Confirmation 4 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 3 ch. 5, 4 mars 2025, n° 24/01945 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/01945 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 9 décembre 2021, N° 20/00359 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mars 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 3 – Chambre 5
ARRET DU 04 MARS 2025
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/01945 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CI2GP
Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 décembre 2021 rendu par le tribunal judiciaire de PARIS – RG n° 20/00359
APPELANTE
Madame [N] [K] née le 28 janvier 1981 à [Localité 4] (Algérie)
[Adresse 6]
[Localité 1] (Algérie)
représentée par Me Sophie de SAINT MAURICE substituant Me Matthieu ODIN de la SELARL SERRE ODIN EMMANUELLI, avocat au barreau de PARIS, toque : R105
INTIME
LE MINISTERE PUBLIC pris en la personne de MADAME LE PROCUREUR GENERAL – SERVICE NATIONALITE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté à l’audience par Mme Laure de CHOISEUL PRASLIN, avocat général, magistrat honoraire
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 janvier 2025, en audience publique, l’ avocat de l’appelante et le ministère puublic ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marie LAMBLING, conseillère, faisant fonction de présidente lors des débats et Mme Florence HERMITE, conseillère, chargées du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Anne DUPUY, présidente de chambre
Madame Marie LAMBLING, conseillère
Madame Florence HERMITE, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Anne DUPUY, présidente de chambre, et par Madame Mélanie PATE, greffière, présente lors de la mise à disposition.
Vu le jugement contradictoire rendu le 9 décembre 2021 par le tribunal judiciaire de Paris qui a dit la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1043 du code de procédure civile, jugé que Mme [N] [K], se disant née le 28 janvier 1981 à [Localité 4] (Algérie) n’est pas française, ordonné la mention prévue par l’article 28 du code civil, rejeté la demande de Mme [N] [K] au titre de l’article 700 du code de procédure civile et l’a condamnée aux dépens ;
Vu la déclaration d’appel du 16 janvier 2024, enregistrée le 30 janvier 2024, de Mme [N] [K] ;
Vu les dernières conclusions notifiées le 16 décembre 2024 par Mme [N] [K] qui demande à la cour de la recevoir en ses demandes et l’y déclarer bien fondée, infirmer la décision du tribunal judiciaire de Paris du 9 décembre 2021, en conséquence, constater sa nationalité française, ordonner la mention prévue par l’article 28 du code civil et condamner l’État français à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les dernières conclusions notifiées le 17 décembre 2024 par le ministère public, qui demande à la cour de dire la déclaration d’appel de l’intéressée régulière au regard des dispositions de l’article 1040 du code de procédure civile, confirmer le jugement de première instance en tout son dispositif, juger que Mme [N] [K], se disant née le 28 janvier 1981 à [Localité 4] (Algérie) n’est pas de nationalité française, ordonner la mention prévue par l’article 28 du code civil et la condamner aux entiers dépens ;
Vu l’ordonnance de clôture du 19 décembre 2024 ;
MOTIFS
Sur la formalité prévue à l’article 1040 du code de procédure civile
Il est justifié de l’accomplissement de la formalité prévue par l’article 1040 du code de procédure civile dans sa version applicable à la présente procédure, par la production du récépissé délivré le 29 novembre 2024 par le ministère de la Justice. L’appel est donc recevable.
Sur l’action déclaratoire de nationalité de Mme [N] [K]
Invoquant l’article 18 du code civil, Mme [N] [K] soutient qu’elle est française par filiation paternelle pour être née le 28 janvier 1981 à [Localité 4] (Algérie) de M. [T] [L] [K], né le 13 juillet 1949 à [Localité 4], qui a conservé de plein droit la nationalité française lors de l’accession à l’indépendance de l’Algérie comme relevant du statut civil de droit commun, en sa qualité de descendant dans la branche maternelle de [I] [Z], né le 30 novembre 1893 à [Localité 5] (Algérie), admis à la qualité de citoyen français par décret du 15 novembre 1917.
Conformément à l’article 30 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom en vertu des articles 31 et suivants du code civil, auquel cas, en vertu de l’alinéa 2 dudit article, cette charge incombe à celui qui conteste la qualité de Français de l’intéressé.
Mme [N] [K] n’est pas personnellement titulaire d’un certificat de nationalité. Elle s’en est en effet vu refuser la délivrance par le greffier en chef du tribunal d’instance de Nîmes le 1er décembre 2006 (refus n°2547/2006, pièce n°1 de l’appelante).
En outre, les certificats de nationalité française délivrés à M. [T] [L] [K], à Mme [Y] [D] [Z] et à Mme [V] [K] (pièces n°5, n°21 et n°40 de l’appelante), seraient-ils respectivement le père, la grand-mère paternelle et la s’ur de l’intéressée, n’ont pas d’effet quant à la charge de la preuve qui repose sur cette dernière, quel que soit le fondement sur la base duquel ils ont été octroyés, dès lors que le certificat de nationalité constitue non pas un titre mais une simple attestation de nationalité, dont les effets au titre de l’article 30 alinéa 2 du code civil n’intéressent que son titulaire et ne sauraient s’étendre aux membres de sa famille.
Il appartient donc à l’intéressée d’apporter la preuve de la nationalité française de son père au jour de sa naissance, d’un lien de filiation légalement établi à son égard durant sa minorité et de son identité au moyen d’actes d’état civil fiables et probants au sens de l’article 47 du code civil selon lequel « tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française ».
Sur la fiabilité de l’état civil de Mme [N] [K]
Les premiers juges ont notamment retenu que Mme [N] [K] ne justifiait pas d’un état civil certain dans la mesure où elle produisait son acte de naissance uniquement sous la forme de simples photocopies, dépourvues de toute garantie d’intégrité et d’authenticité.
En cause d’appel, l’intéressée verse aux débats ces mêmes photocopies, reproduisant d’une part la traduction en langue française d’une copie intégrale de son acte de naissance n° 1470 délivrée le 24 juin 2018 (sa pièce n°3) et d’autre part une copie intégrale dudit acte en langue française sur formulaire EC7 délivrée le 17 janvier 2021 (sa pièce n°15). Elle y ajoute en outre, en original, deux copies intégrales plus récentes du même acte n°1470, délivrées sur formulaire EC7 respectivement le 13 octobre 2024 et le 15 octobre 2024 (ses pièces n°29 et n°30).
Ces copies indiquent toutes que Mme [N] [K] est née le 28 janvier 1981 à [Localité 4] de M. [T] [L] (ou [C]) [K] et de Mme [R] [O] (ou [A]), domiciliés dans la même ville, l’acte de naissance n° 1470 ayant été dressé le 31 janvier 1981.
Toutefois, comme l’indique à juste titre le ministère public, leur contenu n’est pas identique, et diffère également de celui d’une troisième copie intégrale de l’acte de naissance de l’intéressée délivrée en 2002 que cette dernière avait produite dans le cadre de sa demande de certificat de nationalité française (pièce n°2 du ministère public), alors pourtant que l’acte de naissance est un acte unique, conservé dans les registres des actes de naissance d’une année précise et détenu par un seul centre d’état civil, de sorte que les copies de cet acte doivent comporter les mêmes références et le même contenu.
A ce sujet, la cour relève en premier lieu une divergence portant sur le nom de la mère de l’intéressée, qui est nommée « [R] [O] » (ou [A] selon la pièce n°30) dans l’ensemble des copies de l’acte fournies par l’appelante tandis que la copie intégrale en pièce n°2 du ministère public mentionne en tant que mère « [B] [R] ».
En second lieu, quant à l’état civil et à la profession des parents revendiqués de l’appelante, si les copies de l’acte en ses pièces n°15, n°29 et n°30 (pièces de l’appelante) comportent l’indication des âges des père et mère ainsi que leurs professions, le père étant employé et âgé de 32 ans et la mère âgée de 28 ans et sans profession, ces mentions ne figurent ni sur sa pièce n°3, supposée constituer la traduction d’une copie intégrale du même acte, ni sur la copie intégrale de celui-ci en pièce n°2 du ministère public. Cette dernière est en revanche la seule à porter mention des jours et lieux de naissance des parents, indiquant que le père est né le 13 juillet 1949 et la mère le 10 novembre 1953 à [Localité 4], soit, au demeurant, des dates de naissance qui impliqueraient que ses parents auraient dû être âgés respectivement de 31 et 27 ans au jour de la naissance de l’intéressée le 28 janvier 1981 et non, comme indiqué dans les pièces n°15, n°29 et n°30 de l’appelante, de 32 et 28 ans.
A cet égard, l’appelante ne saurait faire valoir que les mentions relatives à l’âge des parents, ne portant pas sur « les éléments d’identité caractéristiques de Mme [N] [K] », seraient pour cette raison de simples « mentions additionnelles » de son acte de naissance. Il s’agit au contraire de mentions substantielles, portant de surcroît sur la filiation de l’intéressée, qui constitue selon elle le fondement de sa nationalité française.
En troisième et dernier lieu, l’identité de l’officier de l’état civil qui a rédigé l’acte n°1470 est précisée uniquement dans les copies en les pièces n°29 et n°30 de l’appelante, le désignant comme M. [M] [S] [G], alors que l’ensemble des autres copies produites n’en fait pas mention.
Au vu de l’ensemble des variations observées, l’acte de naissance est dépourvu de toute force probante au sens de l’article 47 du code civil.
Au surplus l’acte de naissance n°1470 a été établi en méconnaissance de la législation algérienne de l’état civil.
En effet l’ordonnance algérienne n°70/20 du 19 février 1970 relative à l’état civil (pièce n°1 du ministère public), applicable en l’espèce, prévoit en son article 62 que « La naissance de l’enfant est déclarée par le père ou la mère ou, à leur défaut, par les docteurs en médecine, sage-femmes ou autres personnes qui ont assisté à l’accouchement ; lorsque la mère aura accouché hors de son domicile, par la personne chez qui elle a accouché.
L’acte de naissance est rédigé immédiatement. »
L’article 63 dispose en outre que « L’acte de naissance énonce le jour, l’heure et le lieu de naissance, le sexe de l’enfant et les prénoms qui lui sont donnés, les prénoms, noms, âge, profession et domicile des père et mère et, s’il y a lieu, ceux du déclarant, sous réserve des dispositions de l’article 64 in fine. »
En l’espèce, si la copie de l’acte n°1470 versée par le ministère public n’indique pas l’identité du déclarant, l’ensemble des copies du même acte versées par l’intéressée mentionnent que la naissance a été déclarée non pas par le père mais par une tierce personne, M. « [F] [W] ».
Or, seuls le nom et prénom de ce dernier sont indiqués. Ni son âge ni sa profession n’apparaissant dans l’acte, en méconnaissance de l’article 63 de l’ordonnance précitée. A défaut de ces mentions substantielles, l’identité du déclarant est insuffisamment précisée et il est impossible de vérifier si cette personne avait bien qualité pour déclarer la naissance en application de l’article 62 de l’ordonnance suscitée.
Ne disposant pas d’un état civil certain, Mme [N] [K] ne saurait se voir reconnaitre la nationalité française à aucun titre.
Le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions.
Mme [N] [K] qui succombe est condamnée au paiement des dépens et déboutée de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Dit que la formalité prévue par l’article 1040 du code de procédure civile a été accomplie et que la procédure est régulière,
Confirme le jugement,
Y ajoutant,
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
Condamne Mme [N] [K] au paiement des dépens.
Déboute Mme [N] [K] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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