Infirmation partielle 13 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. a, 13 mai 2025, n° 22/04997 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 22/04997 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bordeaux, 21 octobre 2022, N° F21/00073 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
— -------------------------
ARRÊT DU : 13 MAI 2025
PRUD’HOMMES
N° RG 22/04997 – N° Portalis DBVJ-V-B7G-M6PZ
Monsieur [T] [G]
c/
S.A.S. MELOTREX MESSAGERIE LOGISTIQUE TRANSPORT EXPRESS
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
à :
Me Iwann LE BOEDEC de la SELARL LE BOEDEC, avocat au barreau de BORDEAUX
Me Maleine PICOTIN-GUEYE de la SELARL PICOTIN AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 21 octobre 2022 (R.G. n°F 21/00073) par le conseil de prud’hommes – Formation paritaire de BORDEAUX, Section Commerce, suivant déclaration d’appel du 28 octobre 2022,
APPELANT :
Monsieur [T] [G]
né le 19 avril 1999
de nationalité française,
demeurant [Adresse 1]
assisté de Me Iwann LE BOEDEC, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
S.A.S. MELOTREX MESSAGERIE LOGISTIQUE TRANSPORT EXPRESS, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au [Adresse 2]
N° SIRET : 835 061 284
assistée de Me Maleine PICOTIN-GUEYE de la SELARL PICOTIN AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX substitué par Me NAVAILLES SOUS Lea
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 mars 2025 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Sylvie Hylaire, présidente, et Madame Sylvie Tronche, conseillère chargée d’instruire l’affaire,
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvie Hylaire, présidente
Madame Sylvie Tronche, conseillère
Madame Laure Quinet, conseillère
Greffier lors des débats : Sandrine Lachaise
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
1- Monsieur [T] [G], né en 1999, a été engagé en qualité de chauffeur-livreur aux termes d’un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 30 septembre 2019 par la SAS Messagerie Logistique Transport Express (ci-après dénommée société Melotrex), exerçant une activité de transport de marchandises.
Les relations contractuelles entre les parties étaient régies par la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires de transport.
2- A la suite d’un accrochage survenu avec le véhicule de livraison le 6 novembre 2019, M. [G] a été placé en arrêt de travail pour accident du travail à compter de cette date.
Cet arrêt initial a été prolongé à de nombreuses reprises, les parties ne s’accordant cependant pas quant à la transmission à l’employeur d’un certain nombre d’arrêts de travail.
M. [G] a été convoqué à un entretien préalable en vue d’un éventuel licenciement fixé au 25 juin 2020 mais aucune suite n’a été réservée à cette procédure.
3- Par courrier en date du 17 novembre 2020, M. [G] a été convoqué à un nouvel entretien préalable fixé au 25 novembre 2020, ultérieurement reporté au 30 novembre 2020 puis il a été licencié par lettre datée du 8 décembre 2020, motifs pris de ses absences injustifiées.
A la date de la rupture du contrat de travail, M. [G] justifiait d’une ancienneté d’un an et deux mois et la société employait habituellement plus de dix salariés.
4- Par requête reçue le 14 janvier 2021, M. [G] a saisi le conseil de prud’hommes de Bordeaux aux fins de contester, à titre principal, la validité de son licenciement et à titre subsidiaire, sa légitimité, formulant également diverses demandes indemnitaires.
Par jugement rendu le 21 octobre 2022, le conseil de prud’hommes a :
— jugé que le licenciement de M. [G] est dénué de cause réelle et sérieuse,
— condamné la société Messagerie Logistique Transport Express à verser à M. [G] les sommes suivantes :
* 1 539,45 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté M. [G] du surplus de ses demandes et de celle au titre de l’exécution provisoire sur le fondement de l’article 515 du code de procédure civile,
— débouté la société Messagerie Logistique Transport Express de sa demande reconventionnelle et l’a condamnée aux dépens d’instance et frais éventuels d’exécution.
5- Par déclaration communiquée par voie électronique le 28 octobre 2022, M. [G] a relevé appel de cette décision.
6- Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 4 juillet 2023, M. [G] demande à la cour, outre de le juger recevable et bien fondé en son appel d’infirmer le jugement en ce qu’il l’a débouté de sa demande de nullité du licenciement et a limité son indemnisation au versement de la somme de 1 539,45 euros sur le fondement de l’article L. 1235-3 du code du travail et, statuant à nouveau, de :
— requalifier son licenciement en licenciement nul et en tout état de cause en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamner la société Melotrex à lui verser les sommes suivantes:
* 10 000 euros à titre d’indemnité sur le fondement des articles L.1235-3-1 et subsidiairement, L.1235-3 du code du travail,
* 1 521,25 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre 1 521,25 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés (sic) ,
* 502,01 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
* 2 457,35 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés,
* 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter l’intimée de son appel incident et des demandes afférentes,
— condamner l’intimée aux dépens et aux éventuels frais d’exécution forcée.
7- Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 20 avril 2023, la société Melotrex demande à la cour, outre de la déclarer recevable et bien fondée en son appel incident :
— d’ infirmer le jugement entrepris en ce qu’il :
* a jugé que le licenciement de M. [G] est dénué de cause réelle et sérieuse,
* l’a condamnée à verser à M. [G] les sommes suivantes :
— 1 539,45 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
* l’a déboutée de sa demande reconventionnelle et l’a condamnée aux dépens d’instance et frais éventuels d’exécution,
Et statuant à nouveau, de :
— débouter M. [G] de l’ensemble de ses demandes,
— condamner M. [G] à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure pour les frais irrépétibles de première instance,
— condamner M. [G] à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles pour cause d’appel,
— condamner M. [G] aux dépens.
8- L’ordonnance de clôture a été rendue le 21 février 2025 et l’affaire a été fixée à l’audience du 18 mars 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile ainsi qu’à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le licenciement
9- La lettre de licenciement adressée à M. [G] le 8 décembre 2020, qui fixe les limites du litige, est ainsi libellée :
« […]
Nous faisons suite au courrier de convocation de l’entretien préalable de licenciement du 17/11/2020. Vous ne vous êtes pas présenté à cet entretien comme convenu et aussi malgré nos échanges écrits par sms. Nous sommes au regret de vous confirmer votre licenciement pour motif : absences injustifiées.
[…]"
10- Au soutien de l’infirmation de la décision entreprise, M. [G] considère fantaisiste le motif de son licenciement, affirmant n’avoir ni manqué à son obligation de transmission de ses arrêts de travail ni été mis en demeure par l’employeur de justifier de son absence avant que la procédure de licenciement ne soit engagée.
Selon lui, l’employeur a cherché en réalité pendant plusieurs mois à mettre fin à la relation contractuelle en raison de la période d’arrêt pour accident du travail qui se poursuivait depuis près d’un an. Il explique qu’au cours de ses différents échanges avec l’employeur, ce dernier ne lui a jamais reproché d’avoir tardé à lui transmettre ses arrêts de travail. Il indique justifier de ses arrêts de travail jusqu’à la fin août 2020 alors que l’employeur avait engagé une première procédure de rupture, abandonnée au mois de juin 2020.
Il fait valoir que l’employeur, destinataire d’une prolongation d’arrêt de travail pour une période supérieure à 30 jours, soit du 14 novembre au 31 décembre 2019, non contestée, était tenu d’organiser une visite médicale de reprise, ce qu’il s’est abstenu de faire même à considérer que l’arrêt de travail a trouvé son terme au 29 août 2020.
Il ne pouvait donc être licencié, le contrat de travail restant suspendu au regard des dispositions de l’article L. 1226-9 du code du travail, lequel limite les hypothèses de licenciement à la seule faute grave ou à l’impossibilité de maintenir le contrat pour une cause étrangère à l’accident .
Il évoque également une irrégularité affectant la rupture tenant à l’absence de signature de la lettre de licenciement de sorte que son émetteur n’est pas identifiable. Il sollicite en conséquence que son licenciement soit déclaré nul ou, à tout le moins, dépourvu de cause réelle et sérieuse.
11- En réplique, la société intimée conteste l’absence de cause réelle et sérieuse du licenciement et soutient que la rupture du contrat de travail repose sur des absences injustifiées.
Elle affirme que le salarié a cessé d’exercer ses fonctions à compter du 13 mars 2020 sans justifier de son absence et sans transmettre aucun arrêt de travail, ni prolongation, et ce jusqu’à la date du licenciement, malgré plusieurs relances téléphoniques destinées à en obtenir la transmission.
Elle ajoute que non seulement ces manquements constituent à eux seuls une faute grave mais que de plus, les absences injustifiées du salarié lui ont causé un préjudice la contraignant à pourvoir au remplacement de l’intéressé pour des missions spécifiques, sans disposer d’éléments permettant d’anticiper la durée de cette absence. Elle ajoute avoir rencontré le salarié le 2 septembre 2020 afin d’organiser à l’amiable son départ.
Réponse de la cour
12- Aux termes de l’article L. 1226-9 du code du travail, lorsqu’un salarié est en période de suspension de son contrat de travail suite à un accident du travail, l’employeur ne peut procéder à son licenciement qu’en justifiant soit d’une faute grave de l’intéressé, soit de l’impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l’accident ou à la maladie.
Conformément aux dispositions de l’article L. 1226-13 du même code, toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des articles L. 1226-9 et L. 1226-18 est frappée de nullité.
En application de l’article R. 4624-31 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, le salarié ayant été absent pendant au moins trente jours pour cause d’accident du travail, de maladie ou d’accident non professionnel doit obligatoirement faire l’objet d’un examen de reprise par le médecin du travail.
A défaut de visite de reprise, le contrat de travail demeure suspendu et le salarié ne peut être sanctionné pour absence injustifiée. En effet, seule la visite médicale prévue aux articles R. 4624-21 et R. 4624-22 du code du travail met fin à la suspension du contrat. Il appartient à l’employeur d’en prendre l’initiative et de convoquer le salarié par tout moyen approprié. Ainsi, lorsqu’aucune visite de reprise n’a été organisée, le salarié n’est pas tenu de reprendre son poste. Son absence ne peut donc être qualifiée de faute grave et ne saurait justifier un licenciement.
Il en résulte que l’employeur doit organiser une visite de reprise après une absence d’au moins trente jours pour cause d’accident du travail, de maladie ou d’accident non professionnel et que cette visite doit avoir lieu au plus tard dans les 8 jours de la reprise du poste ou, si le salarié ne se présente pas à l’issue de l’arrêt maladie, dès lors qu’il manifeste le désir de reprendre le travail et se met à la disposition de l’employeur.
13- Enfin, selon les articles L. 1232-1 et L. 1232-6 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse et la charge de la preuve n’incombe pas spécialement à l’une ou l’autre des parties, l’employeur doit toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables.
14- En l’espèce le licenciement de M. [G] a été prononcé au motif d’absences injustifiées sans autre précision.
15- M. [G] conteste ce grief, affirmant avoir été placé en arrêt de travail de manière continue à compter du 6 novembre 2019 et avoir transmis à son employeur l’intégralité des prolongations de son arrêt de travail.
16- Il produit les pièces suivantes :
— son arrêt de travail initial du 6 novembre au 14 novembre 2019,
— ses arrêts de prolongation pour les périodes suivantes :
* du 14 au 31 décembre 2019,
* du 15 novembre au 24 novembre 2019,
* du 25 novembre au 8 décembre 2019,
*du 9 décembre au 31 décembre 2019,
* du 12 février 2020 au 12 mars 2020,
*du 16 mars 2020 au 31 mars 2020,
* du 1er avril 2020 au 30 avril 2020,
* du 1er juin 2020 au 8 juin 2020,
* du 9 juin au 30 juin 2020,
* du 1er juillet au 16 juillet 2020,
* du 16 juillet 2020 au 30 juillet 2020,
* du 31 juillet au 14 août 2020 ;
— une attestation de paiement des indemnités journalières établie par la CPAM pour la période comprise entre le 7 novembre 2019 et le 29 août 2020.
17- Au soutien du licenciement de M. [G], l’employeur produit les arrêts de travail qu’il a reçus de ce dernier pour la période comprise entre le 6 novembre 2019 et le 12 mars 2020, contestant avoir été destinataire des arrêts de travail postérieurs versés aux débats par le salarié. Il verse également les bulletins de salaire de M. [G] sur lesquels figurent les mentions « absence accident du travail » pour les mois de novembre 2019 à avril 2020 et « absence non rémunérée » pour les mois suivants jusqu’en décembre 2020.
18- Il résulte de ces éléments que M. [G] ne démontre pas avoir adressé à son employeur les avis postérieurs au 12 mars 2020 prolongeant son arrêt de travail jusqu’au 14 août 2020 de sorte que l’employeur ne pouvait avoir connaissance du terme de son arrêt de travail.
19- En outre, si le salarié affirme que l’employeur aurait dû organiser une visite de reprise après une absence d’au moins trente jours pour cause d’accident du travail et que cette visite aurait dû avoir eu lieu au plus tard dans les 8 jours de la reprise du poste ou dès lors qu’il avait confirmé sa disponibilité et la fin de la suspension de son contrat de travail, les échanges de SMS qu’il produit à cet effet à compter du 12 octobre et jusqu’au 19 novembre, vraisemblablement de l’année 2020, n’établissent pas qu’il ait exprimé, avant l’engagement de la procédure de licenciement, sa volonté de reprendre le travail.
L’organisation d’un rendez-vous le 2 septembre 2020 dont la matérialité n’est pas contestée par les parties ne permet pas davantage de justifier de la remise desdits arrêts et de l’intention de M. [G] de reprendre son poste, son SMS du 21 septembre suivant indiquant : "Bonjour [U], j’ai vu avec mon ami, il m’a dit que c’était bien possible à l’amiable".
20- Ainsi, à défaut de démontrer d’une part, avoir porté à la connaissance de l’employeur le terme de son arrêt de travail et d’autre part, de s’être placé en situation de reprise du travail, M. [G], dont il est acquis qu’il n’a pas repris son poste à l’issue de son arrêt de travail arrivé à son terme le 14 août 2020 à la lecture du dernier arrêt de travail produit, ne peut reprocher à la société de ne pas avoir organisé une visite de reprise, de sorte que sa demande au titre de la nullité de son licenciement ne saurait prospérer.
21- Cependant, si l’employeur affirme avoir mis en demeure le salarié de justifier de ses absences, la seule convocation à un entretien préalable à un éventuel licenciement qui a été adressée au salarié en juin 2020, sans poursuite de la procédure, est insuffisante à en justifier.
La cour observe ainsi, à l’instar du salarié, qu’aucune mise en demeure de reprendre le travail ou de justifier de son absence n’a été adressée à l’appelant en dépit du fait que celle-ci s’est prolongée et qu’une désorganisation au sein de l’entreprise est alléguée par l’employeur.
Sans constituer une condition préalable au licenciement, la mise en demeure aurait contraint le salarié à justifier de son absence ou à démontrer qu’il s’était tenu à disposition de l’employeur, ce qui n’a pas été le cas en l’espèce.
22- Dans ces conditions, le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ainsi que les premiers juges l’ont retenu, de sorte que leur décision sera confirmée sur ce point.
23- S’agissant de la nullité tirée de l’absence de signature de la lettre de licenciement, son défaut constitue un vice de procédure sanctionné, le cas échéant, par des dommages et intérêts mais ne prive pas le licenciement de cause réelle et sérieuse.
24- En l’espèce, le salarié établit que la lettre de licenciement qui lui a été notifiée n’est pas signée. Cependant la cour relève qu’elle comporte l’entête de la société Melotrex ainsi que son adresse et son numéro SIRET.
Par ailleurs, la cour observe qu’il est fait référence, en préambule, à la convocation du salarié à l’entretien préalable et à son contenu. Or, la lettre de convocation à cet entretien émanait du président de la société, M. [U] [Z], et comportait la signature de ce dernier.
En outre, les échanges de SMS intervenus entre le salarié et "[U]" entre octobre et décembre 2020 ne laissent aucun doute quant à la procédure de licenciement et à l’auteur de la lettre critiquée de sorte qu’il est ainsi établi que la lettre de licenciement a bien été notifiée par l’employeur.
25- L’absence de signature n’ayant pas de conséquence sur la validité du licenciement, la demande du salarié fondé sur ce moyen doit être rejetée.
Sur les conséquences indemnitaires du licenciement sans cause réelle et sérieuse
26- Le salarié doit bénéficier d’une indemnité de licenciement ainsi que d’une indemnité compensatrice de préavis et, le cas échéant, d’une indemnité compensatrice de congés payés. Il perçoit en outre une indemnité spécifique réparant le préjudice résultant de son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
— Sur l’indemnité compensatrice de préavis
27- Le salarié sollicite l’allocation d’une somme de 1 521,25 euros.
28- L’employeur s’y oppose en soutenant que cette indemnité a déjà été versée au salarié.
Réponse de la cour
29- Aux termes de l’article L. 1234-1 du code du travail, lorsque le licenciement n’est pas fondé sur une faute grave, le salarié justifiant d’une ancienneté continue comprise entre six mois et moins de deux ans bénéficie d’un préavis d’un mois.
Il ressort des pièces de la procédure que contrairement à ce qu’il allègue, l’employeur n’a versé aucune somme à ce titre ; en effet, tant le reçu pour solde de tout compte que le bulletin de salaire du mois de janvier 2021 comportent un versement puis une déduction de la somme de 430,50 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis.
30- En conséquence, l’employeur sera condamné à verser à M. [G] une indemnité compensatrice de préavis d’un montant de 1 521,25 euros brut ainsi que la somme de 152,12 euros brut au titre des congés payés afférents, dans la limite de la demande du salarié.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
— Sur l’indemnité de licenciement
31- M. [G] sollicite la condamnation de l’employeur à lui verser la somme de 502,01 euros à ce titre.
32- L’employeur objecte que cette somme a déjà été versée.
Réponse de la cour
33- Conformément à l’article L. 1234-9 du code du travail, le salarié titulaire d’un contrat à durée indéterminée, licencié alors qu’il justifie d’au moins 8 mois d’ancienneté ininterrompus auprès du même employeur, a droit à une indemnité de licenciement, sauf en cas de faute grave.
34- Il résulte du bulletin de salaire de janvier 2021 ainsi que du reçu pour solde de tout compte que la somme réclamée a été versée au salarié de sorte que M. [G] sera débouté de cette demande par confirmation de la décision déférée.
— Sur l’indemnité compensatrice de congés payés
35- Le salarié sollicite l’allocation d’une somme de 2 457,35 euros à ce titre correspondant aux droits acquis pendant la période d’arrêt.
36- En réplique, l’employeur considère que le salarié ne saurait réclamer un reliquat que pour la période de juin à mi-août 2020 soit la somme de 444,06 euros, relevant qu’il avait été en arrêt de travail jusqu’à la rupture du contrat de travail.
Réponse de la cour
37- En application des dispositions des articles L. 3141-3 et L. 3141-5 du code du travail, le salarié a droit à un congé de deux jours et demi ouvrables par mois de travail effectif chez le même employeur comprenant les périodes pendant lesquelles le contrat de travail est suspendu pour cause d’accident du travail, notamment.
38- Il résulte des bulletins de salaire produits par l’employeur que M. [G] a acquis des droits à congés payés au cours de sa période d’arrêt de travail, soit 35 jours, mais n’a bénéficié d’aucune indemnité compensatrice. Dès lors, l’employeur sera tenu de lui verser la somme de 2 457,35 euros à ce titre.
— Sur l’indemnité au titre du licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse
39- Le salarié sollicite à titre subsidiaire l’allocation d’une somme de 10 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 1235-3 du code du travail.
40- L’employeur s’y oppose.
Réponse de la cour
41- En application des dispositions de l’article L. 1235-3 du code du travail, et tenant compte pour fixer le montant de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse due au salarié compris entre le minimum (1 mois) et le maximum prévu par ce texte (2 mois de salaire brut) au regard de l’effectif de l’entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à ce dernier, de son âge, de son ancienneté de plus d’un an, de sa capacité à retrouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu’ils résultent des pièces et des explications fournies, c’est à juste titre que les premiers juges lui ont alloué la somme de 1 539,45 euros.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
42- L’employeur, partie perdante à l’instance, supportera la charge des dépens en cause d’appel et sera en outre condamné à verser au salarié la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a débouté M. [G] de ses demandes au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et de l’indemnité compensatrice de congés payés,
L’infirme de ces chefs,
Statuant de nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Condamne la société Melotrex à verser à M.[G] les sommes suivantes :
— 1 521,25 euros brut au titre de l’indemnité compensatrice de préavis outre celle de 152,12 euros brut au titre des congés payés afférents,
— 2 457,35 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés,
— 1 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel,
Condamne la société Melotrex aux dépens.
Signé par Sylvie Hylaire, présidente et par Sandrine Lachaise, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Sandrine Lachaise Sylvie Hylaire
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Territoire français ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Éloignement ·
- Prolongation ·
- Identité ·
- Interdiction ·
- Ordonnance ·
- Notification
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Représentation ·
- Étranger ·
- Tribunal judiciaire ·
- Insuffisance de motivation ·
- Maroc ·
- Garantie ·
- Éloignement ·
- Territoire français ·
- Prolongation ·
- Résidence effective
- Crédit agricole ·
- Déchéance du terme ·
- Prêt ·
- Caution solidaire ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Réception ·
- Liquidation judiciaire ·
- Lettre recommandee ·
- Terme
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Caducité ·
- Adresses ·
- Crédit logement ·
- Mise en état ·
- Appel ·
- Observation ·
- Déclaration ·
- Ordonnance ·
- Procédure ·
- État
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Erreur matérielle ·
- Homme ·
- Jugement ·
- Dispositif ·
- Date ·
- Saisine ·
- Conseil ·
- Cour d'appel ·
- Adresses ·
- Mentions
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Congés payés ·
- Employeur ·
- Ags ·
- Créance ·
- Congé annuel ·
- Heure de travail ·
- Repos hebdomadaire ·
- Titre ·
- Indemnité compensatrice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Territoire français ·
- Séjour des étrangers ·
- Éloignement ·
- Prolongation ·
- Interdiction ·
- Interpellation ·
- Ordonnance ·
- Identité
- Effacement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Réception ·
- Veuve ·
- Rééchelonnement ·
- Appel ·
- Créance ·
- Commission de surendettement ·
- Recours ·
- Commission
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Consorts ·
- Partage ·
- Notaire ·
- Successions ·
- Commissaire de justice ·
- Cadastre ·
- Adresses ·
- Assistant ·
- Date ·
- Courriel
Sur les mêmes thèmes • 3
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Jonction ·
- Tribunal judiciaire ·
- Avocat ·
- Ordonnance ·
- Mise en état ·
- Administration ·
- Cour d'appel ·
- Intimé ·
- Procédure ·
- Magistrat
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Sécurité sociale ·
- Charges ·
- Sociétés ·
- Nullité ·
- Employeur ·
- Défaut de motivation ·
- Délégation de pouvoir ·
- Accident du travail ·
- Signature ·
- Défaut
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Caducité ·
- Adresses ·
- Déclaration ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel ·
- Ordonnance ·
- Carolines ·
- Avis ·
- Intimé ·
- Courriel
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.