Confirmation 23 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 3, 23 janv. 2025, n° 22/03379 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 22/03379 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, 7 avril 2022, N° 19/07995 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 61B
Chambre civile 1-3
ARRET N°
REPUTE CONTRADICTOIRE
DU 23 JANVIER 2025
N° RG 22/03379
N° Portalis DBV3-V-B7G-VGPY
AFFAIRE :
[G] [Z]
C/
S.A. AXA FRANCE IARD
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 07 Avril 2022 par le TJ de NANTERRE
N° Chambre : 2
N° RG : 19/07995
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Martine DUPUIS de la SELARL LX PARIS- VERSAILLES- REIMS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT TROIS JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [G] [Z]
né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Localité 3]
Représentant : Me Sophie POULAIN, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 180
Représentant : Me François-xavier TESSIER, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
APPELANT
****************
S.A. AXA FRANCE IARD
RCS 722 057 460
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentant : Me MZE de la SELARL LX PARIS- VERSAILLES- REIMS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 699
Représentant : Me Marion SEVERAC, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
CPAM DE LA CHARENTE MARITIME
[Adresse 5]
[Localité 2]
INTIMEE DEFAILLANTE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 04 novembre 2024, les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Charlotte GIRAULT, Conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Florence PERRET, Présidente,
Monsieur Bertrand MAUMONT, Conseiller
Madame Charlotte GIRAULT, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme FOULON
FAITS ET PROCEDURE :
Le 1er novembre 2014, vers [Localité 9] (23), M. [G] [Z], piéton, a été victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué le véhicule conduit par M. [R] [V], assuré auprès de la société Axa France Iard, laquelle ne conteste pas le droit à indemnisation.
M. [Z] a fait l’objet d’un examen médical amiable effectué par les docteurs [Y] et [A] dont les conclusions en date du 7 novembre 2017 sont les suivantes :
— blessures subies : traumatisme du membre inférieur gauche avec fracture du tiers distal du tibia et de la fibula,
— un déficit fonctionnel temporaire total du 1er au 6 novembre 2014, du 13 janvier 2015, du 12 mai 2015, du 25 novembre 2015 et 22 au 23 novembre 2016,
— un déficit fonctionnel temporel partiel de classe III, soit 50%, du 7 novembre au 16 décembre 2014. Sur cette période, le besoin d’assistance par une tierce personne a été évalué à trois heures par jour.
— un déficit fonctionnel temporaire partiel de 33%, du 17 décembre 2014 au 12 janvier 2015, du 13 mai au 12 juin 2015 et du 26 septembre au 15 octobre 2015. Sur cette période, le besoin d’assistance par une tierce personne a été évalué à deux heures par jour du 17 décembre 2014 au 12 janvier 2015, puis une heure par jour du 13 mai au 12 juin 2015, puis du 26 septembre au 15 octobre 2015,
— un déficit fonctionnel temporel partiel de classe I, soit 15% (le DFP est de 12%) du 1er juin au 21 novembre 2016,
— l’arrêt de travail imputable s’étend du 1er novembre 2014 au 23 février 2017,
— les souffrances endurées ont été évaluées à 5 sur 7,
— le préjudice esthétique temporaire a été évalué à 2,5 sur 7,
— la date de consolidation est le 23 février 2017,
— le déficit fonctionnel permanent est évalué à 12% en raison de la persistance de douleurs au niveau de la jambe et de la cheville gauche, d’une boiterie et d’une amyotrophie de cette jambe et de réduction de la dorsiflexion et des amplitudes articulaires,
— le préjudice esthétique permanent a été évalué à 2 sur 7,
— l’existence d’une incidence professionnelle avec inaptitude à son ancien poste, à savoir mécanicien automobile,
— l’existence d’un préjudice d’agrément pour la pratique de la pêche et de la coupe de bois,
Au vu de ce rapport, M. [Z], par actes en date du 2 juillet 2019, a assigné la société Axa France Iard et la CPAM de la Charente Maritime devant le tribunal judiciaire de Nanterre.
Par jugement du 7 avril 2022, le tribunal judiciaire de Nanterre a :
— dit que le droit à indemnisation de M. [Z] est entier,
— condamné la société Axa France Iard à payer à M. [Z] les sommes suivantes à titre de réparation de son préjudice corporel, provisions non déduites, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour :
*au titre des dépenses de santé restées à charge''''''''''''.100 euros,
*au titre des frais divers''''''''''''''''''''20 000 euros,
*au titre de la tierce personne temporaire'''''''''''''..4 755 euros,
*au titre des pertes de gains avant consolidation'''''''''..9 419,09 euros,
*au titre de l’incidence professionnelle''''''''''''''20 000 euros,
*au titre du déficit fonctionnel temporaire'''''''''''''.4 360 euros,
*au titre de la souffrance endurée''''''''''''''''.30 000 euros,
*au titre du préjudice esthétique temporaire'''''''''''''1000 euros,
*au titre du déficit fonctionnel permanent'''''''''''''22 080 euros,
*au titre du préjudice esthétique'''''''''''''''''.4 000 euros,
*au titre du préjudice d’agrément''''''''''''''''…5 000 euros,
— déclaré le présent jugement commun à la CPAM de la Charente Maritime,
— condamné la société Axa France Iard aux dépens et qui pourront être recouvrés par la société cabinet Le Bonnois conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
— condamné la société Axa France Iard à payer à M. [Z] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire du présent jugement,
— rejeté pour le surplus.
Par acte du 19 mai 2022, M. [Z] a interjeté appel et prie la cour, par dernières écritures du 2 juin 2023 de :
— infirmer partiellement la décision déférée, à savoir sur les chefs de préjudice de frais divers, de pertes de gains professionnels actuels, de pertes de gains professionnels futurs, et de l’incidence professionnelle,
— débouter la société Axa France Iard de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Et en conséquence,
— statuant de nouveau sur les chefs de préjudice frais divers, de pertes de gains professionnels actuels, de pertes de gains professionnels futurs, et de l’incidence professionnelle,
— condamner la société Axa France Iard à lui payer, en derniers ou quittance :
*frais divers : 151 435, 95 euros,
*pertes de gains professionnels actuelles : 15 364, 15 euros,
*pertes de gains professionnels futures : 356 150, 06 euros,
*incidence professionnelle :
à titre principal : 90 000 euros,
à titre subsidiaire : 446 150,06 euros, somme comprenant en plus sa perte de gains professionnels futurs
— confirmer le jugement déféré pour le surplus,
— juger que les intérêts échus des capitaux produiront intérêt dans les conditions fixées par l’article 1343-2 du code civil,
— condamner la société Axa France Iard à lui payer, 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Axa France Iard aux entiers dépens,
— rendre la décision à intervenir commune à la CPAM de la Charente-Maritime.
Par dernières écritures du 1er mars 2023, la société Axa France Iard prie la cour de :
— la recevoir en ses conclusions d’intimé et d’appelant incident,
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a alloué à M. [Z] les sommes suivantes :
*pertes de gains professionnels actuels : 9 419,09 euros,
*pertes de gains professionnels futurs :
au principal : débouter,
subsidiairement : 31 234,75 euros,
*incidence professionnelle : 20 000 euros,
— l’infirmer pour le surplus,
Et statuant à nouveau,
— faire application du barème BCRIV 2021 pour les indemnités soumises à capitalisation,
— liquider le poste « frais divers » comme suit :
*frais de déplacements et honoraires du docteur [A] : 2 079,80 euros,
*acquisition d’un microtracteur :
au principal : débouter,
subsidiairement : 6 483 euros,
*acquisition de bois :
au principal : débouter,
à titre subsidiaire : 16 920 euros,
En tout état de cause,
— dire que les indemnités allouées à M. [Z] le seront en deniers ou quittances, provisions non déduites, afin de tenir compte du montant des provisions d’ores et déjà allouées à ce jour qui s’élèvent à la somme de 34 500 euros,
— débouter M. [Z] de sa demande formulée au titre des frais irrépétibles,
— statuer ce que droit sur les dépens.
M. [Z] a fait signifier la déclaration d’appel et ses conclusions à la CPAM de la Charente Maritime, par actes du 18 juillet 2022 remis à personne habilitée. Si elle n’a pas constitué avocat, elle a fait parvenir ses débours qui s’élèvent à 41 814,78 euros, dont le détail est le suivant :
Frais hospitaliers 9489,71 euros
Frais médicaux 4 005,81 euros
Frais pharmaceutiques 1325,35 euros
Frais d’appareillage 45,40 euros
Frais de transport 321,52 euros
Indemnités journalières 26 626,99 euros
La cour renvoie aux écritures des parties en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile pour un exposé complet de leur argumentation.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 octobre 2024.
EXPOSE DES MOTIFS
Au vu de l’ensemble des éléments produits aux débats, le préjudice subi par M. [Z], âgé de 43 ans et exerçant la profession de mécanicien lors des faits, sera réparé ainsi que suit étant observé qu’en application de l’article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, d’application immédiate, le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge.
Il sera utilisé le barème de capitalisation publié dans la Gazette du Palais du 31 octobre 2022, le mieux adapté, à savoir celui fondé sur les tables d’espérance de vie France entière 20062008 publiées par l’INSEE, sur un taux d’intérêt de 0 % et une différenciation des sexes.
Sur la demande d’indemnisation au titre des frais divers
Le tribunal judiciaire de Nanterre a fait droit aux demandes de M. [Z] pour la prise en charge des honoraires de son médecin conseil et des frais de transports associés, mais il a débouté la victime de sa demande d’indemnisation de ses frais d’achat de micro tracteur et réduit sa demande relative au bois de chauffe à 20 000 euros sur les 89 192,98 demandés.
M. [Z] demande à être indemnisé de l’achat et du renouvellement de son micro tracteur et expose d’une part que c’est le besoin qui doit être indemnisé, non l’effectivité de la dépense et d’autre part qu’il ne dispose que d’une attestation de M. [O] [T] qui lui a vendu un tracteur pour un prix de 3000 euros en espèces, car « l’obtention d’une facture en bonne et due forme dans la campagne creusoise n’est pas faite pour tout » et qu’il a perdu la trace du vendeur. Il produit trois attestations qui confirment qu’il possède un micro tracteur et deux d’entre elles mentionnent que l’engin a été acheté à M. [T].
Il demande en outre l’indemnisation de ses frais de bois de chauffe, dès lors que, ne pouvant plus aider son frère dans la découpe et le rangement du bois, il ne bénéficie plus de l’arrangement familial qui lui permettait de ne pas payer son bois. Il demande la capitalisation de ses frais sur la base de la dernière facture et affirme que rien ne justifie qu’il n’aurait pas poursuivi l’arrangement avec son frère au-delà de 70 ans, si bien que cet âge a été fixé de manière arbitraire par le tribunal et l’assureur.
La société Axa France Iard demande la confirmation de la décision faisant valoir que M. [Z] ne rapporte pas la preuve de son acquisition, ne produit pas de facture, et que les attestations produites aux débats ne respectent pas les règles du code de procédure civile. Enfin, elle ajoute que la preuve du prix de son tracteur en 2016 n’est pas plus rapportée par la consultation d’un site internet en 2022 que par les photographies non datées produites aux débats.
S’agissant du bois de chauffe, l’assureur qui demande l’infirmation de la décision entreprise de ce chef et son débouté, fait valoir que ni M. [Z] ni son frère ne justifient d’une autorisation administrative de découpe. A titre subsidiaire, la société Axa France Iard soutient que M. [Z] ne rapporte pas la preuve de la surface de la maison à chauffer et que les factures réalisées par le frère de M. [Z] ne peuvent avoir valeur probante au regard du lien de parenté entre eux et du règlement en espèces, lequel ne permet pas de vérifier la réalité du règlement.
Sur ce,
S’agissant du micro-tracteur
En matière de frais divers, le besoin est indemnisé sur la base des justificatifs produits.
La cour rappelle qu’aux termes de l’article 202 du code de procédure civile, " l’attestation contient la relation des faits auxquels son auteur a assisté ou qu’il a personnellement constatés.
Elle mentionne les nom, prénoms, date et lieu de naissance, demeure et profession de son auteur ainsi que, s’il y a lieu, son lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d’intérêts avec elles. "
En l’espèce, comme l’a justement retenu le tribunal, l’attestation de M. [T], ne comporte pas les mentions requises par le code de procédure civile, ni la copie de la pièce d’identité de son auteur.
La cour relève que l’attestation de M. [X] [M] contient un contenu manifestement effacé, que celle de Mme [C] [W] précise que M. [Z] est son conjoint et que celle de M. [P], affirme que le tracteur possédé par M. [Z] a été acheté à M. [O] [T]. Aucune des trois attestations ne permet de déterminer le tracteur acheté, la date de la vente et son prix, et aucun des témoins ne mentionne avoir assisté à la vente ou bien l’avoir constatée.
Dès lors, c’est à bon droit que le tribunal a rejeté cette demande et le jugement est confirmé de ce chef.
S’agissant des frais de bois
Pour attester de la superficie de sa maison, M. [Z] produit une photographie de la maison et une attestation notariée portant sur l’achat de celle-ci le 4 juillet 2002, faisant état d’une maison de 11a 69 ca. Le descriptif mentionne « une maison d’habitation composée de 3 pièces au rez-de-chaussée, Wc cabinet de douche, grenier au-dessus. Grange attenante. En face de la maison, petit bâtiment à usage de dépendances, terrains devant et sur les côtés. Garage de l’autre côté de la route ». Or, il demande du bois pour 172 m², ce qui ne correspond pas à la surface indiquée dans l’attestation notariée, laquelle ne distingue pas les surfaces construites.
Pour justifier en outre du nombre de stères de bois à utiliser chaque année pour un chauffage principal, M. [Z] affirme qu’ « il est d’usage de réserver environ 4 stères de bois par m² dans les vieilles bâtisses ». Le fait que la maison soit « une vieille bâtisse », quoi que ne pouvant pas être justifié par la seule photo produite – l’attestation notariée ne donnant pas l’origine de la maison- n’est pas contesté par l’assureur. En revanche, le type de bois acheté, la taille de celui-ci ainsi que le type de chauffage et son rendement, de même que la présence d’isolation dans la maison ne sont pas du tout prouvés ni développés par M. [Z], alors que ces données jouent précisément sur le nombre de stères nécessaires au chauffage individuel.
La vente de bois par son frère agriculteur dont les factures n°19 et n°20 ont été émises sur deux années consécutives et mentionnent des paiements en espèces, ne peut donc servir de base à un calcul différent de celui effectué par le tribunal, les pièces produites étant insuffisantes à caractériser un besoin supérieur à ce qui a été calculé par le tribunal d’une part et la réalité du paiement d’autre part.
Est ainsi inopérante, la nécessité de démontrer l’autorisation administrative de coupe pour M. [Z] et son frère, dès lors d’abord que cette découpe est conformément à la réglementation, possible pour la satisfaction directe des besoins de la consommation rurale et domestique du propriétaire des forêts dont proviennent les arbres, ensuite que ces factures sont écartées, et enfin que le besoin de chauffage au bois est réel et non contesté dans son principe par l’assureur.
En conséquence, c’est par des motifs propres caractérisant le besoin de M. [Z] que le tribunal a statué en allouant la somme de 17920 euros, sans que les éléments produits devant la cour ne puissent remettre en question cette appréciation.
Le jugement est confirmé de ce chef.
Sur la demande au titre de la perte de gains professionnels actuels
Le tribunal judiciaire de Nanterre a fixé les pertes de gains professionnels actuels du 1er novembre 2014 au 31 octobre 2016 et après déduction des indemnités journalières versées par la CPAM pour 9.419,09 € en jugeant que M. [Z] ne rapportait pas la preuve de ce que la dissolution de la SARL [U] était en lien avec son accident, dès lors que l’employeur de M. [Z] a fait valoir ses droits à la retraite et qu’il ne démontrait pas les démarches infructueuses de son employeur pour le remplacer.
Faisant valoir qu’il a été licencié économiquement le 31 octobre 2016, M. [Z] soutient que son employeur a dû hâter son départ en retraite faute d’avoir trouvé un remplaçant pour M. [Z], de sorte que la perte de gains professionnels actuels doit se poursuivre au-delà de la date de licenciement du 31 octobre 2016 et jusqu’à sa consolidation le 23 février 2017. Il demande que soit fixée cette perte, en tenant compte de l’inflation, à 41 991,14 euros.
La société Axa France Iard demande la confirmation de la décision.
La CPAM a versé des indemnités journalières du 4 novembre 2014 au 23 février 2017 pour un montant de 26 626,99 euros pour 1213 jours.
Sur ce,
Ce poste vise à compenser les répercussions du dommage sur la sphère professionnelle de la victime et doit être évalué au regard de la preuve d’une perte effective de revenus jusqu’à la consolidation.
L’employeur de M. [Z], M. [U] reconnait dans son attestation « avoir anticipé » son départ en retraite et la fermeture définitive de son garage. Il précise avoir " éprouvé de grandes difficultés à trouver un remplaçant ayant les valeurs de savoir-faire, les connaissances et compétences de M. [Z]. " (pièce 12 de l’appelant) Dans la notification du licenciement à M. [Z], il était indiqué comme motif : " cessation d’activité dû à mon départ en retraite et dissolution de la Sarl [U] ".
Ces éléments ne permettent pas d’établir un lien de causalité direct et certain entre la cessation d’activité et l’accident de M. [Z], et ce quand bien même aucun remplaçant avec les mêmes qualités et compétences n’aurait été trouvé. Ils ne permettent pas non plus de confirmer l’allégation de M. [Z] selon laquelle M. [U] envisageait de lui céder son activité et son garage, projet qui aurait été anéanti par l’accident.
Ce poste de préjudice étant indemnisé par la somme effectivement non perçue du fait de l’accident, c’est à bon droit que le tribunal a retenu les salaires qui auraient dû être versés à M. [Z] entre son accident en novembre 2014 et la date de son licenciement, le 31 octobre 2016.
La cour confirme le jugement de ce chef
Sur la demande au titre de la perte de gains professionnels futurs
Le tribunal judiciaire de Nanterre a débouté la victime au motif que l’accident du 1er novembre 2014 aurait été sans incidence sur l’arrêt de l’activité de la SARL [U] et que M. [Z] ne rapporterait pas la preuve de ses recherches infructueuses pour un emploi sédentaire, ni de sa reprise potentielle du garage.
Pour voir infirmer cette décision, M. [Z] soutient qu’il démontre le départ anticipé à la retraite de son employeur duquel il était le seul mécanicien et que son inaptitude physique exclut toute possibilité d’emploi faute de diplôme dans un département peu dynamique comme celui de la Creuse où il réside.
La société Axa France Iard demande la confirmation de la décision.
Sur ce,
Ce poste est destiné à indemniser la victime de la perte ou de la diminution directe de ses revenus à compter de la date de consolidation, consécutive à l’invalidité permanente à laquelle elle est désormais confrontée dans la sphère professionnelle à la suite du fait dommageable. La perte de droits à la retraite est par ailleurs indemnisée dans le cadre de ce préjudice lorsqu’elle est demandée.
Les experts ont conclu à une inaptitude au poste de mécanicien automobile, une exemption de poste nécessitant le port de charges, l’accroupissement et la station debout prolongée et une aptitude à un emploi de type sédentaire ".
Il appartient à M. [Z] de démontrer sa perte de revenus.
En l’absence de justificatifs de tout nouvel emploi, de toute démarche de recherche d’emploi correspondant aux constats des experts et alors qu’il a été licencié pour des motifs économiques et non pour inaptitude, il ne peut être retenu que les séquelles de son accident le prive de tout travail, de sorte qu’aucun calcul de perte de gains ne se rattache de manière directe et certaine à l’accident et ne peut être indemnisée dans le cadre du présent litige.
La perte de revenus n’est pas démontrée.
La transmission de l’exploitation du garage n’est également aucunement démontrée, non plus par l’attestation de son ancien employeur qui ne mentionne aucunement cette éventualité même avant l’accident.
S’agissant de la perte des droits à la retraite, le relevé de carrière permet seulement de constater une prise en considération des durées d’assurance mais pas l’impact financier définitif, puisque les périodes postérieures à l’accident ont été indemnisées en partie par des allocations chômage et de retour à l’emploi. Faute de démontrer une perte de gains professionnels futurs, la perte de droits à la retraite n’est pas davantage démontrée en première instance qu’à hauteur d’appel.
Le jugement est donc confirmé de ce chef.
Sur la demande au titre de l’incidence professionnelle
Le tribunal judiciaire de Nanterre a accordé 20.000 € à la victime et l’a déboutée du surplus, estimant que la perte de droits à la retraite n’était pas démontrée.
M. [Z] soutient qu’il connaît une dévalorisation importante sur le marché du travail du fait de l’accident, et qu’il ne peut reprendre une activité de mécanicien en raison de son inaptitude reconnue par les experts. Il fait valoir qu’il n’a aucun diplôme, qu’il n’a jamais occupé d’emploi sédentaire, et que la Creuse où il habite est un département peu dynamique, de sorte qu’il ne pourra retrouver de travail. Il ajoute qu’il était convenu " de manière malheureusement informelle avec M. [U] " qu’il puisse reprendre l’activité du garage au départ en retraite de ce dernier. Il demande que cette incidence professionnelle soit évaluée à 90 000 euros et à titre subsidiaire la somme de 446.150,06 euros correspondant à sa perte de gains futurs outre une incidence professionnelle de 90 000 euros.
La société Axa France Iard soutient, sur le fondement des conclusions des experts que le déficit fonctionnel permanent a été évalué à 12% et que M. [Z] restait apte à un emploi de type sédentaire, de sorte qu’à 46 ans au jour de sa consolidation, il pouvait envisager une reconversion. Elle fait valoir également que M. [Z] ne justifie pas de la volonté de M. [U] de lui céder son garage.
Sur ce,
L’incidence professionnelle vise à indemniser, non la perte de revenus liée à l’invalidité permanente de la victime, mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d’une chance professionnelle, ou de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe imputable au dommage ou encore du préjudice subi qui a trait à la nécessité de devoir abandonner la profession qu’elle exerçait avant le dommage au profit d’une autre qu’elle a dû choisir en raison de la survenance de son handicap.
Si M. [Z] a dû abandonner la profession qu’il exerçait avant le dommage, il n’indique pas, alors qu’il est âgé de 54 ans au jour du présent arrêt avoir repris une activité professionnelle depuis son accident en 2014, malgré un taux de déficit fonctionnel de 12 % et sa capacité relevée par les experts à exercer un emploi sédentaire. Son ancien employeur atteste en outre qu’il était apprécié par la clientèle du garage pour son amabilité, son sérieux et ses compétences que ce dernier n’a pas retrouvé chez les prétendants remplaçants.
M. [Z] ne rapporte pas la preuve de sa perte de chance d’évolution professionnelle par la reprise du garage dans lequel il travaillait et se contente d’affirmer qu’il ne peut retrouver un travail du fait de son absence de diplôme et de son absence d’expérience dans tout domaine sédentaire, sans justifier d’aucune démarche de recherche d’emploi ou de reconversion.
La cour estime en conséquence que l’évaluation de l’incidence professionnelle par le tribunal à
20 000 euros doit être confirmée, au regard de son inaptitude à reprendre un poste de mécanicien et tout travail autre que sédentaire.
Sur les autres demandes
La société Axa France Iard demande à ce que la cour dise que les indemnités allouées seront versées « en deniers et quittances, provisions non déduites afin de tenir compte du montant des provisions déjà allouées ».
En l’absence de document justifiant des sommes déjà versées, la cour ne pouvant constater les sommes restantes à devoir, il n’est pas fait droit à cette demande.
Par ailleurs, les dispositions du jugement relatives aux frais irrépétibles et aux dépens sont confirmées.
M. [Z] succombant en appel est condamné aux dépens et est débouté de sa demande de condamnation de la société Axa France Iard au titre de ses frais irrépétibles engagés.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par décision réputée contradictoire mise à disposition,
Confirme le jugement dans toutes ses dispositions soumises à la cour ,
Y ajoutant
Déboute la société Axa France Iard de sa demande de condamnation en deniers et quittances,
Déboute M. [G] [Z] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [G] [Z] aux dépens.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Florence PERRET, Présidente et par Madame FOULON, Greffière , auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière, La présidente,
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