Confirmation 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 4e ch., 4 déc. 2025, n° 25/01800 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/01800 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S., S.A. DALKIA |
Texte intégral
4ème Chambre
ARRÊT N° 272
N° RG 25/01800
N° Portalis DBVL-V-B7J-VZIN
(Réf 1ère instance :
Ord. de référé du 19.02.2024
rectifiée le 28/02/25
RG n° 23/801 & n°25/21)
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 04 DECEMBRE 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : M. Alain DESALBRES, Président de chambre,
Assesseur : Mme Valentine BUCK, Conseillère,
Assesseur : Mme Gwenola VELMANS, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur Jean-Pierre CHAZAL, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 07 Octobre 2025, devant M. Alain DESALBRES, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 04 Décembre 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats.
****
APPELANTES :
S.A. DALKIA,
prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 4]
Représentée par Me Benoît BOMMELAER de la SELARL CORNET VINCENT SEGUREL, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Pierre-Olivier LEBLANC de la SELAS VALSAMIDIS AMSALLEM JONATH FLAICHER et ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
S.A.S. DALKIA BIOMASSE [Localité 5],
prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 3]
Représentée par Me Benoît BOMMELAER de la SELARL CORNET VINCENT SEGUREL, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Pierre-Olivier LEBLANC de la SELAS VALSAMIDIS AMSALLEM JONATH FLAICHER et ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
S.A. BUREAU VERITAS,
prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 2]
Défaillant, à qui la déclaration d’appel a été signifiée le 16 avril 2025 à personne habilitée.
EXPOSE DES FAITS
L’ordonnance rendue le 19 février 2024, rectifiée le 28 février 2025, par le juge des référés du tribunal judiciaire de Rennes a :
— débouté :
— la SA Allianz Iard de ses demandes de mise hors de cause ;
— la SA Allianz Iard de sa demande au titre des frais irrépétiblcs ;
— la CAMBTP de sa demande de communication de pièces ;
— prononcé la mise hors de cause de la société SA Bureau Veritas ;
— déclaré recevable la demande de complément de la mission de l’expert sollicitée par les sociétés allemandes FW Fernwarme-Technik GmbH et VGH Versicherungen ;
— ordonné une expertise et désigné pour y procéder M. [F] [M], expert inscrit sur la liste de la Cour d’appel de Caen, demeurant au [Adresse 1] ;
— fixé à la somme de 20 000 euros la provision a valoir sur la rémunération de l’expert que la SA Dalkia et la SAS Dalkia Biomasse Rennes devront consigner au moyen d’un chèque émis à l’ordre du régisseur du tribunal judiciaire de Rennes dans un délai de deux mois à compter de ce jour ;
— rappelé qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert est caduque ;
— dit que l’expert commencera ses opérations après avis de la consignation qui lui sera adressé par le greffe ;
— dit qu’à l’issue de sa deuxième réunion, au plus tard, l’expert communiquera aux parties, s’il y a lieu, un état prévisionnel détaillé de l’ensemble de ses frais et honoraires et, en cas d’insuffisance manifeste de la provision allouée, demandera la consignation d’une provision supplémentaire ;
— dit l’expert dressera un rapport de ses opérations qui sera déposé au greffe de ce tribunal dans un délai de huit mois à compter de l’avis de consignation ; qu’il aura, au préalable, transmis un pré-rapport aux parties et leur aura laissé un délai suffisant pour présenter leurs observations sous forme de dires auxquels l’expert sera tenu de répondre dans son rapport définitif ;
— désigné le magistrat en charge du service des expertises pour contrôler les opérations d’expertise et, en cas d’empêchement de l’expert, procéder d’office à son remplacement ;
— laissé provisoirement la charge des dépens à la SA Dalkia et la SAS Dalkia Biomasse [Localité 5] ;
— rejeté toute autre demande, plus ample ou contraire des parties.
La SA Dalkia et la société Dalkia Biomasse [Localité 5] ont relevé appel le 21 mars 2025 de la décision rectifiée mais uniquement en ce qu’elle a prononcé la mise hors de cause de la société SA Bureau Veritas.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 7 octobre 2025 avant l’ouverture des débats.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Suivant leurs dernières conclusions du 12 juin 2025, la SA Dalkia et la société Dalkia Biomasse [Localité 5] demandent à la cour de :
— réformer l’ordonnance de référé du 19 février 2024 rectifiée matériellement le 28 février 2025 uniquement en ce qu’elle a retenu le chef de dispositif suivant : 'Prononçons la mise hors de cause de la société SA Bureau Veritas',
Et, statuant à nouveau :
— juger communes et opposables à la SA Bureau Veritas les opérations d’expertise confiées à M. [M] par ordonnance du 19 février 2024 rectifiée matériellement le 28 février 2025,
— réserver les dépens.
La société SA Bureau Veritas n’a pas constitué avocat. La déclaration d’appel et les dernières conclusions des appelantes lui ont été respectivement signifiées les 16 avril 2025 et 16 juin 2025 (articles 656 et 658 du Code de procédure civile).
MOTIVATION
Dans sa première ordonnance précitée, le juge des référés n’avait pas mis hors de cause la société SA Bureau Veritas dans le dispositif.
Suivant sa décision rectificative du 28 février 2025, ce magistrat a expressément prononcé la mise hors de cause du contrôleur technique.
Les appelantes reprochent au premier juge d’avoir statué en ce sens alors que 'ce point n’avait pas été évoqué à l’audience lors de laquelle la société SA Bureau Veritas n’était pas représentée'. Elles fournissent divers documents attestant sa désignation en qualité de contrôle technique et son intervention à plusieurs reprises sur le chantier au cours de l’opération de construction d’une centrale biomasse dans la commune de [Localité 5]. Elles concluent dès lors que celle-ci ne saurait être mise hors de cause afin que les opérations d’expertises judiciaires lui soient déclarées communes et opposables.
La société SA Bureau Veritas n’a pas comparu en première instance et ne comparait pas en appel. En application des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs (Civ. 1re, 20 septembre 2006, n° 05-20.001).
Les éléments suivants doivent être relevés :
Plusieurs fuites sont survenues depuis la date de la réception sans réserve du 10 octobre 2013 du lot 'réseau de chaleur’ confié à la société Sogeca par le maître de l’ouvrage Dalkia.
Dans plusieurs documents afférents au chantier, il apparaît bien que la société SA Bureau Veritas est effectivement intervenue en qualité de contrôleur technique du lot n°6.
Toutefois :
Il importe peu de constater que la société SA Bureau Veritas a été destinataire du compte rendu n°9 rédigé le 11 mars 2025 par l’expert judiciaire. En effet, ce document lui a été simplement adressé par LS et il doit être observé qu’elle n’a pas reçu tous les autres notes rédigées par M. [M].
Les appelantes ne démontrent pas avoir consulté l’expert judiciaire afin que celui-ci émette un avis sur la participation du contrôleur technique aux opérations d’expertise.
Alors que le contrat conclu entre le maître de l’ouvrage Dalkia déterminant le contenu de la mission incombant au contrôleur technique avait été produit lors des débats ayant amené le juge des référés à rendre sa première ordonnance (cf la pièce n°1), celui-ci ne figure pas dans le bordereau de pièces communiquées en appel.
Or, le contrôleur technique est soumis à la présomption de responsabilité des constructeurs, mais seulement 'dans la limite de la mission à lui confiée par le maître d’ouvrage’ en application des dispositions de l’article L 111-24 du code de la construction et de l’habitation.
Faute d’éléments suffisants permettant d’attester l’existence d’un motif légitime permettant d’attraire aux opérations d’expertise judiciaire la société SA Bureau Veritas, il convient de confirmer la décision rectifiée ayant rejeté la demande présentée par la SA Dalkia et la société Dalkia Biomasse [Localité 5].
PAR CES MOTIFS
La Cour,
— Confirme, dans les limites de l’appel, l’ordonnance du 19 février 2024, rectifiée le 28 février 2025, rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Rennes ;
— Condamne la société anonyme Dalkia et la société Dalkia Biomasse [Localité 5] au paiement des dépens d’appel.
Le Greffier, Le Président,
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