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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. prud'homale, 24 avr. 2025, n° 22/00259 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 22/00259 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Laval, 7 avril 2022, N° 20/00101 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
d'[Localité 4]
Chambre Sociale
ARRÊT N°
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/00259 – N° Portalis DBVP-V-B7G-E7Z6.
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LAVAL, décision attaquée en date du 07 Avril 2022, enregistrée sous le n° 20/00101
ARRÊT DU 24 Avril 2025
APPELANT :
Monsieur [U] [C]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Emmanuel-françois DOREAU de la SELARL DOREAU-GOUEDO ET ASSOCIES, avocat au barreau de LAVAL – N° du dossier [C]
INTIMEE :
S.A.S. OUEST ACRO
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me BOUGOUIN, avocat substituant Maître Anne-Sophie FINOCCHIARO de la SELAS FIDAL, avocat au barreau d’ANGERS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 Février 2025 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Rose CHAMBEAUD, conseiller chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Madame Clarisse PORTMANN
Conseiller : Mme Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS
Conseiller : Madame Rose CHAMBEAUD
Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN
ARRÊT :
prononcé le 24 Avril 2025, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Clarisse PORTMANN, président, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*******
FAITS ET PROCÉDURE
La société par actions simplifiée (SAS) Ouest Acro est spécialisée dans la réparation, la maintenance et l’entretien en accès difficile sur cordes dans les domaines du bâtiment, de l’industrie et des ouvrages d’art. Elle emploie plus de onze salariés et applique la convention collective du bâtiment (ETAM).
Le 15 juillet 2003, M. [U] [C] a été engagé par la société Bara Investissement dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée en qualité d’agent administratif et comptable de chantier, 2ème échelon, position IV, coefficient 620 de la convention collective du bâtiment (ETAM).
Le 1er mai 2013, le contrat de travail de M. [C] a été transféré au sein de la société Ouest Acro afin qu’il exerce les fonctions de comptable, niveau D, catégorie Etam de la convention collective précitée.
En dernier état de la relation contractuelle, sa rémunération mensuelle brute s’élevait à la somme de 2 317,16 euros.
Par courrier remis contre décharge le 13 mars 2020, la société Ouest Acro a convoqué M. [C] à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé le 23 mars 2020. Cette convocation était assortie d’une mise à pied à titre conservatoire.
Par courrier du 18 mars 2020, la société Ouest Acro a informé M. [C] d’un aménagement des modalités de l’entretien préalable compte tenu du contexte sanitaire.
Par lettre du 25 mars 2020, la société Ouest Acro a exposé à M. [C] les motifs pour lesquels elle envisage de le licencier pour faute grave.
Par courrier du 2 avril 2020, M. [C] a fait part de ses observations quant aux faits reprochés.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 7 avril 2020, la société Ouest Acro a notifié à M. [C] son licenciement pour faute grave lui reprochant d’avoir réalisé onze virements du 6 février au 9 mars 2020 pour un montant total de 1 297 158,30 euros sur des comptes situés à l’étranger alors qu’il aurait dû, compte tenu de ses fonctions, redoubler de vigilance.
Contestant le bien-fondé de son licenciement, M. [C] a saisi le conseil de prud’hommes de Laval le 6 octobre 2020 pour obtenir la condamnation de la société Ouest Acro au paiement des indemnités légales de licenciement, de l’indemnité compensatrice de préavis, de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Ouest Acro s’est opposée aux prétentions de M. [C] et a sollicité sa condamnation au paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement en date du 7 avril 2022, auquel la cour renvoie pour l’exposé des demandes initiales et de la procédure antérieure, le conseil de prud’hommes a :
— dit que le licenciement pour faute grave à l’encontre de M. [C] est bien fondé ;
— dit que la procédure de licenciement à l’encontre de M. [C] est respectée ;
— débouté M. [C] de l’intégralité de ses demandes ;
— condamné M. [C] à verser à la société la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— mis les entiers dépens à la charge de M. [C].
M. [C] a interjeté appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique au greffe de la cour d’appel le 5 mai 2022, son appel portant sur tous les chefs lui faisant grief ainsi que ceux qui en dépendent et qu’il énonce dans sa déclaration.
La société Ouest Acro a constitué avocat en qualité d’intimée le 12 mai 2022.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 15 janvier 2025 et le dossier a été fixé à l’audience du conseiller rapporteur de la chambre sociale de la cour d’appel d’Angers du 6 février 2025.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 11 juillet 2022 auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, M. [C] demande à la cour, au visa des articles L. 1234-9, L. 1234-5 et L. 1235-3 du code du travail et l’article 700 du code de procédure civile, de :
A titre principal,
— déclarer son licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— condamner la société Ouest Acro à lui verser les sommes suivantes :
* 10 105 euros au titre des indemnités légales de licenciement,
* 4 230 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis : 2 mois soit 2 115 euros X 2,
* 21 150 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (10 mois soit 2 115 x 10).
A titre subsidiaire,
— déclarer son licenciement pour une cause réelle et sérieuse ;
— condamner la société Ouest Acro à lui verser les sommes suivantes :
* 10 105 euros au titre des indemnités légales de licenciement,
* 4 230 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis : 2 mois soit 2 115 euros X 2.
En tout état de cause,
— condamner la société Ouest Acro à lui verser la somme de 3 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 10 octobre 2022 auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la société Ouest Acro demande à la cour de :
— confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions ;
— en conséquence, débouter M. [C] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions;
En tout état de cause,
— juger que M. [C] a renoncé à sa demande au titre de l’irrégularité de procédure ;
— condamner M. [C] au paiement de la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
— le condamner en tous les dépens de 1ère instance et d’appel qui seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de ses dernières conclusions, M. [C] réitère en appel ses demandes visant à obtenir à titre principal la condamnation de la société Ouest Acro au paiement des indemnités légales de licenciement, de l’indemnité compensatrice de préavis, de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Il sollicite en outre, à titre subsidiaire, la condamnation de la société Ouest Acro au paiement des indemnités légales de licenciement et de l’indemnité compensatrice de préavis pour dans le cas où il serait retenu un licenciement pour cause réelle et sérieuse.
Cependant, la cour relève que le dispositif de ses conclusions ne comporte aucune prétention tendant à l’infirmation ou à l’annulation du jugement critiqué et que la société Ouest Acro, non appelante à titre incident, ne conclut pas sur ce point demandant aux termes du dispositif de ses conclusions la confirmation dudit jugement.
Or, il résulte des articles 542 et 954 du code de procédure civile que lorsque l’appelant ne demande dans le dispositif de ses conclusions, ni l’infirmation des chefs du dispositif du jugement dont il recherche l’anéantissement ni l’annulation du jugement, la cour d’appel ne peut que confirmer le jugement.
Par conséquent, il convient d’ordonner la réouverture des débats en invitant les parties à formuler toutes observations utiles sur cette unique question.
A cette fin, l’ordonnance de clôture du 15 janvier 2025 doit être révoquée, et l’affaire renvoyée à la première audience utile. Il sera par suite sursis à statuer sur toutes les demandes et les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant avant dire droit, contradictoirement, publiquement par mise à disposition au greffe,
ORDONNE la réouverture des débats ;
REVOQUE l’ordonnance de clôture du 15 janvier 2025 ;
INVITE les parties à formuler toutes observations sur la seule question relative aux conséquences de l’application combinée des articles 542 et 954 du code de procédure civile en l’absence de demande d’infirmation ou d’annulation dans le dispositif des conclusions de M. [U] [C] ;
SURSOIT à statuer sur l’ensemble des demandes ;
RENVOIE l’affaire à l’audience du 2 octobre 2025 9H00 la présente décision valant convocation à cette audience.
RESERVE les dépens.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Viviane BODIN Clarisse PORTMANN
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