Infirmation partielle 30 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 2 a, 30 mai 2025, n° 22/03823 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 22/03823 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Strasbourg, 12 septembre 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juin 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° 248/2025
Copie exécutoire
aux avocats
Le 30 mai 2025
La greffière
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 30 MAI 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 2 A N° RG 22/03823 – N° Portalis DBVW-V-B7G-H57O
Décision déférée à la cour : 12 Septembre 2022 par le tribunal judiciaire de STRASBOURG
APPELANT ET INTIME SUR INCIDENT :
L’ONIAM OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX ET DES AFFECTIONS IATROGENES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES, pris en la personne de son représentant légal
ayant son siège social [Adresse 6]
représenté par Me Noémie BRUNNER, avocat à la cour.
INTIMÉ ET APPELANT SUR INCIDENT :
Monsieur [J] [G]
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Valérie BISCHOFF – DE OLIVEIRA, avocat à la cour.
INTIMEE :
La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU BAS-RHIN
ayant son siège [Adresse 1]
assignée le 27 janvier 2023 à personne morale, n’ayant pas constitué avocat.
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 21 Février 2025, en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente de chambre
Madame Murielle ROBERT-NICOUD, conseillère
Madame Nathalie HERY, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Madame Sylvie SCHIRMANN
ARRÊT réputé contradictoire
— prononcé publiquement après prorogation du 23 mai 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente et Madame Corinne ARMSPACH-SENGLE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Le 18 novembre 2015, M. [J] [G], né le [Date naissance 2] 1975, a été opéré à la clinique [5] à [Localité 4] par le Docteur [O] en raison d’un lipome lombaire et d’une tuméfaction gauche cervicale basse.
Dans les suites de l’opération, le patient s’est plaint de douleurs scapulaires importantes. Les examens et les bilans neurologiques réalisés ont mis en évidence une paralysie complète de la branche externe du nerf spinal gauche, le dernier bilan du 21 novembre 2016 concluant à une paralysie subtotale de 80% à 90% de la branche externe du nerf spinal accessoire gauche.
Le 12 octobre 2016, M. [G] a saisi la Commission de conciliation et d’indemnisation (ci-après « CCI ») d’une demande d’indemnisation laquelle a désigné les Professeurs [K] et [C] en qualité d’experts qui ont déposé leur rapport le 29 juin 2017 concluant à l’imputabilité du dommage subi à un aléa thérapeutique.
Par avis du 5 juillet 2018, la CCI a reconnu le droit de M. [G] à indemnisation par la solidarité nationale pour avoir été victime d’un accident médical non fautif.
L’office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) a fait à M. [G] une offre d’indemnisation de 32 078,11 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire (DFT), des souffrances endurées, du préjudice esthétique temporaire, du préjudice d’agrément et du préjudice esthétique permanent ainsi qu’offre de 27 027,61 euros pour les pertes de gains professionnels futurs (PGPF), l’incidence professionnelle ainsi que le déficit fonctionnel permanent (DFP).
Estimant ces offres insuffisantes, M. [G], le 14 mai 2020, a fait assigner l’ONIAM devant le tribunal judiciaire de Strasbourg pour le voir condamner à lui verser une indemnisation de 494 863,12 euros et a appelé en jugement commun, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Bas-Rhin.
Par ordonnance en date du 26 juillet 2021, le juge de la mise en état a condamné l’ONIAM à verser à M. [G] une provision de 32 078, 11 euros.
Par jugement réputé contradictoire du 12 septembre 2022, le tribunal a :
déclaré le présent jugement commun et opposable à la CPAM du Bas-Rhin ;
fixé le préjudice subi par M. [J] [G] en lien direct et certain avec l’intervention chirurgicale du 18 novembre 2015 à la somme de 234 635, 06 euros ;
condamné l’ONIAM :
à payer à M. [J] [G], déduction faite de la provision versée pour un montant de 32 078,11 euros, la somme de 202 556, 95 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
aux dépens, y compris l’intégralité des frais, émoluments et honoraires liés à une éventuelle exécution par voie d’huissier,
à payer à M. [J] [G], une indemnité de 4000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
rejeté toutes demandes plus amples ou contraires.
Au vu du rapport d’expertise du 6 juin 2017 et au regard des pièces versées contradictoirement aux débats, le tribunal a évalué l’ensemble des préjudices de M. [G] dont ceux au titre de :
sa perte de gains professionnels actuels (PGPA) à 2 856, 91 euros,
sa perte de gains professionnels future (PGPF) à 204 275, 15 euros,
l’incidence professionnelle : 5 000 euros.
L’ONIAM a formé appel à l’encontre de ce jugement par voie électronique le 14 octobre 2022, son appel tendant à l’annulation à tout le moins l’infirmation ou la réformation de la décision en ce qu’elle :
a fixé le préjudice subi par M. [J] [G] en lien direct et certain avec l’intervention chirurgicale du 18 novembre 2015 à la somme de 234 635,06 euros,
l’a condamné à payer à M. [J] [G], déduction faite de la provision versée pour un montant de 32 078,11 euro, la somme de 202 556,95 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du jugement,
l’a condamné aux dépens, y compris l’intégralité des frais, émoluments et honoraires liés à une éventuelle exécution par voie d’huissier,
l’a condamné à verser à M. [J] [G] une indemnité de 4000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’instruction a été clôturée le 3 septembre 2024.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses conclusions transmises par voie électronique le 4 juillet 2023, l’ONIAM demande à la cour de :
Sur appel principal
le déclarer recevable ;
le déclarer bien fondé ;
infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Strasbourg le 12 septembre 2022 en ce qu’il :
a fixé le montant dû à M. [G] au titre de la perte de gains professionnelle future à la somme de 204 275,15 euros et fait droit à la demande formée par M. [G] pour une somme de 2 856,91 euros au titre de la perte de gains professionnelle actuelle,
a fixé en conséquence le préjudice global subi par M. [G] en lien direct et certain avec l’intervention chirurgicale du 18 novembre 2015 à la somme totale de 234 635,06 euros et l’a condamné à payer à M. [G], déduction faite de la provision versée pour un montant de 32 078,11 euros, la somme de 202 556,95 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du jugement,
l’a condamné à payer à M. [G] une somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
et statuant à nouveau sur ces points,
débouter M. [G] de sa demande formulée au titre de la perte de gains professionnels actuelle ;
juger que l’indemnisation de la perte de gains professionnels future devra être limitée à la somme de 15 182,61 euros et débouter M. [G] du surplus de ses demandes à ce titre ;
en conséquence :
fixer le préjudice subi par M. [G] en lien direct et certain avec l’intervention chirurgicale du 18 novembre 2015 à la somme totale de 42 685,61 euros et débouter M. [G] de toutes autres demandes ;
réduire les montant alloués à M. [G] au titre des frais irrépétibles à de plus justes proportions ;
confirmer le jugement pour le surplus ;
Sur appel incident
le déclarer mal fondé ;
le rejeter ;
débouter M. [G] de toutes demandes formées à ce titre ;
En tout état de cause
débouter M. [G] et toute partie de toutes autres demandes, fins ou conclusions, en ce compris sa demande au titre des frais irrépétibles, en ce qu’elles seraient dirigées contre lui ;
statuer sur ce que de droit quant aux dépens.
L’ONIAM indique faire des propositions d’indemnisation sur la base de son référentiel indicatif d’indemnisation, document adopté par le conseil d’orientation et le conseil d’administration et mis à jour le 1er janvier 2018.
Il entend rappeler que :
conformément à l’article L.1142-17 du code de la santé publique, l’indemnisation par la solidarité nationale doit s’effectuer après déduction des prestations énumérées à l’article 29 de la loi du 5 juillet 1985 et, plus généralement, des indemnités de toute nature reçues ou à recevoir d’autres débiteurs du chef du même préjudice, les organismes tiers payeurs ne disposant pas de recours contre lui tel que cela ressort de l’article L.376-1 du code de la sécurité sociale, de sorte que l’indemnisation susceptible d’être accordée à M. [G] doit être calculée déduction faite de la créance des organismes sociaux, sans que ceux-ci ne puissent exiger qu’il rembourse cette créance,
il procède à une indemnisation poste par poste et réalise des déductions des aides perçues en lien avec les préjudices indemnisables conformément à l’article L. 1142-17 alinéa 2 du code de la santé publique.
Il expose que M. [G] ne subit pas de PGPA, que l’indemnisation des pertes de gains professionnels future doit être limitée à la somme de 15 182,61 euros et celle de l’incidence professionnelle fixée à la somme de 5 000 euros.
Aux termes de ses conclusions transmises par voie électronique le 6 avril 2023, M. [G] demande à la cour :
Sur l’appel principal de l’ONIAM
le déclarer irrecevable, en tout cas mal fondé ;
en conséquence,
le rejeter ;
confirmer le jugement sur tous les postes de préjudices sauf sur celui de l’indemnisation de l’incidence professionnelle sur lequel porte l’appel incident ;
débouter l’ONIAM de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
Sur son appel incident
le déclarer recevable et bien-fondé en ce qu’il porte sur l’indemnisation de l’incidence professionnelle recevable ;
en conséquence,
— réformer le jugement du tribunal judiciaire de Strasbourg du 12 septembre 2022 en ce qu’il a :
fixé le montant de l’indemnisation de l’incidence professionnelle à la somme de 5 000 euros,
fixé en conséquence son préjudice global en lien direct et certain avec l’intervention chirurgicale du 18 novembre 2015 à la somme totale de 234 635 euros,
condamné l’ONIAM à lui payer déduction faite de la provision versée pour un montant de 32 078,11 euros la somme de 202 556,95 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du jugement ;
statuant à nouveau :
fixer le montant qui lui est dû au titre de l’incidence professionnelle à la somme de 255 014,06 euros ;
condamner l’ONIAM à lui payer le montant de 255 014,06 euros au titre de l’incidence professionnelle augmenté des intérêts de retard au taux légal à compter du jugement ;
fixer en conséquence le préjudice global qu’il a subi en lien direct et certain avec l’intervention chirurgicale du 18 novembre 2015 à la somme totale de 484 649,12 euros ;
condamner l’ONIAM à lui payer la somme totale de 484 649,12 euros en deniers ou quittance augmentée des intérêts de retard au taux légal à compter du jugement ;
confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Strasbourg du 12 septembre 2022 RG 20/02503 pour le surplus ;
débouter l’ONIAM de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
En tout cas
débouter l’ONIAM de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
condamner l’ONIAM à lui payer un montant de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner l’ONIAM aux entiers frais et dépens de première instance et d’appel.
M. [G] est en accord avec l’analyse du jugement entrepris pour la PGPA et la PGPF mais sollicite la somme de 255 014,06 euros au titre de l’indemnisation de l’incidence professionnelle.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties aux conclusions transmises aux dates susvisées.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur la recevabilité de l’appel de l’ONIAM
M. [G] ne développant aucun moyen à l’appui de sa demande d’irrecevabilité de l’appel de l’ONIAM et en l’absence de cause d’irrecevabilité susceptible d’être soulevée d’office, il y a lieu de déclarer cet appel recevable.
2. Sur l’indemnisation des préjudices de M. [G]
2.1 Sur la perte de gains professionnels actuels (PGPA)
Le jugement entrepris, après avoir fait état de ce que l’employeur de M. [G] attestait de ce que ce dernier avait perdu ses primes de nuit, d’intéressement et de 13ème mois, a considéré qu’au regard des bulletins de salaire versés aux débats, le montant mis en compte soit 2 856,91 euros correspondait à cette perte.
L’ONIAM indique qu’aucune somme n’est due à ce titre faisant valoir que :
si l’expert a retenu une perte de revenus du 21 novembre 2015 au 21 novembre 2016, il apparait que, déduction faite du maintien de salaire, des indemnités journalières et des indemnités de prévoyance, M. [G] n’a subi aucune perte de gains professionnels actuels par rapport au revenu de référence incluant les primes,
considération prise :
du revenu de référence correspondant à la moyenne des revenus de M. [G] des années 2013, 2014 et 2015, primes imposables incluses fixé à 29 699,18 euros,
des revenus et prestations perçues par M. [G] pendant la période de référence, soit 31 941,82 euros se décomposant comme suit :
salaires y compris les sommes perçues au titre de la prévoyance : 13 049,38 euros
indemnités journalières : 18 892,44 euros,
son calcul s’établit ainsi pour la période du 21 novembre 2015 au 21 novembre 2016 (367 jours) : 29 699,18 ' – 31 941,82 ' = – 2 242,64 euros.
M. [G] se dit en accord avec le jugement entrepris sur ce point.
Il souligne qu’il n’a effectivement pas perçu ses primes de nuit, d’intéressement et de 13ème mois, ce qui ressort de ses bulletins de salaire et ce dont atteste son employeur, de sorte qu’il a subi une perte de salaire de 2 856,91 euros brut pour la période allant du 1er mai 2016 jusqu’à la date de consolidation.
Sur ce,
M. [G] produit une attestation de son employeur qui établit qu’à partir du 20 avril 2016, ce dernier ne lui a plus versé de treizième mois ni de prime d’intéressement et des fiches de paie qui témoignent de ce qu’il n’a également plus bénéficié de prime de nuit.
La moyenne des revenus de M. [G] sur les trois années précédant son opération (avis d’imposition de 2013 à 2015) s’élève à 29 537,33 euros et non à 26 699,18 euros telle que l’a calculée l’ONIAM. Cette moyenne inclut les primes invoquées par M. [G] et détermine donc le niveau de PGPA dont ce dernier doit bénéficier.
De cette somme doivent être déduites les sommes dont M. [G] a bénéficié pour compenser sa perte de revenus, de la date de son opération à la date de sa consolidation à savoir, d’une part, celle de 13 049,38 euros à titre de salaires et au titre du régime de prévoyance dont il bénéficiait et, d’autre part, celle de 18 892,44 euros à titre d’indemnités journalières.
Le total de ces deux sommes se montant à 31 941,82 euros, il apparaît que M. [G] a d’ores et déjà été rempli de ses droits à ce titre.
Dès lors, aucune somme ne lui est allouée pour ce poste de préjudice pour la période sollicitée allant du 1er mai 2016 à la date de la consolidation.
2.2 Sur la perte de gains professionnels futurs (PGPF)
Le jugement entrepris a retenu que, du fait de son changement définitif de poste, M. [G] avait effectivement perdu la partie de rémunération liée aux primes évoquées précédemment, cette perte n’étant pas compensée par la rente CPAM ni par celle versée du chef de sa complémentaire santé. Il a renvoyé aux calculs figurant dans les conclusions de M. [G] justifiés par les pièces communiquées aux débats, la capitalisation ayant été calculée, en toute conformité, sur la base du barème publié à la Gazette du Palais 2018. Il a alloué de ce chef, la somme de 204 275, 15 euros.
L’ONIAM soutient qu’il est de principe que ne peuvent être indemnisées des pertes de gains professionnels de manière viagère en sus d’une incidence professionnelle. Soulignant que le tribunal n’a pas repris les calculs lui permettant de conclure à une perte de gains, il prétend justifier de son propre calcul par un tableau qui fait apparaitre une perte de gains professionnels future limitée calculée comme suit pour la période considérée allant du 22 novembre 2016 au 31 mars 2019 (date d’anniversaire suivant la pension d’invalidité de catégorie 1) :
arrérages échus du 22 novembre 2016 au 31 mars 2019 (860 jours) compte tenu du revenu de référence annuel : 69 594,81 euros
à déduire les sommes perçues par M. [G] pour la période considérée pour un total de 53 684,10 euros soit :
les salaires versés : 14 815,26 euros
indemnités journalières : 28 424,65 euros
autres sommes perçues dont prévoyance : 10 449,19 euros
d’où un solde de 15 910,71 euros.
arrérages à échoir, à calculer sur la base d’une rente temporaire jusqu’à 62 ans, âge légal du départ à la retraite, le montant des pensions perçues au titre de la retraite étant pour l’heure inconnu et étant indemnisé au titre de l’incidence professionnelle soit :
450 798,78 euros sur la base d’un revenu de référence annuel de 29 537,33 euros, d’un âge de 44 ans à la date de la capitalisation et du prix de l’euro de rente pour un homme de 44 ans (15,262) dont à déduire les revenus à percevoir :
à déduire les revenus à percevoir :
au titre des salaires : 186 872,81 euros
pension d’invalidité de 1ère catégorie de la CPAM : 160 063,28 euros
au titre de la prévoyance annuelle (indemnités journalières versées par l’employeur en plus du mi-temps thérapeutique) : 104 590,79 euros
soit un solde négatif de 728,10 euros.
M. [G] se dit en accord avec l’analyse du jugement entrepris. Il argue de ce que les arrêts invoqués par l’ONIAM ne le concernent pas puisqu’il continue d’exercer une activité professionnelle mais avec une perte de revenus et visent une indemnisation « sur la base d’une rente viagère » alors que le premier juge ne lui a pas alloué de rente viagère mais a capitalisé la perte de gains professionnels futurs. Il indique que la perte ou la diminution des gains professionnels peut provenir soit de la perte d’emploi de la victime, soit de l’obligation pour celle-ci d’exercer un emploi à temps partiel à la suite du dommage consolidé et que, dans son cas, cette perte ou diminution de gains professionnels consiste dans l’obligation d’exercer un emploi d’agent de nettoyage au lieu de celui d’agent de production ce qui entraine une perte importante de revenus.
Soulignant que la perte de ses primes et la baisse du coefficient de son salaire sont attestées par son employeur, il fait état de ce qu’il aurait pu conserver son emploi d’agent de production lequel lui assurait le paiement de différentes primes et un coefficient de salaire plus important (prime de production : 1,23 ' brut/heure, prime de nuit : 15 % et 35 %, prime de salissure, prime de panier) soit pour 35 heures de travail par semaine ou 151,67 heures par mois ou 1 820,04 heures par mois, une perte de prime de nuit 35 % (606,68 heures x 4,571 = 2 773,13 euros), de prime de nuit 15 % (57,20 ' x 1,96 ' = 112,11 euros) et pour soixante-dix jours de travail par an (prime de production : 1 820,04 heures x 1,23 ' = 2 238,64 euros, prime de salissure : 423,65 euros et prime de panier : 70 x 6,10 = 427 euros) ; sa perte de gains annuels s’élève donc à : 38 945 ' (salaire annuel brut) – 32 970,47 ' (revenu effectivement perçu) = 5 974,53 euros.
Il en déduit que le montant de l’indemnisation se calcule comme suit :
arrérages dus du jour de la consolidation à la liquidation 2016 et 2017 : 5 974,53 ' x 2 = 11 949,06 euros
capitalisation à compter du jour de la liquidation selon l’euro de rente barème Gazette du Palais 2018 pour un homme de 44 ans soit 32,191 : 5 974,53 x 32,191 = 192 326,09 euros
soit un total dû au titre des pertes de gains professionnels futurs de : 11 949,06 ' + 192 326,09 ' = 204 275,15 euros.
Sur ce,
Le rapport d’expertise médicale du 6 juin 2017 a conclu à une inaptitude au poste antérieurement occupé du fait des séquelles fonctionnelles de M. [G], ce point n’étant pas discuté.
L’indemnisation de ce poste de préjudice nécessite de :
déterminer la perte annuelle de revenus subie par M. [G] en incluant les primes,
déterminer et additionner la perte de gains professionnels futurs allant de la date de la consolidation au 30 septembre 2018 inclus, les fiches de paie de M. [G] n’étant produites que jusqu’à cette date et celle allant du 1er octobre 2018 jusqu’à l’âge de la retraite de l’intéressé soit 62 ans,
déduire du total ainsi obtenu les éventuelles indemnités journalières versées après la consolidation, les arrérages échus des pensions d’invalidité, le capital constitutif de la rente et les sommes versées à M. [G] au titre d’un régime de prévoyance.
Il a été ci-avant déterminé qu’à la date de son opération, M. [G] avait un salaire mensuel moyen, primes incluses de 2 461,44 euros pour un emploi de régleur polyvalent.
La consolidation de M. [G] a été fixée au 21 novembre 2016.
Du 22 novembre 2016 au 30 septembre 2018, M. [G] qui est devenu agent d’entretien à temps partiel chez le même employeur à compter de septembre 2017, aurait donc dû percevoir, en prenant pour base de calcul un salaire mensuel de 2 461,44 euros, la somme totale de 54 890,11 euros et a perçu, à titre de salaires, la somme totale de 28 237,44 euros tel que cela résulte de l’analyse de ses bulletins de paie pour cette période. Il s’en déduit que M. [G] a subi une perte de salaires de 26 652,67 euros sur cette période soit ramenée à l’année, supérieure à la somme de 5 974,53 euros sollicitée par l’intéressé.
M. [G] demandant ainsi que sa perte de salaire annuelle soit fixée à 5 974,53 euros, il y a lieu de prendre ce montant comme base de calcul de la perte de gains professionnels futurs pour la période allant de la date de consolidation à 62 ans âge légal de la retraite.
Ainsi pour la période allant de sa consolidation au 30 septembre 2018, le montant échu de la perte de gains professionnels futurs est de 11 102,48 euros.
Considérant l’euro de rente (17.314) correspondant au sexe et à l’âge M. [G] (43 ans) au 1er octobre 2018, tel qu’il résulte du barème de capitalisation de 2018 de la Gazette du Palais, le montant de la perte de gains professionnels futurs pour cette période est de 103 443,01 euros (5974,53 ' x 17.314 euros).
La perte de gains professionnels futurs avant déduction des indemnités journalières, pension d’invalidité et prestations de prévoyance s’élève donc à 114 545,49 euros (11 102,48 ' + 103 443,01 ').
Il y a lieu de déduire de cette somme, celles de :
28 424,65 euros correspondant aux indemnités journalières versées à M. [G] et celle de 10 449,19 euros correspondant à la pension d’invalidité et aux prestations de prévoyance versées à M. [G] après sa consolidation et jusqu’au 31 mars 2019, telles que ces sommes résultent des conclusions de l’ONIAM, M. [G] n’en contestant pas les montants,
172 407,30 euros correspondant à la pension d’invalidité de la CPAM à compter du 1er avril 2019 jusqu’à 62 ans après application de l’euro de rente retenu par la revue la Gazette du Palais dans son barème de capitalisation de 2018 soit 16.439, correspondant au sexe et à l’âge M. [G] (44 ans) au 1er avril 2019 avec pour base de calcul le montant annuel de la pension notifié par la CPAM soit 10 487,70 euros,
112 656,79 euros correspondant aux indemnités journalières du régime de prévoyance à compter du 1er avril 2019 jusqu’au 62 ans de M. [G] après application de l’euro de rente retenu ci-avant soit 16.349 avec pour base de calcul le montant annuel desdites indemnités soit 6853,02 euros tel que figurant dans les conclusions de l’ONIAM et non contesté.
Après déduction des sommes susvisées, le solde s’élève à – 209 392,44 euros.
Toutefois, au terme de ses propres calculs, l’ONIAM considère qu’une somme de 15 182, 61 euros est due à M. [G] au titre de la PGPF, de sorte que cette somme doit lui être allouée.
2.3 Sur l’incidence professionnelle
Le jugement entrepris a indiqué que :
le préjudice pris en compte au titre de l’incidence professionnelle visait à réparer la dévalorisation de la victime sur le marché du travail, la fragilisation de la permanence de l’emploi voire la concrétisation d’un nouvel emploi,
l’incidence professionnelle s’entendait, en outre, de toute perte de chance tant dans le cadre de la formation qu’au titre de l’activité professionnelle : une perte de chance de promotion, une perte de gains espérés à l’issue d’une formation scolaire, universitaire, ou professionnelle, ou encore certaines catégories d’emplois fermées en raison du handicap séquellaire,
cette incidence pouvait également se traduire par un nouvel emploi aussi bien rémunéré mais de moindre intérêt, ou encore du préjudice subi lié à la nécessité de devoir abandonner la profession exercée avant l’accident au profit d’une autre, voire l’orientation professionnelle choisie ou en lien avec la formation effectuée, ou encore de l’exclusion totale du monde du travail, de l’impossibilité totale et définitive de pouvoir exercer une quelconque activité professionnelle, dès lors que ce choix était imposé en raison de la survenance d’un handicap.
Il a fait état de ce que :
M. [G] avait été contraint de changer d’emploi du fait des séquelles qui entraînaient, de surcroît, une pénibilité accrue,
la perte de chance d’obtenir une promotion ou l’évolution de carrière n’était pas établie, l’employeur ayant indiqué que le poste occupé avant les faits par l’intéressé était sans perspective d’évolution de carrière,
la perte de salaire subie était compensée par l’indemnité allouée au titre de la perte de gains.
Après avoir précisé qu’il s’agissait d’indemniser la seule incidence des séquelles sur l’emploi, il a retenu que, compte tenu des précisions rappelées ci-dessus, l’incidence était limitée au vu des perspectives qui étaient celles de M. [G] et du fait qu’il avait pu conserver un emploi et que l’offre formulée en défense apparaissait de nature à réparer intégralement le préjudice subi qu’il a donc fixé à 5 000 euros.
L’ONIAM entend rappeler qu’il est de principe que l’incidence professionnelle est calculée de manière forfaitaire selon l’âge, la profession, la sédentarisation de la victime mais ne constitue pas une compensation en complément d’une perte de revenu indemnisable au titre des pertes de gains professionnels, poste de préjudice distinct et autonome de l’incidence professionnelle.
Il conteste donc qu’il y ait lieu de calculer arbitrairement, à titre viager, un pourcentage de 40% du revenu de référence faisant valoir qu’il est de principe que l’incidence professionnelle n’a pas pour objet d’indemniser la perte de revenus liés à l’invalidité permanente de la victime mais toutes ses autres conséquences économiques, à savoir le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte de chance professionnelle ou de l’augmentation de la pénibilité de son emploi, de sorte que les demandes relatives à la perte de gains professionnelle future et à l’incidence professionnelle ne peuvent être considérées comme l’indemnisation d’un même préjudice puisque la première tend à la réparation de pertes de revenus survenues notamment en raison du licenciement pour inaptitude physique à la suite de l’accident et de la reprise d’un emploi moins rémunérateur alors que la seconde vise l’indemnisation d’une dévalorisation sur le marché du travail, d’une perte de chance professionnelle et d’une pénibilité accrue dans l’exercice de son travail.
Il souligne que, dans ces conditions, la somme de 5 000 euros est habituellement allouée en cas d’accident médical réduisant les capacités professionnelles de la victime mais n’empêchant pas l’exercice d’une activité professionnelle adaptée et ce, en raison d’un faible taux de déficit fonctionnel permanent, tel qu’en l’espèce puisqu’il est de 6%.
M. [G] ne conteste pas que la perte de salaire soit compensée par l’indemnité allouée au titre des pertes de gains professionnels mais fait valoir que ce poste d’indemnisation vient compléter l’indemnisation déjà obtenue par la victime au titre du poste PGPF sans pour autant aboutir à une double indemnisation.
Il expose que cette incidence professionnelle à caractère définitif a pour objet d’indemniser non pas la perte de revenus liée à l’invalidité permanente de la victime mais les incidences périphériques du dommage touchant à la perte professionnelle, comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d’une chance professionnelle ou de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe imputable au dommage ou encore du préjudice subi qui attrait à sa nécessité de devoir abandonner la profession qu’elle exerçait avant le dommage au profit d’une autre qu’elle a dû choisir en raison de la survenance de son handicap.
Il fait état de ce que :
il était âgé de 40 ans au moment de l’accident et certain de ne plus pouvoir reprendre son poste et d’obtenir une promotion professionnelle comme chef d’atelier par exemple ; les experts désignés ont conclu que le dommage qu’il a subi entraîne une inaptitude au poste antérieurement occupé ; il a été reconnu travailleur handicapé non indemnisé depuis son accident et a été affecté au service de nettoyage en qualité d’agent de nettoyage,
l’incidence professionnelle de l’accident sur sa vie se manifeste de la façon suivante :
changement d’emploi
pénibilité accrue des déplacements quotidiens : conduite pour se rendre à son travail plus difficile
impossibilité pour lui d’obtenir un avancement professionnel en lien avec l’activité de production
perte de chance d’accroître son revenu avant l’âge de la retraite,
le taux de cette incidence peut être évalué à 40 % du salaire si l’on tient compte des droits à la retraite soit 2 553 ' (salaire mensuel net) x 40 % = 1 021,20 euros, de sorte que l’incidence professionnelle doit être chiffrée à 255 014,06 euros calculée comme suit :
arrérage échu : 1 021,20 ' x 24 (années 2016 et 2017) = 24 508,80 euros
capitalisation à compter du jour de la liquidation : euro de rente jusqu’à 65 ans (Gazette du Palais 2018 ' âge 44 ans) : 18,810 soit 1 021,20 ' x 12 x 18,810 = 230 505,26 euros.
Sur ce,
le rapport d’expertise du 6 juin 2017 a retenu que les séquelles fonctionnelles de M. [G] entraînaient une inaptitude au poste antérieurement occupé.
Par la suite, l’employeur de M. [G] lui a attribué un poste d’agent d’entretien à temps partiel avec moins d’avantages en termes de primes ; M. [G], au vu de son handicap, s’est vu, attribuer la reconnaissance de travailleur handicapé en décembre 2016 et allouer une pension d’invalidité de catégorie 1 à compter du 1er novembre 2018.
Au regard de l’incidence professionnelle qu’a eu l’opération de M. [G], il y a lieu de lui allouer la somme de 10 000 euros à ce titre laquelle n’a pas à être capitalisée jusqu’à l’âge de la retraite de M. [G].
Considération prise des développements précédents et de ce que les autres postes de préjudices sur lesquels le premier juge a statué n’ont pas été contestés, il y a lieu d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a fixé le préjudice subi par M. [J] [G] en lien direct et certain avec l’intervention chirurgicale du 18 novembre 2015 à la somme de 234 635, 06 euros et a condamné l’ONIAM à payer à M. [J] [G], déduction faite de la provision versée pour un montant de 32 078,11 euros, la somme de 202 556, 95 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Le préjudice total de M. [G] est fixé à la somme de 47 685,61euros. L’ONIAM est condamné à payer à M. [G], après déduction de la provision d’ores et déjà versée (32 078,11 euros), la somme de 15 607,50 euros avec intérêts au taux légal à compter du 12 septembre 2022, date du jugement entrepris.
3. Sur les dépens et les frais de procédure non compris dans les dépens
Le jugement entrepris est confirmé de ces chefs.
A hauteur d’appel, M. [G] est condamné aux dépens et sa demande d’indemnité fondée sur l’article 700 du code de procédure civile est rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant, publiquement par arrêt réputé contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré :
DECLARE recevable l’appel de l’ONIAM ;
INFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Strasbourg du 12 septembre 2022 en ce qu’il a :
fixé le préjudice subi par M. [J] [G] en lien direct et certain avec l’intervention chirurgicale du 18 novembre 2015 à la somme de 234 635,06 euros ;
condamné l’ONIAM à payer à M. [J] [G], déduction faite de la provision versée pour un montant de 32 078,11 euros, la somme de 202 556, 95 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
LE CONFIRME pour le surplus, dans les limites de l’appel ;
Statuant de nouveau sur les seuls points infirmés et y ajoutant :
FIXE le préjudice subi par M. [J] [G] en lien direct et certain avec l’intervention chirurgicale du 18 novembre 2015 à la somme de 47 685,61euros ;
CONDAMNE l’ONIAM à payer à M. [J] [G], déduction faite de la provision versée pour un montant de 32 078,11 euros, la somme de 15 607,50 euros avec intérêts au taux légal à compter du 12 septembre 2022 ;
CONDAMNE M. [J] [G] aux dépens de la procédure d’appel ;
REJETTE la demande de M. [J] [G] fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour ses frais de procédure non compris dans les dépens exposés à hauteur d’appel.
La greffière, la présidente,
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