
— Sur la recevabilité de l’appel
La société SCOO demande au président de la chambre de constater que l’ordonnance dont appel ayant été signifiée le 27 janvier 2025, l’appel régularisé pa déclaration du 12 février 2025 à 00 h00, alors que le délai expirait le 11 février 2025, est tardif.
La société CB fait valoir qu’elle a régularisé sa déclaration d’appel le 11 Février 2025, dernier jour du délai qui lui était imparti, si bien que son appel est recevable.
Selon l’article 641 du code de procédure civile, lorsqu’un délai est exprimé en jours, celui de l’acte, de l’évènement, de la décision, ou de la notification qui le fait courrir ne compte pas.
En l’espèce, l’ordonnance déférée ayant été signifiée par acte du 27 janvier 2025, le délai a commencé à courir le 28 janvier pour expirer le mardi 11 février 2025.
La cour constate que le conseil de la société SCOO a régularisé sa déclaration d’appel le 11 février 2025 et qu’il a été reçu par voie électronique au greffe de la cour le 11 février 2025 à 23 h 59, ainsi qu’il figure sur la version électronique de la déclaration d’appel.
La circonstance que l’avis de déclaration d’appel n’a été généré que quelques secondes plus tard, soit le 12 février 2025 à 00 h est indifférente.
Il n’y a donc pas lieu d’accueillir la fin de non reevoir tirée de l’irrecevabilité de l’appel.
— Sur la demande de radiation
La société SCOO demande au président de la chambre de prooncer la radiation de l’affaie au visa des dispositions de l’article 524 du code de procédure civile eu égard au défaut d’exécution par l’appelante de la décision dont appel. Elle soutient que le président de la chambre est compétent pour statuer sur la demande de rdiation en application des dispositions
La soiété CB soutient en premier lieu que la demande est irrecevable et en second lieu que la radiation aurait pour elle des conséquences manifestement excessive.
L’article 524 du code de procédure civile au visa duquel est formé la demande de radiation confie au premier président ou, dès qu’il est saisi, au conseiller de la mise en état, le pouvoir de prononcer la radiation de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel.
En application de ce texte, et à défaut, comme c’est le cas en l’espèce, de désignation d’un conseiller de la mise en état, seul le premier président dispose du pouvoir de statuer sur une demande de radiation de l’affaire pour défaut d’exécution de la décision déférée;
C’est vainement que l’intimée invoque les dispositions de l’article 906-3 du code de procédure civile qui donne au président de la chambre compétence pour statuer sur les incidents de l’instance.
En effet, selon, l’article 381 du code de procédure civile, la radiation emporte suppression de l’affaire du rang des affaires en cours.
Si elle suspend l’instance, elle n’y met pas fin et l’article 381 figure d’ailleurs dans le chapitre III du livre XI, suspension de l’instance et non dans le chapitre IV extinction de l’instance.
La radiation n’est donc pas un incident mettant fin à l’instance.
Il convient en conséquence de constater, que le président de la chambre ne disposant d’aucun pouvoir pour statuer sur cette demande, la demande de radiation est irrecevable.
Les dépens de l’incident sont à la charge de la société SCOO.
Cette dernière devra également indemniser la société CB des frais irrépétibles qu’elle a été contrainte d’exposer pour faire valoir ses droits.
Par ces motifs
Rejette la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de l’appel,
Déclare irrecevable la demande de radiation de l’affaire,
Ordonne la fixation de l’affaire à l’audience du 7 avril 2026 à 14 heures et que la clôture interviendra le 16 mars 2026,
Condamne la société SCOO aux dépens de l’incident,
Condamne la société SCOO à payer à la société CB la somme de 2000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le magistrat délégué
.
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