Infirmation 13 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 2e ch., 13 mai 2025, n° 23/02474 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 23/02474 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Gap, 22 mai 2023, N° 21/00065 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 23/02474 – N° Portalis DBVM-V-B7H-L4LA
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée
le :
à
Me Guillaume PIALOUX
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
2ÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 13 MAI 2025
Appel d’un Jugement (N° R.G 21/00065) rendu par le tribunal judiciaire de Gap en date du 22 mai 2023, suivant déclaration d’appel du 03 Juillet 2023
APPELANTE :
Mme [M] [A]
née le [Date naissance 3] 1963 à [Localité 13]
[Adresse 1]
[Localité 8]
représentée par Me Guillaume PIALOUX, avocat au barreau des HAUTES-ALPES, postulant et représentée par Me Félix BRITSCH-SIRI, avocat au barreau de TOULON, plaidant
INTIMÉS :
M. [L] [X]
né le [Date naissance 2] 1951 à [Localité 12]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 4]
S.A. BPCE ASSURANCE IARD, , immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de NIORT, enregistrée sous le numéro 401 380 472 prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Service clients IRD
[Localité 6]
représentés par Me François LECLERC de la SCP ALPAVOCAT, avocat au barreau des HAUTES-ALPES
CPAM DU VAR, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 11]
[Localité 7]
représentée par Me Christophe ARNAUD, avocat au barreau de HAUTES-ALPES
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Anne-Laure PLISKINE, conseillère faisant fonction de présidente
Mme Ludivine CHETAIL, conseillère
M. Lionel BRUNO, conseiller
DÉBATS :
A l’audience publique du 10 Mars 2025, Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère faisant fonction de présidente, et Mme Ludivine Chetail, conseillère qui a fait son rapport, assistées de Mme Solène ROUX, greffière, en présence de Mme Claire CHEVALLET, greffière ont entendu seules les avocats en leurs conclusions, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile.
Il en a été rendu compte à la cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu ce jour.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 11 mars 2017, un accident de ski impliquant Mme [M] [A] et M. [L] [X] s’est produit à la station de [Localité 10] (Hautes-Alpes). Les deux personnes ont été blessées.
Dans le cadre d’une contestation sur les responsabilités de chacun dans la survenue de cet accident, la SA BPCE IARD, assureur de M. [L] [X], a proposé, selon courrier du 6 avril 2018 et à titre transactionnel, de prendre en charge le préjudice corporel de Mme [M] [A] à hauteur de 50 %, dans le cadre d’un partage de responsabilité.
Par ordonnance en date du 3 septembre 2019, le juge des référés du tribunal de Gap, saisi à l’initiative de Mme [M] [Z], a ordonné une expertisejudiciaire de cette dernière et l’a débouté de sa demande de provision.
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 12 septembre 2020.
Par actes d’huissier de justice en date des 23 et 29 décembre 2020 et 15 janvier 2021, Mme [M] [A] a saisi le tribunal judiciaire de Gap aux fins d’indemnisation.
Par jugement en date du 22 mai 2023, le tribunal judiciaire de Gap a :
— débouté Mme [M] [A] de l’ensemble de ses demandes ;
— débouté la CPAM du Var de l’ensemble de ses demandes ;
— condamné Mme [M] [A] à verser la somme de 1 000 euros à M. [L] [X] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné Mme [M] [A] aux dépens ;
— rejeté toutes autres demandes ;
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit ;
— dit le présent jugement commun et opposable à la CPAM du Var.
Par déclaration d’appel en date du 3 juillet 2023, Mme [M] [A] a interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions.
La caisse primaire d’assurance-maladie du Var a interjeté appel incident par conclusions notifiées par voie électronique le 25 septembre 2023.
EXPOSE DES PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions notifiées par voie électronique le 31 janvier 2025, Mme [M] [A] demande à la cour de :
— déclarer recevable comme juste et bien fondé son appel ;
— au principal :
juger que M. [X] a commis une faute et est responsable de l’accident de ski dont elle a été victime le 11 mars en lien direct avec les séquelles subies par cette dernière ;
juger que son droit à indemnisation n’est susceptible d’aucune cause d’exclusion ou de réduction ;
débouter M. [X] de ses contestations comme non fondées ;
— au subsidiaire : juger que sur le fondement de l’article 1242 du code civil, M. [X] est responsable de l’accident en tant que gardien de ses skis et que le droit à indemnisation de Mme [A] est établi ;
— par conséquent :
réformer le jugement querellé dans toutes ses dispositions ;
juger que le droit à indemnisation de Mme [A] est plein et entier ;
juger que les préjudices subis par Mme [A] en lien direct avec l’accident du 11 mars 2017 seront évalués et liquidés comme suit :
1 – PREJUDICES PATRIMONIAUX :
dépenses de santé actuelles : organismes sociaux : mémoire ; Mme [A] : 200 euros ;
tierce personne : 4 731,36 euros ;
PGPA : 3 950,39 euros ;
PGPF : 4 630,91 euros ;
incidence professionnelle : 20 000 euros ;
2' PREJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX :
déficit fonctionnel temporaire :
gêne temporaire totale : 1 975 euros ;
gêne temporaire partielle 75 % : 1 800 euros ;
gêne temporaire partielle 50 % : 575 euros ;
gêne temporaire partielle 25 % : 6 056,25 euros ;
souffrances endurées : 26 000 euros ;
déficit fonctionnel permanent : 48 000 euros ;
préjudice esthétique temporaire : 2 500 euros ;
préjudice esthétique permanent : 4 000 euros ;
préjudice d’agrément : 8 000 euros ;
3- Divers :
Frais de déplacement : 2 230,71 euros ;
Vêtements : 569,96 euros ;
Coût assistance à expertise deux factures : 1 000 euros
soit un total pour l’ensemble des postes de prejudice de : 136 219,58 euros ;
condamner solidairement M. [X] et sa compagnie d’assurances BPCE IARD à verser à Mme [A] la somme de 136 219,58 euros ;
condamner les mêmes sous la même solidarité à verser à Mme [A] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner M. [X] et sa compagnie d’assurances aux entiers dépens en ceux compris les frais d’expertise taxés à la somme de 2 520 euros.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 25 septembre 2023, la caisse primaire d’assurance-maladie du Var demande à la cour de réformer le jugement attaqué par voie d’infirmation et de :
— retenir la responsabilité de M. [X] dans l’accident survenu le 11 mars 2017, à titre principal en raison de sa faute et au visa de l’article 1240, et à titre subsidiaire au visa de l’article 1242 au titre de la responsabilité du fait des choses et de l’implication des skis de M. [X] dans l’accident, et la garantie de son assureur BPCE IARD ;
— condamner solidairement M. [L] [X] et son assureur BPCE IARD à lui payer la somme de 26 129,55 euros poste par poste selon détail développé précédemment, au titre des débours exposés consécutivement à l’accident survenu le 11 mars 2017, ainsi qu’aux intérêts au taux légal sur cette somme depuis la signification des premières conclusions valant demande en paiement au sens de l’article 1153 du code civil soit depuis le 31 mars 2021 ;
— condamner les mêmes sous la même solidarité à lui payer 1098 euros au titre de l’indemnité forfaitaire prévue par l’ordonnance du 24 janvier 1996 ;
— condamner les mêmes au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 18 décembre 2023, M. [L] [X] et la SA BPCE assurance IARD demandent à la cour de :
— à titre principal, confirmer purement et simplement le jugement attaqué en toutes ses dispositions, en conséquence :
débouter Mme [A] de l’intégralité de ses demandes à l’encontre de M.[X] et BPCE assurances ;
débouter la CPAM du Var de l’intégralité de ses demandes à l’encontre de M.[X] et BPCE assurances ;
condamner Mme [A] à payer à BPCE assurances une somme de 1 500 euros en cause d’appel application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
exonérer M. [X] de toute responsabilité dans la survenance du dommage en raison de la faute de Mme [A] à l’origine exclusive de ce dommage ;
confirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
— à titre subsidiaire, si la cour devait reconnaître la responsabilité de M. [X] :
juger que la responsabilité de M. [X] dans la survenance du dommage ne aurait excéder 50 % ;
en conséquence, appliquer à toutes les sommes qui pourraient être attribuées à Mme [A] en réparation de son préjudice une diminution à proportion de sa responsabilité qui ne saurait être inférieure à 50 % ;
fixer au plus comme suit l’indemnisation du préjudice de Mme [A] avant application du partage de responsabilité :
tierce personne : 3 528 euros ;
perte de gains professionnels actuels : débouter ;
perte de gains professionnels futurs : débouter ;
incidence professionnelle : 8 000 euros ;
déficit fonctionnel temporaire : 23 euros par jour ;
souffrances endurées : 4,5/7 20 000 euros ;
déficit fonctionnel permanent 24 % : 43 200 euros ;
préjudice esthétique temporaire : 500 euros ;
préjudice esthétique permanent : 1 800 euros ;
préjudice d’agrément : 3 000 euros ;
frais de déplacement / frais vestimentaires : débouter ;
débouter Mme [A] de toute autre demande.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur la responsabilité de M. [X]
Moyens des parties
Mme [A] soutient que M. [X] est responsable de son préjudice consécutif à l’accident du 11 mars 2017 en ce qu’il a commis une faute en la percutant alors qu’il venait de l’amont.
A titre subsidiaire, elle fait valoir que M. [X] est reponsable sur le fondement de la responsabilité des choses que l’on a sous sa garde en application de l’article 1242 du code civil. Elle soutient avoir été percutée par M. [X] qui arrivait à vive allure et conteste avoir commis une quelconque faute.
La CPAM soutient que la responsabilité de M. [X] dans la survenance de l’accident n’est pas contestable au regard des pièces produites et spécialement de l’attestation de Mme [O].
M. [X] et la SA BPCE assurances répliquent que les seuls éléments objectifs versés aux débats permettent de se convaincre d’une faute de Mme [A] qui est exclusivement à l’origine de son propre dommage, puisque c’est elle qui s’en engagée sur la piste de la Plate de la None par la droite et aurait dû s’assurer qu’elle pouvait le faire sans danger, en maîtrisant sa direction et sa vitesse et en se maintenant sur la droite. Ils en déduisent que M.[X] doit être exonéré de toute responsabilité dans la survenance de l’accident.
A titre subsidiaire, si la cour devait considérer que la faute d’imprudence commise par Mme [A] et le non-respect par cette dernière des règles de comportement des skieurs n’étaient pas à l’origine exclusive du dommage qu’elle a subi mais y avait seulement contribué elle exonèrera partiellement M. [X] de sa responsabilité. Selon eux, une telle exonération partielle aboutirait à un partage de responsabilité qui ne pourrait être supérieur à 50 % en ce qui concerne M. [X] qui n’était pas en mesure de voir arriver Mme [A] et encore moins de l’éviter.
Réponse de la cour
Selon l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
L’article 1241 du code civil prévoit que chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.
En matière de ski, la faute s’apprécie en regard des règles de sécurité édictées par la fédération internationale de ski, et notamment de la règle n° 3, selon laquelle celui qui se trouve en amont doit choisir sa trajectoire de façon à laisser la priorité à celui qui est en aval, et la règle n° 5, selon laquelle après un arrêt ou à un croisement de pistes, tout usager doit, par un examen de l’amont et de l’aval, s’assurer qu’il peut s’engager sans danger pour autrui et pour lui.
Il est constant que M. [X] et Mme [A], skieurs, sont entrés en collision sur la piste de la Plate de la Nonne du domaine de [Localité 10] le 11 mars 2017.
Mme [A] a présenté une fracture de la partie supérieure de l’humérus droit, des fractures des branches ili-pubienne et ischio-pubienne droit ainsi que de l’aile sacrée droite.
Il ne figure au dossier aucun élément concernant les lésions présentées par M. [X].
Le bon de secours établi le 11 mars 2017 confirme que l’accident est survenu au niveau de la balise 6 de la piste de la Plate, seule Mme [A] étant mentionnée comme blessée et évacuée.
Aux termes de la déclaration d’accident effectuée par Mme [A] le 25 janvier 2018, celle-ci a indiqué :
'je descendais tranquillement une piste de la station de [Localité 10]. La neige était de bonne qualité en cette matinée ensoleillée, et la piste très dégagée. Je n’ai pas vu de skieur à proximité lors de cette descente, en revanche j’ai bien eu la mauvaise surprise d’avoir été percutée par un autre skieur qui m’a projetée en aval de la piste […].
Mon plus jeune fils, [W], arrivé sur les lieux une dizaine de secondes après la collision, avait démarré sa GoPRO pour filmer sa descente. Dans cette vidéo, on peut suivre le déroulement de la scène où mes fils, [D] et [V], sécurisent la zone, demandent d’appeler les secours […].
Je pense que si j’avais vu ce skieur se rapprocher, j’aurais peut-être pu anticiper et prévenir l’impact, me préparer au choc et ne pas me retrouver complètement disloquée.'
M. [L] [X] a déclaré à son assureur les circonstances suivantes le 30 mars 2017 :
' Nous skiions tranquillement sur la piste rouge de la Plate de la Nonne, mon épouse et moi-même, celle-ci étant devant moi, en léger contrebas, lorsque je fus fauché par la droite par une personne venant de l’amont.
[…]
Un couple de skieurs s’est approché et m’a proposé leur aide à me déchausser.
Ils m’ont expliqué que la personne était arrivée à très vive allure, ne maitrisant pas vitesse ni sa direction, sans ralentir et m’avait percuté de plein fouet.'
Contrairement à ce qu’indique Mme [A], l’exploitation de la vidéo réalisée par M. [W] [A] par constat de commissaire de justice ne permet pas de voir le déroulement de l’accident.
Aux termes d’une attestation, Mme [N] [O], qui suivait Mme [A], décrit les faits suivants :
'En milieu de matinée, dans la descente qui nous amenait vers la station de [Localité 10], je skiais derrière Mme [A] sur la piste rouge en arrivant de [Localité 14]. J’ai assisté au téléscopage entre Mme [A] et un monsieur à l’intersection des deux pistes rouges, celle venant de [Localité 14] et l’autre de [Localité 10]. Il s’agissait d’un croisement, le monsieur qui venait de l’amont, a dévié de sa trajectoire et l’accident s’est produit'.
Aux termes d’une attestation en date du 17 mars 2021, M. [V] [A] a témoigné :
'je suivais ma mère et mes deux frères sur la piste rouge arrivant de [Localité 14]. J’ai vu la collision entre ma mère et un monsieur. Le monsieur venait de la piste de droite en regardant vers l’aval, ma mère était sur la piste de gauche en aval du monsieur. Comme il s’agit d’une intersection, le monsieur n’a pas tenu sa droite et il a percuté ma mère'.
M. [D] [A] témoigne dans des termes similaires :
' je skiais en amont de ma mère et j’étais celui du groupe immédiatement derrière elle. J’ai vu, en aval, une collision entre ma mère et un grand skieur. Ma mère n’a pas vu arriver ce skieur qui arrivait en amont d’elle depuis une piste de droite. Le skieur a percuté ma mère'.
M. [R] [F], chef des pistes atteste en ces termes :
' (j') atteste que l’accident survenu le 11 mars 2017 entre M. [X] et Mme [A] s’est produit sur la piste de la plate de Nonne au niveau de la balise 6 (je vous joins un plan des pistes avec un rond rose pour indiquer l’endroit de la balise 6 'piste [Localité 10] balise 6.pdf’ comme le précise le bon de secours.
Mme [A] venait de [Localité 14] mais était déjà bien engagée sur la piste de la plate de la Nonne où a eu lieu l’accident.
Mme [A] ne s’engageait pas sur la piste de la plate de la Nonne puisqu’elle y était déjà.
Qu’elle vienne de la droite ou de la gauche n’a pas d’importance dans la survenue de l’accident. Les deux skieurs étaient tous les deux sur la même piste et la prorité est donc au skieur en aval.'
Les témoignages des enfants de Mme [A] doivent être écartés en ce qu’ils sont en contradiction manifeste avec l’exploitation de la vidéo et l’attestation de Mme [O], qui indique avoir immédiatement précédé Mme [A]. Ils n’ont donc pas pu voir le déroulement de la collision, mais uniquement la position des deux skieurs après celle-ci.
Le témoignage de M. [F] est également d’une valeur probatoire limitée puisque celui-ci n’a pas assisté à l’accident.
Il est établi par le bon de secours et le témoignage de M. [F] que l’accident a eu lieu au niveau de la balise 6 de la piste de la Plate de la Nonne. La consultation du plan des pistes annoté annexé à l’attestation de M. [F], en copie noir et blanc, apparaît trop imprécise pour déterminer si l’accident a eu lieu à une intersection.
Aucun autre élément ne vient corroborer le seul témoignage de Mme [O] selon lequel M. [X] venait de l’amont et a dévié de sa trajectoire pour percuter Mme [A].
Par suite, comme l’a estimé la juridiction de première instance, il n’est pas établi que M. [X] aurait commis une faute, une imprudence ou une négligence à l’origine des dommages subis par Mme [A], de nature à engager sa responsabilité civile.
En application de l’article 1242 du code civil, on est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde.
Il résulte de l’article 1242 du code civil que le skieur est responsable des dommages causés à autrui par ses skis, dès lors que ces derniers sont l’instrument du dommage et que le skieur en a la garde, caractérisée par l’usage, la direction et le contrôle.
En l’espèce, les deux personnes impliquées évoluant à ski, le rôle actif de la chose est établi, de même que l’usage, la direction et le contrôle de la chose par le skieur.
Il n’est pas contestable que les dommages corporels subis par Mme [A] trouvent leur origine dans la collision avec M. [X], alors en train de skier.
Dès lors, les conditions de la responsabilité de M. [X] du fait des choses sont remplies.
Il ne peut s’exonérer partiellement ou totalement de sa responsabilité qu’en démontrant la force majeure, le fait d’un tiers ou une faute de la victime.
M. [X] ne se prévaut que d’une faute de la victime. Or comme indiqué précédemment, les éléments du dossier ne permettent pas de déterminer lequel des skieurs étaient en aval et devait céder la priorité à l’autre, de telle sorte qu’il n’est pas établi une faute de la part de Mme [A].
M. [X] engage donc sa responsabilité sur ce fondement.
2. Sur la demande d’indemnisation de Mme [A]
a) sur les préjudices patrimoniaux
sur les dépenses de santé actuelles
Moyens des parties
Mme [A] soutient avoir conservé à sa charge la somme de 200 euros.
M. [X] et la SA BPCE ne répliquent pas sur ce point.
Réponse de la cour
La caisse primaire d’assurance-maladie du Var a exposé des frais médicaux avant la consolidation de la victime le 16 juillet 2020 pour un montant de 19'299,05 euros.
Mme [A] justifie que pour la période du 1er janvier 2017 au 9 septembre 2020, il est resté à sa charge la somme de 200 euros correspondant à des franchises.
Il convient donc de fixer ce poste de préjudice à la somme de 19 499,05 euros.
sur les frais divers
Moyens des parties
Mme [A] sollicite la somme de 2 230,71 euros au titre de frais de déplacement, la somme de 1 000 euros pour assistance à expertise et celle de 569,96 euros pour le coût de remplacement de sa tenue de ski.
M. [X] et la SA BPCE concluent au débouté sur ce point étant précisé que les déplacements ont pu être pris en charge par l’assurance maladie et qu’il n’est pas démontré que tout l’équipement de ski a été détérioré.
Réponse de la cour
S’agissant des frais de déplacement, pour se rendre en consultation et subir des interventions, Mme [A] a nécessairement engagé des frais de transport, qui n’ont pas été pris en charge par la CPAM à la lecture de son relevé de débours. Il convient de faire droit à la demande de Mme [A] sur ce point.
Mme [A] justifie également avoir gardé à charge les frais d’assistance d’un médecin conseil pour l’expertise pour la somme de 1 000 euros.
Enfin, en regard de la violence du choc subi et de la nature des lésions de Mme [A], son équipement de ski a nécessairement été endommagé de telle sorte qu’elle est bien-fondée à demander l’indemnisation de son remplacement. Les copies-écran de matériel similaire sont suffisantes pour évaluer ce poste de préjudice à la somme de 569,96 euros.
Il convient donc de fixer ce poste de préjudice à la somme de 3 800,67 euros [569,96 + 1 000 + 2 230,71].
sur l’assistance par tierce personne temporaire
Moyens des parties
Mme [A] sollicite la fixation de ce poste de préjudice à la somme de 4 731,36 euros sur la base d’un taux horaire de 16 euros.
M. [X] et la SA BPCE offrent la somme de 3 528 euros sur la base d’un taux horaire de 12 euros, aux motifs que l’aide est non spécialisée comme étant réalisée par l’entourage.
Réponse de la cour
Ce poste comprend les dépenses qui visent à indemniser, pendant la maladie traumatique, c’est-à-dire du jour de l’accident jusqu’à la consolidation, le coût pour la victime de la présence nécessaire, de manière temporaire, d’une tierce personne à ses côtés pour l’assister dans les actes de la vie quotidienne, préserver sa sécurité, contribuer à restaurer sa dignité et suppléer sa perte d’autonomie.
L’indemnisation de ce poste de préjudice ne saurait être réduite en cas d’assistance familiale ou bénévole (Civ. 2ème, 17 décembre 2020, n° 19-15.969).
Il ressort des conclusions du rapport d’expertise judiciaire établi par le docteur [U] que l’état de Mme [A] a nécessité l’assistance d’une tierce personne sur les périodes suivantes :
— du 27 mai 2017 au 30 août 2017 : 1 heure 30 par jour ;
— du 31 août 2017 au 11 mars 2018 : 3 heures par semaine ;
— du 15 mars au 30 avril 2018 : 1 heures 30 par jour.
Sur la base du taux horaire de 16 euros tel que demandé, ce poste de préjudice peut être évalué à la somme de 5 955,43 euros [(1,5 x (96+47) x 16) + (193/7 x 3 x 16)].
Il convient donc de faire droit à la demande de Mme [A] et de fixer ce poste de préjudice à la somme de 4 731,36 euros.
sur la perte de gains professionnels actuels
Moyens des parties
Mme [A] sollicite la fixation de ce poste de préjudice à la somme de 3 950,39 euros. Elle rappelle qu’elle occupait deux emplois, l’un en qualité d’accompagnante des élèves en situation de handicap, l’autre pour le compte de la société Techsell sous forme de missions.
M. [X] et la SA BPCE concluent au débouté aux motifs que la victime ne démontrerait pas ce préjudice particulier par des pièces soumises au débat, les tableaux versés étant insuffisants.
Réponse de la cour
La perte de gains professionnels actuels concerne la perte de revenus de la victime consécutivement aux faits jusqu’à la date de la consolidation de son état.
Il ressort du dossier qu’au jour de l’accident, Mme [A] avait deux activités professionnelles : l’une en qualité d’accompagnante d’élèves en situation de handicap au collège Marcel Rivière de [Localité 9], l’autre en qualité de merchandiseure pour le compte de la société Techsell.
Il résulte des fiches de paye de Mme [A] émises par le collège Marcel Rivière de [Localité 9] qu’elle a perçu un salaire moyen net avant impôt d’un montant de 718,36 euros par mois entre le mois de décembre 2016 et le mois de février 2017.
Selon des fiche de paye de la société Techsell entre le mois de décembre 2016 et le mois de février 2017, Mme [A] a accompli deux missions par mois sur cette période et a perçu un salaire moyen de 44,58 euros.
La production d’un tableau réalisé par la victime ne suffit pas à établir que son activité auprès de cette société était plus importante au jour de l’accident.
Il sera donc considéré que on revenu moyen mensuel était donc avant l’accident de 762,94 euros, ce qui est en cohérence avec l’avis d’impôt sur le revenu de l’année 2016.
Par suite, entre le jour de l’accident le 11 mars 2017 et le jour de la consolidation de son état le 16 juillet 2020, elle aurait dû percevoir la somme totale de 31 102,52 euros [762,94/30 x 1223].
Sur cette période, Mme [A] a perçu de la société Techsell la somme de 7,55 euros au titre des congés payés de l’année 2017 et du collège les sommes suivantes :
— pour l’année 2018 : la somme de 6'111,90 euros [719,54 + 719,57 + 263,83 + 145,31 + 18,81 + 460,32 + 726,84 + 764,42 + 764,42 + 764,42 + 764,42] ;
— pour l’année 2019 : la somme de 9 417,65 euros [768,22 + 704,20+790,58+775,67+775,67+783,95+776,50+776,50+814,69+814,69+820,40+816,58].
Elle ne produit pas de fiches de paye ni un avis d’imposition pour l’année 2020. Néanmoins, il ressort du dossier que Mme [A] a continué à exercer la profession d’AESH dans les mêmes conditions qu’auparavant. Il doit donc être considéré qu’elle a perçu un salaire mensuel net avant impôt de 816,58 euros entre le mois de janvier 2020 et le 16 juillet 2020, soit la somme totale de 5 307,77 [6x816,58 + 816,58/30x15].
Mme [A] n’a pas bénéficié du versement d’indemnités journalières par la caisse primaire d’assurance-maladie du Var. La MGEN atteste qu’elle n’a servi aucune indemnité journalière à son assurée.
Elle a ainsi perçu entre l’accident et la consolidation de son état la somme totale de 20'844,87 euros [5 307,77 + 9 417,65 + 6'111,90 + 7,55].
Elle justifie ainsi d’une perte de gains professionnels actuels d’un montant de 10'257,65 euros [31 102,52 – 20 844,87].
Il convient donc faire droit à la demande de la victime et de fixer ce poste de préjudice à la somme de 3 950,39 euros.
sur les dépenses de santé futures
La CPAM du Var justifie conserver à charge des frais de consultation, de kinésithérapie et de balnéothérapie pour un montant de 6 830,50 euros.
Il convient donc de fixer ce poste de préjudice à ce montant.
sur la perte de gains professionnels futurs
Moyens des parties
Mme [A] sollicite la fixation de ce poste de préjudice à la somme de 4 630,91 euros sur la base du SMIC horaire à 10,27 euros et par capitalisation jusqu’à l’âge de la retraite à 67 ans.
M. [X] et la SA BPCE concluent au débouté aux motifs qu’aucune pièce n’est versée pour justifier son licenciement pour inaptitude.
Réponse de la cour
La perte de gains professionnels futurs concerne la perte de revenus de la victime consécutivement aux faits à compter de la date de la consolidation de son état.
Mme [A] a fait l’objet d’un licenciement pour inaptitude concernant son emploi de marchandiseur pour le compte de la société Techsell le 19 juin 2018.
Il ressort de l’expertise que Mme [A] présente une perte de force et une limitation de mobilité conséquente au niveau des membres supérieurs. L’expert retient un lien entre la perte de gains professionnels futurs et le licenciement pour inaptitude.
Il est ainsi établi qu’il existe un lien de causalité entre le licenciement de Mme [A] et l’accident dont elle a été victime.
Comme indiqué précédemment, faute pour Mme [A] de produire d’autres pièces qu’un tableau réalisé par ses soins et trois fiches de paye antérieures à l’accident, sa perte mensuelle de salaire doit être évaluée à la somme de 44,58 euros.
Mme [A] étant née le [Date naissance 3] 1963, son âge de départ à la retraite au taux maximum est à ce jour fixé par la loi à 62 ans et neuf mois.
Aucun élément du dossier ne permet de considérer que la victime aurait continué à travailler à ce poste au-delà de cet âge, s’agissant notamment d’une activité physique.
Par suite, la perte de gains professionnels futurs de Mme [A] peut donc être évaluée :
— au titre des arrérages échus entre le 16 juillet 2020 et le jour de l’arrêt : 2'618,33 euros [44,58/30 x 1 762] ;
— au titre des arrérages à échoir à compter du présent arrêt par capitalisation jusqu’à l’âge de 63 ans pour une femme de 61 ans au jour de l’arrêt selon le barème de la Gazette du Palais 2025, correspondant à la situation économique actuelle : 1 054,40 euros [44,58 x 12 x 1,971] ;
soit la somme totale de 3'672,74 euros.
sur l’incidence professionnelle
Moyens des parties
Mme [A] sollicite la fixation de ce poste de préjudice à la somme de 20 000 euros. Elle soutient que s’agissant de son activité de marchandiseur elle a perdu la chance de conserver, d’exercer et de développer cette activité jusqu’à la retraite, en particulier après sa cessation d’activité en tant qu’AESH, et la perte totale des droits à la retraite qui s’attachent à cette cessation d’activité prématurée. Elle estime également subir une incidence professionnelle dans le cadre de son activité d’AESH aux motifs qu’elle ne peut travailler avec des enfants au handicap physique lourd, ce qui la dévalorise sur le plan professionnel, et que son état généère aussi une augmentation de la pénibilité et de la fatigabilité dans son emploi, nécessitant des efforts. Elle estime que son accident l’a empêché de solliciter un nombre d’heures de travail plus important. Elle évalue son préjudice à 10 000 euros par an, auquel elle applique le taux d’IPP et une capitalisation viagère.
M. [X] et la SA BPCE offrent la somme de 8 000 euros aux motifs que l’expert judiciaire ne retient pas spécifiquement d’incidence professionnelle pour le poste d’AESH occupé par Mme [A].
Réponse de la cour
Ce poste de préjudice a pour objet d’indemniser non la perte de revenus liée à l’invalidité permanente de la victime, mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d’une chance professionnelle, ou de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe imputable au dommage ou encore du préjudice subi qui a trait à sa nécessité de devoir abandonner la profession qu’elle exerçait avant le dommage au profit d’une autre qu’elle a du choisir en raison de la survenance de son handicap.
Il est établi par l’expertise que Mme [A] est dans l’incapacité de continuer à occuper son emploi de merchandiseur en raison des séquelles qu’elle présente. Elle subit ainsi une dévalorisation sur le marché du travail.
Par ailleurs, les séquelles qu’elle présente rendent son activité d’accompagnante des élèves en situation de handicap plus difficile en ce qu’elle souffre nécessairement d’une fatigabilité et d’une pénibilité accrues.
En revanche, la perte de droits à la retraite n’est pas démontrée par Mme [A], de même que la préexistence d’un projet consistant à travailler davantage en qualité d’AESH.
En regard de l’âge de Mme [A] au moment de la consolidation de son état et de la nature de l’incidence professionnelle, il convient de fixer ce poste de préjudice à la somme de 8 000 euros.
b) sur les préjudices extrapatrimoniaux
sur le déficit fonctionnel temporaire
Moyens des parties
Mme [A] sollicite la fixation de ce poste de préjudice à la somme de 10 406,25 euros sur la base de 25 euros par jour.
M. [X] et la SA BPCE sollicitent l’application d’une indemnisation de 23 euros par jour.
Réponse de la cour
L’expert a estimé que Mme [A] avait subi les périodes de déficit fonctionnel temporaire suivantes :
— total du 11 mars 2017 au 26 mai 2017 et du 12 mars 2018 au 14 mars 2018 ;
— partiel au taux de 75 % du 27 mai 2017 au 30 août 2017 ;
— partiel au taux de 50 % du 15 mars 2018 au 30 avril 2018 ;
— partiel au taux de 25 % du 31 août 2017 au 11 mars 2018 et du 31 avril 2018 (c’est à dire le 1er mai 2018) au 15 juillet 2020.
Au regard de ce déficit, un taux journalier de 25 euros apparaît adapté. Ce poste de préjudice peut donc être évalué à la somme de 10 631,25 euros [(25 x (77+3)) + (25 x 0,75 x 96) + (25 x 0,5 x 47) + (25 x 0,25 x (193+806)].
Il convient donc de faire droit à la demande de Mme [A] tendant à la fixation de ce poste de préjudice à la somme de 10 406,25 euros.
sur les souffrances endurées
Moyens des parties
Mme [A] sollicite la fixation de ce poste de préjudice à la somme de 26 000 euros.
M. [X] et la SA BPCE proposent la somme de 20 000 euros.
Réponse de la cour
L’expert a évalué ce poste de préjudice à 4,5 sur une échelle de 0 à 7 en prenant en considération les souffrances physiques et psychiques compte-tenu des douleurs, de la nécessité d’être transportée et du traitement réalisé, dont trois opérations chirurgicales et de la volonté de la victime et de sa motivation.
Compte-tenu de la durée de ce poste de préjudice (plus de trois ans), il y a lieu de l’évaluer à la somme de 23 000 euros.
sur le préjudice esthétique temporaire
Moyens des parties
Mme [A] sollicite la fixation de ce poste de préjudice à la somme de 2 500 euros aux motifs qu’il a duré pendant trois ans et quatre mois.
M. [X] et la SA BPCE offrent la somme de 500 euros aux motifs que le tribunal doit tenir compte du caractère temporaire de ce poste de préjudice.
Réponse de la cour
L’expert a évalué ce poste de préjudice à 2 sur une échelle de 0 à 7 en tenant compte du recours à un fauteuil roulant, à des cannes, à de la contention, et du port de pansement puis d’un manchon, et également de la persistance de cicatrices sur la période du 11 mars 2017 au 15 juillet 2020.
En regard de la durée du préjudice (plus de trois ans) et de l’âge de la victime au moment de l’accident (53 ans), il convient d’évaluer ce poste de préjudice à la somme de 1 500 euros.
sur le déficit fonctionnel permanent
Moyens des parties
Mme [A] sollicite la fixation de ce poste de préjudice à la somme de 48 000 euros.
M. [X] et la SA BPCE offrent la somme de 43 200 euros.
Réponse de la cour
L’expert a évalué ce poste de préjudice au taux de 24 % en raison de la persistance d’un syndrome algo fonctionnel de l’épaule droite avec limitations des amplitudes articulaires, un syndrome algo fonctionnel du poignet droit avec limitation minime d’une amplitude articulaire, un syndrome algo fonctionnel au niveau du bassin non articulaire avec limitation minume des amplitudes articulaires et une ébauche a minima de ptose palpébrale droite isolée.
Ces séquelles justifient la fixation de ce poste de préjudice à la somme de 48 000 euros en regard de l’âge de la victime au jour de la consolidation de son état (56 ans).
sur le préjudice esthétique permanent
Moyens des parties
Mme [A] sollicite la fixation de ce poste de préjudice à la somme de 4 000 euros.
M. [X] et la SA BPCE offrent la somme de 1 800 euros.
Réponse de la cour
L’expert a évalué ce poste de préjudice à 2 sur une échelle de 0 à 7 en tenant compte de la persistance d’une cicatrice de 18 cm invisible sous un vêtement mais visible en maillot de bain chez une femme avec a minima une ébauche de ptose palpébrale droite.
En regard de l’âge de la victime au jour de la consolidation de son état (56 ans) et de la localisation des séquelles, dont une sur le visage, il convient de fixer ce poste de préjudice à la somme de 4 000 euros.
sur le préjudice d’agrément
Moyens des parties
Mme [A] sollicite la fixation de ce poste de préjudice à la somme de 8 000 euros aux motifs qu’elle ne peut plus pratiquer le ski alors qu’elle était une skieuse régulière, qu’elle est limitée dans la pratique du yoga et qu’elle a dû réduire voire renoncer à certaines activités.
M. [X] et la SA BPCE offrent la somme de 3 000 euros.
Réponse de la cour
L’expert a conclu que le préjudice d’agrément est caractérisé par le fait que la victime ne peur plus pratiquer le ski en raison de la limitation de mobilité de son épaule droite avec des risques majeurs pour la prothèse.
Mme [A] justifie par la production de témoignages de ce que d’une part elle a cessé de pratiquer le ski et d’autre part elle est limitée dans la pratique de certaines activités de loisirs et notamment le yoga, en raison des séquelles affectant son épaule droite.
En regard de l’âge de la victime au jour de la consolidation de son état (56 ans), il convient d’évaluer ce poste de préjudice à la somme de 5 000 euros.
c) Sur le montant de l’indemnisation due à Mme [A]
Selon l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de l’article 25 de la loi du 21 décembre 2006, que les recours subrogatoires des organismes tiers payeurs s’exercent poste par poste sur les seules indemnités réparant des préjudices qu’ils ont pris en charge, à l’exclusion des postes de préjudice à caractère personnel, et que, si le tiers payeur établit qu’il a effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un poste de préjudice personnel, son recours peut s’exercer sur ce poste de préjudice.
Il résulte de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale et 30 de la loi du 5 juillet 1985 que, sauf accord du tiers responsable sur le paiement d’un capital, les caisses de sécurité sociale ne peuvent prétendre au remboursement de leurs dépenses qu’au fur et à mesure de leur engagement (Civ. 2ème, 23 mai 2019, n° 18-14.332).
Il résulte également de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale que la préférence reconnue à la victime par ces mêmes textes s’exerce, en cas de limitation de son droit à indemnisation, selon la même modalité (Civ. 2ème, 22 janvier 2009, n° 07-21.099).
Par suite, l’indemnisation due par M. [X] et la SA BPCE à Mme [M] [A] s’établit comme suit :
Postes de préjudice
Evaluation
Indemnité à la charge du responsable
Indemnité due à la victime
Indemnité due à la CPAM
Dépenses de santé actuelles
19'499,05 euros
200 euros
19'299,05 euros
Frais divers
3 800,67 euros
3 800,67 euros
Assistance par tierce personne temporaire
4 731,36 euros
4 731,36 euros
Perte de gains professionnels actuels
3 950,39 euros
3 950,39 euros
Dépenses de santé futures
6 830,50 euros
6 830,50 euros
Perte de gains professionnels futurs
3'672,74 euros
3'672,74 euros
Incidence professionnelle
8 000 euros
8 000 euros
Déficit fonctionnel temporaire
10 406,25 euros
10 406,25 euros
Souffrances endurées
23 000 euros
23 000 euros
Préjudice esthétique temporaire
1 500 euros
1 500 euros
Déficit fonctionnel permanent
48 000 euros
48 000 euros
Préjudice esthétique permanent
4 000 euros
4 000 euros
Préjudice d’agrément
5 000 euros
5 000 euros
Total
116 261,41 euros
26 129,55 euros
Par suite, il convient de condamner solidairement M. [L] [X] et la SA BPCE IARD à verser :
— à Mme [M] [A] la somme de 116 261,41 euros ;
— à la caisse primaire d’assurance-maladie du Var la somme de 26 129,55 euros.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi :
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Déclare M. [L] [X] responsable des dommages subis par Mme [M] [A] consécutivement à l’accident de ski du 11 mars 2017 ;
Fixe les préjudices subis par Mme [M] [A] comme suit :
— dépenses de santé actuelles : 19'499,05 euros ;
— frais divers : 3 800,67 euros ;
— assistance par tierce personne temporaire : 4 731,36 euros ;
— perte de gains professionnels actuels : 3 950,39 euros ;
— dépenses de santé futures : 6 830,50 euros ;
— perte de gains professionnels futurs : 3'672,74 euros ;
— incidence professionnelle : 8 000 euros ;
— déficit fonctionnel temporaire : 10 406,25 euros ;
— souffrances endurées : 23 000 euros ;
— préjudice esthétique temporaire : 1 500 euros ;
— déficit fonctionnel permanent : 48 000 euros ;
— préjudice esthétique permanent : 4 000 euros ;
— préjudice d’agrément : 5 000 euros ;
Condamne solidairement M. [L] [X] et la SA BPCE IARD à payer à Mme [M] [A] la somme de 116 261,41 euros à titre d’indemnisation de son préjudice, outre intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;
Condamne solidairement M. [L] [X] et la SA BPCE IARD à payer à la caisse primaire d’assurance-maladie du Var la somme de 26 129,55 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 31 mars 2021 ;
Condamne in solidum M. [L] [X] et la SA BPCE IARD à payer à Mme [M] [A] la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum M. [L] [X] et la SA BPCE IARD à payer à la caisse primaire d’assurance-maladie du Var la somme de 1 098 euros à titre d’indemnité forfaitaire ;
Condamne in solidum M. [L] [X] et la SA BPCE IARD à payer à la caisse primaire d’assurance-maladie du Var la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum M. [L] [X] et la SA BPCE IARD aux dépens de la première instance et de l’instance d’appel, comprenant les frais d’expertise judiciaire.
Prononcé par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Anne-Laure Pliskine, Conseillère faisant fonction de Présidente, chargée de la mise en état, et par la Greffière, Claire Chevallet, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Incapacité ·
- Adulte ·
- Autonomie ·
- Handicapé ·
- Accès ·
- Restriction ·
- Cartes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commission ·
- Emploi
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Assignation à résidence ·
- Administration ·
- Voyage ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Résidence
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Liquidateur ·
- Mandataire ·
- Qualités ·
- Personnes ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Dessaisissement ·
- Homme ·
- Délégués syndicaux ·
- Décision du conseil
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Éloignement ·
- Irrégularité ·
- Suspensif ·
- Légalité ·
- Ministère public ·
- République ·
- Interprète ·
- Contestation
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Prudence ·
- Médicaments ·
- Permis de conduire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Garantie ·
- Véhicule ·
- Contrat d'assurance ·
- Affection ·
- Validité ·
- Titre
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Banque ·
- Exécution provisoire ·
- Jugement ·
- Référé ·
- Commissaire de justice ·
- Dépens ·
- Provision ·
- Version ·
- Demande
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrats ·
- Prêt ·
- Refus ·
- Condition suspensive ·
- Clause pénale ·
- Promesse de vente ·
- Demande ·
- Acquéreur ·
- Caisse d'épargne ·
- Courtier ·
- Logement
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Ouverture ·
- Créance ·
- Loyers, charges ·
- Provision ·
- Bail ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Procédure ·
- Référé ·
- Commandement ·
- Sociétés
- Tribunal judiciaire ·
- Radiation ·
- Redressement judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Procédure ·
- Rôle ·
- Diligences ·
- Adresses ·
- Bail commercial ·
- Instance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Sociétés ·
- Demande de radiation ·
- Incident ·
- Appel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure civile ·
- Déclaration ·
- Fins ·
- Centre commercial ·
- Ordonnance
- Syndicat de copropriétaires ·
- Immeuble ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Charges de copropriété ·
- Tribunal judiciaire ·
- Lot ·
- In solidum ·
- Charges ·
- Syndic
- Demande de prononcé de la faillite personnelle ·
- Faillite personnelle ·
- Sociétés ·
- Cessation des paiements ·
- Insuffisance d’actif ·
- Faute de gestion ·
- Comptabilité ·
- Détournement de fond ·
- Commerce ·
- Interdiction de gérer ·
- Gestion
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.