Confirmation 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 3, 15 mai 2025, n° 20/05720 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 20/05720 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-3
ARRÊT AU FOND
DU 15 MAI 2025
Rôle N° RG 20/05720 – N° Portalis DBVB-V-B7E-BF6M7
[K] [T]
G.A.E.C. [Adresse 6] [T] P ET J
C/
Société CRCA
Copie exécutoire délivrée
le : 15/05/25
à :
Me Layla TEBIEL
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal Judiciaire hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de DRAGUIGNAN en date du 14 Mai 2020 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 18/05849.
APPELANTS
Monsieur [K] [T]
né le [Date naissance 2] 1954 à [Localité 3] (ALGÉRIE),
demeurant [Adresse 7]
représenté par Me Karine TOLLINCHI de la SCP SCP CHARLES TOLLINCHI – KARINE BUJOLI-TOLLINCHI AVOCATS ASSO CIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
G.A.E.C. [Localité 5] [T] P ET J, poursuites et diligences de ses représentants légaux,
dont le siège social est sis [Adresse 11]
représentée par Me Karine TOLLINCHI de la SCP SCP CHARLES TOLLINCHI – KARINE BUJOLI-TOLLINCHI AVOCATS ASSO CIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D’AZUR, venant aux droits de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU VAR, prise en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Layla TEBIEL de la SCP CABINET BUVAT-TEBIEL, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Laure ATIAS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
assistée de Me Philippe BARBIER, avocat au barreau de TOULON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 04 Mars 2025 en audience publique devant la cour composée de :
Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président
Mme Claire OUGIER, Présidente de chambre, magistrat rapporteur
Mme Magali VINCENT, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Laure METGE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Mai 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Mai 2025,
Signé par Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président et Madame Laure METGE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCEDURE
Le Groupement agricole d’exploitation en commun (Gaec) d'[Adresse 6] immatriculé au registre du commerce et des sociétés de Fréjus le 13 août 1981 et co-géré par Ms. [K] et [W] [T], avait pour activité l’exploitation de terres agricoles sur la commune de [Localité 12] (83).
Le Gaec d'[Localité 5] a été placé en redressement judiciaire le 21 janvier 1988.
Par jugement du 7 juin 1989, le tribunal de grande instance de Draguignan a dit recevables les poursuites engagées par la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Var à l’encontre de M. [K] [T] en sa qualité de caution d’un prêt consenti au Gaec, considérant qu’il ne pouvait se prévaloir de sa qualité de rapatrié ou d’héritier de rapatrié dès lors qu’il avait créé lui-même l’entreprise et n’était pas lui-même contractant du prêt. Il a en conséquence prononcé condamnation de M. [K] [T], solidairement avec son épouse, au paiement des sommes de 285 166,19 francs et 229 070 francs, outre 2 500 francs au titre de l’article 700 du code de procédure civile, à cette banque.
Le jugement rendu le 21 février 1991 par le tribunal de commerce de Toulon qui convertissait la procédure de redressement en liquidation judiciaire a été frappé d’appel et, par arrêt du 20 avril 1995, la cour d’appel d’Aix-en-Provence a, au visa de l’article 22 de la loi n°93-1444 du 31 décembre 1993, constaté l’arrêt total des effets et du déroulement de la procédure collective du Gaec, et dit n’y avoir lieu à application de l’article 70 du code de procédure civile.
Le 20 novembre 2002, la Commission nationale de désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée a déclaré la demande de M. [K] [T] éligible au dispositif du décret n°99-469 du 4 juin 1999, et demandé à la préfecture et à la trésorerie générale compétentes d’engager la phase d’élaboration et de négociation du plan d’apurement de ses dettes.
Le 4 mars 2003 et le 13 septembre 2011, des plans d’apurement étaient respectivement signés avec le Crédit agricole mutuel du Var par le Gaec puis M. [T].
Le 20 septembre 2016, le Crédit agricole informait Mme et M. [T] du versement de l’aide de l’Etat totalisée à 236 824,87 euros et leur demandait d’honorer leurs propres engagements à hauteur de 118 300 euros conformément aux plans convenus.
Le 12 septembre 2017, Mme et M. [T] vendaient à la Safer des parcelles de terre sises à [Localité 12] leur appartenant, immeubles hypothéqués par le Crédit agricole.
Par courriel du 2 octobre 2017, le Crédit agricole réclamait paiement au notaire de la somme de 118 300 euros lui restant due, par prélèvement sur le prix de vente.
Par exploit du 5 juillet 2018, M. [K] [T] et le Gaec d'[Adresse 6] ont fait assigner le [Adresse 10] devant le tribunal de grande instance de Draguignan aux fins de voir constater que ses créances sont prescrites, de voir ordonner en tant que de besoin répétition de l’indu, à supposer que le Crédit agricole ait accepté paiement du notaire rédacteur de l’acte en vue de la levée de l’inscription, et de voir faire injonction à la banque de lever l’hypothèque inscrite sur le bien vendu.
Par jugement du 14 mai 2020, le tribunal judiciaire a
— déclaré le Gaec d'[Localité 5] irrecevable à agir,
— dit et jugé qu’à la date du versement des fonds par le notaire, le Crédit agricole n’était pas prescrit en son action en recouvrement contre M. [T],
— rejeté la demande de restitution,
— condamné M. [K] [T] à payer au Crédit agricole la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté la demande de M. [T] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [K] [T] aux dépens -distraits,
— rejeté la demande d’exécution provisoire de la décision.
M. [K] [T] et le Gaec d'[Localité 4] belle ont relevé appel de cette décision en toutes ses dispositions.
La clôture a été prononcée le 26 septembre 2023 et l’audience fixée au 24 octobre 2023. Le dossier a été plaidé à cette date et mis en délibéré au 25 janvier 2024. Le délibéré a été prorogé. Le magistrat en charge du dossier ayant quitté ses fonctions sans avoir statué, la réouverture des débats a été ordonnée et l’affaire fixée au 4 mars 2025, date à laquelle l’affaire a été retenue et mise en délibéré au 15 mai 2025.
La [Adresse 8], venant aux droits de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Var, a constitué avocat et conclu ; l’arrêt rendu est donc contradictoire en vertu de l’article 467 du code de procédure civile.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 29 juillet 2021, M. [K] [T] et le Gaec d'[Localité 5], appelants, demandent à la cour de
— déclarer recevable et bien fondé leur appel,
y faisant droit,
— réformer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
statuant à nouveau,
au principal, et au visa de l’article 2224 du code civil,
— constater que les créances du Crédit agricole sont prescrites tant à l’encontre de M. [T] que du Gaec,
— ordonner en tant que de besoin répétition de l’indû à hauteur de 71 000 euros,
subsidiairement, et au visa de l’article 1858 du code civil,
— ordonner la répétition de l’indû à hauteur de 32 700 euros,
et condamner le Crédit agricole au paiement d’une somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’au entiers dépens de la présente instance.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 1er décembre 2020, le Crédit agricole, intimé, demande à la cour, au visa des articles 1842, 1844-7 et 1844-8 du code civil, ainsi que de l’article 122 du code de procédure civile, de
— mettre à néant l’appel interjeté par le Gaec d'[Localité 5] comme irrecevable et débouter M. [T] des fins du sien,
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement prononcé par la première chambre du tribunal judiciaire de Draguignan déclarant, notamment, le Gaec d'[Adresse 6] irrecevable à agir et rejetant sa demande de restitution des fonds appréhendés par la [Adresse 9],
— dire et juger que la créance de la banque n’est pas atteinte de prescription,
— dire et juger que l’inscription hypothécaire grevant le bien de M. [T] est causée,
— débouter M. [K] [T] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions visant la banque,
— le condamner à lui payer en cause d’appel la somme de 5 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile, outre entiers dépens d’appel, dont distraction.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’action du Gaec d'[Localité 5]
Les appelants font valoir que si la survenance du terme de la société entraîne ipso facto la liquidation de la société, la personne morale survit pour les besoins de la liquidation.
Ils soutiennent que la société se maintient en tout état de cause de fait et qu’elle est valablement représentée par son conseil et en droit de faire valoir ses droits relativement à une dette dont elle serait personnellement débitrice et dont le recouvrement ne peut être recherché sur les biens de M. [T] en vertu de l’article 1858 du code civil.
Le Crédit agricole rappelle pour sa part que le Gaec a été radié du registre du commerce et des sociétés de Fréjus le 5 juin 2012 avec effet au même jour, pour cause d’intervention du terme de la personne morale, et qu’à l’arrivée de ce terme, la société est dissoute. A défaut d’en décider la prorogation ou la liquidation, une société de fait apparaît entre les associés pour l’exploitation postérieure, mais cette société n’a aucune personnalité morale et est donc dépourvue du droit d’agir. L’intimé ajoute que, même si les formalités relatives à la clôture de la liquidation avaient été régulièrement effectuées, la personne morale ne survit que pour la liquidation de ses droits et obligations mais ne peut être représentée en justice que par son liquidateur ou par un mandataire ad hoc désigné en justice. Or ni l’assignation introductive d’instance, ni la déclaration d’appel, ni les conclusions notifiées par le Gaec ne mentionnent son représentant légal physique et il n’est justifié de la désignation d’aucun liquidateur ni mandataire ad hoc.
Sur ce,
L’article 32 du code civil dispose qu'« est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir ».
En vertu de l’article L. 323-1 du code rural, les groupements agricoles d’exploitation en commun -Gaec- sont des sociétés civiles de personnes régies par les chapitres Ier et II du titre IX du livre III du code civil.
Selon l’article 1842 du code civil, inclus dans ledit chapitre Ier, « les sociétés autres que les sociétés en participation (') et les sociétés de libre partenariat (') jouissent de la personnalité morale à compter de leur immatriculation ».
Les conditions de prorogation d’une société sont régies par l’article 1844-6 suivant, et l’article 1844-7 dispose que la société prend fin « 1° par l’expiration du temps pour lequel elle a été constituée, sauf prorogation effectuée conformément à l’article 1844-6 ».
En vertu de l’article 1844-8 du code civil, la dissolution de la société entraîne sa liquidation (sauf fusion ou scission) mais la personnalité morale de la société subsiste pour les besoins de la liquidation jusqu’à la publication de la clôture de celle-ci.
Il a été jugé que, nonobstant la publication de la clôture de la liquidation et la radiation au registre du commerce et des sociétés, la personnalité morale d’une société subsiste encore tant que ses droits et obligations ne sont pas tous liquidés (Com., 20 septembre 2023, pourvoi n°21-14.252 ; 3ème Civ., 10 février 2010, pourvoi n°09-10.982).
La seule exigence pour que la personnalité morale survive en dépit de sa radiation, est que les droits et obligations non encore liquidés aient « existé, même en germe, à la date de la liquidation pour pouvoir être invoqués par ou contre la société liquidée » (Com., 11 juill. 1988, pourvoi n° 87-11.927).
En l’espèce, le Gaec d'[Adresse 6] a été radié du registre du commerce et des sociétés de Fréjus le 5 juin 2012 au motif de la survenance du terme de la durée de la personne morale, avec effet au même jour -ce dont justifie l’intimée en pièces 1 et 4.
Pour autant, l’action engagée par exploit du 5 juillet 2018 a pour objet de contester l’obligation à paiement du Gaec à l’égard du Crédit agricole, laquelle procède d’un engagement qui préexistait à cette radiation. Et dans la mesure où cette obligation a fondé l’opposition à paiement qu’a pu formuler le Crédit agricole entre les mains du notaire au titre de sa créance non seulement à l’égard de M. [Z] mais encore du Gaec, l’action engagée ressort de la liquidation des droits et obligations de cette société civile.
Il ne peut donc être dit que, du fait de cette radiation au 5 juin 2012, le Gaec n’avait plus de personnalité morale lui permettant d’agir en justice alors que celle-ci subsistait pour cette action notamment.
Néanmoins, postérieurement à sa radiation au registre du commerce et des sociétés, seul le liquidateur s’il en existe un et qu’il est encore en fonction, ou à défaut, seul un mandataire ad hoc peut représenter en justice la société civile qu’est un Gaec.
Or il ressort des écritures déposées par les appelants qu’aucun liquidateur ni mandataire ad hoc n’a manifestement été désigné aux fins de représenter le Gaec d'[Localité 5] dans son action en justice introduite par exploit du 5 juillet 2018, alors que son représentant légal n’avait plus la capacité de ce faire par effet de la radiation intervenue le 5 juin 2012.
Cette irrégularité soulevée à titre de fin de non-recevoir par les intimées et retenue par le premier juge, est avérée et n’a pas été régularisée en l’état des dernières conclusions transmises par voie électronique le 29 juillet 2021, étant rappelé que l’avocat ne peut évidemment pas se substituer à un tel liquidateur ou mandataire ad hoc.
C’est donc à bon droit que le tribunal a déclaré l’action du Gaec d'[Adresse 6] irrecevable et le jugement déféré est confirmé de ce chef.
Sur la prescription de la créance du Crédit agricole
Les appelants font valoir que la prescription quinquennale du Crédit agricole pour agir en recouvrement de sa créance a été interrompue par les lettres d’engagements, mais a recommencé à courir depuis lors. L’article 100 de la loi n°97-1269 du 30 décembre 1997 qui prévoyait la suspension des poursuites et donc l’interruption du cours de la prescription a été déclaré inconstitutionnel le 27 janvier 2012, et l’arrêt total des effets de la procédure collective ordonnée par l’arrêt du 20 avril 1995 empêche que celle-ci ait pu avoir un quelconque effet interruptif, de sorte que la prescription était acquise cinq ans après les lettres.
Le Crédit agricole fait valoir qu’il agit sur le fondement d’un titre exécutoire à l’encontre de M. [T] : le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Draguignan le 7 juin 1989 le condamnant à lui payer 285 166 francs outre intérêts au taux conventionnel. Il ajoute que la prescription relativement à cette créance était alors de 30 ans, prescription réduite à dix ans par la loi du 17 juin 2008, de sorte qu’en vertu de l’article L. 111-3 du code des procédures civiles d’exécution, une nouvelle prescription décennale courait à compter du lendemain de la publication de cette loi pour expirer le 19 juin 2018. Cette prescription a été interrompue par l’acte d’engagement signé le 13 septembre 2011 conformément aux dispositions de l’article 2240 du code civil, de sorte qu’elle a repris son cours ensuite pour expirer au 13 septembre 2021.
L’intimé soutient qu’en outre, le cours de la suspension était suspendu en vertu de l’article 100 de la loi de finances pour 1998, en l’état de la procédure de désendettement de M. [T], jusqu’à la date de versement par l’Etat de l’aide sollicitée, où le créancier recouvrait la possibilité d’agir relativement à la quote-part du passif restant à la charge du débiteur. Il précise à cet égard que la décision du Conseil constitutionnel du 27 janvier 2012 n’a pas la portée que les appelants invoquent puisqu’elle a seulement abrogé ledit article 100 pour les instances qui n’avaient alors pas été jugées définitivement, tandis que la décision d’éligibilité au dispositif de désendettement a été rendue à l’égard de M. [T] le 20 novembre 2002. Le cours de la prescription a dès lors été suspendu jusqu’au paiement effectué par l’Etat le 20 septembre 2016.
L’intimé conclut donc que sa créance n’était ainsi nullement atteinte de prescription, que l’inscription hypothécaire est en conséquence parfaitement causée et qu’il n’a donc jamais reçu de paiement indû.
Sur ce,
Il convient tout d’abord d’observer que les appelants ne justifient pas, au regard des pièces qu’ils produisent aux débats, de ce que le Crédit agricole aurait appréhendé sur le prix de vente de l’immeuble appartenant à Mme et M. [T], une somme qui correspondrait à une créance autre que celle dont M. [T] est personnellement débiteur à son égard.
Ne sont ainsi communiqués ni l’opposition à paiement faite par la banque auprès du notaire qui en mentionnerait le fondement, ni l’hypothèque prise sur les immeubles lui appartenant, mais seulement un relevé de renouvellement d’hypothèque et une attestation de vente notariée incomplète qui ne permettent aucune vérification.
De même, si les appelants demandent à titre principal une répétition d’indu à hauteur de 71 000 euros, ils ne produisent aucun élément attestant d’un quelconque versement au Crédit agricole de cette somme ni n’en explicitent le quantum.
En tout état de cause, aux termes des écritures des appelants, cette somme de 71 000 euros correspond à la créance qui aurait été recouvrée par le Crédit agricole à l’encontre de M. [T] sur le prix de vente des immeubles cédés le 12 septembre 2017, ce que tend à confirmer le courrier produit par les appelants en pièce 9.
Elle s’élève à un montant bien moindre que celui des condamnations prononcées par jugement du 7 juin 1989, titre exécutoire sur le fondement duquel le Crédit agricole soutient avoir agi -ce que rien ne dément. En effet, par ce jugement, le tribunal de grande instance de Draguignan a condamné M. [K] [T], solidairement avec son épouse, au paiement des sommes de 285 166,19 francs et 229 070 francs, outre 2 500 francs au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Cette somme de 71 000 euros correspond aussi, selon les explications livrées dans cette pièce 9, à l’inscription d’hypothèque sur le bien objet de la vente -laquelle ne peut coïncider qu’à l’inscription d’hypothèque judiciaire définitive dont le renouvellement est justifié en pièce 8 précédente, et donc à une sûreté prise en vertu d’un jugement.
Il peut donc être retenu que c’est en recouvrement de ces condamnations prononcées le 7 juin 1989 que le Crédit agricole agit.
En vertu de l’article 2262 du code civil applicable jusqu’au 19 juin 2008, « toutes les actions, tant réelles que personnelles, sont prescrites par trente ans ».
Par application à ce jour de l’article L.111-4 du code des procédures civiles d’exécution en vigueur depuis le 1er juin 2012 en vertu de l’ordonnance n°2011-1895 du 19 décembre 2011, et depuis la loi n°2008-561 du 17 juin 2008 en vigueur à compter du 19 juin 2008, « l’exécution des titres exécutoires mentionnés aux 1° à 3° de l’article L111-3 -dont 1°, les décisions des juridictions de l’ordre judiciaire ou de l’ordre administratif lorsqu’elles ont force exécutoire »- ne peut être poursuivie que pendant dix ans ».
L’article 2222 du code civil dispose que « en cas de réduction de la durée du délai de prescription ou du délai de forclusion, ce nouveau délai court à compter du jour de l’entrée en vigueur de la loi nouvelle, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure ».
En l’espèce, la prescription trentenaire en vigueur à l’époque du jugement du tribunal de grande instance de Draguignan en date du 7 juin 1989 -dont il n’est d’ailleurs pas justifié qu’il a été signifié- n’était pas acquise lorsque la loi du 17 juin 2008 est entrée en vigueur, de telle sorte que celle-ci est applicable, que la nouvelle prescription de dix ans court à compter du 19 juin 2008, et dans toute son étendue puisque le temps restant à courir sur la prescription trentenaire était supérieur à la nouvelle prescription de dix ans.
La prescription de l’action du Crédit agricole en recouvrement de sa créance sur le fondement du jugement du 7 juin 1989 devait ainsi être normalement acquise au 19 juin 2018.
Or la vente dont le prix a été, selon les propres explications des appelants, bloqué entre les mains du notaire par le Crédit agricole, a été conclue devant notaire le 12 septembre 2017 (pièce 7 de l’appelant), et la banque a recouvré la créance litigieuse de 71 000 euros le 28 septembre 2017 comme en atteste la pièce 10 des appelants.
Il en résulte que lorsqu’elle a été recouvrée, la créance du Crédit agricole n’était pas prescrite, sans même qu’il soit utile d’examiner la présence d’actes ou d’événements interruptifs ou suspensifs de prescription.
Le jugement déféré est encore confirmé à cet égard.
Sur les autres demandes
Les appelants réclament restitution de l’indu en se prévalant de la prescription des créances du Crédit agricole.
Etant retenu et jugé que la créance qui a été recouvrée par le Crédit agricole sur le prix de la vente intervenue le 12 septembre 2017 n’était pas prescrite, cette demande ne peut qu’être rejetée.
Sur les frais du procès
L’équité impose de condamner M. [K] [T] à payer au Crédit agricole intimé une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Succombant en l’instance, il garde à sa charge les entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour
Confirme le jugement rendu le 14 mai 2020 par le tribunal judiciaire de Draguignan en toutes ses dispositions soumises à la cour ;
Y ajoutant,
Condamne M. [K] [T] à payer à la [Adresse 8] une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [K] [T] aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SCP Buvat Tebiel, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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