Confirmation 6 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 1, 6 janv. 2026, n° 21/10516 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/10516 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 10 mai 2021, N° 15/08966 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Syndicat des copropriétaires SDC [ Adresse 2 ], demeurant SAS IMMOBILIERE PUJOL - [ Adresse 7 ] |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-1
ARRÊT AU FOND
DU 06 JANVIER 2026
N°2025/13
Rôle N° RG 21/10516 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BHZKC
[K] [O]
C/
[Y] [Z]
[I] [G] épouse [Z]
Syndicat des copropriétaires SDC [Adresse 2]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal judiciaire de MARSEILLE en date du 10 Mai 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 15/08966.
APPELANTE
Madame [K] [O]
née le 30 Septembre 1958 à [Localité 9] (92), demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Christian BELLAIS, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMES
Monsieur [Y] [Z]
né le 01 Mars 1957 à [Localité 11] (75), demeurant [Adresse 8]
non comparant ni représenté
Madame [I] [G] épouse [Z]
née le 19 Juin 1970 à [Localité 10] (39), demeurant [Adresse 8]
non comparante ni représentée
Syndicat des copropriétaires SDC [Adresse 2]
pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social
demeurant SAS IMMOBILIERE PUJOL – [Adresse 7]
représentée par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Sébastien BADIE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, Me Isabelle LEONETTI, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 28 Octobre 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre, et Madame Catherine OUVREL, Conseillère, chargées du rapport.
Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre, a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre
Madame Catherine OUVREL, Conseillère
Madame Fabienne ALLARD, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Anastasia LAPIERRE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Janvier 2026.
ARRÊT
Par Défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Janvier 2026.
Signé par Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre et Mme Anastasia LAPIERRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte notarié établi le 5 juillet 2012, Mme [K] [O] a fait l’acquisition du lot n°26 et des 97/1000èmes de l’ensemble immobilier situé [Adresse 1], propriété de M. [Y] [Z] et de son épouse, Mme [I] [Z].
Le règlement de copropriété de l’immeuble acquis prévoit une clause ajoutée par acte notarié du 27 juin 1988, stipulant que « les copropriétaires des lots n°24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 directement situés sous la toiture de l’immeuble auront la charge et leurs frais exclusifs du petit entretien de la partie de toiture couvrant leur lot. Ces mêmes lots bénéficient de la possibilité d’ouvrir en toiture toutes fenêtres ou terrasses, sous réserve de se conformer aux autorisations administratives et ce, sans l’accord des autres copropriétaires. Ils seront en outre responsables des travaux afférents à ces ouvertures et de leurs suites éventuelles, tant vis-à-vis de la copropriété que vis-à-vis des tiers. »
Quelques mois après son entrée dans les lieux, Mme [O] a constaté la présence de divers désordres, notamment un affaissement du 2ème étage et a mandaté le cabinet d’expertise [P] [M] aux fins de constatation. Celui-ci a rendu son rapport le 28 janvier 2013, concluant à un fléchissement de la poutre soutenant le 2ème étage en raison d’une surcharge de l’ouvrage et préconisant de lourds travaux pour remédier aux désordres.
Par acte du 3 mai 2013, Mme [O] a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Marseille aux fins d’expertise judiciaire. Par ordonnance du 28 juin 2013, cette juridiction a fait droit à sa demande et a désigné M. [R] en qualité d’expert.
Les opérations d’expertise portant notamment sur des parties communes, le président du tribunal de grande instance de Marseille a déclaré les mesures d’investigation communes et opposables au syndicat des copropriétaires par ordonnance du 19 mars 2014.
L’expert a déposé son rapport le 25 septembre 2014, concluant à la déformation de la poutre en bois au centre du plafond séjour en raison d’une surcharge trop important des ouvrages qu’elle supporte (toiture terrasse, mur de façade du deuxième étage et toiture de l’étage des chambres en attique).
Le 10 mars 2015, Mme [O] a demandé au syndicat des copropriétaires de réaliser les travaux préconisés par l’expert judiciaire. Par courrier du 19 mars 2015, le syndicat des copropriétaires s’est opposé à cette demande au motif que la propriétaire du lot serait intégralement responsable des éventuelles malfaçons ou défauts de conception affectant la construction de la terrasse.
Le 26 juin 2025, Mme [O] a déposé une requête aux fins d’être autorisée à assigner à jour fixe les époux [Z] et le syndicat des copropriétaires. Cette demande a néanmoins été rejetée par ordonnance du 29 juin 2015.
Par assignation délivrée 24 juillet 2015, Mme [O] a fait citer le syndicat des copropriétaires et les époux [Z] devant le tribunal de grande instance de Marseille, aux fins principales de voir réputée non écrite la clause rajoutée dans le règlement de copropriété, constater qu’elle a réalisé les travaux préconisés par l’expert à ses propres frais et condamner conjointement les époux [Z] et le syndicat des copropriétaires à lui rembourser à ce titre la somme de 117 823 euros, condamner les mêmes conjointement à indemniser son trouble de jouissance à hauteur de 84 000 euros, sur le fondement de l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965 et 1643 du code civil, outre la somme de 15 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement contradictoire du 10 mai 2021, le tribunal judiciaire de Marseille a :
' déclaré forclose l’action de Mme [O] à l’encontre des époux [Z] au titre de la garantie des vices cachés,
' débouté Mme [O] de ses demandes à l’encontre des époux [Z] au titre de la réticence dolosive,
' dit que la partie de la clause du règlement de copropriété du 27 juin 1988 de l’immeuble sis [Adresse 5] (page 10), disposant que les lots n°24, 25, 26, 27, 28, 29 et 30 « bénéficient de la possibilité d’ouvrir en toiture toutes fenêtres ou terrasses, sous réserve de se conformer aux autorisations administratives et ce, sans l’accord des autres copropriétaires » est réputée non écrite,
' débouté Mme [O] du surplus de ses demandes au titre de ladite clause,
' débouté Mme [O] de ses demandes à l’encontre du syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 5] représenté par son syndic en exercice la Sas Immobilier Pujol,
' dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une ou l’autre des parties,
' ordonné l’exécution provisoire,
' condamné Mme [O] aux dépens en ceux y compris les frais d’expertise de M. [R],
' dit que les dépens seront distraits conformément à l’article 699 du code de procédure civile au profit des avocats qui en ont fait la demande.
Pour déclarer forclose l’action en garantie des vices cachés introduite par Mme [O], le tribunal a retenu que Mme [K] [O] avait eu connaissance des vices le 28 janvier ou, au plus tard le 29 mars 2013, et que, si le délai de deux ans de l’article 1648 du code civil avait été valablement interrompu par la demande d’expertise judiciaire du 3 mai 2013, un nouveau délai de deux ans avait commencé à courir le 29 juin 2013, date de l’ordonnance de référé désignant M. [R], de sorte qu’il incombait à Mme [O] d’introduire son action au fond avant le 29 juin 2015. Or, son assignation date du 24 juillet 2015.
Il a précisé que l’ordonnance de référé du 19 mars 2014, rendant l’expertise commune et opposable au syndicat des copropriétaires, et la requête aux fins d’assignation à jour fixe, non autorisée et donc ne valant pas acte introductif d’instance, ne constituaient pas des actes interruptifs de prescription à l’égard des vendeurs.
Sur le dol reproché aux époux [Z], le tribunal a relevé que le seul élément mis en exergue par l’expert judiciaire et qui pourrait établir que les vendeurs avaient connaissance de la dégradation de la poutre, était la présence de peinture sur la zone de cassure. Il a néanmoins estimé que rien ne permettait d’imputer la réfection de la peinture aux époux [Z] qui étaient restés propriétaires des lieux pendant une durée limitée (11 mois) et, rappelant la qualité de profane des vendeurs, a considéré que la preuve de man’uvres dolosives n’était pas établie, Mme [K] [O] étant parfaitement informée de la création de la terrasse tropézienne par les anciens propriétaires, plus de dix ans avant.
A l’égard du syndicat des copropriétaires, sur la clause du règlement de copropriété critiquée, le tribunal a dit que la mention prévoyant la possibilité pour les lots 24 à 30 d’ouvrir des terrasses ou fenêtres et donc d’effectuer des travaux sur les parties communes sans autorisation préalable de l’assemblée générale, était contraire aux dispositions légales. Il a pour le reste, dit que la clause était conforme aux dispositions d’ordre public, notamment en ce qu’elle dispense les autres copropriétaires de ces lots de supporter les frais d’entretien compte tenu de la situation particulière de l’immeuble.
Il a enfin retenu que les conditions de mise en 'uvre de la responsabilité du syndicat des copropriétaires n’étaient pas réunies au regard de l’article 14 ancien de la loi du 10 juillet 1965, au motif que les rapports d’expertise judiciaire et extrajudiciaire révélaient une surcharge de la poutre, liée à la terrasse qu’elle supporte depuis une dizaine d’années, sans pour autant conclure à un vice de construction, puisqu’il est impossible de savoir si la déformation de la poutre est due à la surcharge de la terrasse, ou si, en tout état de cause, elle était insuffisante ou sous-dimensionnée eu égard à la structure qu’elle supporte, ou à un défaut d’entretien de l’immeuble.
Selon déclaration reçue au greffe le 12 juillet 2021, Mme [O] a relevé appel de cette décision, l’appel portant sur chacun des chefs de jugement rendus.
Par ordonnance du 21 décembre 2021, le conseiller de la mise en état a prononcé la caducité de l’appel à l’égard des époux [Z] seulement.
Par actes du 24 décembre 2021, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 6] a assigné Mme [I] [G] épouse [Z] et M. [Y] [Z] en appel provoqué, cet acte étant délivré en vertu de l’article 659 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions transmises le 15 février 2022, auxquelles il est envoyé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, Mme [O] sollicite de la cour qu’elle :
' confirme le jugement entrepris en ce qu’il a réputé non écrite la clause litigieuse du règlement de copropriété,
' l’infirme pour le surplus,
' déclare recevable comme non prescrite son action à l’encontre des époux,
' condamne conjointement et solidairement les époux [Z] à lui verser la somme correspondant au montant des travaux soit 117 823 euros,
' condamne le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 5] à lui régler à la somme de 117 823 euros,
' condamne conjointement le syndicat des copropriétaires et les époux [Z] à indemniser son trouble de jouissance et à lui verser la somme de 84 000 euros,
' condamne conjointement le syndicat des copropriétaires et les époux [Z] à lui verser la somme de 15 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens.
Mme [K] [O], désormais seulement à l’endroit du syndicat des copropriétaires, son appel ayant été déclaré caduc contre les époux [Z], soutient que :
— la clause insérée au règlement de copropriété de l’immeuble est contraire aux dispositions légales en ce qu’elle porte atteinte au principe de contribution obligatoire de tous les copropriétaires à la gestion des parties communes,
— il résulte également de l’article 14 ancien de la loi du 10 juillet 1965 ainsi que du règlement de copropriété que le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] est responsable des parties communes, et notamment des éléments de structure de la copropriété, y compris la couverture, ce à quoi la clause dérogatoire du règlement de copropriété ne peut contrevenir, ne visant que le 'petit entretien’ du toit. Elle fait valoir que les conclusions de l’expert judiciaire permettent de retenir la responsabilité du syndicat des copropriétaires en ce qu’il relève une insuffisance des travaux de confortement en suite de la création de la toiture-terrasse et considère que la faute du syndicat lui a causé un préjudice financier et de jouissance résultant des travaux qu’elle a dû entreprendre aux fins de reprise des désordres et de conservation affectant des parties communes.
Par dernières conclusions transmises le 12 juillet 2024, auxquelles il est envoyé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice la Sas Immobilière Pujol, sollicite de la cour qu’elle :
À titre principal :
' confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
A titre subsidiaire :
' condamne in solidum Mme [O] et les époux [Z] à le relever et garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre,
' déboute Mme [O] et les époux [Z] de toutes leurs demandes,
A titre infiniment subsidiaire :
' déboute Mme [O] de sa demande au titre du prétendu préjudice de jouissance,
' déboute Mme [O] et les époux [Z] de toutes leurs demandes,
Y ajoutant :
' condamne in solidum Mme [O] et les époux [Z] au paiement de la somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens en ceux compris les dépens d’appel.
Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] soutient que :
— l’appelante ne rapporte pas la preuve d’un vice de construction ou d’un défaut d’entretien nécessaire à la mise en 'uvre de sa responsabilité sur le fondement de l’article 14 ancien de la loi du 10 juillet 1965, applicable en l’espèce ; il précise que selon le rapport d’expertise judiciaire, la déformation de la poutre en bois est due à la création de la terrasse tropézienne au niveau du deuxième étage, par le propriétaire du lot 26 et fait valoir à ce titre que le tribunal a motivé sa décision en exposant que la déformation de la poutre est due à une surcharge trop importante des ouvrages et non à un défaut d’entretien,
— les travaux d’édification de la terrasse tropézienne entrent dans le champ d’application de la partie de clause du règlement de copropriété qui n’a pas été réputée non écrite par le tribunal et qui exclut la responsabilité du syndic au profit de celle des copropriétaires, s’agissant des travaux d’ouvertures en toitures de toutes fenêtres ou terrasses ainsi que de leurs suites éventuelles,
— à titre subsidiaire et conformément aux dispositions de la loi de 1965, chaque copropriétaire dispose de l’exclusivité d’usage et de jouissance des parties de son lot et qu’en l’espèce, les désordres sur les parties communes occasionnés par les travaux menés par les copropriétaires du lot 26, engagent leur responsabilité à l’égard du syndicat des copropriétaires sur le fondement des troubles anormaux du voisinage, de sorte que Mme [O] et les époux [Z] en tant que propriétaires et anciens propriétaires du lot 26, seront tenus de la relever et garantir de toute condamnation ; il précise que la condition relative à l’autorisation préalable ou non des travaux par le syndicat est indifférente,
— enfin, le trouble de jouissance allégué par Mme [K] [O] n’est pas prouvé et la demande est exorbitante en termes de montant et de période concernés.
Mme [I] [G] épouse [Z] et M. [Y] [Z] n’ont pas constitué avocat et n’ont pas conclu.
L’instruction de l’affaire a été close par ordonnance en date du 7 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il y a lieu de constater que l’appel interjeté par Mme [K] [O] a été déclaré caduc à l’égard des époux [Z] par le conseiller de la mise en état. Dès lors, aucune des demandes formées par l’appelante envers ces derniers aux termes de ses dernières écritures ne peut prospérer, ni même être examinée. Les chefs du dispositif de la décision de première instance relatifs aux rapports entre Mme [K] [O] et les époux [Z] sont donc définitifs.
Sur l’action engagée par Mme [K] [O] contre le syndicat des copropriétaires
Sur le caractère non écrit de la clause du règlement de copropriété
En l’occurrence, il résulte du règlement de copropriété modifié le 27 juin 1988 de l’immeuble sistué12/14 [Adresse 12], au titre des conditions particulières ajoutées et stipulées en page 10 que 'les copropriétaires des lots n°24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 directement situés sous la toiture de l’immeuble auront la charge et leurs frais exclusifs du petit entretien (deux jours de maçon maximum) de la partie de toiture couvrant leur lot. Ces mêmes lots bénéficient de la possibilité d’ouvrir en toiture toutes fenêtres ou terrasses, sous réserve de se conformer aux autorisations administratives et ce, sans l’accord des autres copropriétaires. Ils seront en outre responsables des travaux afférents à ces ouvertures et de leurs suites éventuelles, tant vis-à-vis de la copropriété que vis-à-vis des tiers.'
Aux termes de la décision entreprise, une partie de cette clause du règlement de copropriété a été déclarée réputée non écrite, donc uniquement en ce qu’elle dispose que les copropriétaires des lots n°24, 25, 26, 27, 28, 29 et 30 'bénéficient de la possibilité d’ouvrir en toiture toutes fenêtres ou terrasses, sous réserve de se conformer aux autorisations administratives et ce, sans l’accord des autres copropriétaires'.
Ainsi que le rappelle au demeurant justement l’appelante dans les motifs de ses conclusions, le tribunal a estimé que la mention de la clause prévoyant la possibilité pour les lots 24 à 30 d’ouvrir des terrasses ou fenêtres, et donc d’effectuer des travaux sur les parties communes sans autorisation préalable de l’assemblée générale, était contraire aux dispositions légales. En revanche, il a, pour le reste, estimé que la clause était conforme aux dispositions d’ordre public, notamment en ce qu’elle dispense les autres copropriétaires de ces lots de supporter les frais d’entretien compte tenu de la situation particulière de l’immeuble.
Ainsi, seuls certaines parties de la clause ont été réputées non écrites, et non l’intégralité de celle-ci, notamment celles prévoyant que les copropriétaires des lots 24 à 30 seraient responsables des travaux afférents aux ouvertures faites et de leurs suites éventuelles, tant vis-à-vis de la copropriété que vis-à-vis des tiers.
Or, aux termes de ses dernières conclusions, Mme [K] [O] ne sollicite que 'la confirmation du jugement en ce qu’il a déclaré réputée non écrite la clause litigieuse du règlement de copropriété', après des motifs reprenant expressément la dichotomie ci-dessus rappelée. Aucune demande d’infirmation n’est formée s’agissant de cette clause, ni par Mme [K] [O], ni par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 5].
En conséquence, la cour ne peut que confirmer les dispositions de la décision entreprise relatives à la clause litigieuse, une partie seulement de celle-ci étant réputée non écrite, et le reste de ces dispositions, choisies et consenties par l’ensemble des copropriétaires ayant voté en faveur de ce règlement modifié en 1988, devant s’appliquer.
Sur la responsabilité du syndicat des copropriétaires
Aux termes de l’article 14 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, dans sa version ici applicable, le syndicat des copropriétaires a pour objet la conservation de l’immeuble et l’administration des parties communes. Il est responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers par le vice de construction ou le défaut d’entretien des parties communes, sans préjudice de toutes actions récursoires.
Il est ainsi de jurisprudence constante que la responsabilité du syndicat des copropriétaires est engagée dès lors que le dommage résulte d’un vice de construction ou d’un défaut d’entretien des parties communes.
En l’occurrence, il résulte du procès-verbal de constat dressé par commissaire de justice le 10 juin 2015, mais également des expertises amiables de M. [M], et judiciaire de M. [R], qu’un affaissement du plancher du 2ème étage avec fléchissement d’une des poutres du plafond du 1er étage a été constaté, au sein du lot appartenant à Mme [K] [O].
M. [M], en janvier 2013, a retenu les éléments suivants :
'l’ensemble du second étage est en train de s’affaisser. Aujourd’hui, la poutre, qui mesure 7 m de long, a fléchi de 8 cm en son centre.
Les signes, que nous avons pu examiner plus haut, sont:
— les fenêtres qui résistent à la fermeture et à l’ouverture,
— les volets roulants qui se bloquent, car les glissières se sont déformées par des poussées latérales,
— le carrelage s’est fendu et s’affaisse d’environ 1 cm par mètre au centre,
— l’eau stagne en toiture terrasse au point de fléchissement, puis s’infiltre dans le séjour.
Le phénomène est dû à une surcharge d’ouvrage, lequel s’appuyant sur une poutre, a entraîné son fléchissement et donc inversé la pente d’évacuation des eaux de la toiture terrasse, la poussée latérale des murs et le blocage des fenêtres et volets roulants.
La poutre a été surchargée sans étude préalable, ni renfort nécessaire à un tel ouvrage. Une façade entière et une toiture reposent sur cette poutre, ainsi qu’une toiture terrasse en contre pente, dont le phénomène est aggravant, car l’eau se concentre et va continuer d’altérer la poutre située dessous'.
Cet expert préconise en outre qu’une étude technique soit réalisée car l’ensemble du logement de Mme [K] [O] est à consolider : 'démolition et réfection du plancher du second étage, y compris la toiture terrasse en tropézienne, le renfort des poutres et planchers, l’allégement des murs du 2éme étage, etc. Il en est de même pour les renforts de la toiture, de part et d’autre de la tropézienne, où des travaux sont à entreprendre, avant l’effondrement de celle-ci.'
Aux termes de deux nouvelles expertises, des 5 juin et 7 novembre 2018, M. [M] a constaté l’aggravation de l’affaissement du plancher et des désordres chez Mme [K] [O].
S’agissant de l’expertise judiciaire de M. [R], aux termes du rapport déposé par ce dernier le 25 septembre 2014, il a relevé que la déformation de la poutre est due à la surcharge trop importante des ouvrages qu’elle supporte. Il a estimé, dans un premier temps et avant l’intervention des époux [Z], que 'les vendeurs ne pouvaient pas ignorer sinon la déformation de la poutre en plafond du séjour, au moins les désordres qui sont liés à cette déformation à savoir :
— la déformation des glissières des volets roulants des portes fenêtres de l’étage puisque cette déformation rend la man’uvre de fermeture et d’ouverture particulièrement difficile,
— la stagnation de l’eau de pluie sur la terrasse devant les deux portes fenêtres,
— l’humidité en sous-face du plafond dans le séjour, à l’aplomb de ces flaques d’eau'.
Une fois les époux [Z] attraits à l’expertise, M. [R] a estimé que le seul élément qui pourrait établir que les vendeurs pouvaient connaître le vice incriminé, à savoir la dégradation de la poutre en bois au plafond du séjour, est que la zone où la poutre est cassée a été repeinte plus ou moins récemment.
Le sapiteur mandaté par M. [R] a conclu à un fléchissement inacceptable de la flèche et au fait qu’elle présentait une section insuffisante eu égard à sa portée et compte tenu des charges appliquées, puisqu’au droit de cette poutre se trouvent en appui la façade des chambres de l’appartement de Mme [K] [O], en attique au 2ème étage, et la terrasse tropézienne créée par les précédents propriétaires de ce lot, sans que la datation précise de cette transformation ait été possible.
Pour autant, en l’état de ces éléments techniques, si le désordre constaté est décrit avec précision, le facteur déterminant entraînant la déformation de la poutre n’est pas démontré. La surcharge des ouvrages supportés par la poutre est mise en cause, de manière concordante par l’expertise judiciaire et l’expertise de M. [M], sans qu’il soit possible de savoir si les désordres résultent uniquement de la création de la toiture-terrasse ou si, même en l’absence de celle-ci, la poutre était sous-dimensionnée au regard de la structure qu’elle supporte.
Or, le syndicat des copropriétaires n’est responsable qu’en cas de défaut d’entretien des parties communes ou de vice de construction, étant rappelé qu’en revanche, eu égard à la situation particulière de l’immeuble, les copropriétaires du lot 26 sont responsables des travaux afférents aux ouvertures ou terrasses créées ainsi que de leurs suites éventuelles à l’égard de la copropriété et des tiers. Ainsi, si la déformation de la poutre résulte de la surcharge liée à la création de la terrasse tropézienne, le syndicat des copropriétaires ne peut pas être tenu pour responsable, et seuls les copropriétaires du lot 26 le sont, indépendamment de la question du petit entretien de la toiture couvrant leur lot, qui n’est pas ici en cause.
En application de l’article 1315 du code civil, Mme [K] [O] supporte la charge de la preuve puisque c’est elle qui recherche la responsabilité du syndicat des copropriétaires.
Toutefois, les éléments produits au dossier, et principalement les éléments techniques, ne permettent pas de caractériser ni un défaut d’entretien ni un vice de construction de l’immeuble au titre de la poutre affectée, dès lors que la cause de son fléchissement, lié à la surcharge du poids supporté, n’est pas avérée. S’agissant des infiltrations fragilisant la poutre, elles sont directement liées au défaut d’étanchéité de la terrasse dont le syndicat des copropriétaires ne peut être tenu pour responsable en l’état des clauses du règlement de copropriété.
C’est donc à bon droit que les premiers juges ont écarté toute faute du syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 5] et ont écarté sa responsabilité. La décision entreprise sera confirmée.
Sur l’appel en garantie du syndicat des copropriétaires par les copropriétaires
Cette prétention subsidiaire du syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 5] se trouve sans objet en l’état de la confirmation de la décision quant au rejet des prétentions émises à son encontre.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Mme [K] [O], qui succombe au litige, supportera les dépens de première instance et d’appel. En revanche, l’équité et la situation économique des parties commandent de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant :
Condamne Mme [K] [O] au paiement des dépens,
Déboute Mme [K] [O] et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 5], pris en la personne de son syndic en exercice,
la Sas Immobilier Pujol, de leurs demandes respectives au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La Greffière La Présidente
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