Infirmation partielle 15 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 6, 15 janv. 2026, n° 22/03613 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/03613 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grasse, 22 février 2022, N° 20/04402 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. PACIFICA c/ Compagnie d'assurance MUTUELLE LSN ASSURANCES, Compagnie d'assurance AXA, S.A. AXA FRANCE VIE, Caisse CPAM DES ALPES MARITIMES, Compagnie d'assurance CAISSE HARMONIE MUTUELLE |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-6
ARRÊT AU FOND
DU 15 JANVIER 2026
N°2026/1
Rôle N° RG 22/03613 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BJATR
S.A. PACIFICA
C/
[T] [U]
Compagnie d’assurance AXA
Compagnie d’assurance CAISSE HARMONIE MUTUELLE
Compagnie d’assurance MUTUELLE LSN ASSURANCES
Caisse CPAM DES ALPES MARITIMES
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me Lionel CARLES
— Me Roselyne SIMON-THIBAUD
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 22 Février 2022 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 20/04402.
APPELANTE
S.A. PACIFICA
demeurant [Adresse 7]
représentée par Me Lionel CARLES de la SELARL CARLES-FOURNIAL & ASSOCIES, avocat au barreau de NICE
INTIMES
Monsieur [T] [U]
né le [Date naissance 4] 1947 à [Localité 10]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avcat postulant, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Sandra JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, et par Me Nicolas GEMSA, avocat plaidant, avocat au barreau de NICE
S.A. AXA FRANCE VIE,
assignation en date du 09/05/2022 à personne habilitée
assignation en date du 12/08/2022 à personne habilitée
assignation en date du 05/08/2022 à personne habilitée
demeurant [Adresse 5] – [Localité 8]
défaillante
Compagnie d’assurance CAISSE HARMONIE MUTUELLE
assignation en date du 17/05/2022 à personne habilitée
demeurant [Adresse 3]
défaillante
Compagnie d’assurance MUTUELLE LSN ASSURANCES
assignation en date du 17/05/2022 à personne habilitée
demeurant [Adresse 1]
défaillante
Caisse CPAM DES ALPES MARITIMES
assignation en date du 19/05/2022 à personne habilitée
assignation en date du 09/08/2022 à personne habilitée
demeurant [Adresse 6]
défaillante
*-*-*-*-
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 806 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 Novembre 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Patricia LABEAUME, conseiller rapporteur, et Madame Géraldine FRIZZI, conseiller- rapporteur, qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :
Monsieur Philippe SILVAN, Premier Président de chambre
Madame Géraldine FRIZZI, Conseillère
Madame Patricia LABEAUME, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Sancie ROUX.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Janvier 2026.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Janvier 2026.
Signé par Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre et Madame Sancie ROUX, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
1. Le 25 février 2017, M.[T] [U] a été victime d’un accident de la circulation impliquant un véhicule assuré auprès de la SA Pacifica.
2. M.[T] [U] a fait l’objet d’une expertise amiable réalisée par le docteur [P], désigné par la SA Pacifica. En outre, une provision de 1 000 euros a été versée à M.[T] [U] par la SA Pacifica.
3. Par jugement du 22 février 2022, le tribunal judiciaire de Grasse a :
— Dit que M.[T] [U], cycliste, bénéficie d’un droit à réparation intégrale du préjudice subi à la suite de l’accident survenu le 25 février 2017 à [Localité 9], impliquant le véhicule conduit par Madame [F], assuré auprès de la SA Pacifica,
— Débouté M.[T] [U] de sa demande au titre des dépenses de santé actuelles,
— Condamné la SA Pacifica à verser à M.[T] [U] la somme totale de 51 142,90 euros en réparation de son entier préjudice, étant précisé qu’il conviendra de déduire de cette somme la provision d’un montant de 1 000 euros d’ores et déjà allouée, soit une somme restant due de 50 142,90 euros,
— Déclaré le présent jugement commun à la Sécurité sociale des indépendants, à la société Harmonie mutuelle, à la compagnie AXA France Vie et à la mutuelle LSN Assurances,
— Fixé la créance de la Sécurité sociale des indépendants à la somme de 14 897,52 euros,
— Constaté que la compagnie AXA France Vie a renoncé à toute demande au titre de sa créance,
— Condamné la SA Pacifica à payer à M.[T] [U] la somme de 6 277,65 euros en réparation de son préjudice matériel,
— Condamné la SA Pacifica à payer à M.[T] [U] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Ordonné l’exécution provisoire de la présente décision.
4. Le 10 mars 2022, la société Pacifica a interjeté appel de ce jugement sur les postes de préjudices suivants :
— Frais d’assistance à expertise,
— Frais d’assistance à tierce personne temporaire,
— Déficit fonctionnel temporaire,
— Souffrances endurées,
— Dépenses de santé actuelles,
— Déficit fonctionnel permanent,
— Préjudice d’agrément,
— Préjudice esthétique permanent,
— Préjudice matériel.
5. Par voie d’appel incident, M. [T] [U] sollicite quant lui la réformation des postes de préjudices suivants :
— Dépenses de santé actuelles,
— Déficit fonctionnel temporaire,
— Souffrances endurées,
— Préjudices matériels.
PRETENTIONS DES PARTIES
6. Par dernières conclusions du 18 novembre 2022, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la société Pacifica demande de :
— Infirmer la décision de première instance rendue le 22 février 2022 par le tribunal judiciaire de Grasse en ce qu’elle a :
* Condamné la SA Pacifica à verser à M.[T] [U] la somme totale de 51 142,90 euros en réparation de son entier préjudice, étant précisé qu’il conviendra de déduire de cette somme la provision d’un montant de 1 000 euros d’ores et déjà alloué, soit une somme restant due de 50 142,90 euros,
* Condamné la SA Pacifica à payer à M.[T] [U] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* Condamné la SA Pacifica aux entiers dépens qui seront distraits conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
Et statuant de nouveau,
— Donner acte de ce qu’elle propose, à titre d’indemnisation, les sommes suivantes :
* Au titre des préjudices temporaires :
— Frais d’assistance à expertise : 400 euros,
— Frais d’assistance par tierce personne temporaire : 4 368 euros,
— Déficit fonctionnel temporaire : 2 631 euros,
— Souffrances endurées : 6 000 euros,
* Au titre des préjudices permanents :
— Déficit fonctionnel permanent : 10 250 euros,
— Préjudice d’agrément : 1 000 euros,
— Préjudice esthétique permanent : 2 000 euros,
— Soit un total de 26 649,00 euros,
— Débouter M.[T] [U] de toutes autres demandes, fins et conclusions,
— Attribuer à M.[T] [U] une somme de 6 277,65 euros en indemnisation de son préjudice matériel,
En tous les cas,
— Débouter l’ensemble des parties intimées à la procédure de l’ensemble de leurs demandes fins et conclusions,
— Donner acte à la compagnie AXA Vie de ce qu’elle renonce à ses demandes à son encontre,
— Dire et juger qu’il conviendra de déduire la somme de 1 000 euros d’ores et déjà perçue par M.[T] [U] à titre de provision,
— Rejeter toute demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile qui serait dirigée à son encontre,
— Statuer ce que de droit pour les dépens.
7. Par dernières conclusions du 3 août 2022, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, M.[T] [U] demande la cour de :
— Débouter la SA Pacifica de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
— Homologuer le rapport d’expertise du docteur [R] [P] en date du 26 juin 2018,
— Réformer le jugement entrepris en ce qu’il l’a débouté de ses demandes au titre des dépenses de santé actuelles, du déficit fonctionnel temporaire, des souffrances endurées, et des préjudices matériels,
Statuant à nouveau,
— Condamner la SA Pacifica à lui payer :
* Au titre des dommages corporels :
— 280 euros au titre des dépenses de santé actuelles,
— 4 865 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
— 12 000 euros au titre des souffrances endurées,
* Au titre des dommages matériels :
— 9 062,99 euros au titre des réparations du vélo,
— 1 147 euros au titre du remplacement de ses vêtements équipements (veste, cuissard, casque)
— Pour le surplus, confirmer le jugement entrepris :
* Au titre des frais divers :
— 1 980 euros au titre des honoraires d’assistance technique à examens médicaux amiables,
— 5 928 euros au titre de l’assistance tierce personne familiale temporaire,
— 15 000 euros au titre du préjudice d’agrément,
— 13 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
— 2 500 euros au titre du préjudice esthétique permanent,
En tout état de cause,
— Condamner la SA Pacifica à lui payer la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la SA Pacifica aux entiers dépens de l’instance.
8. La clôture de l’instruction a été prononcée le 21 octobre 2025.
9. La compagnie d’assurances Mutuelles LSN Assurances, la compagnie d’assurances Caisse Harmonie Mutuelle, la CPAM des Alpes-Maritimes et la SA Axa Vie, à qui la déclaration d’appel a été respectivement signifiée en personne les 9 mai, 17 mai, 19 mai et 9 mai 2022, n’ont pas constitué avocat.
MOTIVATION
10. Il convient de rappeler qu’un rapport d’expertise ne constitue qu’un simple élément de preuve destiné à éclairer le juge et qu’il n’entre pas dans sa nature de faire l’objet d’une homologation. M.[T] [U] sera débouté de sa demande de ce chef.
11. La compagnie Axa n’a pas comparu. En l’absence de toute demande formée par celle-ci en cause d’appel, la SA Pacifica ne peut demander de donner acte à celle-ci de ce qu’elle renonce à ses demandes à son encontre. Cette demande sera donc rejetée.
12. Le préjudice subi par M.[T] [U], dont le droit à indemnisation n’est pas contesté, à raison du fait dommageable du 25 février 2017 sera indemnisé comme suit :
I/ Préjudice patrimonial :
Avant consolidation :
*/ Dépenses de santé actuelles :
13. Les dépenses de santé actuelles correspondent aux frais médicaux, pharmaceutiques et d’hospitalisation déjà exposés tant par les organismes sociaux que par la victime. Ce poste inclut les frais d’orthèses, de prothèses, paramédicaux, d’optique, etc.
14. Il ne ressort ni du rapport d’expertise judiciaire ni des autres pièces produites aux débats par M.[T] [U] que les frais d’osthéopathie dont il sollicite le remboursement trouvent leur cause dans l’accident de la circulation dont il a été la victime.
15. Aucune indemnité ne peut donc être due de ce chef.
*/ Frais divers :
16. Ce poste de préjudice correspond aux frais, autres que les frais médicaux restés à la charge de la victime, tels que, sans que la liste en soit exhaustive, le ticket modérateur, le surcoût d’une chambre individuelle, les frais de téléphone et de location de téléviseur, le forfait hospitalier, les honoraires du médecin-conseil de la victime, etc.
17. M.[T] [U] a été contraint, à raison de l’accident dont il a été la victime, d’engager des frais d’assistance par un médecin-conseil pendant les opérations d’expertise. Il est en conséquence fondé à solliciter le remboursement des frais qu’il a ainsi engagés sur la base des justificatifs qu’il produit aux débats.
18. Les dépenses relevant de ce poste de préjudice, à savoir :les factures d’assistance à expertise par le docteur [I] pour un montant de 1 980 euros, seront donc indemnisées en allouant cette somme.
*/ [Localité 11] personne temporaire:
19. L’indemnisation de la tierce personne temporaire est liée à l’assistance nécessaire de la victime, avant consolidation, par une aide humaine dans les actes de la vie quotidienne ou afin de préserver sa sécurité, contribuer à restaurer sa dignité et suppléer sa perte d’autonomie. Ce besoin doit être caractérisé.
20. Il est de principe que l’évaluation de ce poste de préjudice doit se faire au regard de la justification des besoins et non au regard de la justification de la dépense et qu’il n’y a pas lieu à distinguer selon que la victime a eu recours à la solidarité familiale ou à l’emploi d’une personne spécialisée.
21. L’application d’un taux horaire de 18 euros assure une juste indemnisation de ce poste de préjudice.
22. L’indemnisation des besoins en tierce personne temporaire se fera sur la base suivante:
— pour la période du 09 mars 2017 au 20 avril 2017, à raison de 3 h par 43 jours et d’un taux horaire de 18 euros, une somme de 2 322 euros,
— pour la période du 21 avril 2017 au 05 juillet 2017, à raison de 2 h par 76 jours et d’un taux horaire de 18 euros, une somme de 2 736 euros,
— pour la période du 06 juillet 2017 au 05 août 2017, à raison de 1 h par 31 jours et d’un taux horaire de 18 euros, une somme de 558 euros,
Soit une somme totale de 5 616 euros.
II/ Préjudice extra-patrimonial :
Avant consolidation :
*/ Déficit fonctionnel temporaire :
23. Le poste du déficit fonctionnel temporaire inclut la perte de la qualité de vie et des joies usuelles de l’existence, le préjudice d’agrément et le préjudice sexuel, pendant l’incapacité temporaire.
24. Sur la base d’une indemnité quotidienne de 32 euros, correspondant à un déficit fonctionnel temporaire de 100%, et dont le montant devra être calculé en fonction du pourcentage de déficit fonctionnel temporaire pour chaque période, ce poste de préjudice sera indemnisé selon le calcul suivant :
— pour la période du 25 février 2017 au 08 mars 2017, à raison d’un taux de déficit fonctionnel temporaire de 100 % pendant 12 jours, une indemnité de 384 euros,
— pour la période du 07 juin 2017 au 09 juin 2017, à raison d’un taux de déficit fonctionnel temporaire de 100 % pendant 3 jours, une indemnité de 96 euros,
— pour la période du 09 mars 2017 au 20 avril 2017, à raison d’un taux de déficit fonctionnel temporaire de 75 % pendant 43 jours, une indemnité de 1 032 euros,
— pour la période du 21 avril 2017 au 06 juin 2017, à raison d’un taux de déficit fonctionnel temporaire de 50 % pendant 47 jours, une indemnité de 752 euros,
— pour la période du 10 juin 2017 au 05 juillet 2017, à raison d’un taux de déficit fonctionnel temporaire de 50 % pendant 26 jours, une indemnité de 416 euros,
— pour la période du 06 juillet 2017 au 05 août 2017, à raison d’un taux de déficit fonctionnel temporaire de 25 % pendant 31 jours, une indemnité de 248 euros,
— pour la période du 06 août 2017 au 05 mars 2018, à raison d’un taux de déficit fonctionnel temporaire de 10 % pendant 212 jours, une indemnité de 678,40 euros,
Soit une somme totale de 3 606,40 euros.
*/ Souffrances endurées :
25. Les souffrances physiques et psychiques, ainsi que les troubles associés, que la victime a enduré à compter de l’événement traumatique jusqu’à sa consolidation doivent être indemnisées au titre des souffrances endurées.
26. Le préjudice subi de ce chef, caractérisé par le traumatisme initial, les deux interventions chirurgicales, les hospitalisations et les séances de rééducation, évalué à 3,5/7, sera indemnisé par la somme de 8 000 euros.
Après consolidation :
*/ Préjudice esthétique définitif:
27. Les atteintes et altérations de l’apparence physique subies par la victime après sa consolidation sont indemnisées au titre du préjudice esthétique définitif.
28. Le préjudice subi de ce chef, caractérisé par le prolongement de la cicatrice opératoire et la persistance d’une légère boiterie, évalué à 1,5/7, sera indemnisé par la somme de 1 500 euros.
*/ Déficit fonctionnel permanent:
29. Ce poste tend à indemniser la réduction définitive (après consolidation) du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s’ajoute les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales). Il s’agit, pour la période postérieure à la consolidation, de la perte de qualité de vie, des souffrances après consolidation et des troubles ressentis par la victime dans ses conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales) du fait des séquelles tant physiques que mentales qu’elle conserve.
30. Le préjudice subi de ce chef, caractérisé par une aggravation de la limitation fonctionnelle et des douleurs de la hanche gauche après changement de prothèse et fracture diaphysaire, entraînant un taux de déficit fonctionnel permanent de 10 % chez un sujet âgé de 70 ans et sur la base d’une valeur du point de 1 300 euros, sera évalué à la somme de somme de 13 000 euros.
*/ Préjudice d’agrément :
31. Ce poste de préjudice répare l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs mais aussi les limitations ou les difficultés à poursuivre ces activités ainsi que l’impossibilité psychologique de pratiquer l’activité antérieure.
32. Le préjudice subi de ce chef, caractérisé par une appréhension à la reprise de la pratique du vélo et un préjudice d’agrément dans la pratique du kite-surf, dont il convient de relever qu’ils ne rendent pas impossible la pratique du vélo ni du kite-surf, sera évalué à la somme de 5 000 euros.
*/ Préjudice matériel :
33. Il ressort des conditions générales de la garantie constructeur du vélo de M.[T] [U] que la garantie constructeur attachée ne couvre pas les dommages causés à celui-ci à la suite d’un accident. La SA Pacifica ne peut donc prétendre que M.[T] [U] bénéficie d’une garantie contractuelle couvrant les dommages matériels causés à ce vélo. De même, aucun élément de preuve produit à l’instance ne démontre que M.[T] [U] bénéficiait d’une garantie ou prise en charge quelconque pour ses vêtements et équipements endommagés.
34. Concernant le coût de réparation du vélo, le rapport d’expertise du cabinet BME Expertises retient l’existence de griffures sur le vernis et évalue les dommages à la somme de 5 130,65 euros pour les dommages apparents et à la somme de 9 062,99 euros dans l’hypothèse où le contrôle du cadre serait non conforme. M.[T] [U] ne fournit aucun élément concernant les résultats du contrôle de la structure du cadre et ne peut donc prétendre qu’à l’indemnisation sur la base de la première évaluation expertales. Concernant les vêtements et le casque endommagés, en l’absence de tout autre élément de preuve contraire, il sera alloué à M.[T] [U] la somme de 1 147 euros telle que retenue par l’expert.
35. Le préjudice matériel subi par M.[T] [U] s’élève donc à 6 277,65 euros.
III/ Dispositions finales:
36. Le montant des indemnités dues se décompose donc comme suit :
— Frais divers : 1 980 euros,
— [Localité 11] personne temporaire : 5 616 euros,
— Déficit fonctionnel temporaire : 3 606,40 euros,
— Souffrances endurées 8 000 euros,
— Déficit fonctionnel permanent : 13 000 euros,
— Préjudice d’agrément : 5 000 euros,
— Préjudice esthétique définitif : 1 500 euros,
— Préjudice matériel : 6 277,65 euros,
TOTAL : 41 373,65 euros
37. Après déduction des provisions amiables et ou judiciaires payées, soit 1 000 euros, il existe un solde de 40 373,65 euros en faveur de M.[T] [U].
38. C’est au terme d’une juste motivation, que le premier juge a estimé à 3 000 euros l’indemnité due par la SA Pacifica à M.[T] [U] au titre des frais irrépétibles.
39. Il a été partiellement fait droit à l’appel formé par la SA Pacifica, sera en conséquence débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles. Enfin, l’équité commande de laisser à chacune des parties la charge de ses frais et dépens.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par mise à disposition au greffe, publiquement et par arrêt réputé contradictoire,
INFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Grasse en ce qu’il a :
— Condamné la SA Pacifica à verser à M.[T] [U] la somme totale de 51 142,90 euros en réparation de son entier préjudice, étant précisé qu’il conviendra de déduire de cette somme la provision d’un montant de 1 000 euros d’ores et déjà allouée, soit une somme restant due de 50 142,90 euros,
LE CONFIRME pour le surplus,
STATUANT à nouveau,
FIXE ainsi qu’il suit le montant des indemnités dues à M.[T] [U]:
— Frais divers : 1 980 euros,
— [Localité 11] personne temporaire : 5 616 euros,
— Déficit fonctionnel temporaire : 3 606,40 euros,
— Souffrances endurées 8 000 euros,
— Déficit fonctionnel permanent : 13 000 euros,
— Préjudice d’agrément : 5 000 euros,
— Préjudice esthétique définitif : 1 500 euros,
— Préjudice matériel : 6 277,65 euros,
TOTAL : 41 373,65 euros,
Après déduction des provisions amiables et ou judiciaires payées, soit 1 000 euros, CONDAMNE la SA Pacifica à payer à M.[T] [U] la somme de 40 373,65 euros à titre de dommages-intérêts,
DIT que M.[T] [U] et la SA Pacifica devront supporter la charge de leurs frais et dépens,
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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