Irrecevabilité 5 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 9 b, 5 déc. 2024, n° 23/00134 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/00134 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bobigny, 16 mars 2023, N° 11-22-000655 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2025 |
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Texte intégral
République française
Au nom du Peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – B
ARRÊT DU 05 DÉCEMBRE 2024
(n° , 1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 23/00134 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHXBE
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 16 mars 2023 par le tribunal judiciaire de Bobigny – RG n° 11-22-000655
APPELANTE
Madame [O] [N] [C] veuve [V]
[Adresse 3]
[Localité 5]
comparante en personne
INTIMÉES
SIP DE [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 6]
non comparante
[8]
Chez [7]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 novembre 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Muriel DURAND, présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Muriel DURAND, présidente
Madame Laurence ARBELLOT, conseillère
Madame Sophie COULIBEUF, conseillère
Greffière : Madame Apinajaa THEVARANJAN, lors des débats
ARRÊT :
— réputé contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Muriel DURAND, présidente et par Madame Apinajaa THEVARANJAN, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme [O] [C] veuve [V] a saisi la commission de surendettement des particuliers de la Seine-Saint-Denis, laquelle a déclaré recevable sa demande le 15 novembre 2021.
Par décision en date du 07 mars 2022, la commission a imposé des mesures de rééchelonnement des dettes sur une durée de 18 mois, au taux de 0,0%, moyennant une mensualité de remboursement de 116,58 euros avec un effacement partiel en fin de plan.
Mme [V] a contesté ces mesures sollicitant l’effacement de sa dette au motif qu’elle ne l’avait découverte qu’au décès de son mari.
Par jugement réputé contradictoire du 16 mars 2023 auquel il convient de se reporter, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny a déclaré le recours recevable, rejeté la demande d’effacement de créance détenue par la société [8], débouté Mme [V] de sa demande en rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, et établi un plan de rééchelonnement sur 49 mois, au taux de 0,0% moyennant une mensualité maximum de 725 euros.
Concernant la créance de la société [8], le juge a souligné que la débitrice demandait l’effacement de la créance pour des motifs d’opportunité sans pour autant contester la réalité ou le montant de la créance et il a écarté cette demande.
Il a ensuite relevé que Mme [V] avec un enfant à charge, percevait des ressources mensuelles de 3 303,88 euros, pour des charges courantes évaluées à la somme de 1 901,92 euros par mois, de sorte qu’elle avait une capacité de remboursement de 1 408, 46 euros.
Il a pris en compte les versements mensuels à hauteur de 400 euros effectués pour ses deux enfants restés en Côte d’Ivoire, mais a écarté les autres versements invoqués par Mme [V] en relevant qu’elle ne démontrait pas que les bénéficiaires étaient également à sa charge.
Compte tenu de la capacité de remboursement dégagée, il a retenu une mensualité de 752 euros, dès lors qu’un tel choix n’entraînait aucun effacement des dettes de la débitrice et lui permettait d’apurer son passif dans un délai raisonnable.
La décision a été notifiée à Mme [V] qui a signé l’accusé de réception de la convocation à une date non spécifiée mais cet accusé de réception a été renvoyé signé à l’expéditeur le 11 avril 2023.
Par déclaration adressée au greffe de la cour d’appel de Paris le 11 mai 2023, Mme [V] a formé appel du jugement rendu, sollicitant la révision des mensualités à un montant de 200 euros.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 05 novembre 2024 et dans le courrier de convocation la cour a soulevé l’irrecevabilité de l’appel au regard de sa tardiveté.
A l’audience, Mme [V] a comparu et a fait valoir que le courrier pouvait mettre du temps à arriver, qu’elle vivait seule avec un enfant et que son défunt mari lui avait laissé beaucoup de dettes, que ses revenus avaient diminué et ses charges augmenté.
Par courrier reçu au greffe le 11 octobre 2024, le SIP de [Localité 6] informe la cour que Mme [V] reste lui devoir la somme de 1 374 euros.
Aucun des créanciers n’a comparu alors qu’ils avaient tous signé l’accusé de réception de leur convocation.
Sur ce, il a été indiqué à la partie présente que l’arrêt serait rendu le 05 décembre 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte de l’article R-713-7 du code de la consommation, le délai d’appel, lorsque cette voie de recours est ouverte, est de quinze jours et qu’il est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire prévue aux articles 931 à 949 du code de procédure civile.
En l’espèce la notification du jugement comportant la mention des voies de recours a été reçue par lettre recommandée avec accusé de réception lequel a été signé par Mme [V] à une date inconnue mais cet accusé de réception signé a été renvoyé au tribunal le 11 avril 2023 ce qui constitue donc la date ultime à laquelle Mme [V] en a eu connaissance. Elle a interjeté appel par lettre qu’elle a postée le 11 mai 2023. Les délais postaux ne sont donc pas en cause mais seulement les dates de réception de la notification et d’envoi du recours et l’appel qui a été interjeté le 11 mai 2023 est donc irrecevable comme tardif.
Mme [V] doit donc être déclarée irrecevable en son appel et le jugement conserve donc toute son efficacité.
Il convient de laisser à la charge de l’appelante les éventuels dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et rendu en dernier ressort par mise à disposition au greffe :
Déclare Mme [O] [C] veuve [V] irrecevable en son appel du jugement rendu le 16 mars 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny ;
Laisse les éventuels dépens à la charge de l’appelante ;
Dit que le présent arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement et par lettre recommandée avec avis de réception aux parties.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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