Confirmation 7 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. d ps, 7 oct. 2025, n° 22/04737 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 22/04737 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 18 mai 2022, N° 16/01484 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
RAPPORTEUR
R.G : N° RG 22/04737 – N° Portalis DBVX-V-B7G-OMNX
Société [11]
C/
[7] Prise en la personne de son représentant légal en
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Pole social du TJ de [Localité 8]
du 18 Mai 2022
RG : 16/01484
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE D
PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 07 OCTOBRE 2025
APPELANTE :
Société [12] venant aux droits de la société [10]
(M. [W] [B] [X])
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Fabien ROUMEAS de la SARL ROUMEAS AVOCATS, avocat au barreau de LYON
INTIMEE :
[7]
Service des Affaires Juridiques
[Localité 3]
représenté par Mme [H] [P] (Membre de l’entrep.) en vertu d’un pouvoir général
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 02 Septembre 2025
Présidée par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Présidente, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Anais MAYOUD, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
— Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente
— Nabila BOUCHENTOUF, conseillère
— Anne BRUNNER, conseillère
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 07 Octobre 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Magistrate, et par Anais MAYOUD, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*******************
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
M. [B] (le salarié) a été engagé par la société [10] (la société, l’employeur) en qualité d’agent de sécurité qualifié, à compter du 12 juillet 2008.
Le 12 février 2010, la société a établi une déclaration d’accident du travail survenu au préjudice du salarié, le 11 février 2010, dans les circonstances suivantes : « en effectuant sa ronde [le salarié] a glissé et chuté sur le sol verglassé ».
Cette déclaration était accompagnée d’un certificat médical initial du 11 février 2010 faisant état de « contusions rachidiennes cervico dorsolombaires contusions costale Dt. Traumatisme crânien », avec prescription d’un arrêt de travail jusqu’au 17 février 2010 inclus.
La [5] (la caisse, la [6]) a pris en charge cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par jugement du 26 février 2014, le tribunal des affaires de sécurité sociales de Lyon, saisi d’une demande en reconnaissance de la faute inexcusable de la société, a rejeté la demande d’inopposabilité formée par la société au titre du défaut de qualité de l’auteur de la décision de prise en charge et au titre du défaut de motivation de cette décision.
La cour d’appel, par arrêt du 15 mars 2016, a réformé le jugement sur la demande en nullité ou en inopposabilité de la décision de prise en charge de l’accident de la société en déclarant cette demande irrecevable pour défaut de saisine préalable de la commission de recours amiable. Elle a, par ailleurs, dit n’y avoir lieu de transmettre une question préjudicielle au tribunal administratif de Lyon portant sur la régularité de la décision de prise en charge de l’accident du travail.
Le 22 mars 2016, la société a saisi la commission de recours amiable d’un recours gracieux aux fins de contestation de prise en charge de la [6], au titre de la législation professionnelle, des arrêts de travail et soins prescrits au salarié au titre de l’accident du travail du 11 février 2010.
Par requête reçue au greffe le 30 mai 2016, elle a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale, devenu le pôle social du tribunal judiciaire, aux fins de contestation de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.
Par décision du 19 octobre 2017, la commission de recours amiable a confirmé l’opposabilité à la société de la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l’accident dont avait été victime le salarié.
Par jugement du 18 mai 2022, le tribunal :
— déclare le recours formé par la société recevable,
— rejette les exceptions de nullité et d’inexistence soulevées par la société,
— confirme l’opposabilité à la société de la décision de prise en charge, par la [6], des arrêts de travail et soins prescrits au salarié au titre de l’accident dont il a été victime le 11 février 2010,
— déboute la société de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que la procédure est sans frais pour les recours introduits avant le 1er janvier 2019.
Par déclaration enregistrée le 22 juin 2022, la société [12] venant aux droits de la société [9] a relevé appel de cette décision.
Dans ses conclusions reçues au greffe le 28 juillet 2025 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, elle demande à la cour de :
— infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
— dire et juger nulle et de nul effet à son égard la décision prise le 23 février 2010 par la [5],
— à tout le moins juger inexistante ladite décision,
En tout état de cause,
— condamner la [5] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la même aux dépens.
Par ses dernières écritures reçues au greffe le 25 juillet 2025 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, la caisse demande à la cour de :
— confirmer le jugement déféré,
— rejeter toute autre demande de l’employeur.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA NULLITE DE LA DECISION DE LA CAISSE
La société ne se prévaut plus, en cause d’appel, de l’inopposabilité de la décision de prise en charge de la caisse du 23 février 2010 mais de la nullité de cette décision. Elle s’appuie cependant sur des moyens identiques à ceux soulevés devant le premier juge, à savoir le défaut de motivation de la décision de prise en charge et le défaut de qualité de l’auteur de cette décision (absence de délégation du directeur général de la caisse à M. [M] signataire) pour en tirer d’autres conséquences juridiques. Elle estime que ces vices « de fond » lui font grief et qu’ils doivent, dès lors, conduire à l’annulation de la décision du 12 février 2010. Elle se prévaut des dispositions légales et réglementaires qu’elle estime applicables comme étant d’ordre public.
En réponse, la caisse fait valoir :
— s’agissant de la motivation de la décision de prise en charge : que l’article L. 115-3 n’est applicable qu’à l’égard des assurés sociaux et que l’employeur de la victime ne peut s’en prévaloir ; que ces dispositions n’imposent une motivation que pour les décisions individuelles de refus d’un avantage alors que la décision de prise en charge est favorable. Elle ajoute que la motivation de sa décision est régulière et suffisante au regard des exigences de l’article R. 441-14 alinéa 4 du code de la sécurité sociale tel qu’appliqué par une jurisprudence constante ; qu’en toute hypothèse, le défaut de motivation des décisions des organismes de sécurité sociale n’entraine pas son inopposabilité à l’employeur mais permet seulement au destinataire de la décision d’en contester le bien-fondé, sans condition de délai ; que, par ailleurs, la décision de prise en charge ne peut être frappée de nullité dans la mesure où, en vertu des rapports entre les parties, cette décision reste acquise à l’égard de l’assuré. Enfin, elle souligne qu’il ne s’agirait que d’une irrégularité de forme nécessitant la preuve d’un grief, inexistant en l’espèce dès lors que l’employeur a été mis en mesure d’exercer les voies de recours prévues pour contester le bien-fondé de la décision, sans condition de délai ;
— s’agissant de la qualité de l’auteur de la décision, au visa de l’article D. 253-6 du code de la sécurité sociale : que l’éventuel défaut de pouvoir d’un agent souscripteur d’une décision de reconnaissance du caractère professionnel d’un accident ne rend pas cette décision inopposable à l’employeur et qu’en l’absence de tout texte le prévoyant, l’éventuel défaut de pouvoir d’un agent de la caisse ne peut davantage entraîner la nullité de la décision ; que l’obligation de publication des délégations de signature et de pouvoir prévue par la circulaire du 28 mai 2001 ne concerne que les décisions dont le contentieux relève de la compétence des juridictions administratives et qu’il ne saurait être prononcé d’autre sanction à une éventuelle irrégularité constatée que celle de l’inopposabilité de la décision à l’employeur. Elle ajoute qu’à la lecture de la décision de prise en charge, l’employeur a eu parfaitement connaissance de l’identité et de la nature de l’organisme l’ayant notifiée, ce qui assure sa validité ; qu’il est indifférent, pour l’exercice de ses droits, qu’une décision de prise en charge ait été signée par le directeur de la caisse lui-même ou par celui à qui il a donné délégation pour signer en ses lieu et place ; qu’enfin, l’éventuel défaut de justification du pouvoir de l’auteur de la décision de prise en charge ne constitue pas une irrégularité de fond.
1 – sur le défaut de motivation
Aux termes de l’article R. 441-18 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, la décision de la caisse, notamment mentionnée à l’article R. 441-8, est motivée.
Selon l’article L. 115-3 du code de la sécurité sociale, sont fixées par le titre Ier du livre II du code des relations entre le public et l’administration les conditions dans lesquelles les organismes de sécurité sociale doivent faire connaître les motifs de leurs décisions individuelles.
L’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration dispose quant à lui que la motivation des actes administratifs doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision.
Il est néanmoins constant qu’une lettre type est suffisamment motivée en fait et en droit pour permettre à l’employeur d’être parfaitement informé sur les raisons de la prise en charge.
Il est notamment jugé que le caractère stéréotypé de la notification de la décision de la caisse, le défaut ou le caractère insuffisant ou erroné de la motivation de la décision de la caisse, à les supposer établis, ne rendent pas la décision de prise en charge inopposable à l’employeur mais permettent seulement à son destinataire d’en contester le bien-fondé devant le juge sans condition de délai (cass. Civ. 2e 12 mars 2015 n°13-25.599 P et 26 mai 2016 nº 15-19.532 D pour des décisions de prise en charge d’un accident du travail, et 9 novembre 2017 nº 16-21.793 P pour une décision fixant un taux d’incapacité suite à une maladie professionnelle).
De plus, et surtout, un défaut de motivation est sans emport sur la validité de la décision.
Ici, le courrier de la caisse du 23 février 2010 est suffisamment motivé, comme l’a jugé le tribunal par des motifs pertinents que la cour adopte. Cette lettre est suffisamment précise en ce qu’elle mentionne le nom du salarié, la date de l’accident du travail, le numéro de dossier et précise que cet accident est survenu par le fait ou à l’occasion du travail en renvoyant au texte légal applicable. Elle a ainsi permis à l’employeur de connaître le cadre de reconnaissance de l’accident du travail et de contester cette prise en charge.
Ainsi, au regard des précisions qu’elles contiennent, garantissant l’identification de la victime, du fait accidentel et du fondement juridique retenu à travers l’indication du texte applicable, la décision de la [6] du 23 février 2010 doit être considérée comme suffisamment motivée au regard des exigences de l’article R. 441-14 alinéa 4 du code de la sécurité sociale, de sorte ce moyen de contestation sera rejeté.
2 – sur le défaut de pouvoir
S’il résulte des dispositions des articles 1 et 4 de la loi 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, devenu l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration, que toute décision prise par un organisme de sécurité sociale comporte, outre la signature de son auteur, la mention en caractères lisibles du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci, ces mentions ne sont pas requises à peine de nullité par la loi et cet article n’impose pas de faire figurer sur la décision ou d’y annexer la délégation de pouvoir en vertu de laquelle l’agent chargé de l’affaire est habilité à agir au nom du directeur de l’organisme.
Ces mentions ne sont pas requises à peine de nullité.
Par ailleurs, aux termes de l’article L. 211-2-2 du code de la sécurité sociale, le directeur dirige la [4] est responsable de son bon fonctionnement. Il met en 'uvre les orientations décidées par le conseil. Il prend toutes décisions nécessaires et exerce toutes les compétences qui ne sont pas attribuées à une autre autorité. Il peut déléguer sa signature.
Selon les articles R. 122-3 et D. 253-6 du même code, le directeur peut déléguer, sous sa responsabilité, une partie de ses pouvoirs à certains agents de l’organisme. Cette délégation doit préciser, pour chaque délégué, la nature des opérations qu’il peut effectuer et leur montant maximum s’il y a lieu.
Néanmoins, aucune disposition n’impose de faire figurer sur la décision, ou d’y annexer, la délégation de pouvoir en vertu de laquelle l’agent chargé de l’affaire est habilité à agir au nom du directeur de l’organisme de sécurité sociale.
Il est jugé que le défaut de pouvoir d’un agent d’une caisse primaire de sécurité sociale, signataire d’une décision de reconnaissance du caractère professionnel d’un accident ou d’une maladie, ne rend pas cette décision inopposable à l’employeur, qui conserve la possibilité d’en contester tant le bien-fondé que les modalités de mise en 'uvre au regard des obligations d’information et de motivation incombant à l’organisme social (civ.2e 23 janvier 2014, pourvoi nº 13-12.216).
De plus, les dispositions des articles R. 122-3 et D. 253-6 du code de la sécurité sociale n’exigent pas, à peine de nullité, que la décision de prise en charge d’un accident ou d’une maladie soit signée par le directeur ou par l’agent titulaire d’une délégation de pouvoir ou de signature de celui-ci.
Et aucun texte n’exige que les délégations de pouvoir accordées aux agents de la caisse soient nécessairement écrites.
En l’espèce, comme le relève la caisse, ni le défaut de signature ni l’absence de justificatif du pouvoir de délégation de l’autorité administrative à l’agent désigné ne constitue un motif de nullité.
Aucun texte n’exigeant, à peine d’inopposabilité ni de nullité, la signature du directeur de la caisse ou l’existence d’une délégation de pouvoir pour la signature d’une notification de décision de prise en charge d’une maladie professionnelle ou d’un accident du travail lorsque le destinataire de cette lettre peut identifier le service à l’origine de la décision, le moyen de la société ne peut donc pas prospérer.
Quelle soit la régularité formelle de la décision de la caisse, il appartient à la présente cour de statuer sur le fond du litige.
La cour rappelle par ailleurs que le juge du contentieux de la sécurité sociale est juge du litige qui lui est déféré et non de la décision administrative de la caisse ayant statué.
En l’espèce, les courriers litigieux de notification de prise en charge de la maladie initiale et de la rechute indiquent clairement la dénomination de l’organisme ayant pris les décisions, avec mention de l’adresse, du nom de l’assuré, des références des dossiers et de l’identité des correspondantes « risques professionnels » aux noms desquelles ils sont établis.
Il s’ensuit que l’absence de justification d’une délégation de pouvoir du directeur de la caisse à ces correspondantes, même à supposer établie, ne serait pas de nature à entraîner la nullité, ni même l’inexistence de cette décision.
Par ailleurs, cette décision arguée de nullité par la société est une décision de prise en charge d’un accident du travail, relative au bénéfice du régime des accidents du travail/maladies professionnelles, et ne participe pas de la mise en 'uvre par l’organisme social de pouvoirs de contrôle et de sanction pouvant donner lieu à une mesure d’exécution forcée.
Il s’ensuit que l’absence de justification par la caisse de la délégation de pouvoir ou de signature par le directeur de la caisse ne peut, de plus fort, entraîner leur nullité ou leur inexistence.
Enfin, et au surplus, même à supposer l’existence d’irrégularités, le principe d’indépendance des rapports des assurés sociaux avec leurs caisses de sécurité sociale et ceux de ces dernières avec les employeurs s’oppose à l’annulation, à la demande des employeurs, des décisions prises par les caisses en faveur des assurés, dès lors que ceux-ci tiennent des décisions des caisses, lorsqu’elles leur sont favorables, un droit irrévocable auquel il ne saurait être porté atteinte par une décision d’annulation, par nature opposable à tous.
En conséquence, l’éventuel défaut de pouvoir de l’agent ayant pris la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de la victime et de signature de la décision ne peut entraîner la nullité de cette décision à l’égard de la société dont la demande à ce titre sera rejetée.
SUR L’INEXISTENCE JURIDIQUE DE LA DECISION DE LA CAISSE
Subsidiairement, la société conclut à l’inexistence juridique de la décision de prise en charge querellée à raison des vices substantiels dont elle estime que celle-ci est entachée, à savoir le défaut de motivation et l’absence de délégation du décisionnaire. Elle expose que la signature du directeur de la caisse, chargé par le législateur de prendre les décisions administratives nécessaires au fonctionnement de cette dernière, est une condition de validité de l’acte juridique par application de l’article 1367 al 1 du code civil ; que la caisse considérant que sa décision du 23 février 2010 est un acte juridique de droit privé et non pas une décision administratives ne peut constituer ici un acte juridique valable comme n’étant pas signée par son directeur. Elle en déduit l’inexistence juridique de ladite décision à l’égard de celui auquel il est opposé, en l’occurrence l’employeur.
Les [6] sont des personnes morales de droit privé chargés d’une mission de service public.
Leurs décisions sont dépourvues de tout caractère juridictionnel mais revêtent une nature administrative. Elles ne sauraient donc s’identifier, compte tenu de leur but et de leur caractère, à la juridiction prévue en matière de procédure civile. De plus, les règles du code de procédure civile ne n’appliquent pas à ces décisions.
En l’occurrence, la décision de prise en charge de la caisse du 12 février 2010 a un caractère administratif et n’étant pas assimilable à un acte juridique de droit privé n’emportent les mêmes exigences de validité, notamment concernant la délégation de signature ou de pouvoir. Cette décision n’est donc pas dépourvue d’existence juridique à l’endroit de l’employeur dont la demande à ce titre sera également rejetée.
Au surplus, la cour rappelle qu’en l’absence de décision explicite de la caisse, celle-ci est supposée, passé le délai de deux mois, avoir reconnu implicitement le caractère professionnel de l’accident ou de la maladie. Une décision implicite de prise en charge serait donc, à tout le moins, opposable à l’employeur.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
La société, qui succombe, supportera les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
Rejette les demandes de la société [12] venant aux droits de la société [9],
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société [12] venant aux droits de la société [9],
Condamne la société [12] venant aux droits de la société [9] aux dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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