Infirmation partielle 24 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 2e ch., 24 juin 2025, n° 23/00099 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 23/00099 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Texte intégral
2ème Chambre
ARRÊT N°235
N° RG 23/00099 – N° Portalis DBVL-V-B7H-TM3P
(Réf 1ère instance : 20/06922)
(2)
S.A.S. MCS ET ASSOCIES
C/
M. [Y] [K]
Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d’une décision antérieure
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me Marceline OUAIRY JALLAIS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 24 JUIN 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
Assesseur : Madame Madame Valérie PICOT-POSTIC, Conseillère,
GREFFIER :
Mme Aichat ASSOUMANI, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 25 Février 2025, tenue en double rapporteur , sans opposition des parties par Monsieur David JOBARD, Président de Chambre, et Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
ARRÊT :
Rendu par défaut, prononcé publiquement le 24 Juin 2025, après prorogations, par mise à disposition au greffe
****
APPELANTE :
S.A.S. MCS ET ASSOCIES venant aux droits de la CAISSE D’ÉPARGNE BRETAGNE ' PAYS DE LOIRE suivant acte sous seing privé contenant convention de cession de portefeuille de créances en date du 26 juin 2019 reçu par Maître [D], notaire, le 8 août 2019.
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me Marceline OUAIRY JALLAIS de la SELARL QUESNEL DEMAY LE GALL-GUINEAU OUAIRY-JALLAIS BOUCHER BEUCHER -FLAMENT, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Jean-Yves BENOIST, Plaidant, avocat au barreau de MANS
INTIME :
Monsieur [Y] [K]
né le [Date naissance 2] 1988 à [Localité 8]
[Adresse 1]
[Localité 5]
N’ayant pas constitué avocat, assignée par acte de commissaire de justice le 2 février 2023 selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile.
2
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 9 novembre 2020, M. [Y] [K] a formé opposition à une ordonnance du 25 novembre 2013 rendue par le président du tribunal d’instance de Rennes, et signifiée suivant procès verbal de recherches infructueuses. le 5 mai 2014, lui enjoignant de payer à la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Bretagne Pays de Loire la somme principale de 14 899,39 euros avec intérêts au taux légal à compter de la signification de l’ordonnance, au titre d’un découvert en compte bancaire.
La SAS MCS et associés est intervenue volontairement à l’instance par conclusions déposées le 24 février 2022 en sa qualité de cessionnaire de la créance détenue par la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Bretagne Pays de Loire suivant acte notarié du 26 juin 2019.
Bien que régulièrement assigné par dépôt en l’étude, M. [Y] [K] n’a pas comparu.
Par jugement du 19 mai 2022, le tribunal a statué comme suit :
Déclare recevable l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 25 novembre 2013 par le Président du tribunal d’instance de Rennes ;
Constate l’intervention volontaire de la société MCS et associés ;
Constate le désistement de la Caisse d’épargne Bretagne pays de la Loire et déclare ce désistement parfait ;
Déboute la société MCS et associés de toutes ses demandes ;
Dit n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société MCS et associés aux dépens de l’instance comprenant notamment les frais de la procédure d’injonction de payer ;
Dit que le présent jugement se substitue à l’ordonnance d’injonction de payer du 25 novembre 2013 rendue par le juge du tribunal d’instance ;
Maintient l’exécution provisoire.
La société MCS est appelante et par dernières conclusions notifiées le 30 mars 2023 et signifiée à M. [K] suivant procès verbal de recherches infructueuses du 28 avril 2023, elle demande de :
Ordonner en tant que de besoin la rectification de l’erreur matérielle que comporte le jugement entrepris en ce que, quoique constatant l’intervention volontaire de la SAS MCS et Associés, et statuant sur les demandes de cette dernière, le jugement n’a pas mentionné la présence de celle-ci à la procédure dans son entête.
Ordonner en conséquence la rectification du jugement en question en ajoutant dans l’entête de la décision la présence comme demandeur de « La S.A.S. MCS et associés, société par actions simplifiée immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le n° 334 537 206, dont le siège social est [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, venant aux droits de la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Bretagne Pays de Loire suivant acte sous seing privé contenant convention de cession de portefeuille de créances en date du 26 juin 2019 reçu par Maître [D], notaire, le 8 août 2019 »
Juger la S.A.S. MCS et associés venant aux droits de la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Bretagne Pays de Loire recevable et bien-fondée en son appel, et y faisant droit :
Confirmer le jugement en ce qu’il a constaté l’intervention volontaire de la société MCS et associés et constaté le désistement de la caisse d’épargne Bretagne pays de la Loire et déclaré ce désistement parfait
Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
— débouté la société MCS et associés de toutes ses demandes
— dit n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
— condamné la société MCS et associés aux dépens de l’instance comprenant notamment les frais de la procédure d’injonction de payer.
Condamner M. [Y] [K] au paiement d’une somme principale de 14 899,39 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 3 septembre 2013 jusqu’à parfait paiement
Condamner M. [K] aux entiers dépens, qui comprendront notamment le coût de la procédure d’injonction de payer, ainsi qu’au paiement d’une indemnité de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, pour les frais irrépétibles exposés devant la Cour.
M. [K] assigné suivant acte du 2 février 2023 n’a pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Il sera constaté que dans le dispositif du jugement le premier juge a constaté l’intervention volontaire à l’instance de la société MCS et associés sans pour autant que cette intervention soit portée en entête du jugement.
Cette omission relève d’une erreur matérielle qu’il convient de rectifier suivant les termes fixées au dispositif du présent arrêt.
Le jugement n’est pas contesté en ce qu’il a déclaré recevable l’opposition de M. [K] à l’ordonnance d’injonction de payer du 25 novembre 2013.
Pour débouter la société MCS et associés de ses demandes le premier juge a retenu que que le cessionnaire ne justifiait pas de la notification de la cession de créance à M. [K].
Par application des dispositions de l’article 1324 du code civil la cession de créance n’est opposable au débiteur, s’il n’y a déjà consenti que si elle lui a été notifiée ou en a pris acte.
La société MCS et associés produit aux débats un extrait authentique de la cession de créance intervenue suivant acte notarié du 26 juin 2019 par lequel la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Bretagne Pays de Loire a cédé à la société MCS et associés la créance détenue par cette dernière à l’encontre de M. [Y] [K].
La société MCS et associés justifie avoir, comme venant aux droits de la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Bretagne Pays de Loire, suivant acte d’huissier du 29 septembre 2020 délivré à l’étude, procédé à la signification de l’ordonnance d’injonction de payer du 25 novembre 2013 et délivré un commandement de payer à M. [K].
La société MCS et associés justifie ainsi suffisamment d’avoir notifié la cession de créance à M. [K] qui en tout état de cause a été portée à la connaissance de M. [K] à l’occasion de la présente instance.
La société MCS est en conséquence fondée à se prévaloir de la cession de créance du 26 juin 2019 par la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Bretagne Pays de Loire portant sur les causes de l’ordonnance d’injonction de payer du 25 novembre 2013.
Sur le fond, il ressort des pièces produites et notamment, la convention d’ouverture de compte, les relevés de compte et la mise en demeure du 3 septembre 2013 que M. [K] était titulaire d’un compte de dépôt ouvert dans les livres de la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Bretagne Pays de Loire suivant convention du 25 juillet 2012 ; qu’à la date du 3 septembre 2013, le compte présentait un solde débiteur d’un montant de 14 899,39 euros qui n’a pas été régularisé malgré mise en demeure.
M. [K] sera en conséquence condamné au paiement de cette somme et ce avec intérêts au taux légal à compter de la signification de l’ordonnance d’injonction de payer du 5 mai 2014 faute de production de l’accusé de réception de la mise en demeure.
Il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Vu l’article 462,
Ordonne la rectification du jugement du 19 mai 2022 et dit qu’en entête il sera précisé :
'Intervenant volontaire :
La S.A.S. MCS et associés, société par actions simplifiée immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le n° 334 537 206, dont le siège social est [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, '
Confirme le jugement en ce qu’il a déclaré l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer du 25 novembre 2013, constaté le désistement de la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Bretagne Pays de Loire et l’intervention volontaire de la société MCS et associés.
L’infirme pour le surplus,
Condamne M. [Y] [K] à payer à la société MCS et associés venant aux droits de la société Caisse d’Epargne et de Prévoyance Bretagne Pays de Loire la somme de 14 899,39 euros et ce avec intérêts au taux légal à compter du 5 mai 2014.
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [Y] [W] aux entiers dépens de première instance et d’appel en ce compris les frais de l’ordonnance d’injonction de payer.
LE GREFFIER. LE PRÉSIDENT.
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