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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 9e ch. securite soc., 26 nov. 2025, n° 22/05735 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 22/05735 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Morbihan, 16 avril 2018, N° 21601061 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 décembre 2025 |
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Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 22/05735 – N° Portalis DBVL-V-B7G-TETG
[O] [V]
C/
Société [14]
[12]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 26 NOVEMBRE 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Clotilde RIBET, Présidente de chambre
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
Assesseur : Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller
GREFFIER :
Monsieur Philippe LE BOUDEC lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 01 Octobre 2025
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 26 Novembre 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 16 Avril 2018
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale du Morbihan
Références : 21601061
****
APPELANT :
Monsieur [O] [V]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représenté par Me Olivier COUESPEL DU MESNIL, avocat au barreau de VANNES substitué par Me Guillaume DE LANGLADE de la SELARL LANGLADE ET ASSOCIES, avocat au barreau de COMPIEGNE
INTIMÉES :
LA Société [14]
[Adresse 17]
[Localité 4]
représentée par Me Christophe TATTEVIN de la SCP TATTEVIN-DERVEAUX, avocat au barreau de VANNES substituée par Me Marion FEVE, avocat au barreau de NANTES
LA [13]
[Adresse 10]
[Adresse 16]
[Localité 1]
représentée par Madame [L] [M] en vertu d’un pouvoir spécial
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [O] [V], apprenti paysagiste au sein de la SARL [14] (la société), a été victime d’un accident du travail le 13 mai 2013, pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par la [8] (la [11]).
La date de consolidation a été fixée à la date du 6 mai 2015 et un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) a été attribué à M. [V] évalué à 34 %.
Par requête du 21 octobre 2016, M. [V] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale du Morbihan aux fins d’obtenir la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
Par jugement du 16 avril 2018, ce tribunal a :
— déclaré recevable mais mal fondé le recours introduit par M. [V],
— dit que l’accident dont a été victime M. [V] n’est pas dû à la faute inexcusable de son employeur, la société [14] (la société),
— débouté M. [V] de toutes ses demandes.
Par déclaration adressée le 20 juin 2018 par courrier recommandé avec avis de réception, M. [V] a interjeté appel de ce jugement qui lui a été par la suite notifié le 22 juin 2018.
Par arrêt du 16 décembre 2020, la cour a :
— infirmé le jugement entrepris ;
Statuant à nouveau,
— dit que l’accident du travail dont M. [V] a été victime le 13 mai 2013 est dû à la faute inexcusable de la société ;
— ordonné la majoration au taux maximum de la rente perçue par M.[V] ;
Avant dire droit sur la liquidation du préjudice de M. [V] :
— ordonné une expertise afin d’évaluer les préjudices subis, la date de consolidation étant acquise au 6 mai 2015 et le taux d’incapacité de 34% ;
— dit que les frais d’expertise seront avancés par la [11] qui devra consigner la somme de 1 200 euros auprès du régisseur de la cour dans les 30 jours de la notification du présent arrêt ;
— accordé à M. [V] une provision de 5 000 euros à valoir sur l’indemnisation définitive de ses préjudices non couverts par le Livre IV du code de la sécurité sociale et renvoie devant la [11] pour la mise en paiement de cette somme ;
— fait droit à l’action récursoire de la caisse à l’encontre de la société pour l’ensemble des sommes dont elle est tenue de faire l’avance ;
— condamné d’ores et déjà la société à rembourser à la [11] le capital représentatif de la rente pour un montant de 125 262,77 euros ;
— condamné la société à verser à M. [V] une indemnité de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté la société de sa demande fondée sur ce même texte ;
— condamné la société aux dépens, pour ceux exposés postérieurement au 31 décembre 2018 ;
— ordonné dans l’immédiat la radiation de l’affaire et son retrait du rang des affaires en cours ;
— dit que l’affaire pourra être rétablie à la demande de la partie la plus diligente après dépôt du rapport d’expertise.
Le rapport médical définitif a été déposé au greffe le 20 septembre 2021.
Par ses écritures parvenues au greffe le 23 septembre 2022, M. [V] a sollicité le réenrôlement de l’affaire.
Par ordonnance du 16 mars 2023, le magistrat chargé de l’instruction de l’affaire a invité les parties à conclure sur un complément éventuel de la mission impartie à l’expert notamment eu égard aux souffrances endurées.
Par ses écritures parvenues au greffe par le RPVA le 30 septembre 2025, auxquelles s’est référé et qu’a développées son conseil à l’audience, M. [V] demande à la cour':
— de le dire et juger bien fondé à solliciter l’indemnisation de ses préjudices ;
à titre principal,
— de fixer l’indemnisation au titre au titre du déficit fonctionnel permanent, souffrances endurées post-consolidation à 450 414,46 euros ;
— de fixer l’indemnisation au titre des dépenses futures à 9 479,51 euros ;
à titre subsidiaire,
— de réserver pour mémoire le poste de déficit fonctionnel permanent post-consolidation découlant des blessures subies ;
— de réserver pour mémoire le poste de dépenses de santé futures ;
— d’ordonner une extension d’expertise, avec mission impartie à l’expert désigné de décrire le déficit fonctionnel permanent, et l’évaluer, et de décrire le poste de dépenses de santé futures et l’évaluer ;
en tout état de cause,
— de fixer la réparation de ses préjudices comme suit :
* au titre des frais de transport : 4 764,69 euros,
* au titre des frais de consultation psychologue : 135 euros,
* au titre de l’assistance par tierce personne : 1 668,08 euros,
* au titre du déficit fonctionnel temporaire : 3 163 euros,
* au titre des souffrances endurées : 15 000 euros,
* au titre du préjudice esthétique temporaire : 7 000 euros,
* au titre du préjudice esthétique permanent : 5 000 euros,
* au titre du préjudice d’agrément : 20 000 euros ;
— de dire et juger que ces sommes lui seront directement versées par la [11], avec intérêts au taux légal à compter du jour du jugement à intervenir, la provision qu’il a déjà perçue venant en déduction de ces sommes ;
— de dire que la [11] pourra récupérer le montant auprès de l’employeur juridiquement responsable du préjudice ;
— de condamner la société à lui verser la somme de 10 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de condamner la société aux entiers dépens.
Par ses écritures parvenues au greffe par le RPVA le 24 septembre 2025 auxquelles s’est référé et qu’a développées son conseil à l’audience, la société demande à la cour :
— de la dire et juger recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions ;
— de débouter M. [V] de sa demande de remboursement au titre des 'frais de consultations psychologiques’ et de ses demandes, principale comme subsidiaire, au titre des dépenses de santé futures ;
— de lui décerner acte de ce qu’elle offre de verser à M. [V] la somme totale de 21 297,26 euros détaillée comme suit :
au titre des préjudices patrimoniaux :
* la somme de 1 095 euros pour la tierce personne,
au titre des préjudices extra-patrimoniaux :
* pour le déficit fonctionnel temporaire, la somme de 2 530,80 euros,
* pour les souffrances endurées, la somme de 6 000 euros,
* pour le préjudice esthétique temporaire, la somme de 1 500 euros,
* pour le préjudice esthétique permanent, la somme de 3 000 euros,
* pour le préjudice d’agrément, la somme de 7 000 euros ;
s’agissant du déficit fonctionnel permanent,
à titre principal,
— de lui décerner acte de ce qu’elle ne s’oppose pas à la demande de complément d’expertise sollicitée ;
— d’ordonner à l’expert de préciser si le taux d’incapacité fixé, et non susceptible d’être remis en cause, inclut les souffrances post-consolidation ;
— d’ordonner à l’expert d’évaluer le déficit fonctionnel permanent selon les critères définis par la mission médicale [6] ;
à titre subsidiaire,
— de limiter l’indemnité allouée au titre du déficit fonctionnel permanent à la somme de 20 000 euros ;
— de ramener la demande de M. [V] sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à de plus justes proportions ;
— dépens comme de droit.
La société a déposé une note en délibéré au greffe par le RPVA, le 13 octobre 2025, ainsi qu’elle avait été autorisée à le faire à l’audience pour contester le montant de la demande au titre du déficit fonctionnel permanent modifié tardivement, par conclusions du 30 septembre 2025, juste avant l’audience et rappelant qu’elle n’est pas opposée à un complément d’expertise.
Par ses écritures parvenues au greffe le 27 septembre 2023, auxquelles s’est référée et qu’a développées sa représentante à l’audience, la [11] :
— a indiqué s’en remettre à la sagesse de la cour sur l’évaluation des préjudices, sur l’évaluation des frais de transports indemnisables au titre des préjudices et sur l’évaluation des souffrances endurées post-consolidation;
— a demandé à la cour de dire et juger qu’elle fera l’avance des préjudices ;
— a demandé à la cour de condamner la société à lui rembourser l’intégralité des conséquences financières.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il y a tout d’abord lieu de rappeler que le 13 mai 2013, dans le cadre de son travail, M. [V] a eu sa jambe droite happée par un broyeur ce qui a entraîné l’amputation de son avant pied droit.
Sur l’indemnisation
Selon l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants.
S’agissant de la réparation du préjudice de la victime directe, lorsqu’il subsiste une incapacité permanente partielle et qu’il lui a été alloué en conséquence, soit une indemnité en capital, soit une rente, ces indemnités sont majorées dans les conditions définies à l’article L 452-2 du même code.
En outre, indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit, selon l’article L. 452-3 du code précité de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle.
Tirant les conséquences de la décision du conseil constitutionnel en date du 18 juin 2010 selon laquelle l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale permet à la victime d’un accident du travail de demander à l’employeur dont la faute inexcusable a été reconnue la réparation d’autres chefs de préjudice que ceux énumérés, à la condition que ces préjudices ne soient pas déjà couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale, la Cour de cassation (Ass. plén., 20 janvier 2023, pourvoi n° 20-23.673 et pourvoi n° 21-23.947) a jugé qu’eu égard à son mode de calcul appliquant au salaire de référence de la victime le taux d’incapacité permanente défini à l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, la rente versée à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle ne répare pas le déficit fonctionnel permanent.
Il s’en déduit que la victime d’une faute inexcusable de l’employeur peut obtenir une réparation complémentaire au titre de ce préjudice.
En revanche, la victime ne peut obtenir, dans le cadre de la faute inexcusable l’indemnisation des dépenses de santé actuelles et futures, des frais de transport et des frais de consultation d’un psychologue déjà couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
En l’espèce, M. [V] doit, au vu des articles précités, être débouté de ses demandes au titre des frais de transport, des frais de consultation d’un psychologue et des dépenses de santé futures.
Les conclusions du rapport de l’expert déposé au greffe le 20 septembre 2021 reposent sur un examen complet de M. [V] âgé de 17 ans lors de l’accident du travail et 19 ans lors de la consolidation. Elles peuvent servir de base à l’évaluation de ses préjudices ainsi qu’il suit.
— Le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice inclut pour la période antérieure à la consolidation, la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, le préjudice temporaire d’agrément, éventuellement le préjudice sexuel temporaire.
L’expert retient un déficit fonctionnel temporaire total durant l’hospitalisation initiale du 13 au 20 mai 2013 soit pendant 8 jours puis partiel à hauteur de 50 % du 21 mai 2013 au 27 juin 2013 soit pendant 38 jours, puis partiel à hauteur de 25 % du 28 juin 2013 au 6 septembre 2013 soit pendant 71 jours, puis partiel à hauteur de 10 % du 7 septembre 2013 jusqu’à la date de consolidation du 6 mai 2015 soit pendant 607 jours.
Sur la base de 30 euros par jour comme il est demandé, il y a lieu d’allouer à M. [V] la somme totale de 3163,50euros (8x30)+(38x30x50%)+(71x30x25%)+(607x30x10%).
— L’aide humaine
L’expert conclut qu’une assistance par tierce personne a été nécessaire du 21 mai 2013 au 27 juin 2013 à raison d’une heure par jour soit pendant 38 heures ainsi que du 28 juin 2013 au 6 septembre 2013 à raison de 30 minutes par jour soit pendant 35 heures pour la réalisation de la toilette, l’habillage et les transports.
S’agissant des besoins en aide humaine, il convient de rappeler que la tierce personne est celle qui apporte de l’aide à la victime incapable d’accomplir seule certains actes essentiels de la vie courante et au-delà qui lui apporte de l’aide pour restaurer sa dignité et suppléer sa perte d’autonomie, outre pour les besoins de sa vie sociale (2e Civ., 10 février 2022, pourvoi n°20-19.356).
De jurisprudence constante, l’indemnité allouée au titre de l’assistance d’une tierce-personne ne saurait être réduite en cas d’assistance bénévole par un proche de la victime (2e Civ., 15 décembre 2022, pourvoi n° 21-16.609; 2e Civ , 17 décembre 2020, pourvoi n° 19-15.969).
L’indemnité à allouer se calcule sur le besoin et non sur la dépense effective.
L’aide humaine apportée par des proches de M. [V] sera indemnisée sur la base de 22,85 euros de l’heure comme il est demandé soit au total 1668,05 euros.
— Les souffrances endurées
L’expert évalue les souffrances endurées à 3,5/7 compte tenu du traumatisme initial, de l’immobilisation, des soins de kinésithérapie, des douleurs résiduelles et du mauvais vécu des faits accidentels.
Ce préjudice sera réparé par l’allocation d’une somme de 12'000 euros de dommages-intérêts ainsi qu’il est réclamé.
— Le préjudice esthétique temporaire
L’expert considère qu’un dommage esthétique temporaire est caractérisé du fait de l’amputation, de soins de pansements, de l’utilisation d’une chaussure orthopédique avec aides techniques et l’évalue à 3/7 pendant la période temporaire.
Il sera alloué en réparation de ce préjudice la somme de 3 000 euros de dommages et intérêts.
— Le préjudice esthétique définitif
L’expert retient un préjudice esthétique permanent qu’il évalue à 2/7 en raison d’une amputation de l’avant-pied nécessitant l’utilisation d’orthèse plantaire.
Compte tenu du jeune âge de la victime au jour de la consolidation, il sera alloué la somme de 5 000 euros comme demandé en réparation du préjudice esthétique définitif.
— Le préjudice d’agrément
Le préjudice d’agrément réparable en application de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale est constitué par l’impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs. Ce poste de préjudice inclut la limitation de la pratique antérieure. Il appartient à la victime ou à ses ayants droit de rapporter la preuve de la pratique régulière, antérieure à l’accident du travail ou à la maladie, d’une telle activité.
L’expert retient que la poursuite de l’activité de surf exercée par M. [V] est impossible du fait d’un manque d’appui en lien avec l’amputation de l’avant-pied droit.
Mme [U] [C], mère de M. [V] atteste que son fils était passionné de surf et de skimboard qu’il pratiquait régulièrement avant son accident du lundi 13 mai 2013. Elle précise également que son fils ne peut plus faire de grande randonnée, ce qui lui provoque une surchauffe au pied accidenté.
Mme [E] [V] atteste également que son frère, M. [V], pratiquait régulièrement le surf et le bodyboard avant son accident. Elle précise : « J’ai d’ailleurs de nombreux souvenirs de nous s’amusant sur les planches car parfois il me suivait à la plage de [Localité 18] ou [Localité 9] avec mes amis où d’ailleurs je lui criais souvent de revenir vers le bord car je paniquais de le voir trop s’éloigner. Aujourd’hui, il n’a plus le plaisir de pouvoir pratiquer l’une de ses passions à cause du manque de stabilité de l’appui de son pied qu’il ne retrouvera pas.»
Madame [F] [I] témoigne aussi de ce que son ami, [O] [V], a pratiqué le surf, en sa présence, avant son accident en mai 2013. Elle ajoute : «Il était passionné par ce sport qu’il pratiquait depuis plusieurs années. Dès qu’il y avait 'des conditions’ comme il disait, il me tannait pour que je l’amène à la plage de [Localité 18] à [Localité 15]. À l’époque, il n’avait pas le permis et transporter sa planche de surf sur son scooter jusqu’à [Localité 15] ce n’était pas très pratique. Été comme hiver il était sur sa planche. Une vraie passion qu’il ne peut malheureusement plus assouvir aujourd’hui. Cela a été très dur pour lui de devoir arrêter le surf, un vrai déchirement qui en fut un aussi pour nous ses amis de le voir si anéanti face à cela.»
Son père, relate également la passion de son fils pour le surf, depuis son plus jeune âge.
Le préjudice d’agrément est caractérisé et n’est d’ailleurs pas contesté.
Il sera alloué en réparation la somme de 10 000 euros de dommages et intérêts.
— Le déficit fonctionnel permanent
Comme l’indique justement la société, le taux d’IPP qui est évalué suivant le barème indicatif d’invalidité des accidents du travail prévu par le code de la sécurité sociale ne se confond pas avec le taux du déficit fonctionnel permanent évalué suivant le barème du droit commun.
Compte tenu de l’évolution de la jurisprudence, il y a lieu d’ordonner un complément d’expertise afin de pouvoir évaluer le déficit fonctionnel permanent selon les modalités précisées au dispositif et de surseoir à statuer sur la liquidation de ce préjudice jusqu’au dépôt du rapport d’expertise.
Sur l’action récursoire de la caisse
En application des articles L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale, la caisse qui est tenue de faire l’avance des sommes dues à la victime en réparation des divers préjudices subis dispose d’une action récursoire légale contre l’employeur dont la faute inexcusable a été reconnue.
La société sera en conséquence condamnée à rembourser à la caisse les sommes allouées en vertu de la présente décision avec intérêts légaux à compter de l’arrêt ainsi que les frais d’expertise et dont elle aura fait l’avance.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Il n’apparaît pas équitable de laisser à la charge de M. [V] ses frais irrépétibles.
La société sera en conséquence condamnée à lui verser à ce titre la somme de 4 000 euros.
Les dépens de la présente procédure d’appel seront laissés à la charge de la société qui succombe à l’instance.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Fixe l’indemnisation :
. du déficit fonctionnel temporaire à 3 163,50 euros,
. de l’aide humaine à 1 668,05 euros,
. des souffrances endurées à 12 000 euros,
. du préjudice esthétique temporaire à 3 000 euros,
. du préjudice esthétique définitif à 5 000 euros,
. du préjudice d’agrément à 10 000 euros ;
Dit que ces sommes seront avancées par la [8] et renvoie M. [O] [V] devant celle-ci pour leur paiement avec intérêts légaux à compter du présent arrêt ;
Dit qu’il y aura lieu de déduire de ces sommes la provision versée de 5 000 euros ;
Condamne la SARL [14] à rembourser à la [8] les sommes qu’elle aura versées en réparation des préjudices fixés par le présent arrêt ainsi que les frais d’expertise ;
Déboute M. [O] [V] de ses demandes relatives aux frais de transport, aux consultations chez un psychologue et aux dépenses de santé futures ;
AVANT DIRE DROIT sur le déficit fonctionnel permanent,
— Ordonne un complément d’expertise médicale sur pièces et désigne pour y procéder le docteur [N] [H], [Adresse 2], expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de Rennes, lequel aura pour mission, au regard de la date de consolidation du 6 mai 2015 fixée par la caisse de :
— prendre connaissance de toutes pièces médicales ou administratives qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ;
— dire si M. [O] [V] conserve un déficit fonctionnel permanent défini comme une altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales, ainsi que des douleurs permanentes ou tout autre trouble de santé, entraînant une limitation d’activité ou une restriction de participation à la vie en société subie au quotidien par la victime dans son environnement ;
Dans l’affirmative, en évaluer l’importance et en chiffrer le taux ;
— faire toutes observations utiles ;
Dit que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de solliciter le versement d’une provision complémentaire ;
Dit que l’expert devra :
— communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai pour la production de leurs dires auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
— adresser son rapport définitif à chacune des parties ainsi qu’à la cour dans les six mois de sa saisine ;
Dit que le rapport devra être accompagné de son mémoire de frais avec justification de ce que ledit mémoire a été communiqué aux parties ;
Rappelle les dispositions de l’article 276 du code de procédure civile :
« L’expert doit prendre en considération les observations ou réclamations des parties, et, lorsqu’elles sont écrites, les joindre à son avis si les parties le demandent.
Toutefois, lorsque l’expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n’est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l’expiration de ce délai, à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fait rapport au juge.
Lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu’elles ont présentées antérieurement. A défaut, elles sont réputées abandonnées par les parties.
L’expert doit faire mention, dans son avis, de la suite qu’il aura donnée aux observations ou réclamations présentées.»
Dit que l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise et le coût prévisible de l’expertise ;
Dit que les frais d’expertise seront avancés par la [7] qui devra consigner la somme de 500 euros auprès du régisseur de la cour dans les 30 jours de la notification du présent arrêt ;
Désigne le président de chambre ou tout autre magistrat de la chambre sociale chargé de l’instruction des affaires en qualité de juge chargé du contrôle de la mesure d’expertise ;
Dit qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du magistrat susvisé ;
Sursoit à statuer sur la demande d’indemnisation du déficit fonctionnel permanent jusqu’au dépôt du rapport d’expertise ;
Condamne la SARL [14] à payer à M. [O] [V] une indemnité de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SARL [14] aux dépens ;
Ordonne la radiation du dossier et son retrait du rôle des affaires en cours et dit que les débats seront repris à la demande de la partie la plus diligente, sous réserve du dépôt de ses conclusions et de la justification de leur notification préalable à la partie adverse.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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